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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 mars 2023, n° 000052979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000052979 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 52 979 (DÉCHÉANCE)
Swile, Société par actions simplifiée, 561 rue Georges Méliès, Immeuble l’Altis Bâtiment à @ 7center, 34000 Montpellier, France (demanderesse), représentée par Cabinet Netter, 36, avenue Hoche, 75008 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Wonderbox, Société par actions simplifiée, 34 avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris, France (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Strato-IP, 63 boulevard de Ménilmontant, 75011 Paris, France (représentant professionnel). Le 02/03/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est partiellement confirmée.
2. La titulaire de la marque de l’Union européenne est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne n° 14 980 874 à compter du 16/02/2022 pour une partie des produits et services contestés, à savoir: Tous les produits compris dans les classes 3, 16, 18, 25, 28, 29, 30, 32 et 33. Classe 35: Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ; diffusion de bons d’achat, de chèques-cadeaux à des fins promotionnelles ou commerciales ; services de promotion des ventes pour le compte de tiers ; gestion de fichiers informatiques et de bases de données ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers ; affichage ; services d’agences d’informations commerciales ; services d’agences de publicité ; aide à la direction d’entreprises industrielles ou commerciales ; aide à la direction des affaires ; audits d’entreprises ; services de comparaison de prix ; compilation d’informations dans des bases de données informatiques ; conception de matériels publicitaires ; conseils en organisation et direction des affaires ; consultation pour la direction des affaires ; démonstration de produits ; diffusion [distribution] d’échantillons ; diffusion d’annonces publicitaires ; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; estimation en
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affaires commerciales ; étude de marché ; établissement de statistiques ; informations commerciales par le biais de sites Web ; informations d’affaires ; informations en matière de contacts d’affaires et commerciaux ; informations et conseils commerciaux aux consommateurs ; investigations pour affaires ; marketing ; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques ; mise à jour de documentation publicitaire ; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers ; optimisation du trafic pour des sites Web ; promotion des ventes pour des tiers ; publicité par correspondance ; publicité télévisée ; publicité radiophonique ; renseignements d’affaires ; traitement administratif de commandes d’achats ; diffusion de bons d’achat représentant une valeur monétaire à des fins promotionnelles ou commerciales ; services de cartes d’abonnement ; services de cartes de fidélité.
Classe 36: Emission de cartes de crédit; assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; caisses de prévoyance; banque directe; émission de chèques de voyage; estimations immobilières; gérance de biens immobiliers; services de financement; analyse financière; constitution ou investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds; services d’agences immobilières; location d’appartements; services de cartes de débits; services de cartes de crédits; émission de chèques de voyage; constitution de fonds; consultation en matière d’assurances; courtage en assurances; courtage en biens immobiliers; dépôt de valeurs; évaluation [estimation] de biens immobiliers; gestion financière de paiements de remboursements pour des tiers ; gestion financière; informations financières par le biais de sites Web; informations financières; informations en matière d’assurances; opérations de compensation [change]; opérations de change; souscription d’assurances maladie; souscription d’assurances; souscription d’assurances voyage; souscription d’assurances contre les accidents; transfert électronique de fonds; vérification des chèques; émission de cartes utilisées comme moyen de paiement; émission de chèques de transport; services financiers rendus en relation avec l’émission de chèques cadeaux ou de bons d’achat; émission de cartes prépayées à puces, codées ou magnétiques.
Tous les services compris dans les classes 39, 41, 43, 44 et 45.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les services restants, à savoir:
Classe 35: Services d’intermédiation commerciale [conciergerie].
Classe 36: Émission de bons de valeur; émission de bons à valoir sur l’achat de produits et/ou services; émission de bons d’achat à des fins commerciales ou promotionnelles destinés à être échangés contre des produits et/ou des services; émission de chèques-cadeaux ; émission de cartes-cadeaux; émission de bons de valeur destinés à être échangés contre des produits et/ou des services; émission de bons cadeaux à des fins promotionnelles ou commerciales.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
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MOTIFS
Le 16/02/2022, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la
marque de l’Union européenne n° 14 980 874 (marque figurative) (la marque de l’Union européenne) (MUE). La demande est dirigée contre tous les produits et services couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 3: Savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique ; astringents à usage cosmétique ; préparations pour le bain, non à usage médical ; bases pour parfums de fleurs ; bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; bâtons d’encens ; encens ; baumes autres qu’à usage médical ; cirages pour chaussures ; cire à épiler ; cire à chaussures ; cosmétiques pour animaux ; préparations cosmétiques pour l’amincissement ; décolorants à usage cosmétique ; eau de Cologne ; eaux de toilette ; étuis pour rouges à lèvres ; parfums d’ambiance.
Classe 16: Papier, carton ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés ; affiches ; albums ; almanachs ; atlas ; autocollants [articles de papeterie] ; billets ; billets de transport ; billets de spectacles ; tickets ; tickets de transport ; tickets de spectacles ; blocs à dessin ; blocs [papeterie] ; bloque-pages ; boîtes en carton ou en papier ; coffrets en carton ou en papier ; coffrets cadeau ; boîtes de peinture [matériel scolaire] ; brochures ; brosses pour peintres ; brosses pour l’écriture ; articles de bureau à l’exception des meubles ; cahiers ; calendriers ; calques ; carnets ; cartes ; cartes géographiques ; cartes postales ; cartes à échanger autres que pour jeux ; cartes de voeux ; cartes de voeux musicales ; cartes de souhaits ; carton de pâte de bois [papeterie] ; catalogues ; chemises pour documents ; circulaires ; classeurs
[articles de bureau] ; timbres à adresses ; coffrets pour la papeterie [articles de bureau] ; crayons ; instruments de dessin ; dessins ; dossiers [papeterie] ; matières d’emballage [rembourrage] en papier ou en carton ; écriteaux en papier ou en carton ; matériaux d’emballage en fécule ou amidon ; emballages pour bouteilles en carton ou en papier ; encres ; enseignes en papier ou en carton ; enveloppes [papeterie] ; étiquettes non en tissu ; feuilles de viscose pour l’emballage ; feuilles de cellulose régénérée pour l’emballage ; feuilles bullées en matières plastiques pour l’emballage ou le conditionnement ; feuilles
[papeterie] ; fiches [papeterie] ; flyers ; tracts ; formulaires ; horaires imprimés ; images ; journaux de bandes dessinées ; journaux ; lingettes en papier pour le démaquillage ; lithographies ; livres ; livrets ; manuels ; papier à lettres ; faire- part [papeterie] ; pellicules en matières plastiques pour l’emballage ;
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périodiques ; photographies [imprimées] ; photogravures ; planches à dessin ; pochettes pour documents ; pochettes pour passeports ; porteaffiches en papier ou en carton ; porte-chéquiers ; portraits ; prospectus ; publications imprimées ; registres [livres] ; matières de rembourrage en papier ou en carton ; répertoires ; reproductions graphiques ; revues [périodiques] ; sachets et sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; supports pour photographies ; bons destinés à être échangés contre des produits ou des services ; bons-cadeaux à des fins publicitaires ou commerciales ; étuis en cuir pour passeport et tickets de transport (billets).
Classe 18: Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets et sellerie ; malles et valises ; parapluies et parasols ; malettes ; malettes pour documents ; boîtes en cuir ou en carton- cuir ; bourses / porte-monnaie ; porte-clés sous forme d’étuis ; coffres de voyage ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits “ vanity cases ” ; parapluies ; sacs ; sacs de plage ; sacs à dos ; sacs de voyage ; trousses de voyage [maroquinerie] ; trousses ; valises.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie ; sous-vêtements ; bonnets de bain ; combinaisons de ski nautique ; gants [habillement] ; gants de ski ; tee- shirts ; casquettes ; cravates ; foulards ; peignoirs ; maillots de bain ; chaussures de plage ; bonnets de bain ; pull-overs ; chapeaux ; chapeaux en papier
[habillement] ; chaussettes ; chemises ; combinaisons [vêtements] ; costumes ; cravates ; écharpes ; foulards ; espadrilles ; gants [habillement] ; gilets ; maillots de sport ; maillots de bain ; habillement pour cyclistes ; pantalons ; pantoufles ; peignoirs ; pyjamas ; sandales de bain ; souliers de bain ; tee-shirts ; vestes ; vêtements imperméables ; vêtements de gymnastique ; vêtements de sport ; chaussures de sport.
Classe 28: Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes ; attirail de pêche ; balles de jeu ; ballons de jeu ; boules à neige ; brassards de natation ; cartes à jouer ; cerfs-volants ; confettis ; dés
[jeux] ; filets [articles de sport] ; gants [accessoires de jeux] ; jetons pour jeux ; maquettes [jouets] ; masques [jouets] ; masques de carnaval ; peluches
[jouets] ; puzzles ; raquettes ; décorations pour arbres de Noël ; blocs de construction [jouets] ; boules à neige ; bulles de savon [jouets] ; farces
[attrapes] ; figurines [jouets] ; fléchettes ; gants [accessoires de sport] ; haltères ; jeux de société ; jeux de table ; toupies [jouets] ; sacs spécialement conçus pour articles de sport ; housses spécialement conçues pour articles de sport.
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; extraits de viande ; anchois ; arachides préparées ; artichauts conservés ; beurre d’arachides ; beurre ; beurre de cacao ; beurre de coco ; boissons lactées où le lait prédomine ; boudin [charcuterie] ; en- cas à base de fruits ; caviar ; champignons conservés ; charcuterie ; chips de fruits ; compotes ; concentrés [bouillons] ; conserves de poisson ; conserves de fruits ; conserves de viande ; conserves de légumes ; cornichons ; crustacés non vivants ; dattes ; fromages ; gelées comestibles ; huiles comestibles ; jambon ; produits laitiers ; olives conservées ; pickles ; pommes chips ; saucisses ; saucissons ; truffes conservées.
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Classe 30: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop de mélasse ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ; levure, poudre pour faire lever ; arômes alimentaires, autres qu’huiles essentielles ; assaisonnements ; barres de céréales ; biscottes ; biscuits ; boissons à base de café ; boissons à base de cacao ; boissons à base de chocolat ; boissons à base de thé ; bonbons ; brioches ; cacao ; café ; câpres ; en-cas à base de céréales ; en-cas à base de riz ; chocolat ; condiments ; confiserie ; coulis de fruits [sauces] ; décorations au chocolat pour gâteaux ; farines ; flocons d’avoine ; fruits à coque enrobés de chocolat ; gâteaux ; infusions non médicinales ; pain d’épice ; pâte d’amandes ; pâtes alimentaires ; pâtés à la viande ; pâtés en croûte ; piments
[assaisonnements] ; pralines ; vinaigres.
Classe 32: Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; apéritifs sans alcool ; préparations pour faire des boissons ; cocktails sans alcool ; eaux [boissons] ; eaux minérales [boissons] ; jus végétaux
[boissons] ; sirops pour boissons ; sodas.
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux.
Classe 35: Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ; diffusion de bons d’achat, de chèques- cadeaux à des fins promotionnelles ou commerciales ; services de promotion des ventes pour le compte de tiers ; gestion de fichiers informatiques et de bases de données ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers ; affichage ; services d’agences d’informations commerciales ; services d’agences de publicité ; aide à la direction d’entreprises industrielles ou commerciales ; aide à la direction des affaires ; audits d’entreprises ; services de comparaison de prix ; compilation d’informations dans des bases de données informatiques ; conception de matériels publicitaires ; conseils en organisation et direction des affaires ; consultation pour la direction des affaires ; démonstration de produits ; diffusion [distribution] d’échantillons ; diffusion d’annonces publicitaires ; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; estimation en affaires commerciales ; étude de marché ; établissement de statistiques ; informations commerciales par le biais de sites Web ; informations d’affaires ; informations en matière de contacts d’affaires et commerciaux ; informations et conseils commerciaux aux consommateurs ; services d’intermédiation commerciale
[conciergerie] ; investigations pour affaires ; marketing ; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques ; mise à jour de documentation publicitaire ; négociation et conclusion de transactions
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commerciales pour des tiers ; optimisation du trafic pour des sites Web ; promotion des ventes pour des tiers ; publicité par correspondance ; publicité télévisée ; publicité radiophonique ; renseignements d’affaires ; traitement administratif de commandes d’achats ; diffusion de bons d’achat représentant une valeur monétaire à des fins promotionnelles ou commerciales ; services de cartes d’abonnement ; services de cartes de fidélité.
Classe 36: Émission de bons de valeur ; émission de cartes de crédit ; émission de bons à valoir sur l’achat de produits et/ou services ; émission de bons d’achat à des fins commerciales ou promotionnelles destinés à être échangés contre des produits et/ou des services ; assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; caisses de prévoyance ; banque directe ; émission de chèques de voyage ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; services d’agences immobilières ; location d’appartements ; services de cartes de débits ; services de cartes de crédits ; émission de chèques de voyage ; constitution de fonds ; consultation en matière d’assurances ; courtage en assurances ; courtage en biens immobiliers ; dépôt de valeurs ; évaluation [estimation] de biens immobiliers ; gestion financière de paiements de remboursements pour des tiers ; gestion financière ; informations financières par le biais de sites Web ; informations financières ; informations en matière d’assurances ; opérations de compensation [change] ; opérations de change ; souscription d’assurances maladie ; souscription d’assurances ; souscription d’assurances voyage ; souscription d’assurances contre les accidents ; transfert électronique de fonds ; vérification des chèques ; émission de chèques-cadeaux ; émission de cartes- cadeaux ; émission de cartes utilisées comme moyen de paiement ; émission de chèques de transport ; émission de bons de valeur destinés à être échangés contre des produits et/ou des services ; services financiers rendus en relation avec l’émission de chèques cadeaux ou de bons d’achat ; émission de cartes prépayées à puces, codées ou magnétiques ; émission de bons cadeaux à des fins promotionnelles ou commerciales.
Classe 39: Organisation de voyages ; accompagnement de voyageurs ; réservation pour les voyages ; location de véhicules ; transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution des eaux ou d’énergie ; remorquage ; location de garages ou de places de stationnement ; location de véhicules, de bateaux ou de chevaux ; services de taxis ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; services d’autobus ; location d’autocars ; services de bateaux de plaisance ; services de chauffeurs ; location de cloches à plongée ; courtage de fret ; courtage maritime ; courtage de transport ; organisation de croisières ; dépôt de marchandises ; distribution et livraison de colis ; services d’emballage de cadeaux ; emballage de produits ; empaquetage de marchandises ; services d’expédition ; informations en matière d’itinéraires routiers ; informations en matière de trafic ; informations en matière d’horaires de transport ; livraison de fleurs ; livraison de marchandises commandées par correspondance ; livraison de marchandises ; services de logistique en matière de transport ; messagerie
[courrier ou marchandises] ; opérations de secours [transport] ; services de parcs et espaces de stationnement ; pilotage ; réservation de places de voyage et de transport ; réservations pour les voyages ; réservations pour le transport ; transport en taxi ; transport de voyageurs ; transport de passagers ; transport en
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chaland ; transport en automobile ; transport en chemin de fer ; transport fluvial ; transport en bateau ; transports aériens et aéronautiques ; transports maritimes ; visites touristiques ; location de voitures de course ; location de voitures ; organisation de voyages organisés ; organisation de voyages et de visites touristiques ; agences de tourisme (organisation de voyages) ; agences de réservation de voyage ; réservation pour les voyages ; services d’informations en matière de voyages.
Classe 41: Divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; éducation ; formation ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d’enregistrements sonores ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; service de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; services d’artistes de spectacles ; organisation de bals ; location de bandes vidéo ; services de billetterie
[divertissement] ; services de boîtes de nuit ; location de caméras vidéo ;
services de camps sportifs ; services de camps de vacances [divertissement] ;
services de casino [jeux] ; cirques ; clubs de sport [mise en forme et fitness] ;
services de clubs [divertissement ou éducation] ; coaching [formation] ; organisation et conduite de colloques, conférences, séminaires et congrès ; organisation de compétitions sportives ; organisation et conduite de concerts ; organisation de concours de beauté ; cours de fitness ; location de courts de tennis ; location d’appareils audio ; location de décors de théâtre ; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement ; services de disc-jockeys ;
services de discothèques ; services d’éducation physique ; enregistrement
[filmage] sur bandes vidéo ; enseignement de la gymnastique ; location d’équipement pour les sports à l’exception des véhicules ; location d’équipements de plongée sous-marine ; mise à disposition d’équipements de karaoké ; formation pratique [démonstration] ; informations en matière de récréation ; mise à disposition d’installations sportives ; mise à disposition d’installations de loisirs ; services d’interprètes linguistiques ; services de jardins zoologiques ; mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables ; mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable ; location de matériel de jeux et jouets ; microfilmage ; services de musées [présentation, expositions] ; music- hall ; production musicale ; services d’orchestres ; organisation et conduite d’ateliers de formation ; mise à disposition de parcours de golf ; services de parcs et jardins d’attractions ; planification de réceptions [divertissement] ; services de préparateurs physiques [fitness] ; projection de films cinématographiques ; rédaction et publication de livres ; rédaction et publication de textes autres que textes publicitaires ; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables ; reportages photographiques ; représentation de spectacles ; représentations théâtrales ; réservation de places de spectacles ; services de salles de jeux ; location de stades ; services de studios d’enregistrement ; services de studios de cinéma ; location de terrains de sport.
Classe 43: Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; mise à disposition de terrains de camping ; crèches d’enfants ; maisons de retraite pour personnes âgées ; pensions pour animaux ;
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services d’agences de logement [hôtels, pensions] ; services de cafés- restaurants ; restaurants à service rapide et permanent [snack-bars] ; services de cafétérias ; services de restaurants en libre-service ; services de camps de vacances [hébergement] ; location de logements temporaires ; services de maisons de vacances ; services de motels ; services de pensions pour animaux ; services de pensions ; réservation de pensions ; réservation d’hôtels ; location de salles de réunions ; location de tentes.
Classe 44: Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; salons de beauté ; salons de coiffure ; services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ; services médicaux ; services vétérinaires ; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; maisons de convalescence ou de repos ; services d’opticiens ; toilettage d’animaux ; jardinage ; services de jardinier-paysagiste ; services de cliniques médicales ; location de matériel médical ; services d’aromathérapie ; bains turcs ; salons de beauté ; chirurgie esthétique ; implantation de cheveux ; composition florale ; conception d’aménagements paysagers ; confection de couronnes [art floral] ; services de manucure ; épilation à la cire ; massage ; services de santé ; services de saunas ; services de solariums ; services de stations thermales ; services de thalassothérapie ; services thérapeutiques ; services de visagistes ; services de médecine alternative ; application de produits cosmétiques sur le visage (services de soins de beauté) ; application de produits cosmétiques sur le corps (services de soins de beauté) ; art corporel ; centres de bronzage ; centres de soins pour la peau ; conseil en matière de gestion de stress ; consultation en matière de beauté et d’esthétique ; services d’épilation ; épilation à la cire ; épilation électrique ; informations concernant les massages ; manucure ; pilates thérapeutiques ; services cosmétiques ; services de maquillage.
Classe 45: Services de sécurité pour la protection des biens et des individus ; services de clubs de rencontres ; location de coffres-forts ; services d’occupation de logements en l’absence des habitants ; planification et préparation de cérémonies de mariage ; services de réseautage social en ligne ; location de tenues de soirée ; location de vêtements / location d’habits ; services de rencontres ; agences de rencontres ; clubs de rencontre ; location d’équipements de sécurité ; location de vêtements de protection ; sélection pour des tiers de cadeaux personnels ; services d’agences d’accompagnement en société [dame et homme de compagnie] ; services de sécurité.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse affirme que la marque de l’Union européenne contestée n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans en relation avec tous les produits et services enregistrés.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé des preuves afin de prouver l’usage sérieux de la marque contestée (lesquelles seront listées et analysées dans la décision). Elle explique que la titulaire est une société française créée en 2004, spécialisée dans les coffrets cadeaux et la vente d’activités de loisirs et de bien-être. Cette activité a rencontré un vif succès et la titulaire a étendu sa présence dans l’Union européenne avec notamment
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l’ouverture de filiales et l’acquisition de plusieurs sociétés dans plusieurs pays (Espagne, Italie, Belgique, etc.). Elle commercialise des coffrets à thème (week- end, sport, gastronomie, bien-être, activités extrêmes, etc.). Les coffrets contiennent i) un livret thématique détaillant les différentes prestations proposées et les coordonnées des prestataires (hôtel, restaurateur, etc.) et ii) un chèque cadeau permettant de régler la prestation choisie auprès du prestataire sélectionné. Elle précise qu’elle agit en tant qu’intermédiaire commercial entre le détenteur du coffret et le prestataire de services et en tant que vitrine publicitaire pour les prestataires dont elle met en avant les prestations. Elle détaille chaque pièce déposée et en conclut que la marque contestée a été utilisée en tant que marque, dans l’Union européenne, durant la période pertinente et l’usage porte sur la marque telle qu’enregistrée ou sur des variantes acceptables qui n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque enregistrée. En outre, elle affirme que les pièces déposées montrent que la titulaire est l’un des leaders sur son marché et que, par conséquent, l’importance de l’usage a été prouvée pour l’ensemble des produits et services ou à tout le moins une grande partie d’entre eux en classes 16, 35, 36, 39, 41, 43, 44 et 45 qui constituent le cœur d’activité de la titulaire ou qui sont étroitement liés à l’activité de la titulaire. Elle fait valoir que les prestations fournies par les prestataires sont initialement achetées par les consommateurs grâce à l’identifiant commercial qu’est la marque et qui apparaît sur les coffrets cadeaux. Elle précise que les consommateurs, lorsqu’ils achètent un coffret cadeau de la marque contestée « Wonderbox », n’achètent pas une prestation dans un hôtel, un restaurant ou un institut de beauté en particulier mais achètent en réalité le choix qu’offre la titulaire au sein de son large réseau de partenaires.
La demanderesse n’a pas présenté d’observations en réponse.
DEMANDE LIMINAIRE PAR LA TITULAIRE DE CONSTATATION D’ABUS DE PROCEDURE
La titulaire fait valoir que la présente action en déchéance s’inscrit dans le cadre d’un litige entre les parties et qu’elle n’a d’autre objectif que de pousser la titulaire à négocier étant donné que cette procédure requiert des efforts humains, matériels et financiers importants. En outre, elle affirme qu’il a été jugé que « l’introduction systématique de demandes en déchéance doit être considérée comme une pratique abusive, à moins qu’une telle démarche ne soit justifiée, par exemple, par des raisons de concurrence » (11/02/2020, R 2445/2017-G, Sandra Pabst).
En raison de l’intérêt public sous-jacent à la notion de déchéance pour non- usage, toute personne physique ou morale est habilitée à présenter une demande en déchéance pour non-usage (article 63, paragraphe 1, point a), du RMUE). De plus, il est de jurisprudence constante que la requérante n’est pas tenue de démontrer une raison, un intérêt ou un motif particulier pour engager une telle procédure (08/07/2008, T-160/07, Color Edition, EU:T:2008:261, § 22- 26, confirmé par 25/02/2010, C-408/08 P, Colour Edition, EU:C:2010:92, § 37-40). L’Office doit apprécier si la marque de l’Union européenne contestée a fait l’objet d’un usage sérieux sans que les motivations et le comportement antérieur de la demanderesse en nullité puissent porter atteinte à l’étendue de la mission confiée à l’EUIPO en ce qui concerne l’intérêt public qui sous-tend l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE (voir par analogie, 30/05/2013, T-396/11,
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Ultrafilter International, EU:T:2013:284, § 21, confirmé par 19/06/2014, C-450/13 P, Ultrafilter International, EU:C:2014:2016, § 41).
En contrepartie, il est également de jurisprudence constante que le droit de l’Union ne peut être invoqué à des fins incompatibles avec ses objectifs, tels que des fins abusives ou frauduleuses (13/03/2014, C-155/13, SICES ea, EU:C:2014:145, § 29).
La Grande chambre de recours a qualifié la notion d’abus de procédure comme une exception de procédure générale de nature liminaire dans le cadre d’une procédure de déchéance, la constatation d’un abus de procédure pouvant conduire au rejet d’une demande de déchéance. Elle a indiqué que le fait que toute personne physique ou morale puisse introduire une demande de déchéance, sans démontrer un motif ou intérêt particulier, est indépendante de notion d’abus de droit ou de procédure (11/02/2020, R 2445/2017-G, Sandra Pabst, §18 et 32).
A cet égard, il convient de clarifier que l’existence de motivations personnelles ou d’intérêts propres ne rend pas automatiquement abusive l’introduction de demandes en déchéance. La demande est abusive si elle se caractérise par le fait qu’elle cherche à obtenir un avantage indu, autre que celui visé par la législation applicable. L’existence d’un tel élément se rattachant à l’intention des opérateurs peut être établie, notamment, par la preuve du caractère purement artificiel des opérations (13/03/2014, SICES e.a., C-155/13, EU:C:2014:145, § 33).
Ainsi, la notion d’abus de droit doit faire l’objet d’une interprétation stricte basée sur un examen détaillé des circonstances particulières du cas d’espèce et le rejet d’une demande de déchéance pour ce motif constitue une exception. Ce n’est que si la titulaire avance une argumentation convaincante démontrant que les circonstances indiquent que la demande a été principalement déterminée par des objectifs irrecevables qu’elle peut être rejetée pour ce motif. À cet égard, la charge de la preuve incombe à la titulaire qui se prévaut d’abus de procédure. Le rejet d’une demande de déchéance au motif que cette demande constitue un abus de procédure constitue une exception et exige que la titulaire fournisse des éléments de preuve non équivoques.
En l’espèce, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas fourni de preuve convaincante d’un abus de droit de la part de la demanderesse, lequel pourrait en vertu de l’application des hauts principes du droit remettre en cause l’admissibilité de la présente demande en déchéance. Elle n’a pas non plus apporté la preuve de l’introduction systématique de demandes en déchéance de la part de la demanderesse. En l’espèce, ainsi que le mentionne la titulaire, la demanderesse n’a introduit de demande en déchéance que contre deux marques françaises de la titulaire (dont l’une est identique à la marque contestée) et contre la MUE contestée, ce qui constitue une différence majeure par rapport à l’affaire « Sandra Pabst » (37 demandes de déchéance simultanées dans cette dernière). Dans cette affaire, l’argument décisif ayant conduit à la constatation d’un abus de procédure a été le fait que la demanderesse en nullité avait attaqué un «grand nombre de marques d’une autre partie n’ayant entre elles en commun rien d’autre que d’appartenir au même titulaire» (11/02/2020, R 2445/2017-G, Sandra Pabst, § 42). Ainsi, cette affaire n’est pas transposable au cas d’espèce. Les circonstances suggèrent au contraire que la présente demande de déchéance s’inscrit dans une démarche ponctuelle et ciblée de défense de sa propre marque par la demanderesse, via la mise en œuvre d’une
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procédure prévue par le législateur, en réaction à une procédure engagée par la titulaire contre cette marque. Par conséquent, il convient de rejeter les revendications de la titulaire.
DEMANDE DE DECHEANCE POUR MOTIF DE NON USAGE – ARTICLE 58, PARAGRAPHE 1, POINT a), DU RMUE
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire d’une marque peut être déchue de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non- usage.
Il y a «usage sérieux» d’une marque lorsque celle-ci est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux d’une marque suppose une utilisation effective de cette marque sur le marché des produits et services pour lesquels elle a été enregistrée, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque et des usages exclusivement internes (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 35-37, 43).
Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). Cependant, la disposition exigeant l’usage sérieux de la marque «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et pièces visant à apporter la preuve de l’usage portent sur le lieu, la durée, l’ampleur et la nature de l’usage de la marque contestée pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans les procédures en déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la marque de l’Union européenne. En effet, on ne saurait attendre de la demanderesse qu’elle prouve une négation, à savoir que la marque n’a pas été utilisée au cours d’une période ininterrompue de cinq ans. Il incombe donc à la titulaire de la marque de l’Union européenne de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter des motifs valables de non-usage.
Dans le cas présent, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 11/07/2016. La demande en déchéance a été déposée le 16/02/2022. Par conséquent, la marque de l’Union européenne avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande. La titulaire de la marque de
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l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 16/02/2017 au 15/02/2022 inclus, pour les produits et services contestés indiqués dans la partie « Motifs ».
La titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté la preuve de l’usage le 27/06/2022 (dans le délai imparti). Suite à une erreur technique intervenue sur le site internet de l’Office le 27/06/2022, les pièces n’ont pas pu être toutes déposés dans le délai imparti. Étant donné qu’il s’agit d’un problème imputable à l’Office, les pièces complètes déposées le 28/06/2022 ont été prises en compte et ont été transmises à l’autre partie.
Comme la titulaire de la marque de l’Union européenne a sollicité de garder confidentielles certaines données commerciales contenues dans les preuves vis- à-vis des tiers, la division d’annulation ne décrira les preuves qu’en des termes généraux sans divulguer de telles informations.
Les éléments de preuve qui seront pris en considération se composent des documents suivants:
Annexe 1: extraits des sites web officiels de la titulaire (et de ses filiales) à destination du public français, belge, italien, espagnol, néerlandais; extraits de ces pages sur les réseaux sociaux (Linkedin, Twitter, Facebook et Instagram); des archives internet pour ces sites et des Whois des noms de domaine , , ,
et .
Annexe 2: mentions légales des différents sites de la titulaire (et de ses filiales).
Annexe 3: conditions générales de vente des différents sites de la titulaire (et de ses filiales) et conditions générales d’utilisation du site français. Il est mentionné que le coffret cadeau contient un livret présentant la liste des prestations proposées et un chèque cadeau. Le bon cadeau est valable 3 ans et 3 mois à compter de sa date d’achat. L’activité choisie est envoyée sous la forme d’un billet électronique comprenant un chèque cadeau valable 18 mois.
Annexe 4: illustration du fonctionnement du système de coffret cadeau.
La marque est représentée sur les coffrets
cadeau et la marque est reproduite sur la brochure ou le site internet.
Annexe 5: article du magazine d’actualité politique économique et internationale NLTO daté du 24/11/2017, contenant un entretien avec le Directeur Général de la titulaire.
Annexe 6: nombreux articles de presse à propos des coffrets cadeau de la marque « Wonderbox » et du succès et la croissance exponentielle de la
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marque, créée en 2004. Il en ressort notamment que « Wonderbox » est leader du marché français des coffrets cadeau et présent en France, Espagne, Italie, Suisse, Belgique, et récemment au Portugal. Les deux leaders « Smartbox » et « Wonderbox » accaparent 90% du marché français. Le groupe Wonderbox a généré un chiffre d’affaires de 250 millions d’euros en 2019. Un article (www.autonewsinfo.com) a trait à l’activité de sponsor de « Wonderbox » de la Legends Car Cup Edition 2019 au Portugal.
Annexes 7 et 8: bilan de campagne sponsoring diffusée sur les chaînes télévisées françaises, pour la période allant du 11 novembre au 22 décembre 2019 et bilan de campagne du 21/01/2022 pour l’année 2021. En 2021, le budget total de la campagne « Wonderbox » est très important (plus de 500 000 euros).
Annexes 9.1 et 9.2: rapport d’activité du 11/06/2019, en Espagne, concernant les années 2018 et 2019 (version originale en espagnol et traduction en français).
Annexe 10: dossiers de presse en France, entre 2017 et 2021 montrant
les différents coffrets cadeau et expliquant l’histoire de la marque avec des données chiffrées sur le Groupe Wonderbox, les meilleures ventes, etc.
Annexe 11: articles de presse français, parus entre 2017 et 2020 dans différents magazines et journaux grand public, citant notamment les coffrets cadeau « Wonderbox » comme idée de cadeau pour Noël, la fête des pères, des mères, etc.
Annexes 12.1-12.5: présentations annuelles de la titulaire concernant des partenariats avec des entreprises et leurs marques dans le domaine de la mode, de l’alimentation, de la beauté, des télécommunications, etc.
pour la promotion de la marque en 2017- 2021. Les publicités relatives à des marques de tiers montrent la possibilité de gagner des coffrets cadeau « Wonderbox »
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ou d’avoir des réductions sur ces coffrets cadeaux comme par exemple
. Des marques offrent également un coffret cadeau « Wonderbox » (par exemple à leurs employés ou pour
récompenser un achat): ,
.
Annexe 13: illustrations de coffrets proposés en partenariat avec des
marques de tiers. Par exemple: .
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Annexe 14.1: photographies de pop-up dédiés à la marque contestée, dans des magasins de tiers, en France.
Annexe 14.2: e-mail interne de la titulaire daté du 28/10/2019 concernant le lancement d’un pop-up dédié à la marque contestée.
Annexe 14.3: présentation interne concernant les pop-up dédiés à la marque contestée, présentés à la FNAC.
Annexe 14.4: présentation interne concernant le commerce en France de la marque contestée en 2017 et des photographies de pop-up.
Annexes 14.5, 14.6: photographies de pop-up et encarts publicitaires dédiés à la marque contestée, présentés dans des magasins de tiers, en Espagne et en Italie.
Annexe 14.7: photographies d’une campagne publicitaire dédiée à la marque contestée, diffusée sur des trains, en Belgique.
Annexe 14.8: photographie d’une campagne publicitaire dédiée à la marque contestée, diffusée sur un bus, en Espagne.
Annexes 15.1-15.4: brochures pour les collections 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 et 2020/2021 en France contenant les différents coffrets cadeau en vente et leurs prix.
Annexes 15.5 et 15.6: brochures à destination du public belge et espagnol, en néerlandais et espagnol.
Annexe 16: retour de campagnes promotionnelles effectuées par ProwebCE Edenred pour l’année 2021, concernant la marque contestée.
Annexe 17.1-17.6: échantillons de nombreuses factures émises par la titulaire ou l’une de ses filiales à l’attention de différents partenaires, en France (2017-2022), en Belgique (2018-2022), en Espagne (2018-2022), en Italie (2018-2022), au Portugal (2019-2022) et aux Pays-Bas (2022) concernant le remboursement des chèques cadeau, déduction faite de la commission/frais de gestion. La marque « Wonderbox » apparaît dans le détail de la facture. Les documents montrent la valeur de la prestation, à savoir du chèque cadeau/billet électronique, le montant des frais de gestion et le montant du remboursement. Les factures adressées aux prestataires concernent la facturation de la marge effectuée par la titulaire (frais de gestion).
Annexe 17.7: modèle de facture, traduit en français.
Annexe 18.1-18.4: contrats de prestations de services entre la titulaire/ses filiales et des partenaires, en France (juillet 2019 et janvier 2022), en Espagne (avril 2021 et mars 2022), en Italie (février 2017- décembre 2019) et aux Pays-Bas (octobre 2019-octobre 2021). L’article 2 concernant les obligations de la titulaire mentionne que « WONDERBOX GROUPE commercialisera, par le biais de ses Produits les prestations proposées par le Partenaire et incluses dans les Conditions Particulières du Contrat, en contrepartie du paiement de frais de gestion par le
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Partenaire ». Wonderbox Groupe commercialise ses produits via ses sites internet et/ou ses différents distributeurs. L’article 5 concernant les conditions financières mentionne que « WONDERBOX GROUPE adressera au Partenaire la facture des frais de gestion, puis procèdera au remboursement du chèque par virement, déduction faite des frais de gestion ».
Annexe 19: livret de bienvenue à destination des nouveaux partenaires, en français et en espagnol.
Annexe 20: tutoriel à destination des partenaires français de la titulaire concernant l’application Wonderbox Partners; aperçu de l’application sur Google Play; fiche à l’attention des partenaires italiens et néerlandais.
Annexe 21: fiches de gamme à destination des partenaires, en français, italien et néerlandais détaillant la nature des prestations, leur valeur et la rémunération du partenaire.
Annexe 22: présentation interne de la titulaire sur les performances et les rémunérations d’établissements partenaires en 2021.
Annexe 23: extrait de « contrat cadre de prestations de services photographe » entre l’une des filiales de la titulaire, MULTIPASS SAS, et un photographe professionnel et une autorisation type de prise de vue et d’exploitation des droits à l’image des partenaires de la titulaire.
Annexe 24: lettre de mise en demeure pour manquements contractuels adressée par l’une des filiales de la titulaire, MULTIPASS SAS, à un partenaire, datée du 25/06/2019.
Annexe 25: articles de merchandising portant la marque contestée, adressés à différents partenaires.
Annexe 26: article de Capital, daté du 02/05/2019, concernant le palmarès des meilleurs sites de e-commerce français consacrés aux loisirs. Le site de la titulaire wonderbox.fr est en tête dans la catégorie « Box cadeaux et abonnement ».
Annexe 27: bilan de concurrence concernant notamment l’activité de la
titulaire sous la marque , pour la période allant de 2013 à 2018.
Annexes 28.1-28.5: rapports GFK pour les années 2017-2021 en France. Ils fournissent des données concernant notamment le volume des ventes et la part de marché de la marque contestée (« Wonderbox » devance ses concurrents « Smartbox » et « Dakota Box »).
Annexe 29: attestation du Directeur administratif et financier de la titulaire du 24/05/2022 concernant les volumes de vente des produits commercialisés sous la marque contestée, par année (2017-2021) et par pays (France, Espagne, Belgique, Italie et Pays-Bas). Les montants sont
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très élevés, en particulier en France (entre 82 382 et 125 638 millions d’euros).
Annexe 30: article internet (https://touteslesbox.fr) concernant l’histoire de « Wonderbox », les points de vente, le fonctionnement du concept et les meilleures ventes de coffrets.
Appréciation de l’usage sérieux – facteurs
La preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.
Ces exigences en matière de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, Strategi, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que la titulaire est tenue non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences. Pour apprécier le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Il ne peut être exclu qu’un faisceau d’éléments de preuve permette d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits (30/09/2014, T- 132/12, Lambretta, EU:T:2014:843, § 25).
Remarque préliminaire
En ce qui concerne la déclaration solennelle (Annexe 29), l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE (applicable aux procédures en annulation en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE) mentionne expressément les déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE comme des moyens de preuve recevables. L’article 97, paragraphe 1, point f), décrit comme des moyens de preuve «les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet équivalent d’après la législation de l’État dans lequel elles sont faites». En ce qui concerne la valeur probante de ce type de preuve, les déclarations faites par les parties intéressées elles-mêmes ou par leurs employés pèsent généralement moins lourd que les preuves émanant d’une source indépendante. En effet, les perceptions d’une partie impliquée dans un litige peuvent être affectées dans une certaine mesure par ses intérêts personnels en la matière.
Néanmoins, cela ne signifie pas que ces déclarations n’ont aucune valeur probante.
Le résultat final dépend de l’appréciation globale des preuves dans le cas particulier concerné. La valeur probante de telles déclarations varie selon qu’elles sont confirmées ou non par d’autres types de preuves (étiquettes, emballages, etc.) ou par des preuves émanant de sources indépendantes.
Au vu de ce qui précède, les preuves restantes doivent être évaluées afin de déterminer si le contenu de la déclaration est confirmé par les autres éléments de preuve.
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Durée de l’usage
Les preuves doivent indiquer un usage sérieux de la marque de l’Union européenne au cours de la période pertinente.
La plupart des éléments de preuve de l’usage datent de la période pertinente. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la titulaire de la marque de l’Union européenne contiennent suffisamment d’indications concernant la durée de l’usage.
Lieu de l’usage
Les preuves doivent démontrer que la marque de l’Union européenne a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne (voir article 18, paragraphe 1, et article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE).
Les documents montrent que la marque a été en particulier utilisée en France mais également en Belgique, en Italie, en Espagne, au Portugal et aux Pays-Bas.
De nombreux documents comme par exemple les extraits de sites internet (Annexe 1), les articles de presse (Annexe 6), les rapports d’activité (Annexes 9 et 28), les brochures (Annexe 15), les factures (Annexe 17) et les contrats de prestation de services (Annexe 18) font référence à la France, la Belgique, l’Italie, l’Espagne, le Portugal et les Pays-Bas et certains documents sont rédigés dans plusieurs langues (Annexes 15, 19, 21).
Par conséquent, il est clair que la marque a fait l’objet d’un usage sur le territoire pertinent, à savoir l’Union européenne.
Importance de l’usage
Pour examiner le caractère sérieux de l’usage, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 36). De même, la portée territoriale de l’usage est seulement un des nombreux facteurs à prendre en compte, ainsi la portée territoriale limitée de l’usage peut être contrebalancée par un volume ou une durée de l’usage plus importante.
Il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, le seuil quantitatif à retenir pour déterminer si l’usage revêt ou non un caractère sérieux. Une règle de minimis ne peut, dès lors, être fixée. Aussi, lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime de la marque peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 25, 27).
En l’espèce, les données et les chiffres contenus dans la déclaration du Directeur administratif et financier de la titulaire (Annexe 29) ont été corroborés par de nombreux documents dont la valeur probante est significative. Il s’agit des très nombreux articles de presse (Annexes 6 et 11) attestant du succès de la titulaire et de sa position de leader sur le marché des coffrets cadeaux, à tout le moins
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en France, des factures destinées à des partenaires et des contrats de prestations de services avec des partenaires situés dans plusieurs pays et couvrant une large période (Annexes 17 et 18), du rapport d’activité en Espagne (Annexe 9), des rapports GFK en France (Annexe 28), des nombreuses brochures (Annexe 15) et des campagnes publicitaires télévisées en France (Annexes 7 et 8).
Pris dans leur ensemble, ces documents fournissent à la division d’annulation des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage.
Par conséquent, l’importance de l’usage a été prouvée, au moins pour une partie des produits et services, tel qu’analysé ci-dessous dans la section nature de l’usage, usage pour les produits et services enregistrés.
Nature de l’usage: usage en tant que marque
Le facteur de la nature de l’usage exige, entre autres, que la marque de l’Union européenne soit utilisée en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes.
Une dénomination sociale, un nom commercial ou une enseigne n’a pas pour finalité de distinguer des produits ou des services. Une dénomination sociale a pour objet d’identifier une société, tandis qu’un nom commercial ou une enseigne a pour objet de signaler un fonds de commerce. Dès lors, l’usage d’une dénomination sociale, d’un nom commercial ou d’une enseigne ne peut pas être interprété comme étant fait «pour des produits ou services» au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive. (11/09/2007, C-17/06, Céline, EU:C:2007:497,
§ 21; 13/05/2009, T-183/08, Jello Schuhpark II, EU:T:2009:156, § 21). En d’autres termes, un tel usage ne peut être considéré comme un usage en tant que marque.
En revanche, il y a usage «pour des produits» lorsqu’un tiers appose le signe constituant la désignation de son entreprise, son nom commercial ou son enseigne sur les produits et services qu’il commercialise (11/09/2007, C-17/06, Céline, EU:C:2007:497, § 21 et 22, y compris les références).
L’usage d’un signe en tant que dénomination sociale ou nom commercial ne peut pas être considéré comme un usage en tant que marque sauf si les produits ou services concernés eux-mêmes sont identifiés et proposés sur le marché sous ce signe.
Le fait qu’un élément verbal soit utilisé en tant que nom commercial de l’entreprise n’exclut pas qu’il puisse être utilisé en tant que marque pour désigner des produits et services (30/11/2009, T-353/07, Coloris, EU:T:2009:475,
§ 38).
Comme le fait valoir la titulaire, même si Wonderbox constitue la dénomination sociale de la titulaire, il ressort des preuves que le signe figuratif « Wonderbox » (voir ci-dessous) est bien utilisé en tant que marque pour identifier l’origine commerciale des services. En l’espèce, la marque est reproduite sur les factures, les coffrets cadeaux, les brochures, les publicités, etc.
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Nature de l’usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la «nature de l’usage» nécessite également de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous la forme d’une variante qui, en vertu de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne.
La finalité de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, est de permettre à la titulaire de cette dernière d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge (fig.) / Bridge et al., EU:T:2006:65,
§ 50).
La marque enregistrée est la marque figurative .
Les marques utilisées sont essentiellement et
.
Il convient de se demander si la forme sous laquelle la marque contestée est utilisée présente des différences qui affectent son caractère distinctif ou si, malgré ces différences, la marque utilisée et la marque de l’Union européenne possèdent le même caractère distinctif.
L’appréciation du caractère distinctif ou dominant d’une ou de plusieurs composants d’une marque complexe doit être fondée sur les qualités intrinsèques de chacun de ces composants, ainsi que sur la position relative des différents composants dans la configuration de la marque (24/11/2005, T-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419, § 36).
En l’espèce, il est clair que les marques utilisées constituent des variantes acceptables qui n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque enregistrée. Ces dernières reprennent l’élément distinctif « Wonderbox » écrit en lettres blanches dans un cadre rectangulaire noir. Même si la police de caractères varie légèrement ainsi que le nombre d’étoiles et leur place, ces modifications n’affectent pas le caractère distinctif de la marque.
En outre, l’ajout de l’expression « RÉALISATEUR DE RÊVES » n’est pas davantage de nature à altérer le caractère distinctif de la marque, du fait de sa taille et de sa position secondaire par rapport à l’élément distinctif et dominant « Wonderbox » et du fait qu’il sera perçu par le public comme un slogan promotionnel.
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Par conséquent, les preuves démontrent un usage de la marque sous une forme essentiellement identique à la forme enregistrée et, par conséquent, constitue un usage de la marque de l’Union européenne au sens de l’article 18 du RMUE.
Usage pour les produits et services enregistrés
L’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE imposent au/à la titulaire de la marque de l’Union européenne de démontrer l’usage sérieux pour les produits et services contestés pour lesquels la marque de l’Union européenne a été enregistré[s].
La marque contestée a été enregistrée pour un large spectre de produits et services en classes 3, 16, 18, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 39, 41, 43, 44 et 45 (listés ci-dessus).
Cependant, les preuves présentées par la titulaire de la marque de l’Union européenne ne démontrent pas l’usage sérieux de la marque pour tous les produits et services pour lesquels elle a été enregistrée.
En vertu de l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, la titulaire n’est déclarée déchue de ses droits que pour les produits ou les services concernés.
Il ressort des observations et des preuves de la titulaire qu’elle est spécialisée dans la vente de coffrets cadeaux commercialisés sous la marque « Wonderbox ». Ces coffrets cadeaux sont classés par thème (week-end, séjours, sport et aventure, gastronomie, bien-être, multi activités, prestige, etc.). Ils contiennent un livret thématique détaillant les différentes prestations proposées et les coordonnées des prestataires (hôtel, restaurateur, institut de beauté, etc.) ainsi qu’un chèque cadeau permettant de régler la prestation choisie auprès du prestataire sélectionné.
Produits enregistrés en classes 3, 18, 25, 28, 29, 30, 32 et 33
Il est clair qu’aucun usage n’a été démontré pour ces produits, ainsi que l’a admis la titulaire.
Produits enregistrés en classe 16
Même si la titulaire émet des publications imprimées, des brochures, des livrets, des coffrets cadeau en carton afin de contenir le chèque cadeau en papier, ces derniers ne sont pas commercialisés à des tiers, indépendamment de ses activités. Ils sont simplement utilisés par la titulaire comme support imprimé, dans le cadre de la fourniture de ses activités commerciales. Par conséquent, aucun usage n’a été prouvé pour les produits en classe 16.
Services enregistrés en classe 35
Les preuves établissent que la titulaire agit en tant qu’intermédiaire commercial entre l’acheteur ou le destinataire du coffret cadeau et le prestataire de services. Par conséquent, la division d’annulation considère que l’usage a été prouvé pour les services d’intermédiation commerciale [conciergerie]. En effet, en classe 35,
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ce terme inclut les services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation de professionnels divers avec des clients (moyennant le paiement d’une commission). Il convient de souligner que les services de conciergerie proposés à des particuliers ou à des salariés sur le modèle d’une conciergerie d’hôtel sont compris dans la classe 45 et ne sont pas des services d’intermédiation commerciale en classe 35.
Toutefois, contrairement aux allégations de la titulaire, cette dernière ne fournit pas de services de publicité, à des tiers, indépendamment de la prestation de ses services. Il est clair que les services de publicité, de promotion des ventes, la conception de matériel publicitaire, la diffusion de chèques cadeaux se rapportent uniquement aux activités de la titulaire. La publicité de ses propres produits ou services ne constitue pas un usage pour des services de publicité en classe 35.
Même s’il est vrai, comme le fait valoir la titulaire, qu’elle agit d’une certaine façon en tant que vitrine publicitaire pour les prestataires dont elle met en avant les prestations et que la promotion de sa marque est parfois effectuée en partenariat avec d’autres entreprises (Annexes 12, 13), la marque contestée n’est pas utilisée pour des services de publicité. L’activité principale de la titulaire sous la marque contestée est la fourniture de coffrets cadeaux contenant un chèque cadeau à faire valoir sur une prestation choisie. Par conséquent, contrairement aux allégations de la titulaire, son activité principale n’est pas la promotion des services fournis par les prestataires. Les factures et contrats de prestations fournis concernent uniquement le remboursement des chèques cadeaux et la facturation des frais de gestion et non d’éventuels services de publicité.
L’usage n’a pas non plus été prouvé pour les services restants en classe 35.
Services enregistrés en classe 36
Etant donné que les coffrets cadeaux « Wonderbox » contiennent un chèque ou un bon cadeau ou un billet électronique destiné à régler la prestation choisie et donc à être échangé contre la fourniture de la prestation choisie, la division d’annulation considère que les preuves établissent que l’usage été prouvé pour les services suivants qui désignent globalement les mêmes services malgré un libellé différent:
Émission de bons de valeur; émission de bons à valoir sur l’achat de produits et/ou services; émission de bons d’achat à des fins commerciales ou promotionnelles destinés à être échangés contre des produits et/ou des services; émission de chèques-cadeaux ; émission de cartes-cadeaux; émission de bons de valeur destinés à être échangés contre des produits et/ou des services; émission de bons cadeaux à des fins promotionnelles ou commerciales.
Toutefois, l’usage n’a pas été prouvé pour les services restants en classe 36.
La titulaire fait valoir que les factures démontrent son rôle sur le plan financier et prouvent un usage notamment pour des services de financement; gestion financière de paiements de remboursements pour des tiers; transfert électronique de fonds; vérification des chèques; services financiers rendus en relation avec l’émission de chèques cadeaux ou de bons d’achat. La division d’annulation ne partage pas l’avis de la titulaire. Cette dernière ne fournit pas de
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services financiers à des tiers, indépendamment de la conduite de ses activités. Ces services, comme par exemple la vérification des chèques ou la gestion des remboursements, sont des services annexes uniquement fournis dans le cadre de ses activités. Il ne s’agit pas de services indépendants fournis à des tiers.
Services enregistrés en classes 39, 41, 43, et 44
Ainsi que l’a précisé la titulaire, elle agit en tant qu’intermédiaire commercial entre le détenteur du coffret et le prestataire de services. Les consommateurs, lorsqu’ils achètent un coffret cadeau de la marque contestée « Wonderbox », n’achètent pas une prestation dans une agence de voyage, un hôtel, un restaurant ou un institut de beauté en particulier mais achètent en réalité le choix qu’offre la titulaire au sein de son large réseau de partenaires.
La titulaire ne fournit pas elle-même les services de voyages, de restauration, d’hôtels, de loisirs, de beauté, de divertissement, etc. Même si ces services sont étroitement liés aux services fournis par la titulaire sous la marque contestée, il ne s’agit pas d’un critère valable afin d’établir leur usage sérieux. Ces derniers sont fournis par des prestataires indépendants et il s’agit d’activités distinctes qui sont commercialisées sous d’autres marques. Par conséquent, aucun usage n’a été prouvé pour les services en classes 39, 41, 43 et 44.
Services enregistrés en classe 45
La titulaire considère que l’usage a été prouvé pour les services de sélection pour des tiers de cadeaux personnels. La division d’annulation ne partage pas cette position.
Ces services en classe 45 sont des services personnels rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus. Ils consistent en particulier à sélectionner pour des tiers des cadeaux destinés par exemple à des clients, des entreprises, des comités d’entreprises, etc. Ces services, essentiellement proposés à des professionnels, sont différents des services proposés par la titulaire, dont le fonctionnement spécifique a été expliqué ci-dessus.
Par conséquent, aucun usage n’a été prouvé pour ces services, ni pour les services restants en classe 45.
Appréciation globale
Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton / HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 36).
Dans le cas présent, la division d’annulation estime que l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents pour une partie des services en classe 35 et 36, à savoir:
Classe 35: Services d’intermédiation commerciale [conciergerie].
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Classe 36: Émission de bons de valeur; émission de bons à valoir sur l’achat de produits et/ou services; émission de bons d’achat à des fins commerciales ou promotionnelles destinés à être échangés contre des produits et/ou des services; émission de chèques-cadeaux; émission de cartes-cadeaux; émission de bons de valeur destinés à être échangés contre des produits et/ou des services; émission de bons cadeaux à des fins promotionnelles ou commerciales.
Conclusion
La titulaire de la marque de l’Union européenne a démontré l’usage sérieux pour les services contestés ci-dessus mentionnés en classes 35 et 36.
Il n’est donc pas accédé à la demande en ce qui les concerne.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas démontré l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne pour tous les produits et services restants, pour lesquels elle doit par conséquent être déchue de ses droits. Elle n’a pas non plus invoqué de justes motifs de non-usage. En vertu de l’article 62, paragraphe 1 du RMUE, la déchéance prend effet à la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire au 16/02/2022.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation est confirmée pour une partie seulement des produits et services contestés, les deux parties ont succombé chacune sur un ou plusieurs chefs. Chaque partie doit donc supporter ses propres frais.
La division d’annulation
Frédérique SULPICE
Catherine MEDINA Zuzanna STOJKOWICZ
Décision d’annulation n° C 52 979 Page 25 sur 25
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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