EUIPO
4 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 mars 2022, n° R2061/2021-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2061/2021-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 4 mars 2022
Dans l’affaire R 2061/2021-1
Rugggable LLC 17809 South Broadway
Cupertino, Californie 90248
États-Unis d’Amérique Demanderesse/requérante
représentée par TAYLOR WESSING N.V., Parnassusweg 821B, 1082 LZ, Amsterdam (Pays-Bas)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 453 281
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président et rapporteur), A. González Fernández (membre) et M. Bra (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
04/03/2022, R 2061/2021-1, WASHABLE. ÉCHANGEABLE. LIVEABLE.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 15 avril 2021, Ruggable LLC (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
NETTOYABLE. ÉCHANGEABLE. LIVEABLE.
pour, entre autres, la liste de produits et services suivante, qui sont pertinents pour la présente procédure de recours:
Classe 20 — coussins pour sièges; divans; stores d’intérieur; stores d’intérieur; matelas; ottomanes; oreillers; doublures de renfort; sofas; tabourets; tables; coussins; oreillers de bain; fauteuils pouf; oreillers de lit; lits de botte; lits pour chiens; housses conçues pour meubles; oreillers pour sols; chaises hautes; chaises longues; coussins pour animaux domestiques; coussins de sièges; lits de canapé; coussins de rangement; cadres de lit; têtes de lit; divans; surmatelas;
Classe 24 — Tissus et substituts de textiles; linge de maison; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; serviettes; couvertures de lit; draps de lit; jetés de lit; édredons; rideaux; draperies; housses pour couettes; couettes; revêtements et traitements de vitrines en tissus, à savoir rideaux, draperies, gaines, boutonnières et valances; matelas; taies d’oreillers; couvre-oreillers; nappes en matières textiles; housses en tissu non ajustées pour meubles; housses en tissu non ajustées pour meubles;
Classe 27 – Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles; carpettes; tapis roulants, à savoir pistes de sol; carpettes; tapis de bain;
Thibaudes pour tapis, à savoir pinces à ruban; tapis et paillassons; carpettes orientales non tissées (mosen); Thibaudes pour carpettes; dalles de moquette; carreaux en liège; dalles de linoléum;
Thibaudes antidérapantes; revêtements de sols en vinyle; paillassons;
Classe 35 — Services de vente au détail liés à la vente de textiles, textiles et substituts de textiles, linge de maison, couvertures de lit, couvertures de lit, édredons, housses de couettes et couettes; housses en tissu non ajustées et housses en tissu non ajustées pour meubles; services de vente au détail liés à la vente de tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols, tentures murales non en matières textiles, paillassons, paillassons, à savoir pistes de sol, paillassons à aires, tapis de bain, sous-couches pour tapis, nattes, tapis et paillassons, et paillassons orientaux non tissés (mosen); services de vente au détail liés à la vente de sous-couches pour tapis, dalles de moquette, dalles en liège, dalles en linoléum, sous-couches antidérapantes, revêtements de sols en vinyle et tapis de paille; le regroupement, pour le compte de tiers, de textiles et de substituts de textiles, de linge de maison, de couvertures de lit, de couvertures de lit, de édredons, de housses de couettes et de couettes, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits dans un magasin de vente au détail, à partir d’un catalogue de commerce général, par correspondance, par voie de télécommunications, et par le biais d’un site Internet; le regroupement, pour le compte de tiers, de housses de meubles en tissu non ajustées, ainsi que des housses en tissu non ajustées pour meubles, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits dans un magasin de vente au détail, à partir d’un catalogue de marchandises générales, par correspondance, par voie de télécommunications, et par le biais d’un site Internet; le regroupement, pour le compte de tiers, de tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols, tentures murales non en matières textiles, paillassons, paillassons, à savoir pistes de sol, paillassons et tapis de bain, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits dans un magasin de vente au détail, sur un catalogue de commerce général, par correspondance, par voie de télécommunications, et sur un site Internet; le regroupement, pour le compte de tiers, de sous-couches de tapis, à savoir pinces à dos, tapis et paillassons, et
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paillassons orientaux non tissés (mosen), sous-couches pour paillasses, dalles de moquette, dalles en liège, dalles de linoléum, sous-couches antidérapantes, revêtements de sols vinyle et tapis de porte, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits dans un magasin de vente au détail, à partir d’un catalogue général de commerce, par correspondance, et par voie de télécommunications; services en ligne de magasins de détail proposant des paillassons, des articles d’ameublement et des meubles; services en ligne de magasins de détail proposant des tapis; ventes en ligne de tapis, paillassons, nattes, linoléum pour revêtements de sols et paillassons orientaux non tissés (mosen); exploitation d’un magasin de commerce électronique vendant des tapis, paillassons, nattes, linoléum pour recouvrir des sols et des paillassons orientaux non tissés (mosen); Services de vente au détail liés à la vente de coussins de chaise, chaises longues, matelas, ottomans, oreillers, doublures, sofas, tabourets, coussins, stores pour fenêtres d’intérieur, stores de fenêtres d’intérieur; services de vente au détail liés à la vente d’coussins, coussins de bain, chaises de pouf, coussins de lit, sommiers, chaises de nuit, lits pour chiens, housses ajustables pour meubles, oreillers de sol, chaises hautes, chaises hautes, coussins pour animaux domestiques, coussins de sièges, sofas, oreillers de nuit, cadres de lit, lits de lit, divans, coussins, matelas et plateaux de matelas; services de vente au détail en rapport avec la vente de rideaux en matières textiles ou en matières plastiques, serviettes, draperies, draperies, services de vente au détail liés à la vente de revêtements et de traitements de vitrines en tissu, à savoir rideaux, draperies, fourreaux, tampons et valances, coussins de matelas, housses d’oreillers, nappes en matières textiles; le regroupement, pour le compte de tiers, de coussins de chaise, divans, afin de permettre aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits dans un magasin de vente au détail, à partir d’un catalogue de marchandises générales, par correspondance, par voie de télécommunications, et par le biais d’un site Internet; le regroupement, pour le compte de tiers, de coussins de chaise permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits dans un magasin de vente au détail, à partir d’un catalogue de marchandises générales, par correspondance, par voie de télécommunications, et par le biais d’un site Internet; le regroupement, pour le compte de tiers, de matelas, de ottomans, d’oreillers, de doublures, de sofas, de tabourets, afin de permettre aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits dans un magasin de vente au détail, à partir d’un catalogue général de marchandises, par correspondance, par voie de télécommunications, et par le biais d’un site Internet; le regroupement, pour le compte de tiers, d’coussins, d’oreillers de bain, de fauteuils de voyage, d’oreillers de lit, de coussins de lit, de sommiers, de lits pour chiens, de housses de meubles ajustables, d’oreillers de sol, de chaises hautes, de fauteuils roulants, d’coussins pour animaux domestiques et d’coussins de sièges, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits dans un magasin de vente au détail, sur un catalogue de commerce général, par correspondance, par voie de télécommunications, et par le biais d’un site Internet; le regroupement, pour le compte de tiers, de sommiers de sofa, oreillers de rangement, de cadres de lit, de literie, de divans, d’oreillers, de coussins, de matelas et de matelas, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits dans un magasin de vente au détail, à partir d’un catalogue de commerce général, par correspondance, par voie de télécommunications, et par le biais d’un site Internet; le regroupement, pour le compte de tiers, de rideaux en matières textiles ou en matières plastiques, serviettes, rideaux de lit, draperies, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits dans un magasin de vente au détail, à partir d’un catalogue de marchandises générales, par correspondance, par voie de télécommunication, et par le biais d’un site Internet; le regroupement, pour le compte de tiers, de revêtements et de traitements de vitrines en tissu, à savoir rideaux, draperies, galets, swags et valances, coussins de matelas, taies d’oreillers, housses d’oreillers, nappes en matières textiles, services d’information, de conseils et d’assistance relatifs à tous les services précités.
2 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur.
3 Le 8 octobre 2021, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant partiellement la marque demandée, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’ article 7, paragraphe 2, du
RMUE, en ce qui concerne les produits et services compris dans les classes 20,
24, 27 et 35 énumérés au paragraphe 1 ci-dessus, laissant l’examen de la
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revendication au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE une fois la décision devenue définitive, date à laquelle la procédure reprendra.
4 En substance,l’examinateur a considéré que la marque demandée était composée des mots anglais «lavable, changeable et liveable». La signification lavable
«pouvant être lavée sans fil»
(https://www.merriamwebster.com/dictionary/washable; consulté le 12/05/2021).
Sens changable «capable de changer: être capable ou susceptible de varier https://www.merriam-webster.com/dictionary/changeable; consulté le
03/05/2021. «Glaces» signifie «propre à vivre dans, sur ou avec; enditer» https://www.merriam-webster.com/dictionary/liveable, consulté le 11/05/2021).
Le public anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification que quelque chose pourrait être lavé, était versatile et il était durable.
En ce qui concerne les produits compris dans la classe 24 et les services connexes compris dans la classe 35, le signe véhiculait le message selon lequel ces produits pouvaient être nettoyés par le client sans qu’il soit nécessaire de les faire nettoyés professionnellement et que les services liés à la vente de tels produits qui pourraient être lavés par le client. Le consommateur pertinent ne percevrait rien au-delà d’une information promotionnelle servant simplement à souligner les aspects positifs des produits et services. Le signe serait compris par les consommateurs pertinents comme un slogan laudatif dont la fonction est de communiquer une déclaration de valeur. Le message du signe en cause est suffisamment générique pour s’appliquer à tous les produits et services contre lesquels une objection a été soulevée. En outre, les produits contestés couvrent des tissus pour lesquels le terme «wash» est couramment utilisé. Le wash était également couramment utilisé pour des produits plus grands tels que les tapis et les moquettes. À l’appui de ce point de vue, l’examinateur a fourni quelques références internet portant les titres «How to Wash Your Carpet» du site https://www.dummies.com/home-garden/flooring/how-to-wash-your-carpet/; https://cleancare.com.sg/can-i-shampoo-and-wash-my-own-carpets-athome/. Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le signe demandé a été déclaré non distinctif au moins en Irlande et à Malte pour les produits et services énumérés au paragraphe 1 ci-dessus.
Moyens du recours
5 Le 7 décembre 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité et que la marque soit publiée aux fins de l’opposition.
6 Dans son mémoire exposant les motifs du recours reçu le 7 février 2022, la demanderesse soutient que la marque est distinctive. Premièrement, elle fait valoir que l’examinateur n’a pas tenu compte du niveau d’attention accru des consommateurs pertinents visés par les produits de la maison n’étant pas particulièrement bon marché, ce qui a conduit à une appréciation erronée du caractère distinctif de la marque. Premièrement, l’expression est imaginative, par exemple, elle utilise intentionnellement la répétition du suffixe «ABLE», à savoir
«lavable. ÉCHANGEABLE. Liveable» pour créer une expression rythmique
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mémorisable, accrocheuse et quelque peu agréable à prononcer. En outre, l’utilisation des points entre les deux mots contribue également à la manière dont la marque sera perçue et prononcée: les points sont délibérément positionnés pour exiger que le lecteur commence entre chaque mot, de sorte qu’il y ait un point commun et un motif de la manière dont tous les consommateurs prononceront la marque. Le signe ne décrit pas directement les produits et services en cause, il est tout au plus allusif. Il n’est pas perçu comme la communication d’une caractéristique des produits et services demandés, en particulier pas les articles qui ne sont jamais susceptibles d’être qualifiés de «lavables» tels que meubles, paillassons, tapis, tentures murales, dalles de vinyle et dalles de linoléum. Les consommateurs sont plus susceptibles de faire référence au «nettoyage» de ces produits que de les «lavage». En règle générale, le terme «lavage» serait utilisé pour des articles aisément amovibles, par exemple des plats, des voitures, des chiens et des corps humains, notamment parce qu’ils peuvent être immerisés dans de l’eau entièrement, puis séchés, c’est-à-dire «vous lavez les plats», «vous lavez le chien» et «vous lavez votre corps». Les éléments plus grands ou positionnés en permanence sont généralement «nettoyés», ce qui implique généralement peu d’eau ou de liquide, à savoir les meubles, carreaux de linoléum, paillassons, paillassons et tapis de sol recouvrant généralement la totalité (ou une partie substantielle du) sol d’une pièce et ne sont pas susceptibles d’être déplacés dans le but de laver ou d’être immerés dans l’eau. Le signe introduit des éléments d’intrigue ou de surprise sur le plan conceptuel. Son interprétation nécessite un effort mental de la part des consommateurs pertinents. Plus important encore, les consommateurs ne seraient pas en mesure d’établir un lien clair et direct entre la marque et les produits et services. Le signe fonctionne en tant que marque lorsqu’il est capable de laisser une impression dans l’esprit du consommateur pertinent. Pour les raisons exposées ci-dessus, la marque devrait être considérée comme distinctive, de sorte que les motifs d’objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE devraient être écartés pour l’ensemble des produits et services.
Motifs
7 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66, 67 et 68 du RMUE. Il est dès lors recevable. Toutefois, le recours n’est pas fondé. La signification claire et simple en anglais du libellé qui constitue le signe demandé dans son ensemble ne sera perçue par le public anglophone pertinent que comme une expression promotionnelle et laudative en rapport avec les produits et services en cause, et elle est donc dépourvue du caractère distinctif requis pour servir d’indication de leur origine commerciale.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
8 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que cette marque permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits et services de ceux d’autres entreprises [29/04/2004, C-473/01 P indirects, Tabs
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(3D), EU:C:2004:260, § 32; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261,
§ 66; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 33), de sorte que le consommateur qui acquiert les produits et services désignés peut répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 24; 27/02/2002, T-79/00, LITE, EU:T:2002:42, § 26).
9 Le public perçoit une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, §
25). Une marque doit permettre aux acheteurs des produits ou des services en cause de les distinguer des produits ou des services d’autres entreprises, sans procéder à une analyse ou à une comparaison et sans faire preuve d’une attention particulière (12/02/2004, C-218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 53; 12/01/2006, C-
173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 29).
10 L’enregistrement d’une marque composée d’indications qui sont par ailleurs utilisées en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou services n’est pas exclu en tant que tel pour cette raison (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 19;
11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 15). Toutefois, dans le cas de telles marques, il convient d’examiner si elles possèdent des éléments qui pourraient, au-delà de leur signification promotionnelle évidente, permettre au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement la séquence verbale en tant que marque distinctive pour des produits ou services spécifiques. Un signe qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque n’est distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits et services (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301,
§ 20; 13/04/2011, T-523/09, Wir machen das Besondere einfach, EU:T:2011:175,
§ 31). Dans la mesure où les consommateurs pertinents sont peu attentifs si un signe n’indique pas immédiatement l’origine ou la destination de l’objet de leur intention d’achat, mais donne simplement une information exclusivement promotionnelle et abstraite, ils ne se livreront pas à des recherches dans les signes en cause ni à diverses fonctions éventuelles ni à l’enregistrement en tant que marque (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, §
28-29; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30).
11 Une marque est dépourvue de caractère distinctif lorsque son contenu sémantique indique une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire perçue d’emblée par le public pertinent, plutôt que de l’indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 12/03/2008, T-
128/07, SHAPE essentials of life, EU:T:2008:72, § 20; 06/06/2013, T-126/12, inspiré par l’efficacité, EU:T:2013:303, § 25).
12 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a
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le public pertinent (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422,
§ 25; 29/04/2004, C-456/01 P indirects, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 35).
13 La demande vise à protéger une variété de produits et services liés à des produits à la main, tels que des articles d’ameublement, des tissus et des couvertures de tissus à usage domestique et des produits destinés à être ajoutés en tant que revêtements à des sols et murs précédemment construits (par exemple, tapis, paillassons, nattes et nattes, tentures murales), principalement destinés à être utilisés tant par les professionnels que par le grand public. Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, le niveau d’attention du public est relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, tel est également le cas d’un public professionnel (09/07/2008, T-58/07, Substance for success, EU:T:2008:269, § 23; 06/06/2013, T-126/12, inspiré par l’efficacité, EU:T:2013:303, § 27). Même si un niveau d’attention plus élevé devait être appliqué, comme le prétend la demanderesse, cela n’a pas d’influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif du signe en cause, étant donné qu’il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible d’un signe est suffisant lorsque le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention plus élevé (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
14 Le public pertinent conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE se compose de locuteurs anglophones, en particulier en Irlande et à Malte. Ils percevront facilement le signe comme étant composé des trois mots anglais courants «washable», «change» et «liveable».
15 La signification du signe demandé et les mots qui le composent ont été correctement exposés par l’examinateur. En effet, dans la langue de procédure, le terme «lavable» signifie «susceptible d’être lavé sans dommage» (https://www.merriamwebster.com/dictionary/washable). «Échangeable» signifie en tant qu’adjectif «susceptible de changer: être modifiable ou susceptible de varier (https://www.merriam-webster.com/dictionary/changeable). «Glaces», en tant qu’adjectif, signifie «propre à vivre dans, sur ou avec; endable» (https://www.merriam-webster.com/dictionary/liveable; toutes les références ont été consultées le 21/02/22).
16 La chambre de recours souscrit au raisonnement exposé dans la décision attaquée selon lequel le signe demandé sera immédiatement perçu par le public pertinent dans sa signification lexicale. Pris dans son ensemble, le signe sera compris comme signifiant que quelque chose peut être lavé, est polyvalent et durable. Au demeurant, la signification des mots n’a pas été contestée par la requérante. Les points entre les trois mots indiquent clairement et immédiatement que les mots concernent ces trois aspects différents des produits et services en cause.
17 Les produits et services demandés se rapportent tous à des produits ménagers tels que des meubles, des tissus, des revêtements de sols et muraux. Du point de vue du public ciblé, le signe véhicule, dans son ensemble, le simple message que ces produits sont lavables, changables et durables. Les services compris dans la classe
35 concernent les produits qui possèdent ces qualités positives. Dès lors, le public pertinent ne verra dans le signe que des informations promotionnelles qui servent
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simplement à souligner les aspects positifs et souhaitables des produits et services, tels qu’ils ont été trouvés. L’intérêt de ces qualités découle, d’une part, du fait que le caractère lavable des produits signifie qu’ils sont faciles à entretenir: cette maintenance étant considérablement facilitée et son entretien est grandement facilité. De même, la modification des produits permet de les remplacer ou de les remplacer facilement, soit en étant lavées, soit lorsqu’elles ont été endommagées, détruites ou portées. Enfin, les produits sont faciles à vivre quotidien (en particulier parce qu’ils sont lavables et changables) ou sont durables, ce qui est également une qualité désirable pour tous les produits. Pour tous ces produits et services, la mention «lavable. ÉCHANGEABLE. Liveable.» contient le message laudatif et promotionnel selon lequel les produits et services sont adaptés aux besoins du consommateur en ce qui concerne le soin ou l’entretien des produits ménagers, respectivement. Une telle déclaration pourrait être faite par n’importe quel fabricant ou fournisseur de ces produits et services afin de les promouvoir et ne sera donc pas perçue comme une indication de l’origine commerciale qui permettrait au public de distinguer les produits et services de la requérante de ceux d’autres fournisseurs.
18 Par ailleurs, la requérante fait valoir que le slogan ne contient aucune indication descriptive par rapport aux produits et services revendiqués. Toutefois, il n’est pas nécessaire de le démontrer. Premièrement, le refus ne concernait pas la violation de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Deuxièmement, l’absence de caractère distinctif peut déjà être établie lorsque le contenu sémantique du signe verbal demandé indique au consommateur des caractéristiques des produits et des services qui ont trait à leur valeur marchande et qui contiennent, sans être précis, un message promotionnel ou publicitaire qui sera perçu par le public pertinent en premier lieu en tant que tel et non comme une indication de l’origine commerciale des produits; un tel signe verbal n’acquiert pas de caractère distinctif au seul motif qu’il ne contient aucune information sur la nature des produits désignés (30/06/2004, T-281/02, Mehr für ihr Geld, § 31), ce qui est le cas en l’espèce comme exposé au point 17 ci-dessus.
19 Contrairement aux arguments présentés dans le cadre du recours, le signe ne sera pas perçu comme surprenant par le public anglophone pertinent, pas plus qu’il n’introduit d’élément d’intrigue conceptuelle et ne sera pas perçu comme fantaisiste, surprenant ou inattendu. Tout en reconnaissant qu’une marque peut être comprise à la fois comme un message promotionnel et une indication de l’ origine commerciale, le signe en cause ne sera pas perçu par le public pertinent comme une indication spécifique de l’origine commerciale au-delà de l’information promotionnelle qu’il contient. La perception du signe par rapport aux produits et services contestés n’est ni ambiguë ni arbitraire. Les mots «lavable» et «changeable» et «liveable» pour les produits et services en cause font directement référence aux caractéristiques de ces produits et services connexes. L’expression demandée véhicule un message simple, clair et précis qui sera facilement compris par les consommateurs anglophones dans le sens précité, en raison de sa précision linguistique et de sa rapidité [25/05/2016, T-422/15 male, THE DINING EXPERIENCE (fig.), EU:T:2016:314, § 67]. L’évaluation de la qualité des produits et services contestés est présentée en trois mots promouvant trois aspects différents des produits et services. Par conséquent, il n’y a pas de
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juxtaposition et le signe n’est pas vague ou unique. La question de savoir si le mot «wash» est communément utilisé ou non est dénuée de pertinence au regard de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, mais constitue plutôt une exigence au titre de l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE. En outre, il n’est pas inhabituel de faire référence au «lavage» en rapport avec les produits contestés. En outre, la demanderesse l’admet elle-même en faisant valoir que seuls des produits amovibles sont jetables puisque les meubles, garnitures et autres accessoires décoratifs contestés, tels que rideaux, paillassons, tapis, couvertures, etc., sont des produits mobiles propres à la toilette. En tout état de cause, le libellé sera immédiatement perçu comme se rapportant à différents aspects des produits et services en cause, et ce n’est ni ici ni là que les déclarations promotionnelles laudatives de ces trois aspects sont souvent placées ensemble, étant donné qu’elles sont séparées par un point. Le simple fait d’accoler des expressions composées d’un seul mot à une autre, comme en l’espèce, ne produit aucun élément distinctif ou unique.
20 Le public ciblé perçoit les caractéristiques intrinsèques de la marque demandée comme n’étant pas de nature à lui conférer un caractère particulier original ou frappant, ni, dans l’esprit du public pertinent, à déclencher un processus cognitif ou un effort d’interprétation, ni même une seconde réflexion, permettant à cette marque, dans la perception dudit public, d’être plus qu’une simple formule promotionnelle soulignant l’une des qualités des produits et services visés par la demande de marque (voir 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft,
EU:T:2012:663, § 30).
21 En conclusion, les affirmations selon lesquelles le signe est imaginatif, mémorisable, accrocheur, surprenant ou présentent une certaine intrigue conceptuelle, qui nécessite donc un effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif dans l’esprit du public pertinent, sont dénuées de tout fondement.
22 De même, la chambre de recours n’accepte pas l’argument de la demanderesse selon lequel, du point de vue du consommateur anglophone, la combinaison des mots, qui se terminent chacun par «able», et les points placés à la fin des mots la rendent en tout état de cause inhabituelle. Le signe demandé est composé d’une combinaison de trois mots standards, qui ne présentent aucune variation inhabituelle en ce qui concerne l’anglais courant. Il ne contient pas de terminologie spécialisée, qui ne serait connue que des milieux spécialisés, ni de termes particulièrement courts. Elle ne confère pas au signe un caractère original ou frappant particulier qui déclencherait un processus cognitif ou un effort d’interprétation. La simple répétition du suffixe «able» à la fin de chaque mot formant un adjectif ne fait que souligner et renforcer la déclaration laudative. L’utilisation d’adjectifs est une figure de discours souvent utilisée dans la publicité, en particulier dans les slogans. Il n’y a rien d’inhabituel dans la combinaison des mots du signe; tout effet mystérieux ou surprenant fondé sur l’allitération peut être écarté.
23 Ainsi, la marque demandée composée de trois mots, chacun d’eux, suivi d’un point, est une caractéristique courante de l’anglais courant. L’utilisation d’un seul mot pour véhiculer la signification d’une phrase entière est mentionnée en anglais
1 0 comme un langage holophrastique, ce qui n’est pas rare parmi les locuteurs mûlés de cette langue. Une phrase verbale peut être utilisée en anglais pour faire une déclaration déclaratoire, qui se termine généralement par un point. La marque en cause n’apparaîtrait pas hors de leur place dans le contexte de la publicité dans le langage holophrastique. Une phrase entière ne peut être composée que d’un seul mot pour atteindre un effet particulier ou pour faire un message laudatif puissant et spectaculaire dans la publicité. Les points suivants ne servent qu’à mettre l’accent sur chacun des mots, dont l’effet est de créer un impact et d’accentuer une émotion. Le public anglophone pertinent lira et comprendra les trois mots de manière directe, avec ou sans points. Aucune autre interprétation conceptuelle possible invoquée par la demanderesse n’a été proposée. En tout état de cause, une marque ne fonctionne pas en tant qu’indicateur de l’origine, car, compte tenu de l’une au moins de ses significations potentielles, elle est dépourvue de caractère distinctif pour les produits et services revendiqués (23/10/2003, C-
191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, applique un raisonnement analogue).
24 En outre, il ressort des références Internet citées par l’examinateur à titre d’exemple que le terme «wash» est un terme communément utilisé dans le secteur pertinent qui, selon le contexte sémantique et objet respectif, indique clairement une référence aux caractéristiques des produits et services et non à l’usage en tant que marque de la dénomination, ce qui est également contredit par son utilisation par diverses personnes et entreprises.
25 Enfin, en ce qui concerne les arguments de la demanderesse relatifs au prétendu caractère distinctif minimal du signe contesté, la chambre de recours relève que tant qu’un signe est refusé au motif qu’il est dépourvu de caractère distinctif, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la ligne de démarcation possible entre le concept d’absence de caractère distinctif et celui d’un degré minimal de caractère distinctif (19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 20).
Conclusion
26 Pour les raisons exposées ci-dessus, le signe contesté tombe clairement sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
27 Dès lors, le recours est non fondé et rejeté et la décision attaquée est confirmée dans son intégralité.
28 Étant donné que la demanderesse a fait valoir à titre subsidiaire devant l’examinateur que le signe a acquis un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, l’affaire doit être renvoyée à l’examinateur pour suite à donner.
1 1 Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours en ce qui concerne le rejet de la demande de marque conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE;
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour suite à donner conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
Signature Signature Signature
G. Humphreys A. González Fernández M. Bra
Greffier:
Signature
P.O. N. Granado Carpenter
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