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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 avr. 2024, n° R1932/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1932/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 29 avril 2024
Dans l’affaire R 1932/2023-1
Bayer Aktiengesellschaft
Kaiser-Wilhelm-Allee
51373 Leverkusen
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Bomhard IP, S.L., C/Bilbao 1, 5°, 03001 Alicante (Espagne)
contre
Italfarmaco, S.A.
Calle San Rafael, 3
Poligono Industrial Alcobendas
28108 Alcobendas (Madrid) Espagne Opposante/défenderesse représentée par Isern Patentes y Marcas, S.L., C/Principe de Vergara 43, 1ª Planta, 28001
Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 163 568 (demande de marque de l’Union européenne no 18 580 724)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président faisant fonction), E. Fink (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
29/04/2024, R 1932/2023-1, EPIXIENNE/EPIXELLE et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 20 octobre 2021, Bayer Aktiengesellschaft (ci-après la
«demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
EPIXIENNE
pour les produits compris dans la classe 5, y compris les produits suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles cyacoustiques; préparationsPharmaCUEti pour le traitement des maladies et troubles de la douleur; produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles inflammatoires; aucun des produits précités n’étant des préparations hygiéniques.
2 Le 7 février 2022, Italfarmaco, S.A. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition au titrede l’article 8 (1) (b) du RMUE contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits demandés.
3 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) Marque espagnole no M 2 961 684
EPIXELLE
déposée le 24 décembre 2010 et enregistrée le 2 juin 2011 pour les produits suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques gynécologiques, produits hygiéniques à usage médical.
b) Marque espagnole no M 3 094 852
déposée le 18 octobre 2013 et enregistrée le 17 février 2014 pour les produits suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques gynécologiques, produits pharmaceutiques à usage dermatologique; produits hygiéniques pour la médecine; produits cosmétiques à usage médical; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux.
4 À la demande de la demanderesse, l’Office a invité l’opposante à apporter la preuve de l’usage des marques antérieures.
29/04/2024, R 1932/2023-1, EPIXIENNE/EPIXELLE et al.
3
5 Dans le délai imparti par l’Office, l’opposante a présenté divers documents visantà démontrer l’usage sérieux des marques antérieures (annexes 1 à 6).
6 Par décision du 18 juillet 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement refusé la marque demandée, à savoir pour les produits tels qu’indiqués au paragraphe 1, a rejeté l’opposition pour le surplus et a condamné chaque partie à supporter ses propres frais.
7 Le 12 septembre 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée.
Elle a déposé le mémoire exposant les motifs du recours le 13 novembre 2023. La demanderesse a demandé à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée dans la mesure où la demande de marque de l’Union européenne avait été rejetée, de rejeter l’opposition dans son intégralité et de condamner l’opposante aux dépens.
8 Le 10 novembre 2023, la demanderesse a demandé que les produits faisant l’objet du recours soient limités comme suit:
Classe 5: Produits pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles cyacoustiques, qui ne sont pas liés aux commandes cutanées; produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles de la douleur, non liés aux commandes cutanées; produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles inflammatoires, non liés aux commandes cutanées; aucun des produits précités n’étant des préparations hygiéniques.
9 Le 10 janvier 2024, l’opposante a présenté son mémoire en réponse, demandant que le recours soit rejeté et que la demanderesse soit condamnée aux dépens.
10 Le 2 avril 2024, la limitation a été acceptée par l’Office et l’opposante a été invitée à indiquer à la chambre de recours si elle maintenait l’opposition.
11 Le 15 avril 2024, l’opposante a retiré l’opposition en reconnaissant la limitation des produits contestés. Elle informe l’Office que les parties sont parvenues à un accord sur les frais.
Motifs
12 À la suite du retrait de l’opposition, les procédures d’opposition et de recours sont devenues sans objet et sont clôturées en conséquence. La décision de la division d’opposition ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
Frais
13 La partie qui met fin à une procédure par le retrait de l’opposition supporte les frais et taxes de l’autre partie conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, la chambre de recours peut décider d’une répartition différente des frais si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Lorsque les parties concluent un règlementdifférent sur les frais, la chambre de recours prend acte de cet accord (article 109, paragraphe 6, du RMUE).
14 L’opposante a informé la chambre de recours que les parties étaient parvenues à un accord sur les frais, mais aucun accord de ce type n’a été présenté. La demanderesse a succombé dans la mesure où elle a limité la liste des produits rejetés compris dans la classe 5 et
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l’opposante a perdu dans la mesure où elle a retiré l’opposition contre les produits tels que limités. La chambre de recours décide donc, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, que chaque partie supportera ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
29/04/2024, R 1932/2023-1, EPIXIENNE/EPIXELLE et al.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de l’opposition et prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signature Signature Signature
M. Bra E. Fink C. Bartos
Greffier:
Signature
P.O. N. Granado Carpenter
29/04/2024, R 1932/2023-1, EPIXIENNE/EPIXELLE et al.
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