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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 févr. 2021, n° T-587/19 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-587/19 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturé sans arrêt |
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Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)
23 février 2021 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Intervention de l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours – Mémoire en réponse déposé hors délai – Non-admission à intervenir au titre de l’article 173, paragraphe 1, du règlement de procédure – Annulation de la marque verbale antérieure servant de fondement à la décision attaquée – Non- lieu à statuer »
Dans l’affaire T- 587/19,
Frutas Tono, SL, établie à Benifairó de la Valldigna (Espagne), représentée par Me A. Cañizares
Doménech, avocate,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par
M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Agrocazalla, SL, établie à Lorca (Espagne),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 25 juin 2019 (affaire R 171/2018-4), relative à une procédure d’opposition entre Agrocazalla et
Frutas Tono,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de Mme A. Marcoulli, présidente, MM. S. Frimodt Nielsen (rapporteur) et C. Iliopoulos, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 26 août 2019,
vu la demande de non-lieu à statuer déposée au greffe du Tribunal le 27 février 2020,
vu les observations de la requérante sur la demande de non-lieu à statuer déposées au greffe du
Tribunal le 7 avril 2020,
vu la mesure d’organisation de la procédure du 16 juin 2020 et la réponse de l’EUIPO déposée au greffe du Tribunal le 28 août 2020,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 Le 24 février 2016, la requérante, Frutas Tono, SL, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de
l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE)
2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 31,
35 et 39 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 31 : « Produits agricoles, horticoles, forestiers, non compris dans d’autres classes ; fruits et légumes frais ; semences ; plantes et fleurs naturelles ; en particulier toutes sortes d’agrumes » ;
– classe 35 : « Services d’importation, d’exportation, de publicité, de vente en gros et au détail dans des magasins et par le biais de réseaux informatiques mondiaux de toutes sortes de produits agricoles, fruits et légumes en particulier agrumes ; services de foires à des fins commerciales ou publicitaires ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale » ;
– classe 39 : « Services de stockage, de distribution et de transport de toutes sortes de produits agricoles, en particulier agrumes ; emballage et entreposage de marchandises ».
4 Le 7 juillet 2016, l’autre partie à la procédure devant l’EUIPO, Agrocazalla, SL, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement
2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et services visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure MARIN, enregistrée le 15 décembre 2011 sous le numéro 10 174 373, désignant les produits et services relevant des classes 31, 35 et 39 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 31 : « Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres classes ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences, plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt » ;
– classe 35 : « Information et conseils en rapport avec la vente de fruits et légumes, herbes potagères et légumineuses frais » ;
– classe 39 : « Stockage, transport et distribution de tous types de fruits et légumes, herbes potagères et légumineuses frais ».
6 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].
7 Le 24 novembre 2017, la division d’opposition a accueilli l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion pour l’ensemble des produits et des services visés au point 3 ci-dessus.
8 Le 23 janvier 2018, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.
9 Le 3 juillet 2018, la requérante a transmis à la chambre de recours la demande d’annulation de la marque antérieure qu’elle avait introduite le 18 juin 2018. La requérante n’a pas accompagné cette communication d’une demande de suspension de la procédure en application de l’article 71 du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement
2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1 231).
10 Par décision du 25 juin 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.
11 La chambre de recours a tout d’abord décidé, à l’issue d’une mise en balance des intérêts des deux parties devant elle, de ne pas suspendre, de sa propre initiative, la procédure d’opposition dans
l’attente du résultat de l’action en nullité formée par la requérante le 18 juin 2018 contre la marque sur laquelle l’opposition était fondée (voir points 7, 12 à 21 de la décision attaquée). Elle a considéré ensuite, à l’issue d’une appréciation globale des différents éléments à prendre en considération, qu’il existait un risque de confusion (voir points 22 à 54 de ladite décision). S’agissant plus particulièrement, de la comparaison des produits et des services en cause, elle a relevé que celle qui avait été effectuée par la division d’opposition n’avait pas été remise en cause et pouvait être reprise afin d’éviter les répétitions, sous réserve d’une précision concernant certains services relevant de la classe 35 (voir points 26 à 31 de cette décision).
Procédure et conclusions des parties
Conclusions de la requérante
12 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée, et en conséquence annuler sa condamnation aux dépens exposés devant la division d’opposition et la chambre de recours, et, à la place, rendre une autre décision prononçant la suspension de la procédure de recours devant l’EUIPO jusqu’à ce que celui-ci se prononce sur la demande en nullité de la marque de l’autre partie devant la chambre de recours ;
– à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’EUIPO aurait déjà déclaré la nullité de la marque de l’autre partie devant la chambre de recours lorsque le Tribunal se prononcera dans la présente affaire, annuler également ladite décision, au motif que ladite chambre n’a pas dûment analysé l’incidence de la demande en nullité sur la compatibilité de l’enregistrement des signes en conflit et aurait dû suspendre sa procédure d’office ;
– à titre subsidiaire, à défaut d’une telle appréciation, conclure à l’absence de risque de confusion entre les marques en conflit ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
Demande de non-lieu à statuer et procédure relative à cette demande
13 Par lettre du 15 novembre 2019, l’EUIPO a informé le Tribunal que, par décision de la division d’annulation du 26 août 2019, la marque verbale antérieure servant de fondement à la décision attaquée avait été déclarée nulle par la division d’annulation. À cette date, il indiquait qu’il
n’avait pas connaissance du caractère définitif de cette décision ou de l’existence de recours devant les chambres de recours.
14 Dans cette lettre, l’EUIPO demandait en conséquence, d’une part, la suspension de la procédure jusqu’à ce qu’il soit statué de manière définitive sur la demande de nullité et, d’autre part, la prorogation, pour une durée de deux mois, du délai de présentation de son mémoire en réponse.
15 Le 10 décembre 2019, la présidente de la sixième chambre du Tribunal a accueilli la demande de prorogation du délai pour le dépôt du mémoire en réponse de l’EUIPO. À la suite de cette décision, le greffe a informé l’EUIPO, le 11 décembre 2019, que le délai de présentation de son mémoire en réponse était prolongé jusqu’au 10 mars 2020.
16 Avant l’expiration de ce délai, l’EUIPO a informé le Tribunal, par lettre du 27 février 2020, que la décision de la division d’annulation du 26 août 2019, qui annulait partiellement la marque verbale antérieure servant de fondement à la décision attaquée, était devenue définitive en l’absence de recours devant la chambre de recours. Par conséquent, cette marque n’était plus enregistrée que pour les produits « animaux vivants, malt » compris dans la classe 31, à propos desquels l’EUIPO fait valoir que ni la division d’opposition ni la chambre de recours n’avaient effectué, dans les décisions relatives à la procédure d’opposition, de comparaison avec les produits et les services désignés par la marque demandée.
17 En conséquence, l’EUIPO a fait valoir que le recours était devenu sans objet et a demandé au
Tribunal de constater qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le présent recours.
18 Le 7 avril 2020, la requérante a présenté ses observations sur la demande de non- lieu à statuer. Elle contestait l’existence d’un non-lieu à statuer et rappelait, à ce propos, que son recours portait notamment sur la légalité du refus qui lui a été opposé par la chambre de recours de suspendre la procédure dans l’attente de la décision désormais évoquée par l’EUIPO. Elle faisait également observer que la procédure d’opposition était toujours en cours et que sa demande d’enregistrement restait pendante. En particulier, la marque antérieure était toujours enregistrée pour des produits compris dans la classe 31 et il importait de savoir s’il existe ou non un risque de confusion avec la marque demandée sur ce point.
19 Le 16 juin 2020, par mesure d’organisation de la procédure, le Tribunal a demandé à l’EUIPO de répondre, au vu des observations de la requérante sur la demande de non-lieu à statuer, à une série de questions sur les incidences concrètes de l’annulation partielle de la marque verbale antérieure servant de fondement à la décision attaquée.
20 L’EUIPO a répondu à ces questions le 28 août 2020.
Dépôt hors délai d’un mémoire en réponse par l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours et procédure devant le Tribunal relative à ce dépôt
21 Le délai imparti à l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours pour déposer un mémoire en réponse expirait le 14 janvier 2020. Dans ce délai, celle-ci n’a pas déposé de mémoire en réponse. Elle n’a pas non plus demandé la prorogation dudit délai.
22 Le 10 mars 2020, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours a déposé un mémoire en réponse au greffe du Tribunal, sans faire état, à cette occasion, des raisons permettant de justifier un tel dépôt tardif.
23 Le 16 mars 2020, par mesure d’organisation de la procédure, le Tribunal a invité l’autre partie
à la procédure devant la chambre de recours à présenter ses observations sur les raisons du dépôt tardif de son mémoire en réponse.
24 Le 17 avril 2020, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours a indiqué au
Tribunal que la tardiveté de son mémoire en réponse s’expliquait par le fait que, mandaté à compter du 11 décembre 2019, son représentant ne disposait pas d’un compte d’accès à e-Curia et n’avait ainsi pas connaissance de l’ensemble des significations effectuées par le greffe. Ledit représentant a alors considéré que « l’approche la plus adéquate consistait à présenter ledit mémoire à la date
d’échéance du délai accordé à l’EUIPO pour présenter son mémoire en réponse », à savoir le
10 mars 2020.
En droit
Sur la demande de suspension de la procédure présentée par l’EUIPO
25 En raison du caractère définitif de la décision de la division d’annulation du 26 août 2019
(voir point 16 ci-dessus), la demande de suspension présentée par l’EUIPO est devenue caduque.
Dès lors, cette demande étant ainsi devenue sans objet, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le statut procédural de l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours
26 À titre liminaire, il y a lieu de statuer sur le statut procédural de l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours.
27 En effet, il ressort de l’article 173, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal qu’une partie à la procédure devant la chambre de recours autre que la partie requérante peut participer à la procédure devant le Tribunal en tant qu’intervenant en répondant à la requête dans les formes et délais prescrits.
28 Or, en l’espèce, ainsi qu’il a été constaté aux points 21 et 24 ci-dessus, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours n’a ni déposé un mémoire en réponse dans le délai prescrit ni demandé à ce que ce délai soit prorogé avant qu’il ne vienne à échéance. Il s’avère également que ce mémoire a été présenté avec retard sans qu’il ne soit fourni, même en réponse à une demande en ce sens faite par le Tribunal, d’éléments permettant d’établir l’existence des conditions prévues à l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, aux termes duquel aucune déchéance tirée de l’expiration des délais ne peut être opposée lorsque l’intéressé établit l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure.
29 À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, la notion de force majeure doit être entendue dans le sens de circonstances étrangères à l’opérateur, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n’auraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées. Cette dernière condition, qui correspond à l’élément subjectif du cas fortuit ou de force majeure, implique l’obligation, pour l’intéressé, de se prémunir contre les conséquences de l’événement anormal en prenant des mesures appropriées sans consentir des sacrifices excessifs. Une diligence suffisante présuppose un comportement actif continu, orienté vers l’identification et l’évaluation des risques potentiels, ainsi que la capacité de prendre des mesures adéquates et efficaces afin de prévenir la réalisation de tels risques (voir ordonnance du 4 mai 2016, Monster Energy/EUIPO, C- 602/15 P, non publiée, EU:C:2016:331, point 35 et jurisprudence citée).
30 Or, il convient de constater qu’aucune des circonstances invoquées par l’autre partie devant la chambre de recours et mentionnées au point 24 ci-dessus ne présente le caractère anormal et imprévisible requis par la jurisprudence. De plus, il ressort des déclarations mêmes de ladite partie qu’elle a estimé elle-même la date d’échéance du délai qui lui était imparti, si bien que les circonstances de l’espèce ne sauraient ni être qualifiées d’extérieures à l’opérateur au sens de la jurisprudence rappelée au point 29 ci-dessus ni répondre à l’exigence de diligence prévue par cette même jurisprudence.
31 Dès lors, il découle de l’article 173, paragraphe 1, du règlement de procédure que l’autre partie
à la procédure devant la chambre de recours, n’ayant pas répondu à la requête dans les délais prescrits, ni établi l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure, ne peut participer à la procédure devant le Tribunal et que le mémoire en réponse qu’elle a produit tardivement est irrecevable.
Sur l’objet du recours
32 Aux termes de l’article 130, paragraphe 2, du règlement de procédure, si une partie demande que le Tribunal constate que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer, elle présente sa demande par acte séparé.
33 Le Tribunal s’estime en l’espèce suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour statuer sur la demande de non-lieu à statuer présentée par l’EUIPO, sans qu’il soit nécessaire de poursuivre la procédure.
34 Selon une jurisprudence constante, l’exigence selon laquelle le recours doit conserver son objet est une condition nécessaire pour que le juge puisse exercer son office, tenant à l’existence d’un bénéfice concret que la partie requérante est susceptible de retirer de la décision juridictionnelle mettant fin à l’instance (voir, en ce sens, ordonnance du 11 octobre 2007, Wilfer/OHMI,
C- 301/05 P, non publiée, EU:C:2007:593, point 19 et jurisprudence citée).
35 Cet intérêt de la partie requérante à obtenir une décision juridictionnelle s’apprécie eu égard à
l’étendue des pouvoirs du juge, compte tenu de la voie de recours dans le cadre de laquelle celui-ci est saisi (voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2005, Italie/Commission, C- 138/03, C- 324/03 et
C- 431/03, EU:C:2005:714, point 25).
36 Ainsi, la question de savoir si un recours conserve son objet doit être rapprochée de celle de
l’existence de l’intérêt pour agir de l’auteur du recours. Cependant, alors que l’absence d’intérêt pour agir entraîne le rejet du recours comme irrecevable et s’apprécie à la date de l’introduction de celui- ci, la disparition de l’objet du recours en cours d’instance, laquelle résulte de ce que la décision juridictionnelle à intervenir n’est plus susceptible de procurer un bénéfice à la partie requérante, entraîne qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le recours (arrêt du 15 février 2005, Commission/Tetra
Laval, C- 13/03 P, EU:C:2005:88, point 23 ; voir, également, arrêt du 7 juin 2007,
Wunenburger/Commission, C- 362/05 P, EU:C:2007:322, point 42 et jurisprudence citée).
37 Par ailleurs, il résulte de l’article 62, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 que la marque de
l’Union européenne qui a été déclarée nulle est réputée n’avoir pas eu, dès l’origine, les effets prévus par ce règlement. Il en découle qu’une telle marque ne saurait constituer le fondement d’une opposition [voir, en ce sens, ordonnances du 30 avril 2020, Chypre/EUIPO, C- 608/18 P,
C- 609/18 P et C- 767/18 P, non publiée, EU:C:2020:347, points 29 et 31, et du 14 février 2017,
Helbrecht/EUIPO – Lenci Calzature (SportEyes), T- 333/14, EU:T:2017:108, point 22 et jurisprudence citée].
38 Ainsi qu’il a été relevé aux points 13 à 16 ci-dessus, par décision du 26 août 2019, devenue définitive, la division d’annulation de l’EUIPO a prononcé la nullité de la marque antérieure pour tous les produits et les services sur lesquels l’opposition était fondée, à l’exception des « animaux vivants » et du « malt », compris dans la classe 31.
39 Or, il ressort des pièces du dossier que ni la division d’opposition ni la chambre de recours
n’ont examiné dans leurs décisions s’il existait un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure pour les produits pour lesquels celle-ci demeure enregistrée, à savoir ceux visés au point 38 ci-dessus.
40 Ainsi que le fait valoir l’EUIPO à juste titre, la décision attaquée est donc exclusivement fondée sur l’existence d’un droit antérieur dont la nullité a été prononcée, ce droit n’étant, dès lors, plus susceptible de fonder une opposition (voir point 37 ci-dessus et jurisprudence citée). Par suite, la décision attaquée et la décision de la division d’opposition doivent être regardées comme n’ayant jamais pris effet et n’étant pas susceptibles d’en produire à l’avenir, tant en ce qui concerne la demande d’enregistrement que s’agissant de la condamnation de la requérante à supporter les dépens
de la procédure devant les instances de l’EUIPO. Dès lors, le présent recours a perdu son objet et le Tribunal ne saurait ni statuer sur la légalité d’une décision privée de tout effet de droit ni, a fortiori, en prononcer l’annulation (ordonnance du 14 février 2017, SportEyes, T- 333/14, EU:T:2017:108, point 26).
41 Il découle également de ce qui précède que la requérante ne retirerait aucun bénéfice de
l’annulation de la décision attaquée.
42 En effet, ainsi qu’il a été relevé au point 39 ci-dessus, ni la division d’opposition ni la chambre de recours n’ont pris en compte les produits pour lesquels la marque antérieure demeure enregistrée. Par conséquent, ainsi que le fait valoir l’EUIPO dans sa réponse à la mesure d’organisation de la procédure qui lui a été adressée (voir points 19 et 20 ci-dessus), la nullité partielle de la marque antérieure a pour effet que la chambre de recours demeure saisie de la procédure de recours, à charge pour elle d’examiner directement le recours ou de renvoyer à la division d’opposition l’examen de l’existence d’un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure, telle que celle-ci demeure enregistrée.
43 Lors de cet examen, la chambre de recours et, le cas échéant, la division d’opposition seront tenues de tirer les conséquences de la nullité partielle de la marque antérieure. Dans ces conditions, la requérante ne retirerait non plus aucun bénéfice de l’annulation de la décision attaquée sur le fondement de ses allégations selon lesquelles ladite chambre aurait dû en l’espèce suspendre, en l’occurrence d’office, la procédure de recours dans l’attente du résultat définitif de la demande de nullité qu’elle avait introduite entre temps.
44 Il s’ensuit que le présent recours a perdu son objet et qu’il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Sur les dépens
45 En vertu de l’article 133 du règlement de procédure, il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou
l’ordonnance qui met fin à l’instance. La présente ordonnance mettant fin à l’instance, notamment, à l’égard d’Agrocazalla, SL, il convient de statuer sur les dépens afférents à son activité procédurale.
46 La présente ordonnance étant adoptée avant que les parties n’aient pu exposer des dépens liés
à l’activité procédurale d’Agrocazalla, SL, il suffit de décider que cette dernière supporte ses propres dépens.
47 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le
Tribunal règle librement les dépens. À cet égard, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’affaire en décidant que chaque partie supportera ses propres dépens exposés devant le Tribunal.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
ordonne :
1) Agrocazalla, SLn’est pas admise à participer à la procédure.
2) Agrocazalla supportera ses propres dépens.
3) Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.
4) Chaque partie supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 23 février 2021.
Le greffier
E. Coulon
* Langue de procédure : l’espagnol.
La présidente
A. Marcoulli
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