Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 nov. 2025, n° 003222638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003222638 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 222 638
Rituals International Trademarks B.V., Herengracht 539, 1017 BW Amsterdam, Pays-Bas (opposante), représentée par Novagraaf Nederland B.V., Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam, Pays-Bas (mandataire professionnel)
c o n t r e
Heiko Siebner, Jevenstedter Straße 53, 22547 Hambourg, Allemagne et Nikita Kurakin, Francoper Str. 14/3, 21149 Hambourg, Allemagne (demandeurs), représentés par Harlander & Partner Rechtsanwälte GmbH, Bayerhamerstraße 14, 5020 Salzbourg, Autriche (mandataire professionnel). Le 10/11/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 222 638 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 35: Services de vente au détail de carburants; services de vente en gros de carburants.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 030 834 est rejetée pour les services énumérés au point 1 du dispositif ci-dessus. Elle peut être poursuivie pour les produits et services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 30/08/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 030 834 «YOZAKURA» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque Benelux n° 1 500 857 «YOZAKURA» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées.
Décision sur l’opposition n° B 3 222 638 Page 2 sur 7
L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque Benelux n° 1 500 857 du déposant.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; préparations pour le nettoyage de voitures ; préparations pour la lessive ; produits pour le lavage du linge délicat ; adoucissants pour le linge ; détachants ; savons ; lavages pour les mains ; huiles essentielles ; cosmétiques ; produits de toilette ; dentifrices ; produits pour les soins buccaux, non à usage médical ; sprays (rafraîchisseurs d’haleine) ; préparations pour le bain, la douche et la toilette ; sels de bain, non à usage médical ; soins de la peau (préparations cosmétiques pour les-) ; écrans solaires ; masques de beauté ; huiles à usage cosmétique ; huiles à usage de toilette ; crème pour le corps ; déodorants pour êtres humains ; anti-transpirants [produits de toilette] ; crèmes (cosmétiques-) ; crème pour les mains ; talc à usage de toilette ; lotions à usage cosmétique ; lotions (tissus imprégnés de lotions cosmétiques-) ; laits démaquillants à usage de toilette ; nettoyants pour le visage ; bâtonnets de coton à usage cosmétique ; coton hydrophile à usage cosmétique ; eau de Cologne ; eau de toilette ; parfums en flacons pulvérisateurs pour le corps et pour l’intérieur ; fragrances ; préparations non médicamenteuses pour massages ; préparations de maquillage ; poudre de maquillage ; préparations démaquillantes ; mascara ; rouges à lèvres ; brillants à lèvres ; cosmétiques pour les sourcils ; crayons à sourcils ; faux cils ; préparations pour le soin des ongles ; vernis à ongles ; savon à raser ; préparations pour le rasage ; mousses à raser ; gels à raser ; lotions avant-rasage et après-rasage ; préparations dépilatoires ; préparations pour le soin des cheveux ; shampooings ; shampooings pour animaux de compagnie ; après-shampooings ; lotions capillaires ; laques pour cheveux ; teintures capillaires ; cosmétiques pour animaux ; parfumerie ; parfum pour voitures ; huiles pour parfums et senteurs ; encens ; bois odorant ; eau parfumée ; préparations pour parfumer l’air ; diffuseurs à bâtonnets de parfum d’ambiance ; diffuseurs à bâtonnets ; parfums pour automobiles ; préparations à polir ; cirage ; cire pour chaussures ; crèmes pour le cuir. Classe 4 : Produits d’éclairage ; bougies ; mèches pour l’éclairage ; mèches pour bougies ; bougies parfumées ; bougies parfumées ; stéarine ; gaz et combustibles pour l’éclairage ; allumettes en papier ; cire d’abeille ; gaz de pétrole ; allumettes en bois ; huiles et cires à des fins de conservation. Classe 30 : Café, thé, cacao et café artificiel ; riz ; tapioca et sagou ; farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisserie et confiserie ; sucre, miel, mélasse ; levure, poudre à lever ; sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace ; crème glacée ; chocolat ; succédanés du café et du thé.
Les produits et services contestés, suite à une limitation du 14/10/2024, sont les suivants :
Classe 14 : Pierres précieuses, perles et métaux précieux, et leurs imitations ; joaillerie ; porte-clés et chaînes porte-clés, et breloques pour ceux-ci ; boîtes à bijoux et
Décision sur opposition n° B 3 222 638 Page 3 sur 7
boîtes de montres; œuvres d’art et décorations, y compris les sculptures, principalement en métaux ou pierres précieux ou semi-précieux, ou leurs imitations, ou revêtues de ceux-ci; instruments horaires.
Classe 18: Bagages, sacs, portefeuilles et autres articles de transport, tous les produits précités, à l’exclusion des produits suivants: trousses de toilette; parapluies et parasols.
Classe 25: Vêtements; chapellerie; chaussures; parties de vêtements, de chaussures et de chapellerie; sous-vêtements et vêtements de nuit.
Classe 26: Accessoires d’habillement, articles de couture et articles textiles décoratifs; Breloques [autres que bijoux ou pour clés, anneaux ou chaînes]; fruits, fleurs et légumes artificiels; rubans élastiques; rubans de mercerie; breloques décoratives pour téléphones cellulaires.
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; Services de magasins de détail dans le domaine de l’habillement; Services de vente au détail d’œuvres d’art; services de vente au détail de
matériel d’art; services de vente au détail de parapluies; services de vente au détail de
bagages; services de vente au détail de sellerie; services de vente au détail de
sacs; services de vente au détail de vêtements; services de vente au détail de chaussures; services de vente au détail de carburants; services de vente au détail de bijoux; services de vente au détail de chapellerie; services de vente au détail de montres intelligentes; services de vente au détail de smartphones; services de vente au détail de
accessoires de mode; services de vente au détail d’accessoires vestimentaires; services de vente au détail de décorations de fête; services de vente au détail liés à la vente de vêtements et d’accessoires vestimentaires; services de vente en gros d’œuvres d’art; services de vente en gros de matériel d’art; services de vente en gros de
parapluies; services de vente en gros de sacs; services de vente en gros de bagages; services de vente en gros de sellerie; services de vente en gros de carburants; services de vente en gros de bijoux; services de vente en gros de chapellerie; services de vente en gros de vêtements; services de vente en gros de chaussures; services de vente en gros de décorations de fête.
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «y compris», utilisé dans la liste des produits du demandeur, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, il introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’usage
Décision sur opposition n° B 3 222 638 Page 4 sur 7
origine des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés des classes 14, 18, 25 et 26
Les produits contestés de la classe 14 sont principalement les métaux précieux et certains produits en métaux précieux ou en plaqué, ainsi que les bijoux, les horloges et les montres.
Les produits contestés de la classe 18 sont les sacs et les articles de bagagerie.
Les produits contestés de la classe 25 sont les vêtements; les chapelleries; les chaussures et leurs parties.
Les produits contestés de la classe 26 sont principalement les articles de mercerie.
En revanche, les produits de l’opposant sont les préparations de nettoyage, les cosmétiques et la parfumerie de la classe 3, les illuminants, les bougies, les mèches, le gaz, les combustibles, les allumettes en papier et les allumettes en bois pour l’éclairage, les huiles et les cires de la classe 4 et les produits alimentaires tels que le café, le pain et les produits de confiserie de la classe 30.
Les produits contestés et les produits de l’opposant n’ont rien en commun. Ils n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et ils ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits en comparaison ne sont pas complémentaires les uns des autres ni en concurrence et ils ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. L’opposant fait valoir que dans le secteur de la mode, les entreprises diversifient leurs activités et qu’elles «peuvent proposer des vêtements, des sacs, des bijoux, des montres et des porte-clés ainsi que des produits cosmétiques et de parfumerie sous la même marque». La division d’opposition relève que si cela peut, en effet, refléter la réalité du marché pour certaines marques, la comparaison des produits et services doit être effectuée sur la base des produits de la marque antérieure tels qu’enregistrés, et non sur la base des produits sur lesquels l’opposant pourrait potentiellement décider d’étendre sa marque. Par conséquent, les produits contestés des classes 14, 18 25 et 26 et les produits de l’opposant sont dissemblables.
Services contestés de la classe 35
Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques sont similaires dans une mesure moyenne à ces produits spécifiques. Bien que la nature, la finalité et la méthode d’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, ils sont similaires parce qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement offerts aux mêmes endroits où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils visent le même public.
Les mêmes principes s’appliquent aux services rendus en relation avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités gravitant autour de la vente effective de produits, tels que les services de vente en gros.
Par conséquent, les services de vente au détail contestés en relation avec les combustibles; les services de vente en gros en relation avec les combustibles sont similaires aux combustibles pour l’éclairage de l’opposant de la classe 4 étant donné que les produits de l’opposant sont identiques aux produits faisant l’objet des services du demandeur parce qu’ils sont inclus dans la catégorie générale de ces produits.
Decision on Opposition No B 3 222 638 Page 5 of 7
Les services contestés restants dans cette classe sont dissimilaires à tous les produits de l’opposant des classes 3, 4 et 30 pour les raisons expliquées ci-après. Les services contestés de magasins de vente au détail dans le domaine de l’habillement ; services de vente au détail d’œuvres d’art ; services de vente au détail de matériel d’art ; services de vente au détail de parapluies ; services de vente au détail de bagages ; services de vente au détail de sellerie ; services de vente au détail de sacs ; services de vente au détail de vêtements ; services de vente au détail de chaussures ; services de vente au détail de bijoux ; services de vente au détail de chapellerie ; services de vente au détail de montres intelligentes ; services de vente au détail de smartphones ; services de vente au détail d’accessoires de mode ; services de vente au détail d’accessoires vestimentaires ; services de vente au détail de décorations festives ; services de vente au détail liés à la vente de vêtements et d’accessoires vestimentaires ; services de vente en gros d’œuvres d’art ; services de vente en gros de matériel d’art ; services de vente en gros de parapluies ; services de vente en gros de sacs ; services de vente en gros de bagages ; services de vente en gros de sellerie ; services de vente en gros de bijoux ; services de vente en gros de chapellerie ; services de vente en gros de vêtements ; services de vente en gros de chaussures ; services de vente en gros de décorations festives et les produits de l’opposant des classes 3, 4 et 30 ne sont pas similaires. Outre leur nature différente, les services étant intangibles tandis que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents. Les services de vente au détail et en gros consistent à rassembler et à proposer à la vente une grande variété de produits différents, permettant ainsi aux consommateurs de satisfaire commodément divers besoins d’achat en un seul lieu. Tel n’est pas l’objet des produits. En outre, ces produits et services ont des modes d’utilisation différents et ne sont ni en concurrence ni complémentaires.
Une similitude entre des services de vente au détail ou en gros de produits spécifiques couverts par une marque et d’autres produits couverts par une autre marque ne peut être constatée que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail et les autres produits couverts par l’autre marque sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché et intéressent les mêmes consommateurs. En l’espèce, ces conditions ne sont pas remplies, étant donné que les produits vendus au détail sont dissimilaires aux autres produits.
Les services contestés de publicité, de marketing et de promotion sont clairement différents de tous les produits de l’opposant. Ils n’ont pas les mêmes natures, finalités ou modes d’utilisation et ne ciblent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits et services comparés ne sont ni complémentaires ni en concurrence et ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises.
b) Les signes
YOZAKURA YOZAKURA
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
Décision sur opposition n° B 3 222 638 Page 6 sur 7
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion Les produits et services sont en partie similaires et en partie dissimilaires. Les signes sont identiques. Compte tenu des circonstances du présent cas, en raison de l’identité entre les signes et de la similarité entre certains des produits et services, les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les marques en comparaison, que l’élément coïncidant soit perçu ou non comme véhiculant un concept. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son degré d’attention au moment de l’achat des produits et services concernés.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés similaires aux produits de la marque antérieure. Le reste des produits et services contestés sont dissimilaires. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne peut aboutir.
L’opposant a également fondé son opposition sur la marque antérieure suivante :
Enregistrement de marque de l’Union européenne n° 19 073 021, « THE RITUAL OF YOZAKURA » (marque verbale) pour les produits suivants : Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; préparations pour le nettoyage de voitures ; préparations pour la lessive ; produits pour le lavage du linge délicat ; adoucissants pour le linge ; détachants ; savons ; savons pour les mains ; huiles essentielles ; cosmétiques ; produits de toilette ; dentifrices ; produits pour les soins buccaux, non à usage médical ; sprays (rafraîchisseurs d’haleine) ; préparations pour le bain, la douche et la toilette ; sels de bain, non à usage médical ; soins de la peau (préparations cosmétiques pour les-) ; écrans solaires ; masques de beauté ; huiles à usage cosmétique ; huiles à usage de toilette ; crème pour le corps ; déodorants pour êtres humains ; anti-transpirants [produits de toilette] ; crèmes (cosmétiques-) ; crème pour les mains ; talc à usage de toilette ; lotions à usage cosmétique ; lotions (lingettes imprégnées de produits cosmétiques-) ; laits démaquillants à usage de toilette ; nettoyants pour le visage ; bâtonnets de coton à usage cosmétique ; coton hydrophile à usage cosmétique ; eau de Cologne ; eau de toilette ; parfums en flacons pulvérisateurs pour le corps et pour l’intérieur ; fragrances ; préparations non médicamenteuses pour massages ; préparations de maquillage ; poudres de maquillage ; préparations démaquillantes ; mascara ; rouges à lèvres ; brillants à lèvres ; cosmétiques pour les sourcils ; crayons pour les sourcils ; faux cils ; préparations pour le soin des ongles ; vernis à ongles ; savon à raser ; préparations pour le rasage ; mousses à raser ; gels à raser ; lotions avant-rasage et après-rasage ; préparations dépilatoires ; préparations pour le soin des cheveux ; shampooings ; shampooings pour animaux de compagnie ; après-shampooings ; lotions capillaires ; laques pour cheveux ; teintures capillaires ; cosmétiques pour animaux ; parfumerie ; parfum pour voiture ; huiles pour parfums et senteurs ; encens ; bois odorant ; eau parfumée ; préparations pour parfumer l’air ; diffuseurs à bâtonnets de parfum d’ambiance ; diffuseurs à bâtonnets ; parfums pour automobiles ; préparations à polir ; cirage ; cire pour chaussures ; crèmes pour le cuir. Classe 4 : Matières éclairantes ; bougies ; mèches pour l’éclairage ; mèches pour bougies ; bougies parfumées ; bougies parfumées ; stéarine ; gaz et combustibles pour l’éclairage ; allumettes en papier pour
Décision sur opposition n° B 3 222 638 Page 7 sur 7
éclairage; cire d’abeille; gaz d’huile; allumettes en bois pour l’éclairage; huiles et cires à des fins de conservation. L’autre droit antérieur invoqué par l’opposant est moins similaire à la marque contestée. Ceci s’explique par le fait qu’il contient des mots supplémentaires tels que «THE RITUAL OF», qui ne sont pas présents dans la marque contestée. En outre, ils couvrent une portée plus étroite des produits. Par conséquent, l’issue ne saurait être différente en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; aucun risque de confusion n’existe en ce qui concerne ces produits et services.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si des raisons d’équité le justifient, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour certains des produits et services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Victoria DAFAUCE MENÉNDEZ Iva DZHAMBAZOVA Carlos MATEO PÉREZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Usage sérieux ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Électronique ·
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Page web ·
- Preuve ·
- Éléments de preuve
- Sac ·
- Cuir ·
- Marque ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Imitation ·
- Voyage ·
- Allemagne ·
- Conteneur
- Marque antérieure ·
- Lunette ·
- Lentille de contact ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Similitude
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente au détail ·
- Service ·
- Classes ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Jardinage ·
- Aliment ·
- Récipient
- Marque antérieure ·
- Crème ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Cosmétique ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Public ·
- Degré
- Marque ·
- Élément figuratif ·
- Enregistrement ·
- Chocolat ·
- Produit alimentaire ·
- Plat ·
- Classes ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Distinctif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logiciel ·
- Prévision météorologique ·
- Service ·
- Informatique ·
- Cloud computing ·
- Marque ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Données ·
- Descriptif
- Marque antérieure ·
- Aliment ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Phonétique ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Animal de compagnie ·
- Public
- Recours ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Délai ·
- Communication ·
- Pologne ·
- Retrait ·
- Utilisateur ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Cuir ·
- Sac ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Vêtement ·
- Service ·
- Élément figuratif ·
- Confusion
- Service ·
- Classes ·
- Divertissement ·
- Logiciel ·
- Ressources humaines ·
- Opposition ·
- Publicité en ligne ·
- Production ·
- Produit ·
- Marque
- Jeux ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Casino ·
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Informatique ·
- Risque de confusion ·
- Électronique ·
- Argent
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.