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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 sept. 2023, n° 000059323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000059323 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 59 323 (REVOCATION)
EcoPlanet Green Operations GmbH, Jahnstraße 46, 80469 München, Allemagne (partie requérante), représentée par Lutz Abel Rechtsanwalts PartG mbB, Markgrafenstraße 36, 10117 Berlin (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Carrefour, SA, 33, avenue Emile Zola, 92100 Boulogne Billancourt, France (titulaire de la MUE), représentée par Novagraaf France, Bâtiment O2-2, rue Sarah Bernhardt, Cs 90017, 92665 Asnières-sur Seine, France (mandataire agréé).
Le 18/09/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 7 462 872 dans leur intégralité à compter du 31/03/2023.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 7 462 872 «ECO PLANET» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments de fourniture, de distribution, de transformation, d’accumulation, de réglage ou de commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; extincteurs; appareils et instruments pour la production, la conversion, la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique produit à partir d’énergie solaire: convertisseurs, convertisseurs up, convertisseurs de coupes, redresseurs, interrupteurs, dispositifs de programmation, régulateurs, chargeurs solaires, capteurs solaires, capteurs solaires, panneaux solaires, piles solaires, cellules photovoltaïques; dispositifs de production d’énergie électrique utilisant des cellules solaires.
Décision sur la demande d’annulation no C page: 2 de 3 59 323
Classe 37: Construction; réparation; installation d’équipements solaires.
Classe 39: Transports; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; informations en matière de transport; distribution de journaux; distribution d’électricité, d’eau ou d’énergie; distribution d’électricité solaire ou d’énergie; Remorquage; location de garages ou de places de stationnement; location de véhicules, de bateaux et d’chevaux; transport en taxi; Services de réservation de voyages; stockage électronique de données ou de documents.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’ il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 06/08/2009. La demande en déchéance a été déposée le 31/03/2023. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 18/04/2023, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage de la MUE pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
Faute de réponse de la titulaire de la MUE, rien ne prouve que la MUE ait fait l’ objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’ un des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage;
Décision sur la demande d’annulation no C page: 3 de 3 59 323
Parconséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 31/03/2023.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’ autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Anna Dréclamée Arkadiusz Gorny María Infante SECO DE BROWSKA HERRERA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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