Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 avr. 2023, n° 003147802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003147802 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 147 802
Brilliant AG, Brilliantstr. 1, 27442 Gnarrenburg, Allemagne (opposante), représentée par Hauck Patentanwaltspartnerschaft mbB, Kaiser-Wilhelm-Straße 79-87, 20355 Hambourg (représentant professionnel)
un g a i ns t
Électrique Briliant LED S.R.L., Sos. Bucuresti-Urziceni 16, Pavilion P5, spatiul Nr. ST_5P5, Afumati, Jud. Ilfov, Roumanie (requérante), représentée par S.C. Weizmann Ariana signalisation Partners Agentie de Proprietate Intelectuala S.R.L., Vivando Building 51 11 Iunie Street, 1st Floor, Offices 14-15 Sector 4, 040171 Bucuresti, Roumanie (mandataire agréé).
Le 11/04/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 147 802 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 333 846 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 31/05/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services
de la demande de marque de l’Union européenne no 18 333 846 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de
l’Union européenne no 18 355 352 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
OBSERVATIONS LIMINAIRES
Sur le retrait de certains droits antérieurs sur la base de l’opposition
À l’origine, l’opposante a également invoqué à l’origine l’enregistrement de sa marque internationale désignant le Benelux, la Bulgarie, la République tchèque, la France, la Croatie, l’Italie, la Lettonie, la Hongrie, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie no 616 162 et son enregistrement de marque allemand no 1 188 951. Toutefois, le 10/05/2022, l’opposante a informé l’Office qu’elle retirait ces droits antérieurs sur la base de l’opposition. Par conséquent, la présente opposition sera examinée uniquement par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 18 355 352 de l’opposante, qui n’est pas encore soumise à l’exigence de la preuve de l’usage.
Décision sur l’opposition no 3 147 802 page: 2 de 10
Sur la priorité revendiquée dans la demande de marque de l’Union européenne contestée
Dans ses observations, la demanderesse a fait valoir que la demande de marque contestée jouissait d’une priorité liée à l’usage de son signe en Roumanie et a produit les annexes 1 à 4 pour prouver cette allégation. Toutefois, la demande de marque de l’Union européenne no 18 333 846 a été déposée le 15/01/2021 et aucune revendication de priorité n’a été déposée pour cette marque. En revanche, l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 355 352 de l’opposante a été déposé le 16/12/2020, soit près de 1 mois plus tôt. Par conséquent, la date de dépôt de la marque de l’Union européenne de l’opposante est antérieure à la date de dépôt de la marque de l’Union européenne contestée.
Les exigences relatives aux revendications de priorité sur le fond sont énoncées à l’article 34 du RMUE et concernent la période de 6 mois à compter de la date de dépôt, la condition de la première demande ordinaire et la triple condition d’identité (le même titulaire, la même marque et les mêmes produits et services). En l’absence d’une priorité revendiquée le même jour du dépôt de la demande de marque de l’Union européenne no 18 333 846, cette revendication doit être rejetée.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 11: Appareils d’éclairage; lampes d’éclairage; parties constitutives des produits précités, compris dans la classe 11.
Classe 35: Publicité, gestion des affaires commerciales, services de vente en gros et au détail, également sur l’internet, d’éléments lumineux, d’éclairage, d’appareils d’éclairage.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 11: Éclairage et réflecteurs d’éclairage: ampoules fluorescentes; ampoules de phares; becs de lampes; ampoules incandescence; Ampoules LED; ampoules d’éclairage halogènes; ampoules de flashes; lampes de projection; ampoules miniatures; ampoules fluorescentes compactes; éclairages décoratifs pour arbres de Noël; luminaires à ampoules incandescentes; ampoules d’éclairage pour lampes à décharge de gaz; éclairage routier; installations d’éclairage de rue; luminaires
Décision sur l’opposition no 3 147 802 page: 3 de 10
électriques; luminaires électriques; plafonniers; appareils d’éclairage extérieur; Lampes à LED; Luminaires DEL; appareils d’éclairage à diodes électroluminescentes [DEL]; éclairage et réflecteurs d’éclairage pour véhicules; ampoules de lampes de tableau de bord; ampoules de lampes de queue; ampoules d’indicateurs de direction; feux à diodes électroluminescentes pour automobiles; lampes pour véhicules à moteur; ampoules d’indicateurs de direction pour automobiles; feux de direction pour bicyclettes; ampoules d’indicateurs de direction pour véhicules; ampoules d’indicateurs de direction pour véhicules; plafonniers; fusées; projecteurs de lumière; filaments de lampes électriques; lampes; appareils et installations d’éclairage; douilles d’appareils d’éclairage électrique.
Classe 35: Services de vente au détail concernant l’éclairage; services de vente en gros concernant l’éclairage; servicesd’informations commerciales fournis en ligne à partir d’un réseau informatique mondial ou d’Internet; services d’informations commerciales fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; publicité, y compris publicité en ligne sur un réseau informatique; rassemblement, pour le compte de tiers, des produits suivants: équipements d’éclairage et réflecteurs, ampoules fluorescentes, phares, brûleurs de lampes, ampoules d’éclairage, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits, par l’intermédiaire de magasins de gros ou de détail, y compris par des catalogues de vente par correspondance, par voie électronique, y compris par l’intermédiaire de sites web et via des programmes de téléachat; rassemblement, pour le compte de tiers, des produits suivants: ampoules LED, ampoules à halogène, ampoules de poche, ampoules d’éclairage pour projecteurs, ampoules miniatures, lampes fluorescentes compactes (CFL), permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits, par l’intermédiaire de magasins de gros ou de détail, y compris par catalogues de vente par correspondance, par voie électronique, y compris sur des sites web et au moyen de programmes de téléachat; rassemblement, pour le compte de tiers, des produits suivants: décorations pour arbres de Noël
[éclairage], accessoires pour ampoules incandescence, ampoules d’éclairage pour lampes à décharge gaz, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits, par l’intermédiaire de magasins de gros ou de détail, y compris catalogues de vente par correspondance, par voie électronique, y compris par l’intermédiaire de sites web et via des programmes de téléachat; rassemblement, pour le compte de tiers, des produits suivants: installations d’éclairage public, installations d’éclairage électrique, accessoires d’éclairage électrique, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits, par l’intermédiaire de magasins de gros ou de détail, y compris par le biais de catalogues de vente par correspondance, par voie électronique, y compris par l’intermédiaire de sites Web et par le biais de programmes de téléachat; rassemblement, pour le compte de tiers, des produits suivants: plafonniers, luminaires extérieurs, lampes paysagistes, luminaires DEL, appareils d’éclairage à diodes électroluminescentes (DEL), permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits, par l’intermédiaire de magasins de gros ou de détail, y compris par le biais de catalogues de vente par correspondance, par voie électronique, y compris par l’intermédiaire de sites Web et au moyen de programmes de téléachat; rassemblement, pour le compte de tiers, des produits suivants: dispositifs d’éclairage pour véhicules et réflecteurs, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits par l’intermédiaire de magasins de gros ou de détail, y compris par le biais de catalogues de vente par correspondance, par voie électronique, y compris par l’intermédiaire de sites web et par le biais de programmes de téléachat; rassemblement, pour le compte de tiers, des produits suivants: ampoules de lampes de bord, ampoules de lampes de queue permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits, par l’intermédiaire de magasins de gros ou de détail, y compris par le biais de catalogues de vente par correspondance, par voie électronique, y compris par l’intermédiaire de sites web et
Décision sur l’opposition no 3 147 802 page: 4 de 10
par le biais de programmes de téléachat; rassemblement, pour le compte de tiers, des produits suivants: ampoules indicateurs de direction, feux à diodes électroluminescentes pour automobiles, lampes automobiles, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits par l’intermédiaire de magasins de gros ou de détail, y compris par le biais de catalogues de vente par correspondance, par voie électronique, y compris par l’intermédiaire de sites web et par le biais de programmes de téléachat; rassemblement, pour le compte de tiers, des produits suivants: ampoules de signaux de tournage de voitures, indicateurs de direction pour cycles, ampoules permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits, par l’intermédiaire de magasins de gros ou de détail, y compris par le biais de catalogues de vente par correspondance, par voie électronique, y compris par l’intermédiaire de sites web et par le biais de programmes de téléachat; rassemblement, pour le compte de tiers, des produits suivants: ampoules d’indicateurs de direction pour véhicules, ampoules d’indicateurs de direction pour véhicules, afin de permettre aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits, par l’intermédiaire de magasins de gros ou de détail, y compris par le biais de catalogues de vente par correspondance, par voie électronique, y compris sur des sites Web et au moyen de programmes de téléachat; rassemblement, pour le compte de tiers, des produits suivants: accessoires de plafonniers, bougies, projecteurs de lumière, filaments de lampes électriques, lampes, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits par l’intermédiaire de magasins de gros ou de détail, y compris par le biais de catalogues de vente par correspondance, par voie électronique, y compris par l’intermédiaire de sites web et via des programmes de téléachat; rassemblement, pour le compte de tiers, des produits suivants: appareils et installations d’éclairage, prises pour accessoires d’éclairage électrique, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits, par l’intermédiaire de magasins de gros ou de détail, y compris par le biais de catalogues de vente par correspondance, par voie électronique, y compris par l’intermédiaire de sites Web et par le biais de programmes de téléachat.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «y compris», utilisé dans la liste des services de la demanderesse, indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Produits contestés compris dans la classe 11
Les produits contestés « éclairage et réflecteurs d’éclairage: ampoules fluorescentes; ampoules de phares; becs de lampes; ampoules incandescence; ampoules LED; ampoules d’éclairage halogènes; ampoules de flashes; lampes de projection; ampoules miniatures; ampoules fluorescentes compactes; éclairages décoratifs pour arbres de Noël; luminaires à ampoules incandescentes; ampoules d’éclairage pour lampes à décharge de gaz; éclairage routier; installations d’éclairage de rue; luminaires électriques (listés deux fois); plafonniers; Lampes à LED; Luminaires DEL; appareils d’éclairage à diodes électroluminescentes [DEL]; éclairage et réflecteurs d’éclairage pour véhicules; ampoules de lampes de tableau de bord; ampoules de lampes de queue; ampoules d’indicateurs de direction; feux à diodes électroluminescentes pour automobiles; lampes pour véhicules à moteur; ampoules d’indicateurs de direction pour automobiles; feux de direction pour bicyclettes; ampoules d’indicateurs de direction pour véhicules; ampoules d’indicateurs de direction pour véhicules; fusées; projecteurs
Décision sur l’opposition no 3 147 802 page: 5 de 10
de lumière; les appareils et installations d’éclairage sont inclus dans la vaste catégorie des appareils d’éclairage de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les accessoires d’éclairage extérieur contestés; plafonniers; filaments de lampes électriques; les douilles d’appareils d’éclairage électrique sont incluses dans la vaste catégorie des parties des produits précités de l’opposante, comprises dans la classe 11 [appareils d’éclairage]. Dès lors, ils sont identiques.
Les lampes contestées incluent, en tant que catégorie plus large, les lampes d’éclairage de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Services contestés compris dans la classe 35
Publicité, y compris publicité en ligne sur un réseau informatique; servicesde vente au détail concernant l’éclairage; les services de vente en gros concernant l’éclairage figurent à l’identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
Les services contestés d’informations commerciales fournis en ligne à partir d’un réseau informatique mondial ou d’internet; les services d’informations commerciales fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou internet chevauchent la gestion des affaires commerciales de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
La division d’opposition a contesté le regroupement, pour le compte de tiers, des produits suivants: équipements d’éclairage et réflecteurs d’éclairage, ampoules d’éclairage, ampoules d’éclairage, ampoules d’éclairage, ampoules d’éclairage, ampoules d’éclairage, ampoules d’éclairage, ampoules d’éclairage, ampoules d’éclairage, ampoules d’éclairage pour projecteurs, ampoules d’éclairage pour véhicules à moteur, lampes fluorescentes compactes, décorations pour arbres de Noël à allumer [éclairage], parties constitutives d’ampoules d’éclairage à incandescence, ampoules d’éclairage pour fours, installations d’éclairage électrique, installations électriques de plafond, équipements d’éclairage pour ampoules d’éclairage Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Décision sur l’opposition no 3 147 802 page: 6 de 10
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
La demanderesse a présenté des arguments concernant les significations possibles que les composants des signes peuvent véhiculer pour le public pertinent et leur faible caractère distinctif.
Elle a notamment fait valoir que l’élément commun «Brilliant» des signes est compris dans «de nombreux pays de l’Union européenne ayant la signification de briller, vif»,ce qui est faible en ce qui concerne les produits et services pertinents. À l’appui de ses arguments, la demanderesse a produit des exemples de traductions spécifiques du mot anglais «Brilliant»: «briliáns» (hongrois), «brylant» (polonais), «brilhante» (portugais) et «brillante» (espagnol). En outre, elle a cité deux décisions des chambres de recours (22/04/2020, R 2465/2019-2, Multicoat brilliant; 25/05/2016, R 1136/2015-5, brillant).
En outre, la demanderesse a fait valoir que, même dans les territoires où «Brilliant» n’a pas de signification, comme l’a affirmé l’opposante, il existe toujours des mots équivalents similaires. Par exemple, la demanderesse a fait valoir que l’ensemble du public pertinent comprendra le mot «Brilliant». Toutefois, ce n’est pas le cas d’au moins une partie du public polonais. La demanderesse a fait valoir que «en polonais, le mot 'brylant'», cependant, ce terme polonais fait allusion à une pierre précieuse, ce qu’elle a contesté, mais n’a pas produit d’éléments de preuve à l’appui de son point de vue. En outre, «Brilliant» peut signifier «extrêmement intelligent ou qualifié». Il n’a pas la signification de «brillant, brillant», comme l’a fait valoir la demanderesse. Les traductions en polonais du mot anglais «Brilliant» signifiant «shining, bright» sont «błysconsultéezący», «świecący» et «olśniewający». Par conséquent, la division d’opposition considère qu’au moins une partie du public de langue polonaise n’associera pas le mot «Brilliant» à «brillant, brillant», comme l’affirme l’opposante, étant donné que cette signification ne sera pas immédiate pour cette partie du public ou qu’elle lui demandera d’effectuer plusieurs opérations mentales. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de se concentrer sur la partie du public de
Décision sur l’opposition no 3 147 802 page: 7 de 10
langue polonaise pour laquelle l’élément commun «Brilliant» n’a pas de signification claire par rapport aux produits et services en cause. Dès lors, ce mot est distinctif pour le public analysé.
L’élément verbal supplémentaire «LED» du signe contesté est une abréviation courante de «Light Edioode», qui est comprise dans ce sens dans l’ensemble de l’Union, qui inclut la Pologne [25/06/2019, R-2150/2018 1, ISELED/VISELED (fig.), § 33]. Compte tenu du fait que les produits pertinents sont des appareils d’éclairage ou des parties de ceux-ci et qu’une partie des services pertinents (services de vente au détail, services de vente en gros) concerne des appareils d’éclairage et leurs composants, cet élément est tout au plus très faible, étant donné que le public pertinent peut s’attendre à ce que les produits fabriqués ou proposés contiennent la technologie LED. L’élément verbal «Brilliant LED» du signe contesté ne véhicule aucune signification pour le public analysé qui différerait de la simple somme des éléments qui le composent.
Le terme «LED» ne renvoie en aucune manière au reste des services pertinents (à savoir les services d’informations commerciales fournis en ligne à partir d’un réseau informatique mondial ou d’internet; services d’informations commerciales fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; publicité, y compris publicité en ligne sur un réseau informatique) et est donc distinctive.
Le fond noir carré commun et banal de la marque antérieure et la stylisation de son élément verbal (y compris les couleurs) ont très peu (voire aucun) poids dans la comparaison des signes (15/12/2009,-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27; 22/04/2009, R 252/2008-1, THOMSON/THOMSON (fig.), § 35). Ces éléments sont principalement décoratifs et, par conséquent, non distinctifs.
Selon la demanderesse, l’élément figuratif du signe contesté est une «ampoule stylisée». Toutefois, l’Office conclut qu’il s’agit d’une figure abstraite contenant différentes formes et n’ayant aucun rapport avec les produits et services pertinents et, par conséquent, distinctive. À titre subsidiaire, une partie du public la percevra comme une lettre «b» stylisée, qui correspond au début du mot suivant «Briliant» et, par conséquent, cette partie du public y accordera moins d’attention. En tout état de cause, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005,-312/03, Selenium- Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37]. Par conséquent, l’élément figuratif du signe contesté a moins d’impact sur l’impression d’ensemble produite par celui-ci que sur son élément verbal.
En outre, la stylisation du signe contesté (y compris les couleurs) n’est pas particulièrement originale dans la mesure où elle détournera l’attention des consommateurs de l’élément verbal lui-même. Il est essentiellement décoratif et, par conséquent, non distinctif.
Aucun des signes ne contient d’éléments qui sont considérés comme plus dominants que les autres.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres/sons «Brilliant», qui est la marque antérieure dans son intégralité.
Décision sur l’opposition no 3 147 802 page: 8 de 10
Les signes diffèrent par la séquence supplémentaire de lettres/sons «LED» du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Les signes diffèrent également sur le plan visuel par leur stylisation et leurs aspects figuratifs. Toutefois, cet élément est secondaire et a très peu de poids (voire aucun) dans la comparaison des signes, pour les raisons indiquées ci-dessus.
Il est important de noter que le seul élément verbal de la marque antérieure est le premier élément verbal du signe contesté, qui est la partie sur laquelle les consommateursont généralement tendance à se concentrer lorsqu’ils sont confrontés à une marque. En effet, le public lit de gauche à droite et de haut en bas, ce qui fait que la partie située à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Dans ses observations, la demanderesse s’est concentrée sur la longueur et le nombre de syllabes différents des signes. Toutefois, ces éléments ne sont pas suffisants pour conclure à l’absence de similitude visuelle ou phonétique. La présence de l’élément verbal supplémentaire du signe contesté a simplement une incidence sur la longueur et la prononciation des éléments verbaux. Toutefois, les signes peuvent toujours être jugés similaires, compte tenu des circonstances de l’espèce. En outre, la longueur différente des signes ne saurait remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des signes doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement un signe comme un tout et ne se livre pas à l’examen de ses différents détails (27/06/2012,-344/09, Cosmobelleza, EU:T:2012:324, § 52).
En conséquence, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et phonétique.
Sur le plan conceptuel, même si le public examiné percevra la signification de l’élément verbal «LED» du signe contesté, le signe antérieur est dépourvu de signification. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel; L’impact de cette différence conceptuelle est toutefois très limité puisqu’elle provient d’un élément tout au plus très faible.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments non distinctifs dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Décision sur l’opposition no 3 147 802 page: 9 de 10
Les produits et services contestés sont identiques aux produits et services de l’opposante. Ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne. La marque antérieure possède un caractère distinctif moyen. Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, ce facteur a un impact limité, dans la mesure où la différence découle d’un élément tout au plus très faible, à savoir «LED».
En règle générale, lorsque la marque antérieure est entièrement intégrée au signe contesté et y joue un rôle indépendant et distinctif (ce qui est le cas en l’espèce), cela indique que les deux signes sont similaires (13/06/2012,-519/10, SG Seikoh Giken, EU:T:2012:291, § 27; 24/01/2012, T-260/08, Visual Map, EU:T:2012:23, § 32; 22/05/2012, T-179/11, Seven Summits, EU:T:2012:254, § 26). L’élément verbal «Brilliant» de la marque antérieure est entièrement inclus étant donné que le premier élément verbal du signe contesté et les différences entre les signes résultant des éléments figuratifs et verbaux supplémentaires ne suffisent pas à neutraliser les similitudes et à exclure avec certitude tout risque de confusion, y compris un risque d’association.
Le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits et services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne [23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public de langue polonaise. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée; Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 355 352 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no 3 147 802 page: 10 de 10
De la division d’opposition
María Aránzazu Gandia Monika CISZEWSKA Claudia ATTINÀ SELLENS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mauvaise herbe ·
- Machine ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Jardinage ·
- Moteur ·
- Opposition ·
- Recours ·
- Similitude ·
- Pièce détachée
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Vêtement ·
- Cosmétique ·
- Recours ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne
- Echo ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Classes ·
- Dispositif médical ·
- International ·
- Enregistrement de marques ·
- Service ·
- Consommateur ·
- Caractère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Classes ·
- Prototype ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Recours ·
- Machine ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Matière plastique ·
- Allemagne
- Marque antérieure ·
- Compléments alimentaires ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Usage sérieux ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Vitamine ·
- Bébé ·
- Service
- Informatique ·
- Marque ·
- Dictionnaire ·
- Caractère distinctif ·
- Concours ·
- Service ·
- Divertissement ·
- Formation ·
- Organisation ·
- Colloque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ligne ·
- Place de marché ·
- Marque ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Enregistrement ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Caractère
- Sécurité ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Surveillance ·
- Éclairage ·
- Livre électronique ·
- Avertissement ·
- Classes ·
- Recours ·
- Guide
- Lampe électrique ·
- Éclairage ·
- Marque ·
- Classes ·
- Animaux ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Élément figuratif ·
- Aliment ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Informatique ·
- Public ·
- Produit ·
- Ordinateur ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Logiciel
- Marque ·
- Union européenne ·
- Recours ·
- Nullité ·
- Usage ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Berlin ·
- Preuve ·
- Allemagne
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Enregistrement ·
- Usage sérieux ·
- Preuve ·
- Produit ·
- Site web ·
- Droit antérieur ·
- Web ·
- Site
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.