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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 nov. 2023, n° 003180580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003180580 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 180 580
Otto (GmbH sylviculture Co KG), Werner-Otto-Straße 1-7, 22179 Hambourg, Allemagne (opposante), représentée par Nicola Franzky, Werner-Otto-Straße 1-7, 22179 Hambourg, Allemagne (employé)
un g a i ns t
Yao Shen, Room 809, no 66, Xihua Road, Liwan District, Guangzhou, Chine (requérante), représentée par Metida, Business center VERTAS Gyneju str. 16, 01109 Vilnius, Lituanie (mandataire agréé).
Le 27/11/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 180 580 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 760 979 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 320 EUR.
MOTIFS
Le 11/10/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits (classe 25) de la demande de marque de l’Union européenne no 18 760 979 «OCEAN KISS» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque allemande no
302 013 055 088 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 180 580 Page sur 2 5
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 25: Vêtements, chaussures.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: vêtements de plage; culottes; soutiens-gorge; cache-maillots; bikinis; costumes de bain; caleçons de bain; sous-vêtements; soutiens-gorge de sport; bain (bonnets de -); collants d’athlétisme; pantalons de yoga; pantalons; habillement de sport; hauts de yoga; chemises de sport; vêtements; souliers; chapeaux; bonneterie.
Chacun des vêtements de plage contestés; culottes; soutiens-gorge; cache-maillots; bikinis; costumes de bain; caleçons de bain; sous-vêtements; soutiens-gorge de sport; collants d’athlétisme; pantalons de yoga; pantalons; habillement de sport; hauts de yoga; chemises de sport; vêtements; souliers; la bonneterie chaussante est soit incluse dans, soit chevauchée d’une autre manière avec au moins un des vêtements antérieurs, des chaussures de sorte qu’elles sont identiques.
Bonnets de bain contestés; les chapeaux sont similaires aux vêtements de l’opposante étant donné qu’ils coïncident par leur destination, leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les produits en cause s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
OCEAN KISS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de c elles-ci (11/11/1997,251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes consistent en l’élément verbal «OCEAN», qui sera compris par le public pertinent allemand, soit parce qu’il s’agit d’un terme anglais assez basique, soit en raison de son équivalent linguistique similaire «OZEAN» comme référence à la mer. Dans le contexte des produits en cause, et dans la mesure où ils pourraient être portés en mer ou en mer, cet élément possède un caractère distinctif limité étant donné qu’il fait allusion à la destination
Décision sur l’opposition no B 3 180 580 Page sur 3 5
ou aux caractéristiques intrinsèques de ces produits (voir, par analogie, 06/10/2017, T- 139/16, Berg Outdoor/Berghaus, EU:T:2019:224, § 45, 53). Dans le cas contraire, ce terme possède un caractère distinctif normal.
L’élément verbal supplémentaire «KISS» du signe contesté sera également compris par le public allemand comme touchant quelque chose/quelqu’un avec des lèvres, soit parce qu’il s’agit d’un terme anglais de base, soit en raison de son équivalent linguistique similaire «Kuss» en allemand. En ce qui concerne les produits pertinents, ce terme n’est ni descriptif, ni faible, et possède donc un caractère distinctif normal.
La marque antérieure se compose en outre d’un élément figuratif, qui évoque (en combinaison avec l’élément verbal «OCEAN») une vague placée à l’intérieur d’un carré. Compte tenu de son niveau d’abstraction, cet élément est considéré comme possédant un caractère distinctif normal. Néanmoins, lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’incidence sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). En outre, la marque antérieure ne se compose d’aucun élément dominant (accrocheur sur le plan visuel).
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée et, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble doit être considéré comme normal pour les produits pertinents, malgré l’existence d’un élément d’un caractère distinctif limité pour des parties des produits.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal «OCEAN» et leur prononciation. Bien qu’il présente un caractère distinctif limité (pour certains des produits), cet élément constitue l’élément verbal initial du signe contesté et est placé dans la partie supérieure de la marque antérieure, à laquelle les consommateurs prêtent le plus d’attention. Les signes diffèrent par l’élément verbal supplémentaire «KISS», placé en deuxième position dans la marque antérieure, ainsi que par l’élément figuratif (mais secondaire) de la marque antérieure. Compte tenu de ce qui précède, et en particulier du fait que le seul élément verbal de la marque antérieure se rapproche de la position initiale du signe contesté, ils sont considérés comme similaires sur le plan visuel à un degré au moins inférieur à la moyenne et à un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les signes. Les deux signes seront associés à la mer (océan), ce qui est renforcé par l’élément figuratif rappelant une vague dans la marque antérieure. Compte tenu de la signification supplémentaire découlant du mot distinctif «KISS» dans le signe contesté, tandis que les signes coïncident par des éléments dont le caractère distinctif est limité (pour certains des produits), les signes présentent au moins un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont soit identiques soit similaires et s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. Les signes présentent à tout le moins un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et conceptuel, tandis qu’ils présentent un degré moyen de
Décision sur l’opposition no B 3 180 580 Page sur 4 5
similitude phonétique. Considérée dans son ensemble, la marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
S’il est vrai que les signes diffèrent en raison de l’élément verbal «KISS» du signe contesté et de l’élément figuratif de la marque antérieure, ils coïncident néanmoins par leur élément verbal «OCEAN», qui, bien qu’ayant un caractère distinctif limité (pour des parties des produits), est placé au-dessus de la marque antérieure et au début du signe contesté, qui sont généralement les parties qui attirent en premier l’attention du consommateur. Leurs différences se limitent à des éléments placés dans une position secondaire (le mot «KISS») ou secondaires (élément figuratif de la marque antérieure).
Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition est d’avis que les similitudes entre les signes ne peuvent être contrebalancées par leurs différences et que le public pertinent croira que les produits jugés identiques ou similaires proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, 104/01, Fifties, EU:T:2002:262-, § 49), en particulier lorsque le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Par conséquent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque allemande no 302 013 055 088 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, l’opposante n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
Ivan PRANDZHEV Holger Peter KUNZ NINA MANEVA
Décision sur l’opposition no B 3 180 580 Page sur 5 5
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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