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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 juil. 2025, n° R1366/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1366/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 3 juillet 2025
Dans l’affaire R 1366/2024-1
QATAR INVESTISSEMENT SPORTIF CO.
P.Box 24926
Doha Qatar Opposante/requérante représentée par Stobbs Ireland Limited, Suite 308, The Merrion Buildings, 18-20 Merrion
Street Upper, Dublin 2, D02 XH98 (Irlande)
contre
Lisandro Jorge Borges
Calle Salguero 3021, 2
Ville de Buenos Aires Argentine Demanderesse/défenderesse représentée par J. D. NUÑEZ PATENTES Y MARCAS, S.L., Rambla de Cataluña, 120, 08008
Barcelone (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 193 700 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 833 161)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président), C. Bartos (rapporteur) et A. González
Fernández (membre)
Greffier: K. Zajfert
rend le présent
Langue de procédure: Espagnol
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 7 février 2023, Lisandro Jorge Borges (ci-après la
«demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative suivante
pour les services suivants:
Classe 41: Activités sportives, d'éducation et de divertissement; Services de conseils en matière d’organisation d’événements sportifs; fourniture d’informations sur les athlètes; fourniture de divertissement sportif par le biais d’un site web; mise à disposition d’installations pour des manifestations sportives, des compétitions sportives et des programmes de remise de prix; services sportifs; fourniture et gestion d’événements sportifs; organisation d’activités, de compétitions et de tournois sportifs; services de divertissement sous forme d’événements sportifs; suivi et arbitrage d’événements sportifs; production audio, vidéo et photographie; services d’informations concernant les activités sportives et de divertissement via des réseaux de télécommunications; organisation et conduite de colloques, conférences, séminaires, symposiums et congrès dans le domaine du sport; écoles sportives; services de terrains de sport; location d’équipements et d’équipements de sport (à l’exception des véhicules), ainsi que location de terrains et de pistes de sport; club de santé (forme physique); services d’enseignement dans le domaine de la réadaptation physique et de l’amélioration physique; tous les services sont liés à la page.
2 Le 14 avril 2023, le prédécesseur en droit de Qatar SPORTS INVESTMENTS CO. (ci- après, «l’opposante») a formé opposition à l’encontre de l’enregistrement de la demande de marque dans sa totalité. Les motifs invoqués dans l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
3 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne no 17 992 026
enregistrée le 4 juillet 2019 et partiellement des produits et services enregistrés, à savoir:
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Classe 41: Servicesde divertissement sportif; services de divertissement sportif; Services de divertissement sous forme d’événements sportifs; édition et édition de textes, de revues, de journaux et de publications, y compris publications électroniques et numériques; services d’informations concernant les activités sportives et de divertissement via des réseaux de télécommunications; organisation et conduite de colloques, conférences, séminaires, symposiums et congrès dans le domaine du sport; organisation de compétitions, compétitions, compétitions, compétitions, tournées et expositions à buts sportifs et éducatifs; services de gestion et de développement de compétitions sportives; organisation, production et présentation d’événements et de spectacles à des fins sportives; organisation de compétitions sportives, services d’écoles sportives, services dans le domaine du sport; location d’équipements et d’équipements de sport (à l’exception des véhicules), ainsi que location de terrains et de pistes de sport; club de santé (forme physique); services d’enseignement dans le domaine de la réadaptation physique et de l’amélioration physique.
4 Avec son acte d’opposition, l’opposante a produit les preuves suivantes du caractère distinctif élevé et de la renommée de la marque antérieure:
− Annexe 1: Document non daté, sans indication de sa source, contenant une liste de tournois organisés par le padel Tour mondiale depuis 2016.
− Annexes 2 et 3: Captures d’écran non datées du site internet de l’opposante («worldpadeltour.com»), sur lesquelles figure la liste des concurrents du padel Malmdress padel 2021 et de Blockchain.Com Miami padel Open 2022.
− Annexe 4: Article de presse sans indication de la source, «The World padel Tour a very from the record of the history of wided its signal to 110 pays» daté du
02/03/2022.
− Annexe 5: Article de presse de CMD Sport «World padel Tour transfert de vos droits de télévision à Movistar +» daté du 14/02/2022.
− Annexe 6: Article de presse du site www.2playbook.com intitulé «World padel
Tour go with La Liga pour développer sa propre OTT» daté du 28/09/2021.
− Annexe 7: Article non daté de Volkswagen de México S.A. de C.V. Marca CUPRA
2023 «CUPRA y World padel Tour the perfect combinaison».
− Annexe 8: Captures d’écran non datées de la chaîne World padel Tour YouTube.
− Annexe 9: Captures d’écran non datées du compte du padel Tour Instagram, non datées.
5 Par décision du 8 mai 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition et a condamné l’opposante à supporter les frais. Son raisonne me nt peut être résumé comme suit:
– En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, pour des raisons d’économie de procédure, il a été supposé que les services en conflit étaient identiques.
– Les services en cause s’adressent au grand public et à des clients professionne ls possédant une expérience ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le
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niveau d’attention du public peut varier de moyen (par exemple, services d’information concernant les activités sportives et de divertissement via des réseaux de télécommunication) à élevé (par exemple, services d’enseignement dans le domaine de la réadaptation physique et amélioration), en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
– S’agissant des signes en conflit, en raison de l’usage répandu des deux termes «padel» et «TOUR» (dans le cadre d’activités sportives), ils seront tous deux compris dans l’ensemble de l’Union, indépendamment de leur langue d’origine et de leur présence dans le dictionnaire de toutes les langues du territoire pertinent.
Compte tenu du fait que les services pertinents sont liés aux activités, compétitio ns et tournois de pandel, ainsi qu’il ressort de la limitation figurant dans la liste des services contestés, «tous les services sont liés au pandel», les termes communs indiqués auront tout au plus un caractère distinctif très faible étant donné qu’ils indiquent directement des caractéristiques pertinentes desdits services.
– Selon une jurisprudence constante, si les marques présentent des parties identiques non distinctives ou faibles, les différences entre les signes doivent être plus importantes dans l’appréciation globale des signes. En ce qui concerne ses éléments non communs, la marque antérieure comporte également l’élément verbal «WORLD» alors que le signe contesté inclut le terme «EUROPE». Le premier élément est un mot anglais utilisé comme référence à la planète où nous vivons et qui est couramment utilisé dans le commerce comme une indication que les produits ou services sont proposés dans le monde entier
(https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/world ). Il s’agit d’un mot de base en anglais qui sera donc compris par tous les Etats membres du territoire pertinent. − En outre, bien qu’il s’agisse d’un mot anglais, l’élément verbal «EUROPE» du signe contesté sera perçu dans l’ensemble du territoire pertinent comme la version dans cette langue du nom du continent européen ou comme une référence à l’Union européenne. Les deux termes étant des références géographiques, ils sont liés aux services pertinents en tant qu’indicateurs du lieu de prestation desdits services et ont donc un caractère distinctif limité.
– Étant donné que les deux signes comprennent une combinaison de termes qui ne sont pas très distinctifs, en anglais courant, ils seront compris par le public pertinent comme des expressions porteuses, à savoir comme une compétition mondiale d’oiseaux (dans le cas de la marque antérieure) et une compétition de pale européenne (en rapport avec le signe contesté), qui se déroule dans divers endroits.
La marque antérieure comporte également un élément figuratif présentant également un faible caractère distinctif, alors que le signe contesté, contraireme nt à ce que prétend l’opposante, comporte un élément figuratif qui, bien que allusif (carte du continent européen combinée à la représentation d’une boule de bière), en raison de sa combinaison non standard, doit être considéré comme distinctif à un degré moyen. En ce qui concerne les autres aspects figuratifs des deux signes, à savoir le fond gris de la marque antérieure et la stylisation des éléments verbaux des deux signes, ces aspects seront perçus comme de simples éléments décoratifs servant à attirer l’attention du consommateur et à embellir les éléments verbaux qui les accompagnent, dès lors qu’ils n’ont aucune signification en tant que marque.
– S’il est vrai que, en règle générale, les éléments figuratifs jouent un rôle secondaire dans la perception des consommateurs pertinents, ils ne sont pas totalement
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imperceptibles et doivent être analysés en fonction de leurs caractéristiq ues particulières. En l’espèce, bien que les éléments figuratifs des signes présentent des différences marquées, ils contribuent à l’impression d’ensemble différente produite par les deux signes.
– Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par les éléments verbaux «padel TOUR», tandis qu’ils diffèrent par leurs éléments verbaux initiaux, à savoir «WORLD» dans la marque antérieure et «EUROPE» dans le signe contesté. Ils diffèrent également sur le plan visuel par leur structure ainsi que par leurs éléments et aspects figuratifs. Lorsque le chevauchement constaté porte sur un élément qui est dépourvu de caractère distinctif ou qui est hautement distinctif, cela tend à réduire le degré de similitude entre les signes. Par conséquent, bien que les signes diffèrent par leurs éléments verbaux initiaux, ils présentent des éléments figurat i fs et des aspects radicalement différents, et compte tenu du fait qu’ils ont en commun des éléments dotés d’un caractère distinctif très limité, les signes sont similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique. Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux déclarations antérieures relatives au contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les éléments communs sont faibles, leur incidence sur la comparaison conceptuelle est très limitée. Par conséquent, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
– En ce qui concerne le caractère distinctif de la marque antérieure, aucune des preuves soumises par l’opposante n’apporte la preuve directe de la connaissance qu’a le public des marques à la date de dépôt de la demande contestée. En effet, bien qu’il soit démontré qu’un nombre considérable de tournois sportifs ont été réalisés, ainsi que l’existence d’accords commerciaux permettant de les diffuser dans un grand nombre de pays (y compris ceux de l’Union européenne) et d’une activité de réseautage social pertinente, les documents fournis ne fournisse nt aucune information quant à la reconnaissance de la marque antérieure par les participants aux tournois, spectateurs du contenu transmis ou les joueurs particip ant aux compétences organisées par l’opposante. Les éléments de preuve produits ne donnent pas une indication suffisante du degré de connaissance de la marque antérieure parmi le public pertinent de l’Union européenne, de sa part de marché ou de la portée des mesures visant à la promouvoir, au-delà de la réalisation de nombreux événements sportifs et de la possibilité de sa diffusion dans divers pays.
– Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure sera examiné sur la base de son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui précède, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour l’ensemble des services en cause pour l’ensemble du territoire pertinent.
– Dans l’hypothèse où l’opposante serait parvenue à étayer le caractère distinctif élevé de la marque antérieure dans son ensemble, les similitudes uniquement au niveau des éléments verbaux faibles tels que «padel» et «TOUR» ne seront perçues que comme des éléments associés aux services en cause et non comme indiqua nt une origine commerciale; par conséquent, s’agissant de signes qui ne contienne nt que des éléments faibles en commun et qui comportent des éléments supplémentaires qui contribuent à l’impression d’ensemble différente, il est improbable que le public les confonde directement ou qu’ils proviennent de la même origine commerciale.
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– En conclusion, les signes en conflit ne partagent que les éléments «padel» et «TOUR». Toutefois, les signes diffèrent par toutes les autres caractéristiques qui contribuent à l’impression d’ensemble différente des signes, en particulier leurs éléments verbaux initiaux (où les consommateurs accorderont une plus grande attention), à savoir «WORLD» dans la marque antérieure et «EUROPE» dans le signe contesté, ses éléments figuratifs, en particulier dans le cas du signe contesté, qui possède un caractère distinctif moyen et les autres éléments de différenciat io n qui, bien que dotés d’un caractère distinctif limité, sont suffisants pour écarter le risque de confusion. En outre, il convient de garder à l’esprit qu’une entreprise est certainement libre de choisir une marque dont le caractère distinctif est faible, y compris les marques contenant des mots descriptifs et non distinctifs, et de l’utiliser sur le marché. Toutefois, ce faisant, il convient d’admettre que les concurrents sont également habilités à utiliser des marques contenant des éléments descriptifs similaires ou identiques.
– Compte tenu de ce qui précède, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE est rejetée.
– En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposition est également rejetée, étant donné que les éléments de preuve produits sont insuffisants pour étayer la renommée de la marque antérieure, pour les raisons exposées ci-dessus.
6 Le 5 juillet 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision, dûment suivi d’un mémoire exposant les motifs du recours, demandant que la décision attaquée soit annulée dans son intégralité.
7 Le mémoire exposant les motifs du recours contenait des éléments de preuve supplémentaires (annexes R1 à R30; afin de mieux distinguer les annexes, la chambre de recours a ajouté la lettre «R» avant le numéro):
− Annexe R1: Une impression d’une page web non datée d’un fournisseur de couvertures murales;
− Annexe R2: Une impression non datée du site web hellopadelacademy.com (LOS
DIFERENTES circulaires DE padel realise Hello padel Circuitos de padel dietary hellopadelacademy.com);
− Annexe R3: Une impression non datée d’un site web appelé padel rumours, «padel touraments: The Ultimate Guide 2023»
(https://www.padelrumors.com/padelguide/padel-tournaments-the- ultimate- guide/).
− Annexe R4: Des impressions non datées du site web des athlètes parrainés par Red
Bull concernant deux professionnels sur la page (https://www.redbull.com/ gb- en/athlete/beatrizgonzalez et https://www.redbull.com/gben/athlete/juan- lebro n- chincoa).
− Annexe R5: Une sélection d’articles tirés de la section «actualités» d’un site internet italien consacré à la page intitulée «Padeltoday.it», y compris l’article daté du 10/03/2021 «Chi è Stata la Italien à Tour».
− Annexe R6: Impressions d’un site internet allemand sur l’oiseau avec l-test.de
(https://www.padel-test.de/en/padel-tournamentorganiser/world-padel-tour/) ©
2024.
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− Annexe R7: Impressions du site web World padel Tour Amsterdam (Organisat ie
— World padel Tour Amsterdam) 11-15/10/2023.
− Annexe R8: Une impression du site internet daté du 26/06/2022 de la ville espagnole de Valladolid promouvant l’événement du padel mondial qui aura lieu dans ce pays en 2022 (évaluation très positive de la dernière édition du portail mondial de la ville de Valladolid.
− Annexe R9: Des impressions du site web allforpadel.com présentant des articles de presse sur la marque «World padel Tour» de l’opposante, y compris un rapport du padel World Tour organisé à Marbella en juin 2021;
− Annexe R10: Une impression du site web de l’autorité municipale de Barcelone promouvant l’événement mondial du padel Tour qui se tiendra dans la ville en 2022 (World padel Tour Estadi Olimpic lers estadiolimpic.barcelona);
− Annexe R11: Impressions de la page suédoise montrant des articles de presse sur la marque World padel Tour de l’opposante (Le padel Tour) de l’opposante.
− Annexe R12: Une impression du site web d’un producteur de pentes d’oiseaux basé en Espagne (Sports Events — presente en padel Premier, World padel Tour, et beaucoup d’autres).
− Annexe R13: Trois articles de la page d’information espagnole mentionnant World padel Tour et détaillant l’événement de 2023 à Malmo (https://www.analistaspadel.com/en/world-padeltour/#google_vignette). Lieu et horaires pour la visualisation de l’Open de Malmdress — AnalissPadel.
− Annexe R14: Des impressions de sites web détaillant le parrainage du padel Tour mondial par le fabricant automobile Cupra
(https://www.cupraofficial.com/brand/tribe/padel/c upra-and-travailleur -Proyl- tour). CUPRA rejoint le padel mondial Tour jusqu’en 2021 formé par Hatfield SEAT Group 1auto.uk).
− Annexe R15: Une impression d’une page web de 2019 sur le lancement d’un basket d’édition limité de la marque sportive de l’Union européenne JOMA sur laquelle figure la marque «World padel Tour» de l’opposante (JOMA lance une édition limitée de la marque officielle mondiale Tour -JOMA World warranjoma- sport.com).
− Annexe R16: Un article daté du 12/04/2023 d’une revue britannique de pitch on World padel Tour (Pro COMPs: 2023 une année charnière, The Banjano — The
UK padel Magazine), indiquant que plus de 4 millions de spectateurs en ligne syntonisaient pour voir des tournois de pale. Par exemple, le padel mondial Tour
Córdoba 2021 a organisé 5,5 millions de visites dans sa chaîne YouTube.
− Annexe R17: Un article daté du 13/12/2023 extrait d’un site web d’actualités sur le sport de la page.
− Annexe R18: Une impression non datée d’un article sur l’oiseau chez un installateur d’oiseaux en République tchèque (padel Tennis en Europe: Golden Age and Sports Revolution — padel Courts CZ).
− Annexe R19: Un article de19/01/2021 sur le site internet de SkySports
(probablement) didninterinstitutionnel padel Tennis News Sky Sports.
− Annexe R20: Un article daté du 21/07/2021 extrait du site internet d’un fabricant suédois de matériel pour oiseaux (l’oiseau doit-il être utilisé pour le sport de mode en Suède? ASCARO labeled ascaropadel.com Islands).
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− Annexe R21: Une impression du site internet d’une société espagnole de location de voitures datée du 29/06/2023, qui met en évidence l’événement mondial Tour Tour 2023 de Málaga (World padel Tour Málaga — Marbesol).
− Annexe R22: Un article non daté publié sur le site web d’un fabricant espagnol de matériel panal (World padel Tour Abu Dhabi 2023 — chaînes Horario et TV — Pascal Box®).
− Annexe R23: Un article publié sur le site web de l’un des principaux fabricants de matériel pâle (The World padel Tour: Passé, Present motivations future cuite padel1969.com).
− Annexe R24: Une impression de Twitch pour World padel Tour (WorldPadelTour
— Twitch);
− Annexe R25: Un article daté du 16/12/2023 sur le «World padel Tour», publié sur le site web d’une franchise de clubs de ratchat (The Thrilling World padel Tour dénégation de fêtes foraines foraines de forfaits).
− Annexe R26: Un article daté du 19/05/2023 extrait d’un site espagnol sur la page
(https://www.padeladdict.com/en/worldpadel-tour-and-premier-padel-close-to- reachingan-agreement-to-unify-their-circuits/).
− Annexe R27: Un article daté du 19/05/2023 extrait d’un site espagnol sur la page
(https://www.padeladdict.com/en/worldpadel-tour-and-premier-padel-close-to- reachingan-agreement-to-unify-their-circuits/).
− Annexe R28: Un rapport que l’opposante affirme être à partir de 2022, préparé par le cabinet Deloitte et la société espagnole Playtomic (décrit comme la plus grande demande de réservation de tennis et d’oiseaux en Europe) sur le sport de l’oiseau.
− Annexe R29: Trois articles de presse sur une action en justice de l’UE dans un litige portant sur la marque «World padel Tour» de l’opposante, datés de février et mars 2022.
− Annexe R30: Des impressions de sites internet provenant de cinq sources indépendantes différentes, qui font référence à des joueurs qui ont joué dans le cadre de compétitions sous la marque «World padel Tour» de l’opposante.
8 L’opposante fait valoir que, prise dans son ensemble, il est clair que, dans le contexte des compétitions de baux, «World padel Tour» (et le logo de la marque antérieure) était une marque notoirement connue du consommateur de l’Union européenne pour les services liés à l’oiseau. Le terme, qui est d’ailleurs descriptif, aurait clairement acquis une signification secondaire. Dans le cadre des concours «World padel Tour», «World padel
Tour» indiquait une origine commerciale.
9 Elle affirme que ces éléments de preuve supplémentaires, ainsi que les éléments de preuve produits précédemment, démontrent que World padel Tour était l’un des trois circuits sportifs professionnels pour oiseaux à la date pertinente aux fins de la présente décision. Sur les trois, seule sa marque possède un élément géographique dans sa dénomination (les autres circuits sont «Premier» et «A1» alors que le circuit de l’opposante a commencé par un élément géographique «World padel Tour», tout comme la marque «Europe padel Tour» de la demanderesse).
10 L’appréciation de la division d’opposition selon laquelle l’élément figuratif du signe contesté est aussi important que les éléments verbaux et a un impact significatif sur l’impression visuelle d’ensemble produite par la marque est erronée. En effet, il s’agit
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d’une affaire dans laquelle «les mots parlent plus que des images». Cela s’explique également par le fait que ces mots — World padel Tour- ont acquis un caractère distinct i f et une signification secondaire par l’usage et sont connus du consommateur pertinent en tant que marque (comme démontré par les éléments de preuve comme l’une des trois principales compétitions sportives de l’oiseau).
11 L’opposante fait valoir que, compte tenu, entre autres, de l’identité des services en conflit, de la similitude des signes en conflit (en particulier du degré élevé de similit ude conceptuelle), du caractère distinctif élevé et de la renommée de la marque antérieure (comme le démontrent les preuves produites en première instance et complétées par celles présentées dans le recours), il existe un risque de confusion au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et qu’en fait, l’opposition aurait également dû être accueillie sur la base de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, compte tenu de la renommée de la marque antérieure.
12 Le 8 novembre 2024, le demandeur a présenté ses observations, demandant que le recours soit rejeté.
13 La demanderesse considère que les mots «padel TOUR» sont dépourvus de caractère distinctif et font partie d’un grand nombre de marques enregistrées dans le monde entier, y compris par l’Office, qui diffèrent par d’autres éléments figuratifs.
14 Les preuves soumises sont insuffisantes pour démontrer la renommée de la marque antérieure. Toutefois, la décision attaquée a correctement observé que «dans l’hypothèse où l’opposante serait parvenue à étayer le caractère distinctif élevé de la marque antérieure dans son ensemble, les coïncidences uniquement en termes d’éléments verbaux faibles tels que «padel» et «TOUR» ne seront perçus que comme des éléments associés aux services pertinents et non comme des indicateurs d’origine commercia le, dès lors qu’il s’agit de signes qui ne contiennent que des éléments faibles en commun et qui incluent des éléments supplémentaires qui contribuent à différencier l’impressio n d’ensemble, il est improbable qu’un autre public les confonde directement.
15 D’une part, la demanderesse fait valoir qu’il convient de tenir compte du fait qu’une entreprise est certainement libre de choisir une marque dont le caractère distinctif est faible, y compris des marques contenant des mots descriptifs et non distinctifs, et de l’utiliser sur le marché. Toutefois, ce faisant, il convient d’admettre que les concurrents sont également habilités à utiliser des marques contenant des éléments descriptifs similaires ou identiques. Par conséquent, et en raison de la capacité réduite d’une marque faible à remplir sa fonction essentielle sur le marché, l’étendue de sa protection, étant donné que ses éléments sont dépourvus de caractère distinctif (ou faiblement distinct i f), devrait être limitée. En outre, elle présente une liste de marques, toutes composées de la même structure dans leur signe: nom géographique des remorques + padel + tournée. Ces marques incluent à la fois des enregistrements au niveau européen et national dans les pays de l’Union européenne et dans des pays tiers.
16 En ce qui concerne les éléments figuratifs des signes en conflit, bien que l’élément de la marque antérieure soit faiblement distinctif, l’élément de la marque faisant l’objet du présent recours doit être considéré comme distinctif à un degré moyen, en raison de sa conception particulière d’une boule de bière à la silhouette du continent européen. Il n’existe pas de risque de confusion entre les signes, étant donné que, bien qu’ils partagent
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des éléments que l’on peut considérer comme faibles, il existe des éléments supplémentaires qui produisent une impression d’ensemble différente.
17 Une longue liste de marques enregistrées sous la structure du nom géographique «padel»
+ «tour» montre l’importance de l’usage de cette structure, celles-ci étant d’aille urs différentes titulaires. Il est clair qu’il existe un grand nombre de marques coexistant sur le même territoire sans qu’il existe un risque de confusion, comme Madrid/Málaga/Barcelona/Ibiza + padel Tour et Espagne padel Tour. Ce fait montre clairement que l’opposante actuelle ne peut revendiquer l’exclusivité de l’usage des mots «padel tour», sur la seule base de sa propriété de la marque «WORLD padel TOUR». Comme nous l’avons rappelé tout au long de ce document, ces termes sont faibles et clairement descriptifs du domaine sportif dans lequel ils opèrent.
18 En ce qui concerne l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposante est tenue de démontrer qu’il existe un préjudice réel et actuel porté à sa marque ou qu’il peut exister un risque sérieux qu’un tel préjudice se produise à l’avenir, ce que la demanderesse ne considère pas avoir réussi ni dans les observations présentées par l’autre partie dans la procédure d’opposition ni dans le présent recours.
19 Le 25 novembre 2024, l’opposante a présenté une réponse écrite, ainsi qu’une demande invitant la chambre de recours à accepter ledit mémoire, ainsi que les éléments de preuve supplémentaires joints (annexes R31 à R35; afin de mieux distinguer les annexes, la chambre de recours a ajouté la lettre «R» avant le numéro):
− Annexe R31: Des impressions d’articles tirés du site espagnol de paradlists Spadel, du directeur de la marque de sport et d’Amazon.es.
− Annexe R32: Des impressions de sites web détaillant le parrainage du padel mondial Tour par le fabricant automobile Cupra
(https://www.cupraofficial.com/brand/tribe/ padel/cupraand-sourd-padepadel- to ur CUPRA avec el padel World Tour hasta 2021 privatives de liberté Hatfield SEAT attestagroup1auto.uk).
− Annexe R33: Des impressions du site web de la marque de sport JOMA, les actualités zonales et amazon.es sur la chaussure pour oiseaux, communes à la marque et au logo «World padel Tour» de l’opposante.
− Annexe R34: Des articles de tiers sur une action en justice de l’UE dans un litige concernant la marque «World padel Tour» de l’opposante.
− Annexe R35: Impressions de pages de la marque espagnole «Bullpadel clothing» montrant des vêtements de la marque «World padel Tour».
20 En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposante fait valoir que, compte tenu de la renommée de la marque antérieure, il est inévitable que l’image de la marque antérieure et les caractéristiques projetées par celle-ci soient transférées aux services identiques de la demanderesse s’ils sont commercialisés sous le signe contesté et que cela constituerait un profit indu en ce sens qu’il y aurait «une sorte d’impuls io n» à la demande en raison de son lien, dans l’esprit des consommateurs, avec la marque antérieure de l’opposante. Par conséquent, le recours aurait également dû être rejeté dans son intégralité conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMC. En vertu de ce motif, l’opposante invoque ses arguments détaillés présentés à la date pertinente au cours de la procédure d’opposition, le 14 avril 2023, et en relation avec les arguments supplémentaires présentés à l’Office le 2 février 2024, et ne les reprend pas ici par souci d’économie de procédure.
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21 La demanderesse n’a pas présenté de réplique.
22 Le 25 février 2025, la chambre de recours a suspendu la présente procédure de recours et a renvoyé l’affaire à l’examinateur afin qu’il soit statué sur l’opportunité de rouvrir l’examen de la demande de MUE. Elle a considéré que le signe contesté, vu du point de vue du public pertinent, ne pouvait apparaître que comme la somme descriptive de ses éléments descriptifs, puisque, comme indiqué dans la décision attaquée, en raison de l’usage répandu des deux termes «padel» et «TOUR» (dans le contexte des activités sportives), ils seront tous deux compris dans l’ensemble de l’Union européenne, quelle que soit leur langue d’origine et s’ils figurent ou non dans le dictionnaire de toutes les langues du territoire pertinent. Compte tenu du fait que les services pertinents sont liés aux activités, compétitions et tournois de pandel, ainsi qu’il ressort de la limita tio n figurant dans la liste des services contestés, «tous les services sont liés au pandel», les termes communs indiqués auront tout au plus un caractère distinctif très faible étant donné qu’ils indiquent directement des caractéristiques pertinentes desdits services. Le signe contesté comprend également le terme «EUROPE». Bien qu’il s’agisse d’un élément verbal anglais, cet élément verbal «EUROPE» sera perçu dans l’ensemble du territoire pertinent comme la version dans cette langue du nom du continent européen ou comme une référence à l’Union européenne. Étant donné qu’il s’agit d’une référence géographique, le terme est lié aux services pertinents comme indiquant le lieu de prestation desdits services. En ce qui concerne les éléments figuratifs, la chambre de recours a estimé que les éléments figuratifs ne seraient perçus que comme des éléments banals qui ne font que souligner les éléments verbaux.
23 Le 28 mars 2025, la première instance a informé la chambre de recours qu’il n’était pas nécessaire de rouvrir l’examen. Conformément à la pratique de l’Office et du PC3, en général, lorsqu’un élément figuratif distinctif en soi est ajouté à un élément verbal descriptif ou non distinctif, la marque est enregistrable, pour autant que ledit élément figuratif soit, en raison de sa taille et de sa position, clairement reconnaissable dans le signe. Le signe contesté possède un caractère distinctif, compte tenu des éléments figuratifs contenus dans la marque, de leur taille, de leur stylisation et de leur position.
24 Le même jour, l’Office a informé les parties que la procédure avait été résumée.
Motifs
25 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable. Toutefois, il n’est pas fondé, pour les raisons exposées ci-après.
I. Éléments de preuve produits par les parties pour la première fois devant la chambre de recours
26 La chambre note que l’opposante a présenté des documents pour la première fois au stade du recours.
27 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours ne peut accepter des faits ou des preuves présentés pour la première fois devant
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elle que si, à première vue, ils sont susceptibles d’influencer l’issue de l’affaire et n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier s’ils se limite nt à compléter des faits et des preuves pertinents qui ont déjà été présentés en temps utile, ou sont présentés pour contester des conclusions ou examinés d’office par l’instance de première instance dans la décision faisant l’objet du recours.
28 En l’espèce, la chambre de recours considère que les exigences relatives à la prise en compte des documents produits dans le cadre de la procédure de recours conformé me nt à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE sont remplies en ce qui concerne les éléments de preuve produits dans le cadre du recours.
29 Les preuves apportées par l’opposante consistent en des preuves soumises à l’appui de ses arguments et preuves antérieurs concernant la prétendue renommée de la marque antérieure. À première vue, ils sont susceptibles d’être pertinents pour les arguments de l’opposante et, à ce titre, doivent être examinés. En ce qui concerne les doutes quant à la valeur de ces éléments de preuve à l’appui des affirmations formulées en première instance et dans le pourvoi, ils doivent être appréciés lors de l’appréciation de la valeur probante ci-dessous.
30 Compte tenu de toutes les circonstances, la chambre de recours exerce son pouvoir
d’appréciation en vertu de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et de l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE et accepte les éléments de preuve produits dans le cadre du recours.
II. Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
31 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose, en substance, que la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusio n dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
32 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Ces conditions étant cumulatives (22/01/2009, T-316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42).
1. Territoire et public pertinents
33 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR/RESPICORT, EU:T:2007 :46,
§ 42; 16/12/2020, 883/19-, HELIX elexir/Helixor et al., EU:T:2020:617, § 22).
34 Comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée, en l’espèce, les services s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expérience ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen (par exemple, services d’information concernant les activités sportives
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et de divertissement via des réseaux de télécommunication) à élevé (par exemple, services d’enseignement dans le domaine de la réadaptation physique et amélioratio n), en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
35 La marque antérieure étant une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent est l’Union européenne.
2. Comparaison des services
36 Des produits ou services sont identiques lorsqu’ils apparaissent avec le même libellé dans les listes de produits ou de services comparés ou lorsqu’ils sont inclus dans une catégorie plus générale visée par l’autre marque (13/09/2018, T-94/17, tigha/TAIGA, EU:T:2018:539, § 46).
37 Écoles sportives; services de terrains de sport; services d’informations concernant les activités sportives et de divertissement via des réseaux de télécommunications; location d’équipements et d’équipements de sport (à l’exception des véhicules), ainsi que location de terrains et de pistes de sport; organisation et conduite de colloques, conférences, séminaires, symposiums et congrès dans le domaine du sport; club de santé (forme physique); les services d’éducation dans le domaine de la réadaptation physique et de l’amélioration physique de l’opposante comprennent les mêmes services contestés, indépendamment du fait que ces derniers sont décrits comme tous les services liés à l’ oiseau et sont donc identiques.
38 Les services contestés d’activités sportives et de divertissement; services sportifs; services de divertissement sous forme d’événements sportifs; tous les services liés à l’oiseau sont inclus dans des services de divertissement sportif ou incluent ces services; services de divertissement sportif; services de divertissement sous forme d’événements sportifs; écoles sportives; les services de camps sportifs de l’opposante sont également identiques.
39 Les services contestés d’ éducation; tous les services liés à l’ oiseau sont inclus dans ou incluent les services d’écoles sportives et de camps sportifs de l’opposante et sont donc également identiques.
40 Les services contestés de fourniture d’informations sur des athlètes; fourniture de divertissement sportif par le biais d’un site web; tous les services liés à l’ oiseau sont inclus dans les « services d’information en matière de divertissement et d’activités sportives via des réseaux de télécommunication» de l’opposante et sont donc également identiques.
41 Les services contestés de mise à disposition d’installations pour des manifestations sportives, des compétitions sportives et des programmes de remise de prix; tous les services sont liés à l’oiseau, y compris la « location de champs et de pistes pour jouer au sport» de l’opposante et sont donc également identiques.
42 Les services contestés de facilitation et de gestion d’événements sportifs; organisation d’activités, de compétitions et de tournois sportifs; tous les services liés à l’oiseau sont inclus dans les services de gestion et de développement de compétitions sportives de l’opposante ou incluent ces services et sont donc également identiques.
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43 Les services contestés de production audio, vidéo et photographie; tous les services sont liés à la page ou incluent des services d’ édition pour des publications, y compris des publications électroniques et numériques; les informations relatives aux activités sportives et de divertissement viales réseaux de télécommunicationsde l’opposante sont donc également identiques.
44 Les services contestés de surveillance et d’arbitrage d’événements sportifs; Services de conseils en matière d’organisation d’événements sportifs; tous les services liés à l’oiseau sont inclus dans les services de gestion et de développement de compétitions sportives; organisation, production et présentation d’événements et de spectacles à des fins sportives; organisation de compétitions sportives de l’opposante et, par conséquent, ils sont également identiques.
3. Comparaison des signes
45 La similitude des signes doit être appréciée en déterminant le degré de similitude visue lle, phonétique ou conceptuelle entre les signes en cause, sur la base de l’impressio n d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants et de la perception qu’en a le consommateur pertinent. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas
à un examen de ses différents détails (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabr ik,
EU:C:1999:323, § 25, 27; 06/10/2005, 120/04-, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).
46 L’appréciation de la similitude entre deux signes ne revient pas à prendre en considération uniquement un composant d’un signe complexe et à le comparer avec l’autre signe. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les signes en cause, considérés chacun dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impressio n d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par un signe complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants &bra; 12/09/2012-, 295/11, duschy (fig.)/DUSCHO Harmony (fig.), EU:T:2012:420, § 57
&ket;.
47 Pour déterminer le caractère distinctif d’un élément d’un signe, il convient d’apprécier l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est descriptif des produits pour lesquels la marque est enregistrée &bra; 03/09/2010, T-
472/08, 61 A NOSSA ALEGRIA (fig.)/CACHAÇA 51 et al., EU:T:2010:347, § 47
&ket;.
48 À titre liminaire, la Chambre rappelle que cette appréciation doit se faire sur la base des caractéristiques intrinsèques, en tenant compte du caractère distinctif des produits ou services concernés, et non sur la base d’un éventuel caractère distinctif ou de la renommée de la marque.
49 Le signe antérieur est figuratif et est composé des éléments verbaux
«WORLD», «padel» et «TOUR», écrits sur trois lignes, qui créent une unit é et une trapèze, tous de couleur marine foncée.
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50 Les éléments verbaux du signe, à savoir «world», «padel» et «tour», sont des termes anglais de base communément utilisés dans toute l’Europe dans le cadre d’événeme nts sportifs et, en tant que tels, le public pertinent les comprendra immédiatement comme étant simplement descriptifs que les services en cause consistent simplement en des événements sportifs liés à l’oiseau dans le monde entier, les incluent ou y feront référence. La configuration de ces éléments verbaux, avec les termes superposés, ne confère pas non plus de caractère distinctif aux éléments verbaux. La forme géométriq ue de base du trapèze n’a pas non plus, en soi, de caractère distinctif (12/09/2007-, 304/05, Pentagone, EU:T:2007:271, § 22). En outre, il est notoire que l’oiseau est pratiqué sur une route rectangulaire aux parois hautes et ledit élément figuratif peut faire allusion à une courbe d’oiseau.
51 Le caractère distinctif du signe antérieur réside dans la combinaison de ces éléments et est faible. Les consommateurs ont tendance à accorder davantage d’attention aux éléments verbaux. Par conséquent, le consommateur accordera une attention légèreme nt plus grande aux éléments verbaux qu’à l’élément figuratif.
52 Le signe contesté est figuratif et est composé des éléments verbaux, écrits sur deux lignes, «EUROPE», «padel» et «TOUR», qui créent une unité, et au- dessus d’une boule de jeu typique, avec une illustration représentant l’Europe et des parties d’Asie.
53 Les éléments verbaux du signe, à savoir «Europe», «padel» et «tour», sont des termes anglais de base communément utilisés dans toute l’Europe dans le cadre d’événeme nts sportifs et, en tant que tels, le public pertinent les comprendra immédiatement comme étant simplement descriptifs que les services en cause consistent uniquement en des événements sportifs liés à l’oiseau en Europe, les incluent ou y feront référence. La configuration de ces éléments verbaux, avec «EUROPE padel» écrit en lettres majuscules plus grandes et en caractères gras sur le mot «TOUR», plus petit, de part et d’autre, à partir duquel une ligne horizontale sert à mettre en évidence la partie supérieure, ne confère pas non plus de caractère distinctif à l’élément verbal.
54 Toutefois, le caractère distinctif du signe demandé résulte uniquement de son élément figuratif: une boule de ale avec une carte de l’Europe et de l’Asie dans sa moitié supérieure. Bien que cela permette de souligner que les services en cause se rapportent à l’Europe et aux jeux de balle, la combinaison de la carte de la balle est légèreme nt fantaisiste. Il constitue non seulement le seul élément distinctif du signe contesté, en raison de sa taille et de sa position bien plus grandes au sein du signe, mais il constitue également l’élément dominant.
55 Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par les éléments verbaux «padel TOUR», tandis qu’ils diffèrent par leurs éléments verbaux initiaux, à savoir «WORLD» dans la marque antérieure et «EUROPE» dans le signe contesté. De même, ils diffère nt visuellement par leur structure ainsi que par leurs éléments et aspects figuratifs.
56 Comme souligné à juste titre dans la décision attaquée, lorsque le chevauche me nt constaté concerne un élément qui est dépourvu de caractère distinctif ou possède un caractère distinctif très limité, cela tend à réduire le degré de similitude entre les signes.
57 Par conséquent, étant donné que les signes diffèrent par leurs éléments verbaux init ia ux
(auxquels les consommateurs accordent une plus grande attention, parce qu’ils lisent de gauche à droite ou de haut en bas) ils ont des éléments figuratifs et des aspects
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radicalement différents, et étant donné qu’ils partagent des éléments descriptifs sans caractère distinctif, les signes sont similaires à un très faible degré sur les plans visuel et phonétique.
58 Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux déclarations antérieures relatives au contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les éléments communs «padel» et «TOUR» sont descriptifs, leur impact sur la comparaison conceptuelle est très limité. Par conséquent, les signes sont similaires à un très faible degré sur le plan conceptuel. Les termes «WORLD» et «EUROPE», contrairement au raisonnement de l’opposante, désignent clairement des concepts différents.
4. Caractère distinctif accru par l’usage de la marque antérieure
59 L’appréciation du risque de confusion dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque par le public sur le marché en cause. Comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèqueme nt, soit en raison de la connaissance qu’en a le public, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre. (29/09/1998, 39/97-, Canon,
EU:C:1998:442, § 18; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20).
60 À cet égard, à titre liminaire, la chambre note que les preuves produites concernent la concurrence mondiale et ne fournissent pas de preuves convaincantes de l’usage important de la marque antérieure, et encore moins du caractère distinctif ou de la renommée accrue de son édition et de sa publication de textes, magazines, journaux et publications, y compris des publications électroniques et numériques; services d’informations concernant les activités sportives et de divertissement via des réseaux de télécommunications; organisation et conduite de colloques, conférences, séminaires, symposiums et congrès dans le domaine du sport; services d’écoles sportives, services dans le domaine du sport; location d’équipements et d’équipements de sport (à l’exception des véhicules), ainsi que location de terrains et de pistes de sport; club de santé (forme physique); services d’enseignement dans le domaine de la réadaptation physique et de l’amélioration de la classe 41.
61 Pour ces services antérieurs, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est faible, pour les raisons indiquées ci-dessus.
62 En ce qui concerne les preuves apportées pour démontrer le caractère distinctif et la renommée accrue de la marque antérieure, il s’agit, à première vue, des autres services antérieurs compris dans cette classe, à savoir les défauts de divertissement sportif; services de divertissement sportif; services de divertissement sous forme d’événements sportifs; organisation de compétitions, compétitions, compétitions, compétitions, tournées et expositions à buts sportifs et éducatifs; services de gestion et de développement de compétitions sportives; organisation, production et présentation d’événements et de spectacles à des fins sportives; organisation de compétitions sportives, c’est-à-dire en organisant des tournois et des circuits paneuropéens.
63 Même en ce sens, la décision attaquée a considéré que les preuves soumises ne permettaient pas d’indiquer suffisamment le degré de connaissance de la marque antérieure auprès du public pertinent de l’Union européenne, sa part de marché ou la portée des mesures visant à la promouvoir, au-delà de la réalisation de plusie urs
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événements sportifs et de la possibilité de la diffuser dans différents pays. Bien que certains éléments de preuve (annexes 4 à 8) permettent de conclure que la diffus io n d’événements sportifs organisés par l’opposante dans le cadre des accords commercia ux mentionnés par la presse n’est pas en soi de nature à déterminer le nombre de téléspectateurs ayant eu accès aux émissions de tournois, compte tenu de la date pertinente. En l’absence d’informations sur les publics/téléspectateurs ou d’informatio ns permettant d’établir le nombre et la localisation des téléspectateurs de tels événements, il est impossible de déterminer le degré de connaissance dont jouit le public pertinent de la marque antérieure sur le territoire pertinent. Il n’est pas non plus possible d’établir des informations sur le caractère distinctif élevé de la marque antérieure ou sur la renommée, sur la base d’un nombre élevé de abonnés, s’il est vrai que les documents fournis par la demanderesse démontrent plusieurs abonnés ou affichent un nombre significat i f d’échantillons, qui ne permettent pas d’établir le territoire sur lequel ces personnes appartiennent, ni la période au cours de laquelle elles ont signé ou commencé à suivre le contenu de l’opposante. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure sera examiné sur la base de son caractère distinctif intrinsèque.
64 La chambre de recours souscrit pleinement à ce raisonnement et aux conclusions qui en sont tirées et considère que même les éléments de preuve supplémentaires produits dans le cadre du recours ne modifient pas ces irrégularités. Une fois de plus, les éléments de preuve produits ne fournissent pas d’indications suffisantes sur le degré de connaissance de la marque antérieure auprès du public pertinent de l’Union européenne, ni sur la part de marché de celui-ci, ni sur la portée des mesures visant à la promouvoir, au-delà de la réalisation de nombreux événements sportifs et de la possibilité de sa diffusion dans divers pays.
65 En outre, les éléments de preuve contiennent un usage du signe , qui ne constitue pas un usage de la marque antérieure, étant donné que les éléments figuratifs et la combinaison de couleurs sont différents et affectent le caractère distinctif du signe tel qu’il a été enregistré. Au contraire, malgré les différentes combinaisons de couleurs,
l’usage des signes peut être accepté, étant donné que ces variations n’altèrent pas le caractère distinctif du signe antérieur dans la forme sous laquelle il a été enregistré.
66 Bien que les éléments de preuve montrent qu’il existe au moins trois circuits ou compétitions paneuropéens relativement importants, à savoir le Premier padel Tour, le padel mondial Tour et A1 padel Tour, non seulement ils ne démontrent pas que le padel mondial est le «plus connu», mais ne fournissent pas non plus de preuves objectives du niveau de connaissance du public pertinent dans l’Union européenne. Ils démontrent également, sans aucun doute, que les éléments verbaux «padel TOUR» sont largeme nt utilisés sur le marché pertinent par différentes entités commerciales et que, en eux- mêmes, ils ne sauraient être considérés comme une indication d’origine commerciale.
67 En ce qui concerne la connaissance de la marque antérieure par le public pertinent, les éléments de preuve consistant en des affirmations indépendantes ne laissent aucun doute quant à l’existence de ce canal de concurrence pandel, mais dans la mesure où ils indiquent qu’il s’agit de la marque la plus connue ou la plus prestigieuse, aucun motif objectif ni élément de preuve à l’appui de telles opinions subjectives ne peuvent être
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trouvés, de sorte qu’ils ne semblent pas être de simples opinions subjectives de leurs auteurs, sans aucune preuve objective pour les étayer.
68 Il n’existe aucune preuve directe de sondages d’opinion, ni des dépenses de marketing et de publicité de la marque antérieure, ni du pourcentage du marché pertinent occupé par la marque antérieure. Le fait que l’opposante ait conclu des accords de collaboratio n avec, par exemple, des fabricants de chaussures de sport ou avec des fabricants de chaussures de sport, ou qu’elle ait fait l’objet d’informations dans la presse sur des litiges avec d’autres ligues ou joueurs pandel, n’apporte aucun éclairage à cet égard et ne peut pas non plus, en soi, être considéré comme une preuve d’un niveau objectif de renommée de la marque antérieure.
69 Les éléments de preuve relatifs à la procédure judiciaire dans laquelle l’opposante est impliquée ne sont pas déterminants. Il s’agit d’allégations d’abus de position dominante dans le secteur professionnel et il n’a pas été démontré qu’elles sont pertinentes pour le consommateur en général ou pour la marque figurative antérieure en cause.
70 En ce qui concerne les références à la télévision ou à l’internet des événements du padel Tour World padel, la source ou la fiabilité de ces estimations n’est pas évidente et ne peut donc être considérée comme exacte. En outre, rien n’indique la proportion de ces points de vue dans l’Union européenne par rapport à d’autres endroits.
71 Même s’il avait été démontré (ce qui n’est pas le cas) qu’une partie importante du public pertinent avait connaissance, à la date pertinente, du circuit et des concours World padel Tour, les éléments de preuve seraient néanmoins insuffisants pour démontrer que toute renommée à cet égard correspond à la marque antérieure invoquée, et non simple me nt aux éléments verbaux ou à l’une des différentes marques figuratives utilisées pour identifier le padel World Tour (et l’une d’entre elles, comme indiqué au point 65 ci- dessus, ne saurait être invoquée pour prouver l’usage de la marque antérieure).
72 Enfin, à cet égard, à titre hypothétique, même s’il avait été démontré (ce qui n’est pas le cas) que la marque antérieure avait effectivement acquis un caractère distinctif accru et une renommée dans le contexte de paniers organisés entre une partie importante du public pertinent, ce qui serait le meilleur scénario possible pour l’opposante, un tel caractère distinctif accru et une telle renommée seraient attribués à la marque invoquée dans son ensemble (en particulier, y compris son seul élément distinctif, l’élément figuratif et l’arrangement). Rien ne prouve que le caractère distinctif accru et la renommée que la marque antérieure aurait acquis s’étendaient théoriquement aux seuls éléments «padel TOUR». L’expression descriptive «padel TOUR», qui, selon les éléments de preuve, est largement utilisée dans le cadre de compétitions pandel et possède donc un caractère distinctif très faible, voire inexistant, en particulier pour les événements d’oiseaux et les services y afférents, compte tenu notamment du fait que l’expression «padel TOUR» est fréquemment utilisée dans les noms d’autres padel concours et d’événements similaires. Dès lors, tout caractère distinctif accru acquis par l’usage s’appliquerait, sauf preuve contraire, aux droits antérieurs dans leur ensemble, et pas seulement à l’élément «padel TOUR». À cet égard, il est souligné que l’opposante n’a pas fait valoir que «padel TOUR» jouit à lui seul d’ un caractère distinctif accru et qu’aucun élément de preuve n’a été fourni à l’appui &bra; 30/04/2021, R 2116/2020-5, fan +/Device of a white cross in the centre of a black Square (fig.) et al., § 87-88 &ket; &bra; voir, par analogie directe,
12/06/2024, T-604/22, TOUR DE X (marque fig.)/TOUR DE FRANCE (fig.) et al.,
EU:T:2024:377, § 59 &ket;.
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73 Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour l’ensemble des services en cause pour l’ensemble du territoire pertinent.
5. Appréciation globale du risque de confusion
74 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être établie avec la marque enregistrée, du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, 251/95-, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
75 L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
76 En ce qui concerne l’éventuel caractère distinctif renforcé de la marque antérieure pour l’organisation de tournois et de circuits d’oiseaux en classe 41, la Chambre estime essentiel de rappeler que ledit caractère distinctif ne concerne que le signe dans son ensemble et ne s’étend pas à l’expression «padel TOUR» seule. En effet, dans le cas d’une marque complexe qui contient un élément non distinctif (ou une combinaison de ces éléments), tout caractère distinctif accru présenté par cette marque dans son ensemble ne signifie pas qu’il peut s’étendre aux éléments non distinctifs séparément (voir 30/04/2021, R 2116/2020-5, fan + / Device of a white cross place au milieu d’un carré noir, § 87-88).
77 Les signes ne sont pas très similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel et le seul élément commun est l’élément verbal «padel TOUR», qui est considéré comme descriptif et non distinctif, en particulier dans le contexte large des sports pompels. À cet égard, il convient de rappeler que, si une entreprise est libre de choisir une marque dont le caractère distinctif est faible, voire inexistant, y compris des marques contenant des mots descriptifs et non distinctifs, et de l’utiliser sur le marché, elle doit néanmoins admettre que ses concurrents ont le même droit d’utiliser des marques contenant des éléments descriptifs similaires ou identiques (18/09/2013, R 1462/2012-G, ULTIMATE GREENS/ULTIMATE NUTRITION, § 59).
78 En l’espèce, la capacité des éléments verbaux de la marque antérieure à dominer l’impression d’ensemble produite par le consommateur est limitée, en raison de son faible caractère distinctif, et, d’autre part, compte tenu du caractère distinctif minimal de la marque antérieure considérée dans son ensemble, l’étendue de la protection de cette marque est également limitée &bra; 18/01/2023, T-443/21, Yoga ALLIANCE INDIA
INTERNATIONAL/yoga ALLIANCE (fig.), EU:T:2023:7, § 111 &ket;. Étant donné que les similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles reposent exclusivement sur des éléments verbaux dépourvus de caractère distinctif, leurs différences visuelles évidentes ont plus d’impact sur l’appréciation globale du risque de confusion &bra; voir, par analogie, 18/01/2023, 443/21-, yoga ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL/yo ga
ALLIANCE (fig.), EU:T:2023:7, § 120 &ket;.
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79 Il convient également de rappeler que, lorsque la marque antérieure et le signe dont l’enregistrement est demandé coïncident par un élément ayant un caractère distinctif faible par rapport aux produits ou services concernés, l’appréciation globale du risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE ne permet pas, normalement, de conclure à l’existence d’un tel risque (voir 18/06/2020, PRIMART Marek Łukasiewicz/PRIMA, 702/18 P, EU:C:2020:489-; 18/01/2023, yoga ALLIANCE Indiana INTERANTIONAL/§ ogores), EU:T:2023:7, § 121.
80 Il s’ensuit que, compte tenu des nettes différences entre les signes, qui constituent en réalité les seuls éléments distinctifs de chaque signe, le risque de confusion peut certainement être exclu, malgré l’identité et la similitude des services, même si un caractère distinctif accru de la marque antérieure a été démontré dans le cadre de l’organisation de tournois et de circuits pandel, et sans préjudice des principes d’interdépendance et de souvenir imparfait. Il n’y a aucune raison de supposer que le public pertinent pourrait être induit en erreur et croire que les signes en cause provienne nt de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
81 Dans le cadre d’une appréciation globale du risque de confusion, compte tenu de l’absence de caractère distinctif des éléments communs «padel TOUR», la présence d’éléments figuratifs très différents sur le plan visuel permettra au consommateur moyen de distinguer clairement les marques en conflit, même pour la partie du public pertinent faisant preuve d’un niveau d’attention normal, malgré le caractère identique ou simila ire des services en cause. Cela serait d’autant plus vrai si une partie du public pertinent faisait preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne &bra; 18/01/2023, T-443/21, Yoga ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL/OGA ALLIANCE (fig.), EU:T:2023 :7,
§ 122 &ket;.
82 Quant à l’affirmation selon laquelle le signe contesté ajoute un élément verbal descriptif de la zone géographique, à savoir «EUROPE», que le public pertinent associera à la marque antérieure, puisqu’il comporte également trois éléments verbaux, dont le premier est également descriptif de la zone géographique, à savoir «WORLD», cette affirma t io n n’est pas convaincante. Tout comme l’élément «padel TOUR», les termes additionne ls «EUROPE» et «WORLD» seront immédiatement compris comme étant purement descriptifs et dépourvus de caractère distinctif dans le contexte de chaque signe et, ainsi qu’il a été expliqué au point 77 ci-dessus, si une entreprise est libre de choisir une marque à caractère distinctif faible, voire nul, y compris des marques avec des termes descriptifs et non distinctifs, et de l’utiliser sur le marché, elle doit néanmoins admettre que les concurrents ont le même droit d’utiliser des marques comportant des éléments identiq ues, voire descriptifs. Pour soutenir que le terme descriptif «EUROPE» du signe contesté, associé à l’expression «padel TOUR», doit être considéré comme similaire et, d’une certaine manière, lié au mot descriptif «WORLD» associé aux mêmes termes «padel
TOUR» dans le signe antérieur, ne tient pas compte du fait que ces termes sont non seulement différents mais, en tout état de cause, dépourvus de caractère distinctif pour les services en cause et que, en réalité, les seuls éléments distinctifs de chaque signe sont les suivants: 54.
6. Conclusion
83 À la lumière de ce qui précède, l’opposition est rejetée au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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III. Article 8, paragraphe 5, du RMUE
84 La chambre de recours va maintenant examiner le second motif d’opposition fondé sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, invoqué à l’égard des services enregistrés dans la classe 41, tels qu’énumérés au paragraphe 3 ci-dessus.
85 Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, une opposition à une demande de marque de l’Union européenne peut être fondée sur l’existence d’une marque antérieure qui jouit d’une renommée, même si la marque antérieure est enregistrée pour des produit s ou des services qui ne sont pas similaires à ceux visés par la demande, dès lors que l’usage sans motif légitime de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinct i f ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
86 Par conséquent, l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE est soumise aux conditions cumulatives suivantes: 1) la marque antérieure doit être identique ou simila ire à la marque demandée; 2) la marque antérieure doit jouir d’une renommée sur le territoire dans lequel elle est enregistrée; 3) il existe un risque que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice; et (4) il n’existe aucune justification légitime à l’usage de la marque postérieure. Ces conditions sont cumulatives et l’absence de l’une d’entre elles suffit pour que ladite disposition ne soit pas applicable (28/06/2018, C-564/16 P, DEVICE OF A
JUMPING ANIMAL/PUMA et al., EU:C:2018:509, § 54; 10/03/2021, T-71/20, PUMA-
System/PUMA (fig.) et al., EU:T:2021:121, § 22; 09/09/2020, T-669/19, PRIMUS/Primus et al., EU:T:2020:408, § 21).
1. Renommée
87 Premièrement, étant donné que les preuves soumises par l’opposante ne sont même pas suffisantes pour démontrer le caractère distinctif accru de l’une quelconque des marques antérieures, pour les mêmes raisons, elles sont également insuffisantes pour démontrer sa renommée. Pour éviter toute ambiguïté, la chambre de recours souscrit aux conclusions de la décision attaquée à cet égard.
88 La Chambre considère que les preuves soumises par l’opposante, tant devant la divisio n d’opposition que devant la Chambre, ne démontrent pas que l’usage de la marque antérieure lui confère une renommée. Comme indiqué dans l’analyse du risque de confusion, les éléments de preuve démontrent un certain degré d’usage de la marque, mais rien n’indique l’importance de sa connaissance par le public pertinent.
89 Par conséquent, contrairement à ce que prétend l’opposante, les preuves ne démontrent pas le degré de renommée de la marque auprès du public pertinent. Dans ces circonstances, la Chambre, à l’instar de la Division d’opposition, conclut que l’opposante n’a pas démontré que la marque jouit d’une renommée.
90 Comme indiqué ci-dessus, la renommée de la marque antérieure est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie, conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Étant donné qu’il n’a pas été possible de déterminer que la marque antérieure jouit d’une renommée, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit également être rejetée en ce qui concerne cet article.
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2. Lien
91 Les atteintes aux marques renommées, visées à l’article 8, paragraphe 5, du REMUE, lorsqu’elles se produisent, résultent d’un certain degré de similitude entre les signes antérieurs et les signes postérieurs, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre les deux marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci, sans les confondre &bra; 29/11/2018, T-373/17, LV BET ZAKŁADY BUKMACHERSK IE
(fig.)/LV (fig.), EU:T:2018:850, § 105; 10/04/2025, R 1328/2024-1, MIUI (fig.)/MI UI et al.; 06/07/2012, T-60/10, Royal SHAKESPEARE/RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, § 19; 12/03/2009, 320/07-P, NASDAQ
(fig.)/NASDAQ, EU:C:2009:146, § 43).
92 Selon une jurisprudence constante, l’existence d’un lien entre les marques en conflit dans l’esprit du public pertinent doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, y compris la nature des produits ou des services désignés par les marques, y compris le degré de similitude entre ces produits ou services, et le public pertinent, la renommée de la marque antérieure, son degré de caractère distinctif et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public (27/11/2008, C- 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42; 26/09/2018, 62/16-, Puma (fig.)/PUMA (fig.) et al.,
EU:T:2018:604, § 24; 28/04/2021, 509/19-, Flügel/… VERLEIHT Flügel et al.,
EU:T:2021:225, § 104).
93 En outre, dans la mesure où l’article 8, paragraphe 5, du RMUE exige seulement que la similitude existante soit susceptible d’amener le public pertinent à établir un lien entre les signes en cause, c’est-à-dire à établir un lien entre eux, mais n’exige pas que cette similitude soit susceptible de conduire ce public à confondre ces signes en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la protection que ladite disposition établit en faveur des marques renommées peut s’appliquer même s’il existe un faible degré de similitude entre les signes en cause (01/02/2018, 105/16, rel Superior-Quality Cigarettes
FILTER CIGARETTES (marque fig.)/FILTER CIGARETTES PM Marlboro 20 CLASS A CIGARETTES (marque fig.) et al., EU:T:2018:51, § 75). Par conséquent, s’il existe une certaine similitude entre les signes, quoiqu’faible et seulement à un seul égard, il y a lieu de procéder à une appréciation globale afin de déterminer si, malgré le faible degré de similitude entre les signes, d’autres facteurs pertinents, tels que la renommée ou la renommée de la marque antérieure, permettent d’établir un lien entre les marques &bra; 24/03/2011, 552/09-P, TiMiKinderjoghurt (fig.)/KINDER, EU:C:2011:177, § 53, 66;
20/11/2014, 581/13-P indirects C 582/13-P, Golden balls, EU:C:2014:2387, § 72-77;
10/12/2015, 603/14-P, The English Cut/EL CORTE INGLES (fig.) et al., EU:C:2015:807, § 40; 14/04/2021, T-201/20, GHISU (fig.)/CHIAN TI CLASSICO DAL
17 (marque figurative) et al., EU:T:2021:192, § 32).
94 En outre, et de manière décisive, les signes en conflit sont similaires à un très faible degré sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, comme indiqué ci-dessus. La similit ude entre eux se limite à la coïncidence de l’expression descriptive «padel TOUR» (largeme nt utilisée dans le contexte d’événements d’oiseaux et de compétitions et, partant, dépourvue de caractère distinctif pour les services en cause), précédée dans les signes en cause de deux termes géographiques différents, «WORLD» et «EUROPE», également dépourvus de caractère distinctif.
95 Aucun lien ne sera établi sur la base de la coïncidence de ces éléments verbaux descriptifs et non distinctifs, tels que ceux en cause, à savoir «WORLD», «EUROPE», «padel» ou
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«TOUR», que ce soit séparément ou dans leur ensemble. Les consommateurs savent que, dans le domaine du sport, il existe souvent des associations concurrentes qui font référence au même sport (golf, tennis, boxing, rugby, sports motorisés, MMA, lutte libre, etc.). La situation n’est pas différence en l’espèce. En outre, de nombreux sports sont organisés à l’échelle mondiale et continentale, tels que le football, le handball, le tennis de table, l’athlétisme, le cricket, l’arc, l’équestre, les événements de volleyball, etc. Pour cette raison, le consommateur n’établira pas de lien entre les marques, même dans le cas de services identiques et, au mieux, si la grande renommée des services antérieurs a été prouvée (quod non).
96 Dès lors, l’expression descriptive correspondante «padel TOUR», couramment utilisée dans le contexte de compétitions et de compétitions et est donc dépourvue de caractère distinctif, n’amènera pas le public pertinent à percevoir un lien entre les droits en cause, même si la renommée des droits antérieurs était exceptionnellement élevée &bra; par analogie-, 12/06/2024, 604/22, TOUR DE X (fig.)/TOUR DE FRANCE et al., EU:T:2024:377, §83 &ket;, et ne modifie pas l’ajout d’un mot différent à un lieu descriptif désignant un lieu différent.
3. Préjudice
97 La Chambre observe que, même si l’opposante avait réussi à démontrer la renommée de la marque antérieure pour au moins certains de ses services, tels que l’ «organisation de tournois pandel» (ce qui n’est pas le cas), comme le souligne la demanderesse, au sens de l’article 8, paragraphe 5 du RMUE, l’opposante est tenue de démontrer l’existe nce d’un préjudice effectif et actuel porté à sa marque ou, à titre subsidiaire, qu’il peut exister, à l’avenir, un risque sérieux de réalisation d’un tel préjudice, qui n’a pas changé, ni dans la présente procédure de recours, ni dans la présente procédure de recours.
98 L’opposante se contente d’affirmer que, «compte tenu de la renommée undoubtedly de la marque antérieure, il est inévitable que l’image de la marque antérieure et les caractéristiques projetées par celle-ci soient transférées aux services identiques de la demanderesse s’ils sont commercialisés sous le signe contesté et que cela constituera it un profit indu en ce sens qu’il y aurait «une sorte d’impulsion» à la demande car les éléments suivants seront probablement associés, dans l’esprit des consommateurs, à la marque antérieure de la requérante», de sorte que «l’ajout de la marque antérieure» serait probable. A. un profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure; B. préjudice porté à la renommée de la marque antérieure; C. un préjudice est porté au caractère distinctif de la marque antérieure. Par conséquent, la requérante soutient que le recours aurait également dû être rejeté dans son intégra lité conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
99 À cet égard, la chambre de recours tient à souligner qu’en règle générale, les allégatio ns générales (comme la simple citation du texte pertinent du RMUE) concernant le préjudice ou l’avantage indu ne suffisent pas en elles-mêmes à prouver l’existence d’un préjudice ou d’un profit indu: l’opposante doit fournir des preuves ou développer un raisonne me nt convaincant pour démontrer spécifiquement comment le préjudice allégué pourrait se produire, en tenant compte à la fois des marques et des produits et services en cause et de toutes les circonstances pertinentes. Par conséquent, l’opposante ne peut se contenter d’affirmer que le préjudice ou le profit indu serait (et encore moins «susceptible de») une conséquence nécessaire qui résulterait automatiquement de l’usage du signe demandé,
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en raison de la grande renommée de la marque antérieure, étant donné que, dans le cas contraire, les marques renommées bénéfic ieraient d’une protection générale contre des signes identiques ou similaires pour pratiquement tout type de produit. Le fait que le préjudice ou l’avantage indu ne soit que potentiel ne signifie pas qu’une simple possibilité suffit aux fins de l’article 8, paragraphe 5, duRMUE. Le risque de préjudice ou d’avantage indu doit être sérieux, en ce sens qu’il est prévisible (c’est-à-dire pas purement hypothétique) dans le cours normal des événements. Par conséquent, il ne suffit pas de démontrer que le préjudice ou l’avantage indu ne peut être exclu en général, ou qu’il n’est que vaguement possible. L’opposante doit apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice (06/07/2012-, 60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53). Une telle conclusio n peut notamment être fondée sur des déductions logiques résultant d’une analyse des probabilités et prenant en compte les pratiques habituelles dans le secteur commercia l concerné, ainsi que toute autre circonstance de l’espèce &bra; 10/05/2007, 47/06-, NASDAQ (fig.)/NASDAQ, EU:T:2007:131, § 54, confirmé sur pourvoi le 12/03/2009, 320/07 -P, NASDAQ (fig.)/NASDAQ, EU:C:2009:146; 16/04/2008, 181/05-, CITI
(fig.)/CITIBANK et al., EU:T:2008:112, § 78; 14/11/2013, 383/12-P, Tête de loup
(fig.)/WOLF Jardin (fig.) et al., EU:C:2013:741, § 42-43).
100 En l’espèce, hormis la répétition, en substance, des dispositions de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’existe aucun élément de preuve ou argument convainca nt démontrant spécifiquement comment le préjudice allégué se produirait: le seul argument avancé par l’opposante repose sur «une sorte d’impulsion» de la part des consommate urs et qu’il y aurait «probablement» préjudice.
4. Conclusion
101 En résumé, l’opposante n’a pas démontré que sa marque antérieure jouit d’une renommée, qu’il existe un lien entre les marques, ni expliqué comment l’une de l’atteinte effective et actuelle à sa marque pourrait se produire, ni qu’il peut exister, à titre subsidiaire, un risque sérieux qu’un tel préjudice se produise, de sorte que l’oppositio n, fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, doit être rejetée.
IV. Résultat
102 Il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.
Frais
103 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante (la requérante), en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse (défenderesse) aux fins des procédures d’opposition et de recours.
104 Les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui s’élèvent à
550 EUR dans la procédure de recours, auxquels s’ajoutent 300 EUR pour les frais de représentation dans la procédure d’opposition. Le montant total s’élève à 850 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Ordonne que les frais de représentation de la défenderesse dans la procédure d’opposition et de recours soient à la charge de l’appelante;
3. Fixe le montant total que l’appelante doit rembourser à la défenderess e à 850 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys Bacon C. Bartos A. González Fernández
E. Coulon faisant fonction
Signature
K. Zajfert
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