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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 juil. 2025, n° 003224660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003224660 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 224 660
Fertilitysc, S.L., C/ Marqués de Dos Aguas, N° 7, 3-D, 46002 Valencia, Espagne (opposante), représentée par Adelaida Espinosa Cuartero, Calle Enric Valor, 2. Esc 2-2ªB, 03540 Alicante, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Anna Lewandowska BCN SL, Rabi Ruben, 14 LC 3, 080004 Barcelona, Espagne (demanderesse), représentée par Anna Monika Kawalec, Wojciecha Górskiego 5/2, 00-033 Varsovie, Pologne (mandataire professionnel). Le 11/07/2025, la division d’opposition prend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 224 660 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 30/09/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de certains des services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 023 853 «EDAN» (marque verbale), à savoir à l’encontre de tous les services de la classe 44. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 16 747 982 «ADAN» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur le requiert, l’opposant doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposant invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a requis que l’opposante soumette la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée.
La requête a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été présentée comme une requête inconditionnelle dans un document distinct et la marque antérieure
Décision sur opposition n° B 3 224 660 Page 2 sur 3
marque a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée. Le 28/02/2025, un délai de deux mois, expirant le 05/05/2025, a été imparti à l’opposant pour produire la preuve d’usage requise. Ce délai a été prorogé conformément à la décision n° EX-25-08 du directeur exécutif de l’Office du 29/04/2025 relative à la prorogation des délais pour toutes les parties à la procédure, et a finalement expiré le 06/05/2025. L’opposant n’a pas produit de preuves concernant l’usage de la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée. Il n’a pas non plus fait valoir de justes motifs de non-usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RMDUE, si la partie opposante ne fournit pas une telle preuve avant l’expiration du délai, l’Office rejette l’opposition. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée en application de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et de l’article 10, paragraphe 2, du RMDUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les dépens exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les dépens à rembourser au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Birutė ŠATAITĖ-GONZALEZ Dzintra BRAMBATE Maria José LÓPEZ BASSETS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à la procédure à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, une déclaration écrite
Décision sur opposition n° B 3 224 660 Page 3 sur 3
le mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours ne sera réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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