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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 janv. 2024, n° R1327/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1327/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 30 janvier 2024
Dans l’affaire R 1327/2023-5
DURU bulgur Gida Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi
Organization Sanayi Bölgesi 3. Cadde no: 50
Karaman 70100
Turquie Demanderesse/requérante représentée par Jonas Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Hohenstaufenring 62, 50674 Köln (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 794 768
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président), A. Pohlmann (Rapporteur) et R. Ocquet (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
30/01/2024, R 1327/2023-5, DEVICE OF A STYLISED windmill (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 16 novembre 2022, DURU bulgur Gida Sanayi ve Ticaret
Anonim Sirketi (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour des produits et services compris dans les classes 29, 30 et 35, en particulier les produits et services suivants (ci-après les «produits et services contestés»):
Classe 29: Fruits, champignons, légumes, graines comestibles, noix et légumes, en particulier fèves, haricots de canneberge, haricots rouges, pois verts, pois verts, pois chiches, pois noirs et lentilles; Fruits, champignons, légumes, graines comestibles, noix et légumes, en particulier fèves, haricots de canneberge, haricots rouges, pois verts, pois verts, pois chiches, pois noirs et lentilles; Fruits bouillis, champignons, légumes, graines comestibles, noix et légumes, en particulier fèves, haricots de canneberge, haricots rouges, pois verts, pois verts, pois chiches, pois noirs et lentilles; Fruits, champignons, légumes, graines comestibles, noix et légumes, en particulier haricots, fèves de canneberge, haricots rouges, pois verts, pois verts, pois chiches, pois noirs et lentilles; Fruits, champignons, légumes, graines comestibles, noix et légumes, en particulier haricots, fèves de canneberge, haricots rouges, pois verts, pois verts, pois chiches, pois noirs et lentilles;
Fruits, champignons, légumes, graines comestibles, noix et légumes, en particulier fèves, haricots de canneberge, haricots rouges, pois verts, pois verts, pois chiches, pois noirs et lentilles; Fruits, champignons, légumes, graines comestibles, noix et légumes, en particulier fèves, fèves de canneberge, haricots rouges, pois verts, pois verts, pois chiches, pois noirs et lentilles; Fruits congelés, champignons, légumes, graines comestibles, noix et légumes, en particulier fèves, haricots de canneberge, haricots rouges, pois verts, pois verts, pois chiches, pois noirs et lentilles; Fruits secs, champignons, légumes, graines comestibles, noix et légumes, en particulier fèves, haricots de canneberge, haricots rouges, pois verts, pois verts, pois chiches, pois noirs et lentilles; Fruits fumés, champignons, légumes, graines comestibles, noix et légumes, en particulier fèves, haricot s de canneberge, haricots rouges, pois verts, pois verts, pois chiches, pois noirs et lentilles;
Fruits salés, champignons, légumes, graines comestibles, noix et légumes, en particulier fèves, haricots de canneberge, haricots rouges, pois verts, pois verts, pois chiches, pois noirs et lentilles; Pâtes à base de fruits, champignons, légumes, graines comestibles, noix et légumes, en particulier fèves, fèves de canneberge, haricots rouges, pois verts, pois verts, pois chiches, pois noirés et/ou lentilles; Plats préparés principalement à base de fruits, champignons, légumes, graines comestibles, noix et/ou légumes, en particulier, haricots,
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fèves de canneberge, haricots rouges, pois verts, pois chiches, pois surgelés, pois noirs et/ou lentilles; Pâtes à tartiner composées principalement de fruits, champignons, légumes, graines comestibles, noix et/ou légumes secs, en particulier fèves, fèves de canneberge, fèves, pois verts, pois verts, pois chiches, pois noirs et/ou lentilles; Lait et produits laitiers; huiles comestibles; oeufs; Viande; volaille; gibier; produits à base de viande transformés; produits transformés à base de poisson transformés transformés pour la volaille, produits transformés à base de gibier; Potages; bouillons.
Classe 30: Bulgur, couscous, quinoa, firik [congélkeh], spelt, sorgho; riz; Pâtes alimentaires, nouilles; raviolis; Pâtisseries et produits de boulangerie; pain; Simit [bague en forme d’anneau turque recouverte de graines de sésame]; Poğaça [bagel Turkish bag]; Pain pita; Sandwiches; Katmer [pâtisserie turque]; Tourtes; Gâteaux; Baklava [dessert Turkish à base de pâte enrobée de sirop]; Kadayıf [dessert turc à base de pâte]; Desserts à base de pâte recouverte de sirop; Poudings; Crème anglaise; Kazandibi [pudding
Turkish]; Riz au lait; Kerévélée kül [pudding Turkish]; Miel; colle pour abeilles pour l’alimentation humaine; propolis à usage alimentaire; condiments; arômes; épices; sel; sauces (condiments); levure; poudre à lever; farines; semoule; amidon à usage alimentaire; sucre; Biscuits; crackers; gaufrettes; céréales pour petit-déjeuner, en-cas à base de céréales; avoine écachée; Chips de maïs; Céréales transformées pour l’alimentation humaine; Blé transformé pour l’alimentation humaine; Orge transformé pour l’alimentation humaine; Seigle transformé pour l’alimentation humaine; Avoine préparée pour l’alimentation humaine; Maïs transformé pour l’alimentation humaine; Maïs transformé pour l’alimentation humaine; Plats préparés et en-cas principalement à base de bulgur, couscous, quinoa, firik [congélateur], spelt, sorgho, riz; Plats préparés et en-cas principalement à base de pâtes alimentaires; Plats préparés et en-cas composés principalement de céréales, de blé, d’orge, de seigle, d’avoine, de maïs et/ou de maïs.
Classe 35: Services de vente au détail, y compris par télé-achat et/ou par l’internet et/ou par correspondance en ligne ou sur catalogue, dans les domaines suivants: Aliments et boissons, produits agricoles, produits horticoles et produits forestiers; Services de commerce de gros, également par l’internet, dans les domaines suivants: Aliments et boissons, produits agricoles, produits horticoles et produits forestiers; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail et en gros; Services de conseils et d’information relatifs aux services précités, pour autant qu’ils soient compris dans cette classe.
2 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur.
3 Le 26 avril 2023, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant partiellement la marque demandée, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, en ce qui concerne les produits et services énumérés au paragraphe 1 ci-dessus.
La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
− Le signe demandé étant composé d’une image, la langue parlée par le consommate ur pertinent est dénuée de pertinence. Le public pertinent est celui de l’ensemble de l’Union européenne.
− Les produits contestés sont des produits de consommation courante qui s’adressent principalement au consommateur moyen. Toutefois, le public professionnel peut également les acheter.
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− L’image demandée est un paysage d’une ferme et une vieille millillère perçue par le public pertinent comme une décoration non distinctive. Les consommate urs recherchent une marque dans un autre endroit.
− Une illustration d’une terre agricole, comme celle en cause, est courante sur tout type de denrée alimentaire produite ou contenant des ingrédients qui sont produits dans la campagne. Il donne aux consommateurs l’impression que les produits sont naturels et sains. Cela s’applique en particulier aux fruits, champignons, légumes, graines comestibles, noix et légumes transformés, en particulier les fèves, haricots de canneberge, haricots rouges, pois verts, pois chiches, pois chiches, pois noirs et lentilles; pâtes, plats préparés et pâtes à tartiner à base de fruits, champignons, légumes, graines comestibles, noix et/ou légumes secs ou pâtes à tartiner ou à tartiner, en particulier, haricots de canneberge, haricots rouges, pois verts, pois chiches, pois noirs et/ou lentilles; lait et produits laitiers; huiles comestibles; oeufs; viande; volaille; gibier; produits à base de viande transformés; produits transformés à base de poisson, produits transformés à base de volaille, produits de gibier transformés; potages; bouillons compris dans la classe 29 et graines, céréales, nouilles, pâtisseries et produits de boulangerie et plats préparés et en-cas à base de ces ingrédients, assaisonnements, condiments et desserts compris dans la classe 30.
− En ce qui concerne les services de vente au détail contestés compris dans la classe 35, l’image demandée est simplement perçue comme une décoration dans le magasin où les produits susmentionnés sont vendus, ce qui indique que ces produits provienne nt de la campagne.
− Même les exemples fournis par la requérante en tant qu’annexe 1 contienne nt plusieurs emballages alimentaires montrant des paysages.
− Il est fait référence à deux décisions des chambres de recours, qui sont considérées
comme pertinentes en l’espèce (11/06/2018, R 2573/2017-1 ; 18/11/2015, R
1460/2015-5 ). Dans le contexte de ces décisions, il est indifférent que les éléments d’un signe soient utilisés sous une forme particulière, s’ils constitue nt essentiellement une indication de l’origine géographique ou ont simplement un effet laudatif en ce qui concerne les produits. En outre, il suffit que les éléments figurat i fs soient susceptibles d’être utilisés à l’avenir, pour les produits visés par la demande. Il découle également de ces décisions que la représentation d’un paysage donne aux consommateurs l’impression que les produits sont naturels et sains.
− La représentation en cause d’un paysage ne saurait être individualisée et ne serait donc pas perçue comme une indication de l’origine commerciale. Le signe ne produit pas une impression mémorisable en tant qu’indication de l’origine.
− Le consommateur pertinent percevrait simplement que les produits contestés sont fabriqués dans la campagne ou contiennent des ingrédients provenant de la campagne.
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− Sur la base des produits contestés, il y a lieu de considérer plus que probable que le signe de la demanderesse est utilisé sur l’emballage en combinaison avec d’autres marques ou ornements, auxquels le consommateur pertinent ferait référence pour informer l’origine commerciale.
− En outre, les refus suivants de l’Office soutiennent le rejet de la demande en cause:
No 16 746 125 en ce qui concerne les produits compris dans les classes
5, 29, 30 et 32; No 13 847 579 pour des produits compris dans la classe
29; No 18 157 697 pour des produits compris dans les classes 29, 30 et
17 920 085 pour des produits compris dans les classes 29, 30,
31 et 35.
4 Le 23 juin 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 28 juillet 2023.
5 Le 11 août 2023, la demanderesse a déposé un complément à son mémoire exposant les motifs du recours.
Moyens du recours
6 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours et son compléme nt peuvent être résumés comme suit:
− Il n’a pas été prouvé que les images de paysages agricoles ou de paysages sont couramment utilisées sur toutes sortes de produits alimentaires.
− Au contraire, et ainsi qu’il ressort de l’annexe 1 (synoptique de divers emballa ges alimentaires différents vendus par le deuxième plus grand distributeur de produits alimentaires allemand, groupe REWE), très peu d’exemples montrent un paysage sur l’emballage. La majorité des emballages alimentaires ne comportent pas de paysages. L’annexe AP 1 présente également un emballage alimentaire ne présentant pas de paysage.
− Une recherche d’emballages de céréales et de produits fromagers sur Google, Amazon ou détaillants établit également que les paysages sont rarement présentés (annexe AP
2).
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− Cela est également vrai dans plusieurs autres pays de l’UE (annexe AP 3).
− Dans l’ensemble, l’illustration des suggestions de service sur l’emballage est beaucoup plus courante. Cela vaut également pour l’emballage mentionné dans la décision attaquée, où le motif topographique est relégué au fond, tandis que l’accent est mis sur la suggestion servant de support.
− Les éléments figuratifs sont souvent utilisés dans les logos et pour différencier les emballages alimentaires de ceux des concurrents. Le public pertinent prête donc attention à ces éléments.
− L’annexe 2 présente divers aliments et leur emballage qui utilisent des paysages en tant que logos et donc comme indication de l’origine.
− Le contour clair du signe contesté est atypique pour des ornements décoratifs.
− La disposition et la combinaison des différents éléments figuratifs stylisés au sein du signe, tels que le vent, le domaine et les nuages, sont suffisamment abstraites et, partant, fonctionnent comme une indication d’origine. Le signe demandé se distingue des figures géométriques simples. Ce sont ces éléments que le consommateur ne distingue pas en raison de leur simplicité.
− En ce qui concerne les décisions des chambres de recours citées dans la décision attaquée, elle a
il convient de tenir compte du fait que la demande refusée est représentée dans un œil —
manière frappante des produits pour lesquels le signe a été demandé. Le signe refusé
a également été utilisé à titre illustratif en relation avec les produits visés par la demande. Toutefois, ces considérations ne s’appliquent pas au signe en cause. Les références directes du produit ne sont pas discernables à partir du signe.
− Contrairement aux deux exemples dans ces décisions, le signe en cause est mis en exergue dans un cadre comme un logo typique et n’illustre pas les produits en cause.
− En ce qui concerne la demande contestée, l’image d’une éolienne dans un domaine avec rivière ne rappelle pas de pop-corn, nouilles, riz, lentilles, pâtes alimentaires, confitures, bonbons, gâteaux, café ou même viande ou poisson. Ni les champs de maïs, ni les champs à base de riz, ni les champs de lentil ni les arbres fruitiers ne sont représentés. Les références aux produits animaux sont totalement absentes. Il ne saurait non plus être présumé que les poissons ou les mollusques sont rappelés en
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raison de la représentation d’un petit fleuve, étant donné que ces produits provienne nt principalement de laques.
− Le consommateur pourrait associer l’image aux Pays-Bas, qui sont connus pour ses paysages plats et éoliens (annexe 4). Toutefois, il s’agit également d’une pure spéculation, et les Pays-Bas n’ont aucun lien avec les produits ou services contestés.
− Contrairement aux paysages décoratifs utilisés comme illustrations sur les emballa ges, le signe demandé est perçu comme un logo en raison de sa forme et de son cadre. Il ne s’efface pas ou ne se transforme pas sans heurts vers l’emballage restant, mais il est mis en évidence dans un cadre et présente un contour aigu. Cela garantit sa perception en tant que logo et marque.
− Il est fait référence aux enregistrements de marques de l’Union européenne suivants, qui soutiennent également le caractère enregistrable de la demande en cause:
• No 13 093 349 déposée le 18 juillet 2014, pour des produits compris dans les classes 29 et 30;
• No 8 943 623 déposée le 10 mars 2010, pour des produits compris dans la classe 29;
• No 13 680 715 déposée le 26 janvier 2015, pour des produits compris dans les classes 29, 30, 31 et 32;
• No 18 249 151 déposée le 4 juin 2020, pour des produits compris dans les classes 29, 30, 31 et 32;
• No 5 684 741 déposée le 13 février 2007, pour des produits compris dans la classe 29;
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• No 12 103 941 déposée le 30 août 2013 pour des produits et services compris dans les classes 29, 30, 35 et 39;
• No 15 681 646 déposée le 21 juillet 2016, pour des produits compris dans les classes 29 et 30;
• No 18 271 863 déposée le 13 juillet 2020, pour des produits compris dans la classe 29;
• No 417 162 déposée le 31 octobre 1996, pour des produits compris dans les classes 29, 30 et 31;
• No 17 888 483 déposée le 16 avril 2018, pour des produits compris dans les classes 29 et 30;
• No 15 840 234 déposée le 16 septembre 2016, pour des produits compris dans les classes 29 et 30;
• No 4 876 661 déposée le 27 janvier 2006, pour des produits compris dans les classes 29, 30 et 31;
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• No 14 643 084 déposée le 2 octobre 2015, pour des produits compris dans la classe 30;
• No 9 946 997 déposée le 6 mai 2011, pour des produits compris dans les classes 29 et 30;
• No 9 409 434 déposée le 29 septembre 2010 pour des produits compris dans la classe 29;
• No 5 097 852 déposée le 26 mai 2006, pour des produits compris dans les classes 29 et 30;
• No 10 936 425 déposée le 4 juin 2012, pour des produits compris dans la classe 30;
• No 18 236 425 déposée le 8 mai 2020, pour des produits compris dans la classe 30;
• No 11 847 721 déposée le 27 mai 2013, pour des produits compris dans les classes 29 et 30.
− En outre, l’Office allemand des brevets et des marques a déjà enregistré les marques
suivantes, très similaires, pour la demanderesse: No 302 022 115 712 ,
no 302 022 115 710 , tous deux demandés le 27 septembre 2022, et no
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302 022 117 390 , demandés le 27 octobre 2022 pour des produits et services compris dans les classes 29, 30 et 35 (annexes 3 et AP 5).
− L’Office autrichien des marques a déjà accordé les enregistrements suivants aux
demandeur: No 322 261 et no 322 260, tous deux demandés le 30 décembre 2022 pour des produits et services compris dans les classes 29, 30 et 35 (annexe AP 6).
− L’autorité française des marques a enregistré les mêmes marques demandées, pour la demanderesse, sous les numéros 234 925 221 et 234 925 225, le 3 janvier 2023 pour des produits et services compris dans les classes 29, 30 et 35 (annexe AP 7).
− Enfin, les mêmes signes demandés ont également été enregistrés par l’Office Benelux des marques sous les numéros 1 476 128 et 1 476 127 le 29 décembre 2022 pour des produits et services compris dans les classes 29, 30 et 35 (annexe AP 8).
Motifs
7 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règleme nt
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
9 Le recours est également fondé, étant donné qu’aucun motif absolu de refus au sens de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE ne peut être valablement invoqué à l’encontre de l’enregistrement de la demande de MUE en cause. Étant donné que l’examinateur a fondé le refus partiel de la marque demandée uniquement sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, cette disposition est examinée en premier lieu.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
10 Le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque demandée permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (-21/10/2004, 64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33; 07/10/2004, 136/02-P, Torches,
EU:C:2004:592, § 29).
11 Le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la
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perception qu’en a le public pertinent (21/10/2004-, 64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 43).
Public pertinent
12 Les produits contestés compris dans la classe 29 sont des produits alimentaires. Il en va de même pour les produits contestés compris dans la classe 30. Les produits contestés couvrent une grande variété d’aliments, tels que des fruits transformés, des champignons, des légumes, des graines comestibles, des fruits à coque et des légumes; plats préparés principalement à base de fruits, champignons, légumes, graines comestibles, noix et/ou légumes; viande; produits à base de poisson transformés; potages compris dans la classe
29 et bulgur; sorgho; Baklava [dessert Turkish à base de pâte enrobée de sirop]; colle pour abeilles pour l’alimentation humaine; épices; navires à maïs compris dans la classe
30.
13 Dans l’ensemble, les produits contestés sont des épiceries, des aliments et des plats peu onéreux à consommer quotidiennement ou du moins fréquemment. Ces produits s’adressent au grand public (17/12/2014,-344/14, Deluxe, EU:T:2014:1097, § 20; 26/05/2016, T-331/15, LA SOCIÉTÉ EN-CAS, EU:T:2016:323, § 24). Dans le même temps, ces types de denrées alimentaires sont également utilisés par des professionnels du commerce tels que les cuisiniers, les entreprises de restauration, les fournisseurs de cantine, etc.
14 En principe, les consommateurs pertinents achèteront rapidement ces aliments sans leur accorder trop d’attention (12/02/2014, 570/11-, La qualité est la meilleure des recettes, EU:T:2014:72, § 30-31; 13/09/2016, T-390/15, 3D (fig.)/3D’S et al., EU:T:2016:463, § 39). Dans ce contexte, il convient d’observer que rien n’indique que le niveau d’attention lors de l’achat de produits alimentaires est toujours élevé en raison d’implicatio ns sanitaires ou sanitaires (18/02/2016-, 364/14, B! O/BO, EU:T:2016:84, § 17; 26/04/2016, T-21/15, DINO (fig.)/DEVICE OF A DINOSAUR (fig.), EU:T:2016:241, § 20;
15/12/2016, T-112/13, FORME D’UNE BARRE CHOCOLATÉE 4-FINGER (3D), EU:T:2016:735, § 25). Dans l’ensemble, le niveau d’attention est normal.
15 Les services contestés compris dans la classe 35 sont, en principe, des services de vente au détail et en gros dans le domaine de l’ alimentation et des boissons, des produits agricoles, des produits horticoles et des produits forestiers, ainsi que des services de conseils et d’information s’y rapportant. Ces services s’adressent principalement à un public professionnel intéressé par la vente en gros de ces produits et les services connexes, à savoir conseils et informations. Le niveau d’attention de ce consommateur est supérieur à la moyenne. Les services de vente au détail peuvent également s’adresser au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
Caractère distinctif du signe demandé
16 La marque demandée se compose du signe purement figuratif suivant:
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17 Le signe représente une éolienne avec des TObâtiments associés à l’arrière d’un soleil, dans un paysage vert, avec des champs de culture. Dans les droits et avant-garde, les rangées d’ensemencement ou les cultures sont visibles, séparées par quelques clôtures de plus de rangées de scellement en arrière-plan. Derrière la laminerie est un grand nuage blanc d’été. L’image est contenue dans une forme rectangulaire.
18 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu à l’absence de caractère distinctif du signe demandé en partant de l’hypothèse que l’image véhiculait simple me nt l’idée que les produits contestés, ou leurs ingrédients, étaient fabriqués dans ou autour de ce vent, et/ou qu’ils présentent (donc) un caractère naturel et sain. En outre, la représentation du paysage a été considérée comme n’étant pas mémorisable, car elle manque de caractéristiques individualisant. Dans ce contexte, il a été fait référence à deux décisions antérieures des chambres de recours [11/06/2018, R 2573/2017-1,
Représentation d’une tranche de pain surmonté d’un liquide brun visctique (fig.)]; 18/11/2015, R 1460/2015-5, Bergbauern Käse (fig.)).
19 La chambre de recours considère que la marque demandée possède au moins le degré minimal de caractère distinctif nécessaire pour atteindre le seuil fixé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
20 La marque demandée n’est pas une forme géométrique simple. Il n’est pas purement laudatif. En particulier, le public pertinent ne supposera pas immédiatement que la denrée alimentaire commercialisée sous le signe a une origine biologique ou écologique. La marque ne symbolise ou ne représente aucun des aliments dans la liste des produits ou d’aucune caractéristique ou caractéristique des produits et services contestés. Il peut être considéré comme une allusion à une «origine naturelle» de l’aliment concerné, mais la combinaison de tous les éléments représentés dans le signe ne se limite pas à ce simple message. Le signe présente divers éléments détaillés, tels qu’une éolienne avec des abreuvoirs, des rangées de cultures, qui sont de couleur vert clair sur des tige jaunes au premier plan et sont de couleur verte plus foncée en arrière-plan, d’un arbre vert foncé, de deux clôtures différentes et d’un grand nuage blanc, flottant à la gauche du dessin. La manière dont le vent est positionné en arrière-plan et la conception du paysage passant du vert clair au premier plan au vert plus foncé à l’arrière, où le nuage éclipse les cultures, sont des caractéristiques mémorisables du signe. Le signe ne comprend pas de représentation d’animaux ou de plantes reconnaissables. Le message principal du signe est une «éolienne dans les terres agricoles». Il n’existe pas de lien direct entre ce message et les produits et services en cause.
21 Le signe demandé n’est pas comparable aux signes examinés dans les décisions des chambres de recours citées dans la décision attaquée.
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22 La marque figurative suivante a été déposée pour du fromage
[18/11/2015, R 1460/2015-5, Bergbauern Käse (fig.)]. L’élément verbal dudit dessin fait immédiatement référence aux produits en cause. En combinaison avec les éléments verbaux «Bergbauern Käse», les éléments figuratifs ne font que symboliser le message véhiculé par les mots. Ainsi qu’il a été relevé dans cette décision, les éléments figuratifs de la marque demandée doivent être considérés conjointement avec les éléments verbaux. Il n’est pas nécessaire de vérifier si les éléments figuratifs seraient susceptibles d’enregistrement en tant que tels (02/07/2009-, 414/07, Main tenant une carte, EU:T:2009:242, § 38, 43). Alors que les éléments figuratifs du signe en cause restent vagues et sans lien direct avec les produits et services contestés, les éléments figuratifs de la demande de marque dans l’affaire «Bergbauern Käse» (18/11/2015, R 1460/2015-5) ne font que souligner la signification du message «Bergbauern Käse» ou ne font que répéter ce message de manière illustrative. Le graissage de vache dans la viande de montagne représente les produits fromagers demandés dans la classe 29, qui sont fabriqués à base de lait. L’homme vêté dans le vêtement traditionnel de la madow sera reconnu, sans autre réflexion, comme un éleveur de montagne. Dans le contexte des produits demandés, l’élément figuratif du signe est donc également attribué à la signification de «fromage d’un éleveur en montagne» («Bergbauern Käse»). Ce lien direct entre le signe et les produits fait défaut en l’espèce.
23 Le signe figuratif suivant a été déposé pour des sirops [11/06/2018, R
2573/2017-1, REPRÉSENTATION OF A SLICE OF BREAD TOPPED WITH A VISCOUS BROWN LIQUID (fig.)] Là encore, et contrairement à l’espèce, il existe un lien direct entre le message véhiculé par le signe, qui est dominé par la représentation d’une tranche de pain blanc recouvert d’une pâte de sirop foncé, et les produits demandés.
24 Enfin, le cas d’espèce ne peut être comparé à la décision suivante (27/02/2019, R 2021/2016-1), confirmant le refus de la marque figurative suivante
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pour du fromage et d’autres produits laitiers. Là encore, le signe est dominé par la représentation de tranches de pain surmonté de fromage, c’est-à-dire les produits désignés par la marque. L’image de la vache dans la campagne fait également directement référence aux caractéristiques des produits en cause (produits laitiers).
25 Un tel lien direct fait défaut dans la marque demandée en l’espèce. Aucune représentation immédiate et proéminente des produits contestés (et encore moins les services contestés) ne peut être perçue dans le signe demandé. L’image déposée ne montre aucun des produits contestés (et encore moins les services contestés) et ne contient aucune référence immédiate ou directe à ceux-ci. Cela est plutôt évident en ce qui concerne les produits tels que les fruits, champignons, légumes, légumes comestibles, noix et légumes transformés/conservés/conservés/conservés/conservés/conservés, en particulier, haricots de canneberge, fèves de canneberge, haricots rouges, pois, pois verts, pois chiches, pois et lentilles stratifiés, ainsi que des potages ou des bouillon, étant donné que leur transformation n’aurait pas lieu dans une vinification, mais aussi avec évidence; viande; volaille ou gibier et produits apicoles, l’image ne contenant aucun animal ni insecte. Toutefois, il s’applique également aux produits tels que le couscous; pâtes alimentaires; sandwiches; plats préparés et en-cas principalement à base de bulgur, couscous, quinoa, firik [congélateur], spelt, sorgho, riz et riz; crème anglaise; kazandibi [pudding turc]. Le paysage représenté dans la demande en cause n’impose pas l’idée que l’un de ces produits est en cours de développement dans l’éolienne ou ses constructions extérieures.
26 Par souci d’exhaustivité, la chambre de recours ajoute que ce résultat est conforme aux décisions antérieures des chambres de recours (04/07/2016, R 2547/2015-4), dans lesquelles la chambre de recours a considéré que l’image de ce bâtiment possédait
un caractère distinctif intrinsèque au sens de l’article 7, paragraphe
1, point b), du RMUE pour divers aliments et boissons compris dans les classes 29, 32 et
33. De même, la chambre de recours a considéré que l’image suivante était distinctive pour divers aliments compris dans les classes 29, 30 et 31 et qu’elle n’était pas non plus descriptive de ceux-ci (26/05/2020, R 54/2020-4). L’image a été considérée comme trop stylisée pour être considérée comme une reproduction naturaliste des produits visés par la demande (26/05/2020, R 54/2020-4, § 21), et tout lien mental potentiel entre l’image et les produits demandés a été considéré comme simplement allusif et trop vague
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pour être descriptif (26/05/2020, R 54/2020-4, § 14). Tel est également le cas en l’espèce, ainsi qu’il a déjà été expliqué (point 20).
27 Comme souligné ci-dessus, bien que le signe dépasse le seuil visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, il peut être perçu par une partie substantielle du public comme une allusion à l’ «origine naturelle» de la denrée alimentaire concernée (paragraphe 20). En outre, un certain caractère décoratif du signe ne peut être nié. Le caractère distinct if intrinsèque du signe est donc très faible. En raison de la portée très réduite de la protection, le signe ne pouvait être invoqué avec succès contre des droits plus récentes que pour des représentations très similaires ou identiques (20/12/2023,-T 564/22, lion’ s head,
EU:T:2023:851, § 73-75, 83).
28 En conclusion, la marque est susceptible d’être enregistrée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Rien n’indique que le signe était exclusive me nt descriptif des produits et services ou de leurs caractéristiques [article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE]. De même, il n’existe pas d’autres motifs absolus de refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE. Il s’ensuit que le recours doit être accueilli, la décision attaquée annulée et la publication de la marque pour tous les produits et services visés par la demande.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée.
2. Autorise la publication de la demande de marque de l’Union européenne contestée no 18 794 768;
Signature Signature Signature
V. Melgar A. Pohlmann R. Ocquet
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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