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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 juin 2023, n° 018807835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018807835 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 14/06/2023
CABINET PONCET 7, chemin de Tillier B.P. 317 F-74008 Annecy Cedex France
Demande no: 18807835 Votre référence: PMA8224EM Marque:
Type de marque: De forme Demandeur/demanderesse: Domaine Richeaume F-13114 Puyloubier France
I. Résumé des faits
En date du 01/04/2023, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est pas admissible à l’enregistrement.
Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 33 Boissons alcoolisées à l’exception des bières; préparations alcoolisées pour faire des boissons; vins; vins effervescents; vins mousseux; vins cuits; liqueurs; vins de liqueur; vins liquoreux; vins doux naturels; vins de paille; boissons à base de vin; boissons à base de vin et de jus de fruits; boissons contenant du vin (spritzers); cocktails préparés à base de vin; spiritueux; eaux-de-vie; digestifs [liqueurs]; hydromel; apéritifs; apéritifs à base de vin; boissons alcoolisées de fruits; extraits de fruits avec alcool.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Le public pertinent ne perçoit pas nécessairement une marque de forme consistant en l’apparence du produit lui-même ou en son emballage de la même manière qu’il perçoit une marque verbale, une marque figurative ou une marque de forme qui ne présente pas une telle apparence. En effet, alors que le public a l’habitude de percevoir immédiatement ces dernières marques comme des signes identificateurs du produit, il n’en va pas nécessairement de même lorsque le signe se confond avec l’aspect du produit lui-même ou de son emballage. En outre, le consommateur final sera habituellement plus attentif à l’étiquette ou au nom du produit qu’à sa forme ou à son emballage.
L’examen d’une demande de marque doit être basée dans l’appréciation de la marque telle comme déposée. Même si l’Office accepte, comme la demanderesse a argumenté, que le cercle dans l’étiquette sera perçu comme un trou, ce fait n’altère pas la conclusion que la marque dans sa totalité est dépourvu du caractère distinctive. Dans le cas présent, l’Office considère que ce trou représente une partie relativement faible de l’ensemble de la marque et ne retiendra pas nécessairement l’attention du consommateur dans la mesure où cet élément lui permet d’identifier le signe dans son ensemble comme une indication d’origine commerciale. En outre, le fait que ce trou permettra aux consommateurs à voir le contenu du bouteille signifie simplement qu’ils aient d’informations par rapport à l’espèce ou couleur des produits dans le bouteille, sans reconnaitre le même temps l’origine du commerce. Même si l’Office n’est pas tenu de fournir des exemples de produits ayant une forme identique sur le marché, l’Office a fourni l’exemple suivant :
Information extraite le 31/03/2023 a https://www.darcywine.co.uk/products/vite- colteduo-in-gift-box
Alternativement, au cas où le public percevrait ce part du bouteille comme un cercle noir, il ne le considérerait qu’une forme géométrique simple. Dans le cas présent, compte tenu de sa taille relativement réduite et de son rôle mineur dans l’impression générale du signe, le circle/trou dans l’étiquette est considéré comme incapable d’avoir un impact décisif sur la perception du consommateur. Même si aucun autre concurrent n’utilise le même élément, le caractère distinctif d’une marque s’apprécie sur la base du fait que cette marque puisse être perçue immédiatement par le public pertinent comme une désignation de l’origine commerciale du produit ou du service en cause. L’absence d’usage préalable ne peut à cet égard constituer nécessairement l’indication d’une telle perception (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88).
Enfin, l’Office a maintenu que le signe pour lequel la protection est demandée consiste simplement en une combinaison d’éléments de présentation d’une bouteille de boisson, et la forme n’est pas suffisamment différente des autres formes de bouteilles sur les marchés.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
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III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point (b) du RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 18 807 835 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Ferenc GAZDA
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