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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 nov. 2023, n° R0817/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0817/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 2 novembre 2023
Dans l’affaire R 817/2023-5
N migrants B, S.r.l.
Via Laterale Campo Sportivo Z.A. 73025 Martano (Le)
Italie Opposante/requérante
représentée par Manresa Industrial Property, S.L., Diputació 256, 3° 1ª, 08007 Barcelona
(Espagne)
contre
L’Anse du Portier
Le Formentor 27 Avenue Princesse Grace Titulaire de l’enregistrement 98000 Monaco
Monaco international/défenderesse
représentée par Franck Soutoul, 40 rue du Louvre/Spaces, 75001 Paris (France)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 143 936 (enregistrement international no 1 569 431 désignant l’Union européenne)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président), S. Rizzo (Rapporteur) et A. Pohlmann (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Le 7 janvier 2021, l’Office a reçu notification de la désignation de l’Union européenne dans l’enregistrement international no 1 569 431 (ci-après l’ «enregistre me nt international») déposé le 15 juin 2020 par L’Anse du Portier (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») avec une priorité partielle de la marque Monegasque no
2 000 012 déposée le 13 décembre 2019 et de la marque Monegasque no 36 235 déposée le 10 juin 2020, pour la marque figurative
(ci-après l’ «enregistrement international») pour des produits et services compris dans les classes 3, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43 et 44.
2 La titulaire de l’enregistrement international a revendiqué les couleurs «Dark blue Pantone 2965 U; Pantone 2167 U bleu Pantone U; Pantone 643 U bleu clair; Pantone 5503 U bleu moyen; Pantone bleu Peacock Pantone 5483 U; Pantone 350 U verso; beige Pantone 2310 U» et décrit la marque comme suit: «La marque se compose de l’élément verbal «MARETERRA» placé en dessous d’une série d’îles représentées dans une ombrure de bleu, vert et beige».
3 Le 11 janvier 2021, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
4 Le 9 avril 2021, N indirects B, S.r.l. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition à l’encontre de l’enregistrement international pour les produits compris dans les classes 3, 18 et 25.
5 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
6 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 719 226
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déposée le 8 avril 2013 et enregistrée le 21 août 2013 pour les produits suivants:
Classe 3: Préparationspour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; abrasifs; huile d’amandes; huile de gaulthie; huile de jasmin; huile de lavande; huile de rose; essence de térébenthine pour le dégraissage; huiles de nettoyage; huiles pour la parfumerie; huiles de toilette; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de cédrats; huiles essentielles de citron; huiles essentielles; huiles à usage cosmétique; cosmétiques (préparations -) pour l’amincissement; adhésifs pour fixer des cils postiches; adhésifs pour fixer des postiches; adhésifs à usage cosmétique; aérosols pour rafraîchir l’haleine; rasage (produits de -); produits pour aiguiser; agents de séchage pour lave-vaisselle; eau de Cologne; eau de lavande; eaux de toilette; eaux de senteur; air pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l’aspiration; ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme détergent; produits pour lisser; apprêt d’amidon; amidon à lustrer; musc [parfumerie]; ambre [parfumerie]; bleu de lessive; produits contre l’électricité statique à usage ménager; toilette (produits de -) contre la transpiration; aromates [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles essentielles]; arômes pour boissons [huiles essentielles]; parfums d’ambiance; astringents à usage cosmétique; produits chimiques pour l’avivage des couleurs à usage domestique [blanchisserie]; baumes autres qu’à usage médical; préparations cosmétiques pour le bain; vernis (produits pour enlever les -); cirage pour chaussures; blanc de craie; produits pour blanchir le cuir; produits pour parfumer le linge; produits pour faire briller les feuilles des plantes; produits pour faire briller; brillants à lèvres; bronzage de la peau (préparations cosmétiques pour le -); matières à astiquer; lotions pour l’ondulation des cheveux; carbure de silicium [abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; sourcils
(cosmétiques pour les -); cendres volcaniques pour le nettoyage; cire antidérapante pour planchers; cire pour la blanchisserie; cire pour tailleurs; cire pour cordonniers; cire à épiler; cirages; cire à moustache; cires pour sols; cire à polir; cires pour le cuir; shampooings; shampooings secs; shampooings pour animaux de compagnie; produits pour la conservation du cuir [cirages]; corindon [abrasif]; écorce de quillaja pour le lavage; cosmétiques; cosmétiques pour animaux; crème pour blanchir la peau; crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes à polir; produits cosmétiques pour les soins de la peau; décapants pour cire à plancher; décapants; préparations de blanchiment
[décolorants] à usage cosmétique; dentifrices; dépilatoires; produits dégraissants autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication; détartrants à usage domestique; produits de démaquillage; désodorisants pour animaux domestiques; déodorants pour êtres humains ou pour animaux; détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication et ceux à usage médical; diamantine [abrasif]; lavage pour la toilette intime (préparations de -), déodorantes ou pour l’hygiène; polonais pour meubles et planchers; bains de bouche, non à usage médical; essence de badiane; essence de bergamote; essence de menthe; essences éthériques; émeri; extraits de fleurs
[parfumerie]; bases pour parfums de fleurs; produits pour fumigations [parfums]; gels pour blanchir les dents; gels de massage autres qu’à usage médical; géraniol; produits de
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glaçage pour le blanchissage; graisses à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; héliotropine; henné [teinture cosmétique]; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; encens; Ionone [parfumerie]; savon à barbe; savon d’amandes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la transpiration des pieds; savons désinfectants; savons désodorisants; savons médicinaux; savons d’avivage; gelée de pétrole à usage cosmétique; laques pour les ongles; laques pour les cheveux; laques (produits pour enlever les -); bandelettes rafraîchissantes pour l’haleine; sourcils (crayons pour les -); crayons à usage cosmétique; lait d’amandes à usage cosmétique; laits de toilette; eau de Javelle; lessive de soude; liquides pour lave-glaces; préparations pour nettoyer les prothèses dentaires; produits de nettoyage à sec; produits de nettoyage; liquides antidérapants pour planchers; lotions capillaires; lotions après-rasage; lotions à usage cosmétique; bois odorants; fards; produits de maquillage; mascara; masques de beauté; menthe pour la parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; nécessaires de cosmétique; neutralisants pour permanentes; lingettes imprégnées d’un détergent pour le nettoyage; papier émeri; papier de verre; papier à polir; produits pour le nettoyage des papiers peints; papiers abrasifs; pâtes pour cuirs à rasoir; savonnettes; autocollants de stylisme ongulaire; parfumerie; parfums; peroxyde d’hydrogène à usage cosmétique; cosmétiques pour cils; cils postiches; cire pour cordonniers; pierre ponce; pierres à barbe
[astringents]; pierres d’alun [astringents]; pierre à polir; pierres à adoucir; rouge à lèvres; produits pour enlever la peinture; poudre pour le maquillage; pommades à usage cosmétique; pots-pourris odorants; lessives; écrans solaires (préparations d’ -); aloe vera (préparations d') à usage cosmétique; préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; produits de blanchissage; produits pour enlever la rouille; préparations pour polir les prothèses dentaires; préparations pour polir; détachants; produits pour blanchir le linge; rouge à polir; Safrol; sels pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; cristaux de soude pour le nettoyage; soude pour blanchir; adoucisseurs de tissus pour le linge; talc pour la toilette; toile abrasive; toile émeri; toile de verre; terpènes [huiles essentielles]; teintures cosmétiques; colorants pour la toilette; teintures pour cheveux; teintures pour la barbe; produits pour enlever les teintures; craie pour le nettoyage; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; produits de toilette; térébenthine pour le dégraissage; Tripoli pour le polissage; ongles postiches; ongles (produits pour le soin des
-); bâtonnets pour joss.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; garnitures de cuir pour meubles; anneaux pour parapluies; œillères
[harnachement]; carcasses de sacs à main; parapluies ou parasols; harnais pour animaux; arçons de selles; poignées de valises; bandoulières; bandoulières en cuir; cannes; cannes-sièges; alpenstocks; cannes de parapluies; coffres de voyage; malles; portefeuilles; sacs; sacs de campeurs; sacoches à outils vides; sacs de sport; sacs d’alpinistes; sacs de plage; filets à provisions; sacs à roulettes; sacs de voyage; sacs à provisions; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l’emballage; sacs à main; muselières; brides [harnais]; bridons; KID; boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; sacs kangourou [porte-bébés]; sacs d’écoliers; carton-cuir; sangles de cuir; attaches de selles; couvertures de peaux [fourrures]; colliers pour animaux; colliers de chevaux; cordons en cuir; sangles pour équipement de soldats; courroies de harnais; courroies en cuir [sellerie]; laisses; étrivières; courroies de patins; imitations du cuir; cuir brut ou mi-ouvré; boues [parties de peaux]; poignées de cannes; étriers; pièces en caoutchouc pour étriers; caisses en cuir ou en carton-cuir; trousses de voyage
[maroquinerie]; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»;
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étuis pour clés; mors pour animaux [harnachement]; écharpes pour porter les bébés; gaines de ressorts en cuir; fourreaux de parapluie; housses de selles d’équitation; fouets; peaux chamoisées autres que pour le nettoyage; articles de sellerie; garnitures de harnachement; fers à cheval; fils de cuir; martinets [fouets]; havresacs; mallettes; valises; mallettes pour documents; couvertures de chevaux; sacs à dos; porte-bébés; moleskine
[imitation du cuir]; porte-monnaie; bourses de mailles; musettes à fourrage; gibecières
[accessoires de chasse]; parapluies; parasols; peaux corroyées; peaux d’animaux; peaux d’animaux de boucherie; fourrure; porte-documents; porte-musique; sacs-housses pour vêtements pour le voyage; poignées de parapluies; revêtements de meubles en cuir; rênes; genouillères pour chevaux; Licous; habits pour animaux de compagnie; selles pour chevaux; boîtes à chapeaux en cuir; coussins de selles d’équitation; porte-cartes
[portefeuilles]; lanières de cuir; TRACES [harnachement]; baudruche; boyaux pour charcuterie; valves en cuir; baleines pour parapluies ou parasols
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; manteaux; layettes; bain (peignoirs de -); espadrilles; antidérapants pour chaussures; masques pour dormir; carcasses de chapeaux; automobilistes (habillement pour -); bavoirs non en papier; costumes de bain; bandanas [foulards]; écharpes; bandeaux pour la tête [habillement]; souliers de bain; bain (sandales de -); blouses; peignoirs; boas [tours de cou]; body [justaucorps]; bérets; chancelières non chauffées électriquement; poches de vêtements; brodequins; bottes; chaussures de ski; chaussures de football; bottines; culottes; culottes pour bébés; chaussettes; jambières; chaussures; chaussures de sport; chaussures de plage; caleçons; chemises; chemisettes; maillots; tee-shirts; camisoles; tiges de bottes; empiècements de chemises; capuchons [vêtements]; chasubles; gilets; châles; galoches; vestes; vestes de pêcheurs; vareuses; imperméables; habillement pour cycliste; ceintures porte-monnaie
[habillement]; ceintures [habillement]; bonnets; combinaisons [sous-vêtements]; confectionnés (vêtements -); combinaisons [vêtements]; talonnettes pour chaussures; cravates; corselets; corsets; cache-corset; cols; faux-cols; tabliers [vêtements]; souliers de sport; costumes de mascarade; jupons; étoles [fourrures]; gaines [sous-vêtements]; jupes; jupes-shorts; doublures confectionnées [parties de vêtements]; foulards; paletots; gabardines [vêtements]; chaussures de gymnastique; bain (bonnets de -); bonnets de douche; gants de ski; gants [habillement]; ferrures de chaussures; jerseys [vêtements]; leggins [pantalons]; sous-vêtements; livrées; fixe-chaussettes; jarretières; jarretelles; manchons [habillement]; manipules [liturgie]; mantilles; bas; bas absorbant la transpiration; bonneterie; mitons; mitres [habillement]; couvre-oreilles [habillement]; empeignes; pantalons; collants; pochettes [habillement]; lavallières; parkas; chaussons; plastrons de chemises; pèlerines; pelisses; robes-chasubles; fourrures [vêtements]; pyjamas; semelles intérieures; vêtements de plage; guêtres; ponchos; tricots [vêtements]; cache-col; pull-overs; manchettes [habillement]; bouts de chaussures; talonnettes pour les bas; vêtements en cuir; vêtements en imitations du cuir; vêtements de gymnastique; vêtements en papier; vêtements de dessus; lingerie de corps anti-transpiration; sandales; saris; sarongs; caleçons de bain; slips; dessous-de-bras; calottes; chapeaux; hauts-de- forme; chapeaux en papier [habillement]; soutiens-gorge; semelles; chandails; talons; crampons de chaussures de football; bretelles; chapellerie; guimpes [vêtements]; toges; sous-pieds; costumes; combinaisons de ski nautique; turbans; uniformes; voilettes; robes; vêtements; trépointes de chaussures; visières [chapellerie]; visières [chapellerie]; souliers; sabots [chaussures].
7 Par décision du 17 février 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif que les preuves produites par l’opposante
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étaient insuffisantes pour prouver que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente. Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
Preuve de l’usage
− La date pertinente pour l’enregistrement international contesté, à savoir sa date de priorité, est le 13 décembre 2019. L’opposante était dès lors tenue de démontrer que la marque fondant l’opposition avait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 13 décembre 2014 au 12 décembre 2019 inclus.
− Les éléments de preuve apportés sont les suivants:
• Document 1: des certificats dûment signés par des clients de l’opposante d’Allemagne, d’Autriche, de Pologne et de Slovaquie.
• Document 2: des articles en ligne en italien, accompagnés d’une traduction en anglais:
o La tua Milano magazine.it: «il est temps d’agir pour sauver la planète!», 27 mars 2019 (https://www.latuamilanomagazine.it/e-tempo-di-agire-per- salvare-ilpianeta-nbnaturalisbetter/).
o Agendaviaggi.com: «à Salento et beauté se rencontrer dans des produits strictement bioinnovants», 19 avril 2019 (https://www.agendaviaggi.com/ in- salento-natura-e-bellezzasincontrano-in-prodotti- innovativi-rigorosamente- bio/).
o Lecceprima: «Cosmétiques naturels et organiques: le succès au Cosmoprof pour n téléchargement b naturel est meilleur», 29 mars 2019 (https://www.lecceprima.it/economia/cosmesi- naturale-e-bio-successoal- cosmoprof-per-n-b-natural-is-better.html).
o Goldenbackstage.com: «N parue B naturel est de meilleurs produits cosmétiques qui intègrent la cause de l’environnement», 5 avril 2019. (https://www.goldenbackstage.com/2019/04/i-cosmetici- n-natural- isbetter- sposano.html).
o Milanonews.biz: «N côtes B est dans les coûts de Cosmoprof Asia with Salento breeze!», 21 décembre 2019.
(https://milanonewsbiz.wordpress.com/2019/12/21/5619/).
o Ambienteeuropa.com: «N frontaliers B célèbre ses 30 premières années de succès vert au Cosmoprof 2019», mars 2019.
(https://www.ambienteeuropa.com/bellezza-salute-e-benessere/71- prodotti/2584-2019-04-03-14-43-03.html).
o Leswespingnews.com: «N dan B naturel est mieux: nouveaux produits avec un soul vert protégeant la peau et l’environnement», avril 2019. (https://www.leshoppingnews.com/2019/04/nb-natural- is-better- i- nuoviprodotti-dall-anima-green-che-proteggono-la-pelle-e-l-ambiente).
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o Nbnaturalisbetter.com: «B breeze mediterranean pure émotion»
(https://www.nbnaturalisbetter.com/it/salentobreeze/).
o Cosmoprof.com: «Salento Mareterra breeze — Mediterranean pure émotions» (https://mymatch.cosmoprof.com/exhibitor/nb---natura l- isbetter/product/salento- mareterra-breeze---mediterranean-pureemotions).
o Sensidelviaggio.it: «Naturalis bio resort signalisation spa: trattamenti viso – corpo in Salento», 7 avril 2019 (https://www.sensidelviaggio.it/naturalis- bio- resort-spa-trattamenti-visocorpo- in-salento/).
• Document 3: Le catalogue de produits de 2019 «The Green Concept Concept People and Planet First» (catalogue de produits «The Green Concept People and Planet First»).
• Document 4: invitation à N indirects B Salento MARETERRA FESTIVAL 2015. Il s’agit d’un festival de représentations musicales en direct tenues chaque année à Naturalis Bio Resort (Martano, Italie) https://www.mareterrafestival.com/.
• Document 5: image du produit.
• Document 6: image du produit vendu dans le magasin en ligne Naturalis : https://www.naturalis.store/prodotto/naturalissalento-breeze/.
• Document 7: impact sur le marché des marques en 2020.
− En ce qui concerne le document 1, il contient des déclarations trop générales de certains clients de l’opposante, affirmant que la marque antérieure en cause a fait l’objet d’un usage intensif jusqu’au 22 février 2022 pour les classes 3, 18 et 25.
− Cette partie des éléments de preuve démontre que l’opposante a des clients dans quelques pays. Toutefois, elle ne donne aucune information sur la durée de l’usage du signe étant donné qu’elle ne montre pas le début de la période pertinente. En outre, la simple mention des classes de produits ne donne guère d’informations sur le (s) produit (s) exact (s) de l’usage intensif allégué concerné.
− L’opposante ou les clients n’auraient eu aucune difficulté à être beaucoup plus spécifiques et à développer cette question, étant donné qu’ils sont les mieux placés pour fournir des informations plus détaillées sur l’activité commerciale avec l’opposante, par exemple en décomposant les informations relatives aux types de produits, au volume commercial et plus précisément aux dates définitives des transactions de vente.
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− En ce qui concerne le document 2, il contient des pages de différents magazines italiens datées de 2019 et fait référence à la marque de l’opposante sous les formes suivantes:
− Sur la base de ces documents, la division d’opposition comprend que l’opposante a l’intention ou a commencé à commercialiser son produit cosmétique «Salento Marreterra breeze». Les magazines/sites web cités semblent servir de publicité, de publications de marketing. À cet égard, il convient de noter que la pratique courante qui apparaît dans ces publications dans le but de présenter un produit ou un service est généralement une question d’accord commercial entre l’éditeur concerné et l’entreprise. Néanmoins, il est confirmé que l’opposante a fait un certain effort pour faire en sorte que son produit fasse l’objet d’une publicité, essentiellement en Italie. Toutefois, cette partie des éléments de preuve ne fournit aucune information à la division d’opposition quant à la diffusion et au lectorat de ces publications.
− En ce qui concerne la pièce 3, il s’agit du long catalogue de produits de l’opposante pour l’année 2019. Ces éléments de preuve contiennent des références à la marque de l’opposante sous les formes suivantes:
.
− Le document 4 consiste en une invitation à «N indirects B Salento MARETERRA FESTIVAL 2015», un festival de spectacles musicaux classiques en direct chaque année tenu à Naturalis Bio Resort (Martano, Italie). L’invitation contient le signe
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sans aucune référence à un produit particulier.
− Les documents 5 et 6 consistent en une page montrant l’image d’un produit prétendument vendu dans le magasin en ligne Naturalis:
https://www.naturalis.store/prodotto/naturalissalento-breeze/
− Le document 7 consiste en un «rapport d’impact 2020» montrant les activités, les objectifs et la mission de l’opposante, sans aucune référence ni image de la marque antérieure.
− Sur la base des éléments de preuve fournis ci-dessus, l’opposante a exercé une activité commerciale en ce qui concerne un désodorisant particulier, essentiellement en Italie. Cela peut être déduit de la langue des documents et des références géographiq ues qu’ils contiennent. En outre, l’aspect du produit en question dans différe ntes publications de marketing indique un certain investissement pour sensibiliser le public
à ce produit. La plupart de ces activités commerciales/de marketing semblent concerner la période 2019-2020, à l’exception de l’invitation datée de 2015.
− Toutefois, les éléments de preuve ne contiennent aucun document contenant des indications quantitatives directes sur l’importance de l’usage. Il n’y a pas de factures, de listes de prix ou de commandes de clients. En outre, l’opposante n’a pas déposé de déclaration ou autre déclaration qui fournirait des informations spécifiques concernant les recettes de vente ou d’autres efforts quantifiés et en matière d’investissements.
− En principe, l’absence de preuves directes, par exemple des documents prouvant des ventes effectives sous la marque, peut être compensée par des preuves indirectes/circonstancielles de l’usage. En l’espèce, toutefois, aucun autre élément quantitatif pertinent sur le plan commercial ne figure dans les éléments de preuve, et même en combinaison avec le matériel promotionnel, susceptible de montrer les mesures préparatoires prises par l’opposante pour acquérir une présence sur le marché pertinent, les éléments de preuve n’atteignent pas le seuil nécessaire pour pouvoir établir que les efforts de l’opposante ont été suffisants pour créer et maintenir une part de marché pour les produits en cause sur le territoire pertinent.
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− Les éléments de preuve sont insuffisants en ce qui concerne les informat io ns commerciales pertinentes sur la manière exacte dont les clients ont été exposés aux produits pertinents portant la marque invoquée. Elle n’explique pas comment et dans quelle mesure, dans quels volumes et avec quels lecteurs les catalogues et les supports de marketing ont été distribués à des clients réels ou potentiels. En outre, il n’y aurait aucune information en matière de prix, de chiffre d’affaires ou de canaux de distribution. Alors que le document 1 contient des déclarations de certains partenaires commerciaux, les informations fournies sont peu nombreuses et trop vagues pour que la division d’opposition puisse déterminer la durée et l’importance de l’usage, voire pour préciser les produits concrets censés être commercialisés.
− La division d’opposition considère que les éléments de preuve produits ne sont pas en mesure de prouver l’usage sérieux de la marque, à tout le moins en ce qui concerne l’exigence relative à l’importance de l’usage. L’opposante aurait pu fournir des chiffres de vente, des coûts de commercialisation et/ou d’autres preuves solides supplémentaires en ce qui concerne la commercialisation effective des produits spécifiques invoqués. En outre, les observations de l’opposante ne contiennent aucune liste de prix, facture, chiffre d’affaires, contrat ou indication du public réellement ciblé et atteint.
− S’il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit quantitativement important, il n’est pas nécessaire de démontrer le volume des ventes ou d’autres preuves spécifiques d’une activité commerciale effective en rapport avec les produits pertinents sur lesquels figure le signe, mais de conclure que l’importance de l’usage de la marque antérieure n’a pas été démontrée. Comme expliqué ci-dessus, les éléments de preuve de l’usage doivent être appréciés dans leur ensemble. Toutefois, les informations relatives à d’autres exigences pertinentes, en particulier la durée de l’usage, semblent également extrêmement limitées. Il est rappelé que l’opposante aurait dû démontrer l’usage de sa marque pour les produits pertinents pour la période de cinq ans précédant la date pertinente, à savoir en l’espèce 13/12/2019. Toutefois, une grande partie des observations se rapportent soit à 2019 soit à 2020, soit contiennent une affirmation vague et non étayée selon laquelle elle a été utilisée jusqu’en 2022. En outre, et par souci d’exhaustivité, il est rappelé que l’opposante a
invoqué la marque antérieure suivante: Toutefois, la seule partie des observations qui apparaît telle qu’enregistrée est les déclarations de certains clients.
− Il ressort clairement de ces exemples que les observations de l’opposante ne présentent qu’une représentation très limitée de la marque antérieure telle qu’elle est enregistrée. S’il existe une certaine marge permettant à l’opposante d’utiliser sa marque sous une forme différente, cela n’est possible que si cette variation n’altère pas le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée. En l’espèce, le signe est composé de deux
éléments verbaux «Salento MARETERRA» et de l’élément figuratif
. Cet élément figuratif de la marque telle qu’elle a été enregistrée n’est pas purement décoratif étant donné qu’il s’agit d’une combinaison de lettres stylisées et d’autres éléments assez accrocheurs. En outre, sa position et sa taille au sein des signes sont également pertinentes; dès lors, il ne s’agit pas d’un élément négligeable.
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− Sur la base de tout ce qui précède, l’élément figuratif est distinctif, perceptible et fait partie intégrante de la marque antérieure invoquée. Par conséquent, l’omission de cet élément — et de l’un ou des deux éléments verbaux dans les autres représentatio ns présentées dans les éléments de preuve — altère le caractère distinctif de la marque telle qu’elle a été enregistrée, ce qui doit être considéré comme une variatio n inacceptable de celle-ci. Par conséquent, il est conclu que l’opposante n’a pas été en mesure de fournir des preuves convaincantes de l’usage de sa marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée.
− Compte tenu de tout ce qui précède et de l’appréciation globale des éléments de preuve produits, en l’absence d’autres pièces justificatives, l’opposante ne peut être réputée avoir prouvé, à suffisance de droit, l’importance de l’usage de la marque antérieure pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée. Les éléments de preuve, dans leur ensemble, ne permettent pas, sans recourir à des probabilités, des spéculations ou des présomptions, d’établir l’existence d’un usage sérieux de la marque antérieure dans l’Union européenne au cours de la période pertinente pour les produits et services pertinents.
− En raison de l’absence de preuve de l’un des facteurs cumulés, à savoir l’importa nce de l’usage, et dans une large mesure de l’usage de la marque sous sa forme enregistrée, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner en détail les autres facteurs de l’usage, les éléments de preuve produits par l’opposante ne suffisent pas à prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente.
− Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
8 Le 17 avril 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours
a été reçu le 15 juin 2023.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 6 septembre 2023, la titulaire de l’enregistre me nt international a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments de l’opposante dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− En ce qui concerne le document 1, les clients de l’opposante indiquent qu’ils ont utilisé la marque antérieure, à tout le moins, à la fin de la période pertinente (décembre 2019) pour les produits pertinents compris dans les classes 3, 18 et 25. Par conséquent, les clients de l’opposante ont correctement indiqué la durée et les produits pertinents dans leurs déclarations.
− En ce qui concerne le document 3, à savoir les catalogues, les notes de presse et les publicités, lus conjointement, ils démontrent qu’au cours de la période pertinente,
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l’opposante a commercialisé les produits pertinents sous la marque dans plusieurs pays de l’Union européenne. Même si l’opposante n’a pas fourni de factures, de commandes ou de chiffres de vente, il y a lieu de supposer qu’elle a fait la publicité des produits pertinents et les a promus et vendus sous la marque antérieure. Bien que les documents publicitaires et les notes de presse aient été identifiés et datés par l’opposante, la marque antérieure est toujours mentionnée dans les notes de presse et sur la page de couverture des livres cités. Lue conjointement avec les catalogues, ces notes de presse démontrent qu’elles font référence à certains des produits expressément présentés dans les catalogues.
− En ce qui concerne la pièce 7, la division d’opposition affirme qu’il n’y a «aucune référence ni image du signe et des produits invoqués». Toutefois, la page 27 contient plusieurs images de produits sous la marque antérieure:
Les produits présentés sont les suivants: Beautyfood Skin Energy Booster: sérum pour la peau; Le Mastre 4-in-1: masques pour le visage; Aloe Vera Hair Care: gels capillaires à l’aloe vera; Aloe anniversaire Ginger Oral Care: bains de bouche antiseptiques; Aloe Vera gentle Hand Wash.
− En l’espèce, l’usage de la marque antérieure sur les produits présentés dans les éléments de preuve concernant la durée, le lieu, l’importance et la nature de l’usage est considéré comme suffisant. Le titulaire de la marque a produit des documents démontrant que la marque antérieure apparaissait effectivement sur les produits eux- mêmes.
− Les éléments de preuve produits démontrent un usage sérieux de la marque antérieure, y compris des catalogues et des images prouvant la présence de la marque sur l’internet. Les produits désignés par la marque antérieure comprennent non seuleme nt des désodorisants, mais également des sérums pour la peau, des masques de beauté, du gel capillaire aloe vera, du gel pour les mains et antiseptiques.
− Enfin, la marque antérieure est vendue dans plusieurs pays de l’Union, dont l’Italie, l’Autriche, la Pologne et la Slovaquie, comme le montrent les déclarations de tiers figurant dans le document 1.
11 Les arguments soulevés en réponse par la titulaire de l’enregistrement international peuvent être résumés comme suit:
− Le document 1 contient des déclarations de clients de l’opposante affirmant que la marque antérieure en cause a fait l’objet d’un usage intensif jusqu’en février 2022
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pour toutes les classes. Ces affirmations sont trop générales et donc peu significatives. En outre, même si le document indique que l’opposante a des clients dans certains pays, il n’indique pas la durée de l’usage du signe étant donné qu’il n’y a aucune information sur le début de la période pertinente.
− La pièce 2 contient des publicités exclusivement dans des magazines italiens. En outre, il existe des liens internet montrant la participation du titulaire de la marque à un salon commercial. La simple participation de l’opposante à un salon commercia l international ne suffit pas à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure dans l’Union européenne. En fait, des éléments de preuve précis et concrets sont requis, tels que des photographies des stands, montrant le nom et la date de l’exposition et démontrant que la marque antérieure a effectivement été exposée à un public non italien.
− Les documents 3 et 4 consistent en une invitation à «N indirects B Salento
MARETERRA FESTIVAL 2015», qui ne contient que le signe sans aucune référence à la marque antérieure.
− Les documents 5 et 6 ne suffisent pas à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure, étant donné qu’ils montrent simplement une image du produit portant la marque antérieure. Alors que le document 6 montre la possibilité d’acheter le produit en question, tout est écrit en italien sans traduction en anglais. Il n’y a aucune information sur la question de savoir si le produit peut être commandé et reçu d’autres pays de l’Union européenne. En outre, ce document n’est pas daté, ce qui ne permet pas de savoir si cet usage a été fait pendant la période pertinente.
− Le document 7 ne fait aucune référence à la marque antérieure.
Motifs
12 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
14 L’opposante dirige son recours sur la décision attaquée dans son intégralité.
15 Par conséquent, le recours en cause porte sur la question de savoir si c’est à bon droit que la division d’opposition a rejeté l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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Preuve de l’usage
16 L’article 47, paragraphe 2, du RMUE dispose que le demandeur d’une MUE peut demander la preuve que la marque antérieure sur laquelle une opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est protégée, dans l’Union européenne, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt de la demande de marque contestée, pour autant qu’à cette date, la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins.
17 Au cours de la procédure d’opposition, sous la forme requise par l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE, et dans le délai prévu à l’article 8, paragraphe 2, du RDMUE, la titulaire de l’enregistrement international a demandé la preuve de l’usage de la marque antérieure.
18 Afin de prouver l’usage de sa marque antérieure, l’opposante a produit devant la divisio n d’opposition les éléments de preuve mentionnés au paragraphe 7 ci-dessus.
19 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu que les éléments de preuve produits par l’opposante, appréciés dans leur ensemble, étaient insuffisants pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure au cours de la période pertinente sur le territoire pertinent pour les produits pertinents.
20 L’opposante conteste l’appréciation et les conclusions de la division d’opposition concernant la preuve de l’usage de la marque antérieure.
21 Il convient de rappeler que, conformément à l’article 10, paragraphe 3, et (4) du RDMUE, la preuve de l’usage d’une marque doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure et se limiter, en principe, à la production de pièces justificatives comme, par exemple, des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux, ainsi qu’aux déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, point f)-, du RMUE (05/10/2022, T 429/21, ALDIANO/Aldi et al., EU:T:2022:601, § 16 et jurisprude nce citée).
22 Dans l’interprétation de la notion d’usage sérieux, il convient de tenir compte du fait que la ratio legis de l’exigence selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale d’une entreprise, ni à contrôler sa stratégie économique ou à réserver la protection des marques aux grandes entreprises commerciales (29/11/2018,-340/17 P, Alcolock, EU:C:2018:965, § 90; 26/09/2013,
609/11-P, Centrotherm, EU:C:2013:1449, § 72, 74; 14/12/2022, T-636/21, EURO L lubrifiants (marque fig.)/Eurollubrifiants, EU:T:2022:804, § 31; 16/11/2022, T-512/21,
Epsilon Technologies, EU:T:2022:710, § 70; 05/10/2022, T-429/21, ALDIANO/Aldi et al., EU:T:2022:601, § 17).
23 Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publique me nt et vers l’extérieur-(05/10/2022, 429/21, ALDIANO/Aldi et al., EU:T:2022:601, § 18 et jurisprudence citée).
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24 Plus particulièrement, pour apprécier le caractère sérieux de l’usage de la marque en cause, il convient de réaliser une appréciation globale des éléments versés au dossier, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Dans le cadre d’une telle appréciation, il convient de prendre en considération l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci.
25 En particulier, si cet usage est considéré comme justifié dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque; la nature de ces produits ou de ces services; les caractéristiques du marché; l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque.
26 Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. En outre, le chiffre d’affaires réalisé ainsi que la quantité de ventes de produits sous la marque antérieure ne sauraient être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être en rapport avec d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné.
27 Par conséquent, la Cour a précisé qu’il n’était pas nécessaire que l’usage de la marque antérieure soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux. Un usage même minime peut donc être suffisant pour être qualifié de sérieux, à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque (-05/10/2022,
429/21, ALDIANO/Aldi et al., EU:T:2022:601, § 19 et jurisprudence citée).
28 En outre, l’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (-05/10/2022,
429/21, ALDIANO/Aldi et al., EU:T:2022:601, § 20 et jurisprudence citée).
29 Il convient en outre de préciser que plus le volume commercial de l’exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que le détenteur de la marque apporte des indications supplémentaires permettant d’écarter d’éventuels doutes quant au caractère sérieux de l’usage de la marque en cause (-05/10/2022, 429/21, ALDIANO/Aldi et al., EU:T:2022:601, § 21 et jurisprudence citée).
30 En outre, l’article 47, paragraphe 2, du RMUE ne requiert pas un usage continu et ininterrompu de la marque en cause pendant la période pertinente, mais seulement un usage sérieux pendant cette-période (05/10/2022, 429/21, ALDIANO/Aldi et al.,
EU:T:2022:601, § 22 et jurisprudence citée).
31 À la lumière des principes susmentionnés, il convient d’examiner si les éléments de preuve produits par l’opposante démontraient l’usage sérieux de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 11 719 226 pour les produits compris dans les classes 3, 18 et 25 énumérés au paragraphe 6 ci-dessus.
32 Étant donné que l’enregistrement international contesté porte la date de priorité du 13 décembre 2019 et que la marque antérieure était enregistrée depuis plus de cinq ans à cette date, la période de cinq ans pour prouver l’usage de la marque antérieure s’étend du 13
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décembre 2014 au 12 décembre 2019 inclus, comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée.
33 L’opposante n’a produit aucun élément de preuve supplémentaire devant la Chambre, mais s’est contentée d’avancer quelques arguments pour contester l’appréciation et les conclusions de la division d’opposition.
34 La chambre de recours a examiné les pièces du dossier et approuve la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas un usage sérieux de la marque antérieure au cours de la période pertinente dans l’Union européenne pour les produits pertinents, pour les raisons exposées aux pages 5 à 13 de la décision attaquée, auxquelles elle renvoie, afin d’éviter les répétitions, en gardant à l’esprit qu’elle peut faire siens les motifs d’une décision de la divisio n d’opposition, lesquels font donc partie intégrante de la motivation de sa décision (13/09/2010-, EU:T:2010:399, § 48; 11/09/2014, T-450/11, Galileo, EU:T:2014:771, §
36).
35 En effet, contrairement aux arguments de l’opposante, les déclarations écrites de certains de ses clients, présentées en tant que document 1, ne fournissent pas de données fiables sur l’importance de l’usage de la marque antérieure au cours de la période pertinente.
36 Dans ces déclarations, les clients de l’opposante se bornent à affirmer que la marque en cause aurait été utilisée jusqu’en février 2022 pour des produits compris dans les classes 3, 18 et 25, sans préciser ni la date de début de cet usage ni pour quels produits particulie rs un tel usage aurait été fait, sans mentionner l’absence totale de données sur l’import a nce de cet usage.
37 À cet égard, il y a lieu de relever que les références faites dans ces déclarations à une date antérieure (2009, 2012 et 2013) ne concernent que le prétendu commencement des relations commerciales entre les parties, sans que cela implique nécessairement que l’usage de la marque citée dans ces déclarations pour les produits pertinents a également commencé cette année-là. Par conséquent, aucune indication pertinente concernant l’importance de l’usage de la marque antérieure avant la date de priorité de la marque contestée ne peut être tirée des déclarations en question.
38 En ce qui concerne le document 3, qui contient des catalogues, des notes de presse et des publicités, l’opposante fait valoir que, lus conjointement, ces documents montrent que, au cours de la période pertinente, l’opposante a commercialisé les produits pertinents sous la marque antérieure dans plusieurs pays de l’Union européenne. Il est également avancé que «même si l’opposante n’a pas fourni de factures, de commandes ou de chiffres de vente, il y a lieu de supposer qu’elle a fait la publicité des produits pertinents et les a promus et les a vendus sous la marque».
39 Toutefois, la chambre de recours observe que tous les documents produits en tant que document 3 ne sont pas datés et ne sont donc pas de nature à fournir des informat io ns fiables sur l’usage de la marque antérieure au cours de la période pertinente.
40 En ce qui concerne le document 7, l’opposante fait valoir que, contrairement aux conclusions de la division d’opposition, le document en question contient plusieurs images du produit portant la marque antérieure.
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41 À cet égard, la Chambre observe que la pièce 7 ne contient aucune référence à la marque antérieure, comme relevé à juste titre dans la décision attaquée. En effet, les produits mentionnés par l’opposante dans son mémoire exposant les motifs du recours n’inclue nt pas la marque antérieure, comme indiqué ci-dessous:
.
42 L’opposante n’a présenté aucun commentaire sur les appréciations de la divisio n d’opposition en ce qui concerne les autres éléments de preuve de l’usage, à savoir les documents 2, 4, 5 et 6.
43 La chambre de recours souscrit aux conclusions de la division d’opposition selon lesquelles le document 4 est une invitation à un festival musical sans aucune référence à l’usage de la marque antérieure pour les produits pertinents. En outre, les documents 5 et 6 contiennent des images non datées d’un produit prétendument vendu dans le magasin en ligne «Naturalis». Par conséquent, aucun de ces documents ne fournit d’informat io ns fiables sur l’usage de la marque antérieure pour les produits pertinents au cours de la période pertinente.
44 Enfin, la chambre de recours observe que le document 2 contient des articles en italie n tirés de divers sites web de magazines en ligne, en partie non datés et en partie publiés au cours du dernier semestre de la période de cinq ans pertinente, dans lesquels la marque antérieure n’apparaît que par rapport au produit suivant, apparemment lié à l’aromathérapie:
.
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45 Même si, pour des raisons d’économie de procédure, il était considéré que les formes sous lesquelles la marque antérieure apparaît par rapport au produit, à savoir:
.
constituant une variante acceptable de la marque antérieure telle qu’elle a été enregistrée, la chambre de recours considère que les documents contenus dans le document 2 ne fournissent aucune information fiable quant à l’importance de l’usage de la marque antérieure pour les produits pertinents.
46 Il est vrai que, dans certaines circonstances, même des preuves circonstancielles telles que des sites internet, des articles ou des catalogues sur lesquels figure la marque, bien qu’elles ne fournissent pas d’informations directes sur la quantité de produits effectivement vendus, peuvent suffire à elles seules à prouver l’importance de l’usage dans le cadre d’une appréciation globale [15/07/2015, 398/13,-TVR ITALIA (fig.)/TVR et al.,
EU:T:2015:503, §-57; 08/07/2010, T-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298, § 42 et suivants ). Or, en l’espèce, les documents présentés ne permettent pas de tirer des conclusions quant à leur exposition au public, quant à leur diffusion du produit portant la marque antérieure ou quant à l’étendue de ce caractère inconnu.
47 En l’absence de preuve de ventes, de factures, de commandes ou d’autres preuves de la valeur commerciale, la chambre de recours n’est pas en mesure d’appliquer le principe d’interdépendance, notamment parce que l’absence d’informations sur le volume commercial n’est pas compensée par un usage intensif/régulier de la marque antérieure.
48 Par conséquent, bien que la possibilité que l’usage soit prouvé par des éléments de preuve autres que des preuves quantitatives de nature économique ne puisse être ignorée, la chambre de recours estime que les documents produits par l’opposante ne fournissent pas de preuves suffisantes et concluantes de l’importance de l’usage de la marque antérieure au cours de la période pertinente sur le territoire pertinent pour les produits antérieurs.
49 Même si les documents produits montrent la nature de l’usage de la marque antérieure puisqu’elle est apposée sur les produits de l’opposante et le territoire sur lequel les produits sont proposés compte tenu de la langue des informations figurant dans les catalogues, etc., ces documents ne fournissent pas d’informations concrètes sur l’importance de l’usage et, par conséquent, les éléments de preuve produits ne permettent pas de prouver l’usage sérieux de la marque antérieure pour les produits pertinents au cours de la période pertinente. Comme indiqué ci-dessus, la preuve de l’usage d’une marque doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque. Ces conditio ns sont cumulatives.
50 En conclusion, la chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel les éléments de preuve concernant l’importance de l’usage de la marque antérieure au cours de la période pertinente sont vagues et non concluants. La chambre de recours rappelle que le seul critère est de savoir s’il peut être établi que les faits pertinents sont non seulement plausibles ou possibles, mais prouvés (31/05/2021, R-6/2021 4, Sahara/Sahara,
§ 35). Tel n’est pas le cas en l’espèce.
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51 Malgré le raisonnement clair de la division d’opposition à cet égard, l’opposante n’a produit aucun élément de preuve convaincant dans le cadre du recours. Des éléments de preuve supplémentaires auraient pu étayer les informations contenues dans les documents versés au dossier, y compris les factures, les accords de distribution ou la correspondance avec les clients (commandes, confirmations, etc.). Il ne s’agit pas là d’éléments qui auraient été difficiles à obtenir par l’opposante et, de l’avis de la chambre de recours, de tels documents écrits peuvent parfaitement exister, mais rien dans les documents versés au dossier ne suggère que l’opposante avait des difficultés à obtenir des preuves plus convaincantes de l’usage sérieux de la marque antérieure (23/09/2021, R 141/2021-4, Music of the spheres/Sfera et al., § 39).
52 Pour conclure, après avoir examiné attentivement les éléments de preuve produits et avoir apprécié les éléments de preuve dans leur ensemble, comme l’a également fait la divisio n d’opposition, la chambre de recours considère qu’ils n’établissent pas à suffisance de droit l’usage sérieux de la marque antérieure au cours de la période pertinente au cours de la période pertinente.
Conclusion
53 Une appréciation globale des éléments de preuve produits ne permet pas à la chambre de recours, sans recourir à des probabilités, à des spéculations ou à des présomptions, d’établir l’usage sérieux de la marque antérieure au cours de la période pertinente, et l’oppositio n doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE.
Frais
54 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la titulaire de l’enregistrement international au titre des procédures d’opposition et de recours.
55 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la titulaire de l’enregistrement international, qui s’élèvent à 550 EUR.
56 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation de la titulaire de l’enregistre me nt international pour un montant de 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Rejette le recours;
2 Condamne l’opposante à payer 550 EUR au titre des frais exposés par la titulairede l’enregistrement international aux fins de la procédure de recours. Le montant total à payer par l’opposante dans les procédures de recours et d’opposition s’élève à 850 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar S. Rizzo A. Pohlmann
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal Romero
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