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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 juil. 2025, n° 019137218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019137218 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, le 08/07/2025
digip AB c/o L26 Luntmakaragatan 26 SE-111 37 Stockholm SUÈDE
Demande n°: 019137218 Votre référence:
Marque: EXTRA SMALL AGENCY Type de marque: Marque verbale Demandeur: Extrasmallagency Sweden AB Övägen 13 Lgh 1042 SE-216 43 Limhamn SUÈDE
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection le 24/02/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels l’objection a été soulevée sont les suivants:
Classe 35 Affärsrådgivning och ledning avseende marknadsföringsaktiviteter; Annons- och reklamverksamhetstjänster; Reklam och marknadsföring; konsultationer avseende reklam och marknadsföring; positionering av varumärken (marknadsföring); tjänster i form av reklam och marknadsföring för skapande av varumärken; Utvärdering av varumärken; utveckling av marknadsföringsstrategier och -koncept; produktion av videoinspelningar för marknadsföringssyfte; Optimering för sökmotorer; Konsultation och rådgivning avseende företagsorganisation och -ledning.
Classe 42 Designtjänster; Design och utveckling av mjukvaror; Teknisk design; Design
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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de produits; Conception et développement de produits.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur anglophone pertinent, à savoir les clients professionnels, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: une entreprise plus petite que d’habitude.
• La signification susmentionnée de l’expression «EXTRA SMALL AGENCY», dont la marque est composée, est étayée par les références de dictionnaire suivantes extraites du dictionnaire Collins le 24/02/2025 à l’adresse:
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/extra,
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/small,
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/agency.
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection.
• Les services de conseil en marketing et en affaires (classe 35) ainsi que les services de conception et de développement (classe 42) sont généralement offerts par des agences de tailles et d’importances différentes, spécialisées soit dans le marketing, l’image de marque, le design ou la technologie.
• Dans ce contexte, le public pertinent percevrait simplement le signe «EXTRA SMALL AGENCY» comme une indication informative concernant l’entité qui fournit ces services, à savoir une entreprise plus petite que d’habitude. Cette indication est clairement [intrinsèquement] dépourvue de tout caractère distinctif dans la mesure où elle ne permet pas au public pertinent d’identifier, parmi les différentes agences extra petites fournissant ces services, celle qui fournit les services concernés.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection énoncée dans la notification de motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019137218 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, une déclaration écrite des
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le mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours ne sera réputé déposé qu’à la date à laquelle la taxe de recours de 720 EUR aura été acquittée.
Thomas PINTO
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