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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 déc. 2023, n° 018922560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018922560 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 14/12/2023
Sadri Milazzo 5 Chemin du Serre Blanc 30140 Boisset-et-Gaujac FRANCIA
Demande no: 018922560
Marque: SAUBER
Type de marque: Verbale
Demandeur/demanderesse: Sadri Milazzo 5 Chemin du Serre Blanc 30140 Boisset-et-Gaujac FRANCIA
I. Résumé des faits
En date du 21/09/2023, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est pas admissible à l’enregistrement.
Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 4 Combustibles et matières éclairantes; Compositions pour la prévention de la poussière; Énergie électrique; Lubrifiants et graisses, cires et liquides industriels.
Classe 12 Véhicules et moyens de transport.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
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IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 18 922 560 SAUBER est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 4 Combustibles et matières éclairantes; Compositions pour la prévention de la poussière; Énergie électrique; Lubrifiants et graisses, cires et liquides industriels.
Classe 12 Véhicules et moyens de transport.
La demande peut procéder pour les produits restants:
Classe 14 Articles de bijouterie-joaillerie; Coffrets à bijoux et coffrets à montres; Instruments chronométriques; Instruments de mesure du temps; Pierres précieuses, perles et métaux précieux, et leurs imitations; Porte-clés et chaînettes pour clés et leurs breloques.
Classe 25 Articles chaussants; Chapellerie; Parties de vêtements, articles chaussants et articles de chapellerie; Vêtements.
Classe 28 Appareils pour fêtes foraines et terrains de jeux; Décorations de fête, articles pour fêtes et arbres de Noël artificiels; Équipement d’entraînement physique et sportif; Jouets, jeux et articles de jeux.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Yannick MUNCH
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