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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 sept. 2022, n° 018704934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018704934 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 22/09/2022
PLMC AVOCATS 658, rue Maurice Schumann F-30000 Nîmes FRANCIA
Demande no: 018704934 Votre référence: NISSIA/InCast Marque:
Type de marque: Figurative Demandeur/demanderesse: NISSIA HOLDING 618 chemin du Plan d’Orgon F-13750 PLAN D’ORGON FRANCIA
I. Résumé des faits
En date du 02/06/2022, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est pas admissible à l’enregistrement. Cette objection forme une partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible par le lien ci-joint.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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III. Motifs de la décision
La marque de l’Union Européenne faisant l’objet de la demande en cause n’a pas été jugée totalement admissible à l´enregistrement dans la mesure où le signe revendiqué n’est pas distinctif à l’égard d’une partie des produits et services pour lesquels la protection est demandée.
L’Office a considéré que le consommateur pertinent, percevrait le signe , lequel se compose de la représentation stylisée d’un téléviseur et d’un smartphone dont les écrans sont liés en réseau, représentés dans un cadre à fond rouge et à bords ronds, comme un simple pictogramme ayant une valeur purement informative.
En effet, l’Office a pu constater que les logiciels et applications de « screen mirroring » ou « mise en miroir d’écran » qui permettent, notamment, de mettre en miroir l’écran d’un smartphone et celui d’un téléviseur, sont dans la plus part des cas accompagnés de représentations figuratives de cette fonctionnalité technique, associant le plus souvent la représentation d’un smartphone, d’un téléviseur et du symbole réseau qui les lie.
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus. IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018704934 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 9 Logiciels; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Plateformes informatiques sous forme de logiciels enregistrés ou téléchargeables; Appareils de transmission de données; Logiciels téléchargeables pour la transmission de données; Applications mobiles téléchargeables pour la transmission de données; Dispositifs de communications sans fil permettant la transmission de voix, de données, ou d’images.
Classe 42 Installation, mise à jour et entretien de logiciels; Logiciels en tant que service
[SaaS]; Conception et développement de systèmes informatiques; Élaboration de logiciels; Location de logiciels; Développement de logiciels; Développement de solutions d’applications logicielles; Conception et développement de logiciels.
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La demande peut procéder pour les produits et services restants:
Classe 35 Marketing dans le cadre de l’édition de logiciels; Services de traitement de données.
Classe 41 Divertissement; Éducation.
Classe 42 Développement de jeux informatiques et vidéos.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Thomas PINTO
Vous pouvez télécharger les pièces jointes depuis votre User Area du site web de l’Office en cliquant sur les liens suivants:
L110 – Notification des motifs de refus dune https://euipo.europa.eu/copla/document/336a76 demande de marque de lUnion europenne – 02/06/2022
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