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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 sept. 2025, n° 003230885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003230885 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 230 885
British American Tobacco (Brands) Limited, Globe House 4 Temple Place, WC2R 2PG Londres, Royaume-Uni (opposante), représentée par Hogan Lovells (Alicante) S.L. & Cia., Avenida Federico Soto 13, 03003 Alicante, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Oxholm International Llc, 3301 Chetumal Street, Belize City, Belize (demanderesse), représentée par Trama Legal S.R.O., Bottova 2a, 81109 Bratislava, Slovaquie (mandataire professionnel). Le 16/09/2025, la division d’opposition rend la décision suivante :
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 230 885 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 029 528 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 27/12/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 029 528 « gw-switch » (marque verbale). L’opposition est fondée, notamment, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 11 353 109 « SWITCH » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, la
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caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 11 353 109 de l’opposant. a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 34 : Cigarettes ; tabac ; produits du tabac ; briquets pour fumeurs ; allumettes ; articles pour fumeurs. Les produits contestés sont les suivants :
Classe 34 : Cartouches pour cigarettes électroniques ; cartouches vendues remplies d’arômes chimiques sous forme liquide pour cigarettes électroniques ; arômes, autres que les huiles essentielles, pour cigarettes électroniques ; liquide pour cigarettes électroniques ; solutions liquides de nicotine pour cigarettes électroniques ; vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques, ainsi que leurs arômes et solutions ; liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé d’arômes sous forme liquide utilisé pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques ; liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé de propylène glycol ; liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé de glycérine végétale. Les produits contestés sont, en substance, des vaporisateurs personnels et des cigarettes électroniques, ainsi que leurs cartouches, et des liquides, arômes et solutions — y compris des e-liquides nicotinés et non nicotinés à base de propylène glycol ou de glycérine végétale — spécifiquement conçus pour être utilisés dans des vaporisateurs personnels et des cigarettes électroniques. En tant que tels, ils sont tous englobés dans la vaste catégorie des articles pour fumeurs de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques aux produits de l’opposant. b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement bien informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de garder à l’esprit que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en question. En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public. Le degré d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en raison de la fidélité des fumeurs à certains produits pour fumeurs. c) Caractère distinctif de la marque antérieure et comparaison des signes
SWITCH gw-switch
Marque antérieure Signe contesté
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Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel. Il est donc indifférent, aux fins de la comparaison des marques en cause, que l’une d’elles soit écrite en minuscules et l’autre en majuscules.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure en nullité à l’encontre de toute marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en relation avec la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, une probabilité de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour déclarer la marque contestée nulle.
L’élément commun « SWITCH » sera compris au moins par la partie anglophone du public comme « un dispositif mécanique, électrique, électronique ou optique pour ouvrir ou fermer un circuit ou pour dévier l’énergie d’une partie d’un circuit à une autre », « un changement rapide et généralement soudain », « un échange ou un troc » (informations extraites du Collins English Dictionary le 19/08/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/switch). Ces significations n’ont pas de relation directe avec les produits pertinents et, par conséquent, l’élément commun et la marque antérieure (constituée exclusivement de cet élément) ont un degré de caractère distinctif moyen. En conséquence, et en raison des similitudes conceptuelles possibles pour la partie anglophone du public, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public.
En ce qui concerne le caractère distinctif de la marque antérieure, l’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque, ce qui est normal.
L’élément « gw » du signe contesté n’a pas de signification et est donc intrinsèquement distinctif à un degré moyen. Le trait d’union entre « gw » et « switch » dans le signe contesté ne fait que séparer ces deux termes et n’a pas de caractère distinctif en soi.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans l’élément verbal distinctif « SWITCH » et son son, qui est le seul élément de la marque antérieure et le second élément verbal du signe contesté. Les signes diffèrent par l’élément « gw » du signe contesté et son son, ainsi que, visuellement, par le trait d’union.
La considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait s’appliquer dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit être fondé sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci. Il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, ignoreront systématiquement la partie subséquente de l’élément verbal
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élément d’une marque dans la mesure où ils ne retiennent que la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia / Insignia et al., EU:T:2023:316, § 56-57).
Par conséquent, en raison de la coïncidence dans l’élément 'SWITCH', les signes sont visuellement et phonétiquement similaires au moins dans une mesure moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les signes coïncident dans le concept de leur élément distinctif commun 'SWITCH', tandis que l’élément additionnel du signe contesté ne véhicule aucune signification, les signes sont conceptuellement similaires au moins dans une mesure moyenne.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et ils s’adressent au grand public dont le degré d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires au moins dans une mesure moyenne.
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). En effet, il est hautement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Les signes partagent l’élément verbal distinctif 'SWITCH', qui constitue la marque antérieure dans son intégralité. Alors que, généralement, le début d’un mot a un impact plus important sur le consommateur, les circonstances spécifiques de l’espèce peuvent permettre de tirer une conclusion différente (07/05/2009, T-185/07, CK Creaciones Kennya, EU:T:2009:147, § 45). Nonobstant la différence dans les parties initiales des signes, la marque antérieure est entièrement incorporée dans le signe contesté en tant qu’élément distinctif indépendant. Dans une appréciation globale des signes, l’élément différent 'gw’ et le trait d’union, bien que figurant au début du signe contesté, sont insuffisants pour contrecarrer les similitudes des signes et permettre au public en cause de distinguer en toute sécurité les signes. Il est en effet hautement concevable que le consommateur pertinent, même en prêtant un degré d’attention supérieur, perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion de la part de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 11 353 109 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
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Le droit antérieur spécifié ci-dessus conduisant au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition a été formée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Le demandeur étant la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à rembourser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du montant maximal y prévu.
La division d’opposition
Chiara BORACE Vito PATI Aldo BLASI
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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