Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 juin 2023, n° 003160319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003160319 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 160 319
Industrias Mercury, S.A., Ctra. Logroño, Km. 2,400 Polígono El Portazgo, Nave 38, 50011 Zaragoza, Espagne (opposante), représentée par Javier Ungría López, Avda. Ramón y Cajal 78, 28043 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Robert Zapora, Tadeusza Boya-żeleńskiego 11, 35-105 Rzeszów, Pologne (requérante), représentée par Justyna Nykiel, ul. Piłsudskiego 12/4, 50-049 Wrocław, Pologne (mandataire agréé).
Le 12/06/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 160 319 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 553 604 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 15/12/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 553 604 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no
2 779 903 (marque figurative), pour laquelle l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, et sur le nom commercial «INDUSTRIAS MERCURY, S.A.» utilisé dans la vie des affaires en Espagne, pour lequel l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
Comme l’Office l’a informé la demanderesse par lettre envoyée le 13/03/2023, les documents produits par la demanderesse le 03/03/2023 et reçus le même jour ne seront pas pris en considération dans la mesure où ils n’ont pas été reçus dans le délai imparti, conformément à l’article 8, paragraphe 2, (3) et (4), du RDMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question,
Décision sur l’opposition no B 3 160 319 Page sur 2 8
proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 25: Vêtements confectionnés pour femmes, hommes ou enfants, y compris vêtements de sport confectionnés et chapellerie.
Après plusieurs limitations présentées par la demanderesse, les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 25: Vêtements; foulards [vêtements]; vêtements de gymnastique; vestes; vêtements pour hommes; habillement de sport; vêtements de salon; vêtements pour femmes; vêtements de travail; sweat-shirts; vestes de jogging; blousons; pantalons; pantalons de snowboard; pantalons de neige; pantalons de survêtement; chemisettes; vestes décontractées; chapeaux; cravates; gilets; sous-vêtements; vêtements de nuit; survêtements pour Shell; combinaisons coupe-vent; bas de survêtement; bonnets en tricot; chapeaux en laine; chapeaux en fourrure; maillots de corps; gants
[habillement]; jupes; robes pour femmes; chandails; foulards; chemisier; chemises; chaussettes [non techniques et non fonctionnelles]; aucun des produits précités n’étant des chaussures.
Classe 35: Services de vente au détail concernant les vêtements; services de vente au détail en ligne concernant les vêtements; services de vente au détail concernant les foulards [vêtements]; services de vente au détail en ligne de foulards [vêtements]; services de vente au détail concernant les vêtements de gymnastique; services de vente au détail en ligne de vêtements de gymnastique; services de vente au détail concernant les vestes [vêtements]; services de vente au détail en ligne de vestes [vêtements]; services de vente au détail concernant les vêtements de beauté; services de vente au détail en ligne concernant les vêtements de beauté; services de vente au détail concernant les vêtements de sport; services de vente au détail en ligne de vêtements de sport; services de vente au détail concernant les vêtements de salon; services de vente au détail en ligne concernant les vêtements de salon; services de vente au détail concernant les vêtements pour femmes; services de vente au détail en ligne de vêtements pour femmes; services de vente au détail concernant les vêtements de travail; services de vente au détail en ligne de vêtements de travail; services de vente au détail concernant les sweat-shirts; services de vente au détail en ligne concernant les sweat-shirts; services de vente au détail concernant les vestes de sport; services de vente au détail en ligne concernant les vestes de sport; services de vente au détail concernant les blousons; services de vente au détail en ligne concernant les blousons; services de vente au détail concernant les pantalons; services de vente au détail en ligne concernant les pantalons; services de vente au détail concernant les pantalons de snowboard; services de vente au détail en ligne de pantalons de snowboard; services de vente au détail concernant les pantalons de neige; services de vente au détail en ligne
Décision sur l’opposition no B 3 160 319 Page sur 3 8
concernant les pantalons de neige; services de vente au détail concernant les pantalons de sport; services de vente au détail en ligne de pantalons de sport; services de vente au détail concernant les t-shirts à manches courtes; services de vente au détail en ligne de tee-shirts à manches courtes; services de vente au détail concernant les vestes décontractées; services de vente au détail en ligne concernant les vestes décontractées; services de vente au détail concernant les chapeaux; services de vente au détail en ligne concernant les chapeaux; services de vente au détail concernant les cravates; services de vente au détail en ligne concernant les cravates; services de vente au détail concernant les gilets; services de vente au détail en ligne de gilets; services de vente au détail concernant les sous- vêtements; services de vente au détail en ligne de sous-vêtements; services de vente au détail concernant les vêtements de nuit; services de vente au détail en ligne concernant les vêtements de nuit; services de vente au détail concernant les combinaisons de coques; services de vente au détail en ligne de combinaisons de coques; services de vente au détail concernant les tenues de vent; services de vente au détail en ligne concernant les vêtements éoliens; services de vente au détail concernant les bas de sport; services de vente au détail en ligne concernant les bas de sport; services de vente au détail concernant les casquettes tricotées; services de vente au détail en ligne concernant les casquettes tricotées; services de vente au détail concernant les chapeaux de gaufres; services de vente au détail en ligne de chapeaux en laine; services de vente au détail concernant les chapeaux en fourrure; services de vente au détail en ligne de chapeaux en fourrure; services de vente au détail concernant les tee-shirts; services de vente au détail en ligne de tee-shirts; services de vente au détail concernant les gants [habillement]; services de vente au détail en ligne de gants
[vêtements]; services de vente au détail concernant les jupes; services de vente au détail en ligne concernant les jupes; services de vente au détail concernant les robes pour femmes; services de vente au détail en ligne concernant les robes pour femmes; services de vente au détail concernant les pulls; services de vente au détail en ligne de chandails; services de vente au détail concernant les écharpes; services de vente au détail en ligne de foulards; services de vente au détail concernant les chemisiers; services de vente au détail en ligne concernant les chemisiers; services de vente au détail concernant les chemises; services de vente au détail en ligne concernant les chemises; services de vente au détail concernant les chaussettes [non techniques et non fonctionnels]; aucun des services précités n’a trait aux chaussures.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
L’expression «y compris», utilisée dans la liste des produits de l’opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que quelques exemples de produits inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ceux-ci. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Décision sur l’opposition no B 3 160 319 Page sur 4 8
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Il convient de noter que les produits de la demanderesse font l’objet des limitations suivantes dans les classes 25 et 35: aucun des produits précités n’étant des chaussures comprises dans la classe 9 et aucun des services précités ne se rapportant aux chaussures comprises dans la classe 25. Bien qu’elles soient prises en considération, ces limitations n’ont pas d’incidence sur le résultat de la comparaison des produits et services effectuée ci-dessous. Par conséquent, par souci de clarté, et compte tenu du fait qu’elles ne modifieront pas le résultat de la comparaison, les limitations susmentionnées seront prises en considération, mais ne seront pas mentionnées dans la comparaison qui suit.
Produits contestés compris dans la classe 25
Les vêtements contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les vêtements confectionnés pour femmes, hommes ou enfants de l’opposante, y compris les vêtements de sport confectionnés. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les foulards contestés [vêtements]; vêtements de gymnastique; vestes; vêtements pour hommes; habillement de sport; vêtements de salon; vêtements pour femmes; vêtements de travail; sweat-shirts; vestes de jogging; blousons; pantalons; pantalons de snowboard; pantalons de neige; pantalons de survêtement; chemisettes; vestes décontractées; cravates; gilets; sous-vêtements; vêtements de nuit; survêtements pour Shell; combinaisons coupe-vent; bas de survêtement; maillots de corps; gants
[habillement]; jupes; robes pour femmes; chandails; foulards; chemisier; chemises; les chaussettes [non techniques et non fonctionnelles] sont incluses dans la catégorie générale des vêtements confectionnés pour femmes, hommes ou enfants de l’opposante, y compris les vêtements de sport confectionnés. Dès lors, ils sont identiques.
Chapeaux contestés; bonnets en tricot; chapeaux en laine; les chapeaux en fourrure sont inclus dans la catégorie générale de la chapellerie de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques présentent un degré moyen de similitude avec ces produits spécifiques [-20/03/2018, 390/16, DONTORO dog friendship (fig.)/TORO et al., EU:T:2018:156, § 33; 07/10/2015, T-365/14, TRECOLORE/FRECCE TRICOLORI et al., EU:T:2015:763, § 34). Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils présentent des similitudes car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils ciblent le même public. Le même principe s’applique aux services de vente au détail en ligne.
Tous les services contestés sont similaires aux produits de l’opposante. En effet, les services de vente au détail de la demanderesse compris dans la classe 35 concernent
Décision sur l’opposition no B 3 160 319 Page sur 5 8
des vêtements, des vêtements spécifiques et des articles de chapellerie spécifiques, qui incluent (les vêtementsvendus au détail) ou sont inclus dans (les autres produits vendus au détail) les produits de l’opposante. Par conséquent, les produits visés par les services de la demanderesse et les produits de l’opposante sont identiques. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils présentent des similitudes car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que les produits proposés à la vente. En outre, ils ciblent le même public.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les éléments verbaux «MERCURY» (marque antérieure) et «MERCUR» (signe contesté) seront très probablement compris par une partie non négligeable du public pertinent comme une traduction étrangère du mot espagnol «mercurio», compte tenu de son orthographe proche. Le mot espagnol «mercurio» se traduit en anglais par «mercury» (information extraite du Collins Dictionary le 05/06/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-spanish/mercury) et fait référence à un métal liquide de couleur argentée utilisé, notamment, dans des thermomètres et des baromètres. Il n’a pas de lien évident avec les produits et services pertinents et est, dès lors, distinctif.
La stylisation des éléments verbaux des deux signes ne les rend pas illisibles et n’attire pas l’attention des consommateurs sur ceux-ci [22/04/2009, R 252/2008-1,
Décision sur l’opposition no B 3 160 319 Page sur 6 8
THOMSON/THOMSON (fig.), § 35]. Par conséquent, la stylisation est purement décorative et, par conséquent, non distinctive.
L’élément figuratif de la marque antérieure est une forme abstraite. Bien qu’il ne soit pas banal puisqu’il comprend différentes formes et couleurs, il n’est pas particulièrement mémorisable. Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005,-312/03, Selenium-Ace/ SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37]. Par conséquent, l’élément figuratif de la marque antérieure a moins d’impact sur l’impression d’ensemble produite par celle-ci que sur son élément verbal.
Aucun des signes ne comporte d’élément qui soit plus accrocheur (dominant) que le reste.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «MERCUR (*)». Les signes diffèrent par la dernière lettre de la marque antérieure, qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté. Étant donné que cette lettre supplémentaire différente est placée à la fin de la marque, on peut supposer qu’elle pourrait passer inaperçue, d’autant plus que les signes contiennent une séquence de lettres différente identique. Comme expliqué ci-dessus, l’élément figuratif de la marque antérieure et la stylisation des signes ont moins d’impact dans la comparaison. Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, les signes présentent une similitude élevée. Le son de la septième (et dernière) lettre supplémentaire de la marque antérieure, «Y», est la seule différence phonétique entre les signes.
Surle plan conceptuel, les signes sont identiques en raison de leur association par le public pertinent au même concept de «mercure», comme expliqué ci-dessus.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains aspects figuratifs dotés d’un caractère distinctif limité dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
Décision sur l’opposition no B 3 160 319 Page sur 7 8
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services contestés sont en partie identiques et en partie similaires aux produits de l’opposante. Ils s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est considéré comme moyen. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique et identiques sur le plan conceptuel. La seule différence entre les signes réside dans la dernière lettre de la marque antérieure, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure, compte tenu du fait que l’élément figuratif de la marque antérieure et la stylisation des signes ont moins d’impact dans la comparaison. Il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Compte tenu de tout ce qui précède, et en particulier du principe du souvenir imparfait, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion entre les marques dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de la marque espagnole no 2 779 903 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Irene MARUGÁN Marín María Aránzazu Florica RUS
GANDIA SELLENS
Décision sur l’opposition no B 3 160 319 Page sur 8 8
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Phonétique ·
- Distinctif ·
- Degré ·
- Risque ·
- Produit
- Éclairage ·
- Interrupteur ·
- Marque antérieure ·
- Contrôle d’accès ·
- Appareil électrique ·
- Transmission de données ·
- Caractère distinctif ·
- Annulation ·
- Similitude ·
- Logiciel
- Jeux ·
- Marque antérieure ·
- Machine à sous ·
- Classes ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Public ·
- Pertinent ·
- Élément figuratif ·
- Risque de confusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Usage ·
- Enregistrement ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Service ·
- Web ·
- Preuve
- Marque ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Marches ·
- Refroidissement ·
- Éléments de preuve ·
- Annulation ·
- Pertinent ·
- Royaume-uni
- Jouet ·
- Robotique ·
- Machine ·
- Intelligence artificielle ·
- Robot industriel ·
- Traitement de données ·
- Classes ·
- Marque ·
- Sciences ·
- Recherche
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Agro-alimentaire ·
- Représentation ·
- Franchise ·
- Céréale ·
- Élément figuratif ·
- Classes ·
- Produit
- Union européenne ·
- Recours ·
- Statuer ·
- Propriété intellectuelle ·
- Marque ·
- Règlement ·
- Opposition ·
- Dépens ·
- Enregistrement ·
- Berlin
- Marque ·
- Union européenne ·
- Nullité ·
- Recours ·
- Suisse ·
- Règlement ·
- Mauvaise foi ·
- Enregistrement ·
- Argument ·
- Hong kong
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Animaux ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Risque ·
- For ·
- Public
- Batterie ·
- Lunette ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Chargeur ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Ordinateur ·
- Pile ·
- Appareil électrique
- Marque ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Compteur ·
- Éléments de preuve ·
- Produit ·
- Annulation ·
- Batterie ·
- Pertinent ·
- Autorisation d'exportation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.