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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 déc. 2023, n° 003165370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003165370 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 165 370
Griffith Foods International Inc., One Griffith Center, 60803-3495 Alsip, États-Unis (opposante), représentée par Grünecker Patent- Und Rechtsanwälte PartG mbB, Leopoldstr. 4, 80802 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Hartkorn Gewürzmühle GmbH, Carl-Benz-Str.13, 56218 Mülheim Kärlich, Allemagne (partie requérante), représentée par Bardehle Pagenberg Partnerschaft mbB Patentanwälte, Rechtsanwälte, Prinzregentenplatz 7, 81675 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 18/12/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 165 370 est rejetée dans son intégralité.
L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
2.
MOTIFS
Le 07/03/2022, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 594 031 «Chef’ s Kitchen» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 514 172 «CUSTOM CULINARY CHEF’ S KITCHEN». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 29: Basespour fruits de mer et soupes; les stocks alimentaires, à savoir les fruits de mer, les stocks de bœuf, les stocks de poulet, les stocks de légumes et les stocks de soupe; bouillons; soupes en poudre; nappage de fruits; fromage à la crème; poudre de fruits à mélanger avec dessert; potages; préparations pour faire du pop.
Décision sur l’opposition no B 3 165 370 Page sur 2 4
Classe 30: Assaisonnements pour potages, pour les céréales et pour la viande; plaques de gravier et bases de sauce; assaisonnements alimentaires; revêtements alimentaires, à savoir revêtements alimentaires et mélanges d’enrobage assaisonné; sauces à salade; mélanges de farine pour la cuisson; mélanges pour pâte à cuire; mélanges de farine pour cuire; mélanges de pâte à cuire; mayonnaise; marinades; assaisonnements; arbustes secs pour barbecue; ruban sec pour la viande et le poisson; glaçures à base de viande; glaçages de confiseur; sabots de cuisine; sabots de cuisine par immersion de viande et par injection à la viande; café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; miel; sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; sauces et mélanges pour sauces; mélanges pour pâte à cuire; mélanges de gravier.
Classe 32: Sirops pour boissons.
Les autres produits contestés, à la suite d’un rejet partiel de la demande contestée, sur la base de motifs absolus, qui sont devenus définitifs, sont les suivants:
Classe 1: Sel gemme.
L’opposante a maintenu l’opposition à la suite dudit rejet partiel.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de produits de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Tout d’abord, il convient de noter que les observations datées du 08/11/2023 sont irrecevables parce qu’elles ont été déposées après la date autorisée (à savoir le 22/12/2022), à laquelle l’Office a accordé l’opposante afin de répondre aux observations de la demanderesse. S’il est vrai que l’Office a écrit à l’opposante le 11/10/2023 pour lui demander s’il souhaitait poursuivre l’opposition à la lumière du rejet partiel susmentionné pour des motifs absolus, cette communication n’était pas une invitation expresse ou implicite à présenter des observations supplémentaires ou supplémentaires sur le fond de l’affaire.
Toutefois, en tout état de cause, l’essentiel des arguments avancés par l’opposante dans sa correspondance du 08/11/2023 était déjà exposé dans ses observations du 01/07/2022 dans lesquelles l’opposante faisait valoir ce qui suit:
Décision sur l’opposition no B 3 165 370 Page sur 3 4
Toutefois, la division d’opposition n’est pas d’accord avec ces observations de l’opposante.
Conformément aux remarques générales et aux notes explicatives de la classification de Nice pour la classe 1, cette classe comprend principalement les produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences et à l’agriculture, y compris ceux qui sont destinés à la fabrication de produits appartenant à d’autres classes. En outre, lesdites notes indiquent explicitement que «cette classe n’inclut pas, en particulier, […] le sel destiné à conserver les aliments (cl. 30)».
Il s’ensuit que le sel de roche contesté relevant de la classe 1 doit être interprété comme étant destiné à être utilisé dans l’industrie, la science et l’agriculture, y compris ceux qui sont destinés à la fabrication de produits appartenant à d’autres classes et qu’il n’inclut pas le sel destiné à conserver les aliments, relevant de la classe 30.
Par conséquent, il a une destination et une utilisation différentes de celles du sel antérieur de l’opposante compris dans la classe 30; il n’est ni en concurrence ni complémentaire aux dits produits de l’opposante compris dans la classe 30 et ne coïncide pas par les canaux de distribution ou les consommateurs finaux. Même s’il peut être considéré qu’il coïncide par la nature et/ou le producteur, ce seul fait ne saurait suffire à les rendre similaires en l’absence de coïncidence au niveau d’autres facteurs Canon pertinents.
Conformément aux directives de l’Office, dans la plupart des cas, le simple fait qu’un produit soit utilisé pour la fabrication d’un autre ne suffira pas, à lui seul, à démontrer que les produits sont similaires, car leur nature, leur destination, leur public pertinent et leurs canaux de distribution peuvent être tout à fait distincts (13/04/2011, T-98/09, T Tumesa Tubos del Mediterráneo S.A., EU:T:2011:167, § 49-51). Selon la jurisprudence, les matières premières soumises à un processus de transformation sont essentiellement différentes des produits finis qui incorporent ou sont couverts par ces matières premières, du point de vue de leur nature, de leur finalité et de leur destination (03/05/2012, T-270/10, Karra, EU:T:2012:212, § 53).
En outre, lesdites directives de l’Office prévoient qu’elles ne sont pas complémentaires au motif que l’une est fabriquée avec l’autre et que les matières premières sont généralement destinées à être utilisées dans l’industrie plutôt qu’à être achetées directement par le consommateur final. À cet égard, les produits plastiques ou synthétiques utilisés com me matières premières ou semi-finis (compris dans les classes 1 et 17) ne peuvent être considérés comme complémentaires des produits finis (fabriqués à partir de ces matériaux compris dans les classes 9 et 12) au motif que les matières premières sont destinées à être transformées en produits finis (09/04/2014, T-288/12, Zytel, EU:T:2014:196, § 39-43).
Pour les raisons exposées ci-dessus, le simple fait que le sel du rock contesté compris dans la classe 1 puisse être considéré comme une matière première par rapport au sel antérieur de l’opposante compris dans la classe 30 ne les rend pas similaires, compte tenu notamment de l’absence de coïncidence au niveau de la destination, du public pertinent, des canaux de distribution et de la complémentarité.
Décision sur l’opposition no B 3 165 370 Page sur 4 4
Par conséquent, ces produits respectifs compris dans les classes 1 et 30 doivent être considérés comme différents.
Le sel de roche contesté compris dans la classe 1 est encore plus éloigné et donc différent des autres produits antérieurs de l’opposante compris dans les classes 29, 30 et 32.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Dès lors que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Holger Peter KUNZ Kieran HENEGHAN Anna BAKALARZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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