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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 févr. 2023, n° R1184/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1184/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS la deuxième chambre de recours du 9 février 2023
Dans l’affaire R 1184/2022-2
Bernhard Frohwitter Possartstr. 20
81679 Munich Demandeur/requérant Allemagne représentée par Frohwitter Patent- und Rechtsanwälte, Possartstr. 20, 81679 Munich, Allemagne contre;
Phoenix Contact GmbH & Co. KG Marché plat 8
32825 Blomberg
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Taylor Wessing, Isartorplatz 8, 80331 Munich, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3124832 (demande de marque de l’Union européenne no 18193854)
a rendu
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), K. Guzdek (membre) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue du dossier: Allemand
09/02/2023, R 1184/2022-2, Fenix CloudServices/PHOENIX CONTACT et al.
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Décisions
En fait
1. Par une demande déposée le 7 février 2020, Bernhard Frohwitter (ci-après le «demandeur») a sollicité l’enregistrement de la
Services en nuage Fenix
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels pour serveurs virtuels; Matériel informatique de groupe; Logiciels pour la création, la configuration et la gestion de systèmes informatiques en grappes, de systèmes de supercalcul, de logiciels de système d’exploitation et d’ordinateurs multiples dans un environnement de réseau; Logiciels de systèmes informatiques de grappes d’entreprises; Systèmes de supercalculateurs; Réseaux informatiques composés de plusieurs ordinateurs; Logiciels d’exploitation et d’amplification de matériel informatique à haute et haute disponibilité et de réseaux informatiques.
Classe 37: Installation et maintenance de matériel pour les réseaux de grappes d’entreprises et les architectures de grappes d’entreprises.
Classe 42: Services de conception de logiciels interactifs; Services liés aux réseaux informatiques interactifs; Services technologiques liés aux ordinateurs interactifs;
Services de conception de logiciels modulables; Services de réseaux informatiques modulables; Services technologiques liés aux ordinateurs modulables; La fourniture de systèmes informatiques virtuels au moyen de l’informatique en nuage; stockage électronique des données; Stockage de données en ligne; Les services informatiques liés au stockage électronique de données; L’informatique en nuage; Des conseils sur l’utilisation du calcul à haute performance; Conception de systèmes d’ordinateurs à haute performance et à haute disponibilité, de systèmes informatiques à clusters, de systèmes de supercalcul, de systèmes informatiques multiples et de réseaux informatiques; Recherche sur le traitement des données; Recherche dans le domaine des technologies de l’information; Recherche dans le domaine de l’informatique.
Classe 45: Lacréation, l’acquisition, l’aliénation et l’exploitation de droits de propriété industrielle, notamment de brevets; Concession de licences de droits de propriété industrielle, services de conseil en matière de licences de droits de propriété industrielle;
Licence de technologies.
2. La demande a été publiée le 27 mars 2020.
3. Le 25 juin 2020, Phoenix Contact GmbH & Co. KG («l’opposante») a partiellement formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée, à savoir en ce qui concerne les produits et services revendiqués compris dans les classes 9, 37 et 42.
4. L’opposition a été fondée sur l’ article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5. Dans son opposition, l’opposante a invoqué les marques antérieures suivantes:
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a. l’enregistrement international no 1125907 (UE) no 3 mai 2011, enregistré le 28 octobre 2011 (ci-après l'«IR»)
PHOENIX CONTACT
pour les produits et services suivants:
Classe 9: Les ordinateurs, en particulier les ordinateurs industriels; Programmes informatiques;
Classe 42: La création de programmes de traitement des données, en particulier pour les automates programmables par mémoire; Conception et développement de matériel et de logiciels informatiques.
b. la marque no 30 2011 014 704 déposée en Allemagne le 3 mai 2011 et enregistrée le 11 août 2011
PHOENIX CONTACT
vu les produits et services suivants:
Classe 9: Lesordinateurs, en particulier les ordinateurs industriels; Logiciels
(enregistrés), en particulier logiciels de programmation, de planification, de paramétrage, de configuration et de visualisation de composants, de parties d’installations et de données d’installation;
Classe 42: La création de programmes de traitement des données, en particulier pour les automates programmables par mémoire; Conception et développement de matériel et de logiciels informatiques.
6. Par mémoire du 30 mars 2021, le demandeur a demandé, dans une lettre distincte, une preuve de l’usage des marques antérieures.
7. Par mémoire du 23 juillet 2021, l’opposante a présenté des observations sur l’usage de la marque antérieure et a produit des documents relatifs à l’usage.
8. Par décision du 6 mai 2022 («la décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition en ce qui concerne les produits et services contestés compris dans les classes
9, 37 et 42.
Elle a essentiellement fondé sa décision sur les motifs suivants:
L’opposition a été accueillie sur la base de l’enregistrement international antérieur.
L’opposante aurait prouvé l’usage propre à assurer le maintien des droits de l’enregistrement international antérieur en ce qui concerne la partie des produits et services sur lesquels l’opposition a été fondée pour la période pertinente allant du 7 février 2015 au 6 février 2020 inclus, à savoir en ce qui concerne les programmes d’ordinateurs et les ordinateurs, en particulier les ordinateurs industriels.
Il ressortirait des factures produites un usage sérieux de la marque antérieure d’une
telle ampleur. La forme utilisée ne modifierait pas de manière
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substantielle le caractère distinctif de la marque enregistrée, étant donné que l’inscription de la lettre «P» serait exclusivement perçue comme l’abréviation des éléments verbaux suivants.
Les termes de produits enregistrés doivent être utilisés en tant que tels, même si l’usage de la marque n’est prouvé que pour certains produits, tels que les logiciels de visualisation, les logiciels de configuration et les progiciels pour des solutions d’automatisation basées sur des ordinateurs. L’opposante n’est pas tenue de prouver un usage pour toutes les variations des produits enregistrés. Il n’est pas possible d’établir des sous-catégories cohérentes pour lesquelles l’usage doit être prouvé de manière autonome.
Contrairement à l’avis du demandeur, les produits et services contestés de la demande sont tous au moins similaires aux produits pertinents de l’opposante, étant donné qu’ils peuvent coïncider en ce qui concerne les fabricants, les clients finals et les canaux de distribution.
Les produits en cause s’adressent tant au grand public qu’au public spécialisé pertinent. L’attention du public à l’égard des produits et services en cause serait moyenne à élevée.
Pour rejeter la demande d’enregistrement attaquée, il suffit qu’il n’existe un risque de confusion que pour une partie du public pertinent de l’Union européenne. En l’espèce, l’examen pourrait être fondé sur un public anglophone de l’Union, à savoir l’Irlande et Malte.
L’élément «PHOENIX» de l’IR antérieure, qui renvoie à un oiseau mythologique de type aigle, disposerait d’un caractère distinctif normal. L’élément «CONTACT» de l’IR antérieure serait compris par le public pertinent comme une référence à une communication ou à un contact entre serveurs et réseau. Le mot présenterait un lien matériel avec les produits de l’enregistrement international antérieur susceptibles d’être utilisés dans le domaine des télécommunications et serait donc faiblement distinctif.
L’élément «Fenix» de la marque demandée, qui correspondrait à une forme historique de «Phoenix», présenterait un degré élevé de similitude phonétique et conceptuelle par rapport à l’enregistrement international antérieur. Sur le plan visuel, il existerait une similitude moyenne. Les autres éléments verbaux du signe demandé «Cloud-Services» seraient dépourvus de caractère distinctif pour les produits et services informatiques litigieux.
Sur la base d’un caractère distinctif moyen de l’enregistrement international antérieur, il n’y aurait pas lieu, dans le cadre d’une mise en balance de tous les facteurs, d’établir un risque de confusion, notamment en tenant compte du principe de l’interdépendance. La distance entre les signes suffirait également, compte tenu de la faible longueur des mots, pour exclure de manière fiable toute confusion.
9. Le 6 juillet 2022, le demandeur a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 6 septembre 2022, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
10. Par lettre du 13 septembre 2022, le greffe des chambres de recours a donné à l’opposant la possibilité de répliquer dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication. Par mémoire du 16 novembre 2022, l’opposante a demandé à être rétablie dans le délai de réponse au mémoire exposant les motifs du recours du
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5 demandeur. En outre, l’opposante a pris position sur le fond et demandé le rejet du recours.
Exposé et arguments des parties
11. Les arguments développés par le demandeur dans le mémoire exposant les motifs de son recours peuvent se résumer comme suit:
Dans le contexte de l’examen de l’usage de l’enregistrement international antérieur, c’est à tort que la division d’opposition s’est fondée sur l’ensemble des termes de produits enregistrés. En effet, les termes de produits enregistrés engloberaient des ordinateurs ou des programmes d’ordinateurs nettement différents. Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, l’usage de la marque devrait tout au plus être pris en compte pour une sous-catégorie correspondante.
Le logiciel pour lequel l’IR antérieure a été utilisée se distinguerait fondamentalement, en fonction de sa destination, d’un logiciel pour serveurs virtuels. Les ordinateurs industriels sont des ordinateurs de masse utilisés dans le commerce pour résoudre certains processus d’automatisation dans certains domaines. La destination serait substantiellement différente du matériel informatique utilisé pour les réseaux de grappes d’entreprises et les architectures de grid.
Sur cette base, une similitude entre les produits et services revendiqués dans la demande d’enregistrement et les produits susceptibles d’être pris en considération pour l’enregistrement international antérieur serait exclue. Les produits revendiqués dans la demande d’enregistrement du matériel informatique pour les réseaux informatiques et les architectures en grille différaient également considérablement des produits susceptibles d’être pris en compte pour l’enregistrement international antérieur.
Il en va de même en ce qui concerne les services compris dans les classes 37 et 42 de la demande d’enregistrement.
L’opposition devrait donc être rejetée, ne serait-ce qu’en raison de l’absence de similitude entre les produits et services.
La chambre de recours a également conclu à l’absence de similitude entre les signes. Les éléments «CONTACT» de l’enregistrement international antérieur ou «Cloud Services» du signe demandé, même s’ils étaient de nature descriptive du produit, ne pourraient pas être négligés. Le mot «Fenix» n’aurait pas de signification du point de vue du public ciblé.
Un rejet de la demande sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE serait donc exclu.
12. Les arguments développés par l’opposante dans ses observations sur le mémoire exposant les motifs du recours peuvent se résumer comme suit:
L’usage prouvé de l’IR antérieure pour des logiciels de visualisation, des logiciels de configuration et des progiciels pour des solutions d’automatisation basées sur des ordinateurs justifierait de considérer que la marque a été utilisée pour le terme générique « programmes d’ordinateur». Ces différents programmes ne peuvent être classés dans une sous-catégorie commune.
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Par ailleurs, l’IR serait également utilisé dans différentes familles de produits pour d’autres produits logiciels. À cet égard, l’opposante a produit l’annexe BB1 dans le cadre de la procédure de recours (catalogue «Automation 2019/2020»).
La marchandise enregistrée ne permet pas non plus de subdiviser les ordinateurs en sous-catégories. L’opposante ne propose pas non seulement des ordinateurs industriels sous l’EI. Elle a produit une capture d’écran à cet égard (page 6 de la réplique).
L’existence d’un degré élevé de similitude entre les marques ne saurait être réfutée. C’est à juste titre que la division d’opposition a considéré que l’élément «CONTACT» de l’IR antérieure était moins distinctif que l’autre élément «PHOENIX».
La décision attaquée ne donnerait donc aucune raison de critiquer.
Considérants
13. Le recours est recevable en ce qui concerne la question préalable de l’usage de l’enregistrement international antérieur. Le demandeur fait valoir à juste titre que, conformément à l’article 47, paragraphe 2, troisième phrase, du RMUE, l’enregistrement international antérieur ne peut pas être invoqué dans son intégralité pour les termes de produits enregistrés. L’appréciation du risque de confusion par la division d’opposition est donc fondée sur des conditions erronées et ne peut donc pas être maintenue.
Délai pour répondre à la réclamation
14. Le mémoire en réponse de l’opposante du même jour, déposé à l’Office le 16 novembre 2022, a été déposé en temps utile dans le délai de deux mois fixé par la décision du greffe des chambres de recours du 13 septembre 2022. À cet égard, il convient de tenir compte du fait que, conformément à l’article 4, paragraphe 5, de la décision EX-20-09 du directeur exécutif de l’Office, ladite décision du greffe est réputée avoir été notifiée le cinquième jour suivant le dépôt dans la boîte aux lettres de la partie ou de son représentant. La demande de restitutio in integrum de l’opposante n’était donc pas déterminante.
Utilisation de l’IR
15. Il n’est pas contesté qu’il incombait à l’opposante de prouver l’usage de son enregistrement international antérieur pour la période allant du 7 février 2015 au 6 février 2020 à l’encontre de l’exception de non-usage valablement soulevée par le demandeur, voir article 47, paragraphe 2, et article 189, paragraphe 2, du RMUE.
16. Dans la décision attaquée, la division d’opposition a constaté un usage propre à assurer le maintien des droits de la marque internationale antérieure en ce qui concerne les produits enregistrés dans la classe 9 pour les programmes d’ ordinateurs et les ordinateurs, en particulier les ordinateurs industriels.
17. Dans ce contexte, le seul litige porte sur le point de savoir si les actes d’usage, qui ressortent des documents produits par l’opposante, justifient, pour certains programmes d’ordinateur et pour certains ordinateurs, sur la base de l’article 47, paragraphe 2, dernière phrase, du RMUE, de prendre en compte, dans le cadre de la comparaison des marques et de leurs produits/services du côté de l’enregistrement international antérieur, les termes génériques de produits mentionnés. L’examen de la question de l’usage par la
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7 chambre de recours peut également être limité à ce point, voir l’article 27, paragraphe 2, du RDMUE.
18. En première instance, en ce qui concerne la notion de «programmes d’ ordinateur» enregistrée pour l’enregistrement international antérieur, l’opposante a incontestablement fait un usage effectif en ce qui concerne les logiciels de visualisation. «Visu+», logiciel de configuration [dénommé: «Config+»] et un progiciel de solutions d’automatisation basées sur des ordinateurs [dénommé: «PC WORX»]
19. En ce qui concerne les ordinateurs enregistrés pour l’enregistrement international antérieur, en particulier les ordinateurs industriels, l’opposante en première instance a prouvé l’usage de la marque en ce qui concerne un produit dénommé «PC industriel».
20. Il est conforme à la jurisprudence européenne constante que, lors de l’enregistrement d’une marque pour des catégories larges de produits ou de services dans lesquelles différentes sous-catégories pouvant être considérées comme autonomes peuvent être identifiées, un usage propre à assurer le maintien des droits ne peut être présumé qu’en ce qui concerne la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou les services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée (14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 45; voir également, à cet égard, l’arrêt du 16 juillet 2020, tigha/TAIGA, C-714/18 P, EU:C:2020:573, point 43).
21. L’article 47, paragraphe 2, dernière phrase, du RMUE vise à empêcher qu’une marque partiellement utilisée ne bénéficie d’une protection étendue que parce qu’elle est enregistrée pour une formulation large de produits ou de services. C’est pourquoi, dans le cas de notions larges de produits ou de services, il convient de constituer des sous- catégories autonomes, dont la détermination doit se fonder de manière déterminante sur la finalité et la destination des produits ou services en cause (voir C-714/18, point 44). D’autre part, il est dans l’intérêt légitime du titulaire de la marque de disposer d’une marge de manœuvre appropriée lui permettant de développer de manière organique l’usage déjà fait de la marque. C’est pourquoi d’éventuelles sous-catégories autonomes ne doivent pas être créées de manière artificielle, mais doivent être définies de manière cohérente et concrète (voir C-714/18, points 50 et suivants).
22. En ce qui concerne la notion de produits enregistrée, la chambre de recours partage en définitive l’avis de la partie notifiante selon lequel il s’agit d’un terme très large, étant donné que la numérisation couvre tous les domaines de la vie — jusqu’ au développement de métauniverss (16/12/2010, R 1113/2009-4, GRAFSYSTEM/GRAF-
SYTECO, § 31; voir également Wikipedia, «Logiciels», «Catégories de logiciels», mise à jour le 25 janvier 2023). Lesprogrammes informatiques peuvent remplir diverses fonctions en fonction du contexte de vie spécifique et de la mission spécifique qui leur est assignée. C’est la raison pour laquelle il existe un intérêt tangible du public à fournir un correctif approprié pour limiter utilement la portée de la protection dans le cas de demandes de marques larges à cet égard. Il s’agit précisément de la fonction de l’obligation d’usage (04/03/2020, C-155/18 P, C-156/18 P, C-157/18 P & C 158/18 P, BURLINGTON/BURLINGTON ARCADE et al., EU:C:2020:151, § 134 et suivants).
23. D’autre part, une limitation de la découpe enregistrée dans ce domaine est raisonnable pour le titulaire de la marque. En effet, il est difficile d’imaginer qu’un fournisseur puisse couvrir l’ensemble des applications possibles de programmes d’ordinateur. En raison de la différence d’utilisation des programmes d’ordinateur, il est également possible de procéder à des différenciations utiles entre les différents programmes d’ordinateur, de sorte que, compte tenu de l’obligation d’utiliser la marque, le fait de limiter la protection
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8 de la marque à l’objectif commercial antérieur ne constitue pas une restriction indue de la titulaire.
24. Dans son mémoire en défense du 16 novembre 2022 (p. 4, voir la même image sur la page d’accueil de l’opposante sous la rubrique «Produits/logiciels»), l’opposante a elle- même indiqué qu’elle attribuait les programmes qu’elle a produits à différentes familles de produits. Les trois programmes informatiques susmentionnés, «Visu+», «Config+» et «PC Worx», relèvent, selon eux, de la même famille de produits, à savoir les «logiciels d’automatisation pour l’ensemble du processus d’ingénierie, depuis la conception jusqu’au fonctionnement de l’installation». La chambre de recours estime qu’il est approprié de se fonder en l’espèce sur cette catégorie de produits. Il s’agit d’une destination spécifique de ces produits, qui laisse également à l’opposante une marge de manœuvre pour un développement et une diversification appropriés au sein de ce champ.
25. De même, la notion de produit enregistrée comprend des ordinateurs, en particulier des ordinateurs industriels, un grand nombre de différents types d’ordinateurs ayant des domaines d’utilisation et des fonctions différents (16/12/2010, R 1113/2009-4, GRAFSYSTEM/GRAF-SYTECO, § 30; voir également Wikipédia, Computer, sous «Bases» et «Arten», situation au 25 janvier 2023). Sur cette base, il est approprié, en l’espèce, de se fonder spécifiquement sur des ordinateurs industriels qui constituent une catégorie de produits importée (voir Wikipedia, sous «Industrie-PC», au 25 janvier 2023).
Il existe une distinction claire, par exemple, avec les smartphones, les tablettes ou les ordinateurs de bureau du point de vue de la performance et de la résilience des ordinateurs industriels, compte tenu de leur finalité spécifique.
26. Au cours de la procédure de recours, l’opposante a en outre fait valoir qu’elle avait en outre utilisé la marque internationale antérieure pour différents autres produits logiciels et ordinateurs. Dans ce contexte, de nombreux éléments plaident déjà en faveur du fait que les exigences relatives à la prise en compte d’autres arguments présentés dans le cadre de la procédure de recours conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE ne sont pas remplies. En particulier, il semblerait qu’il n’y ait pas de justification valable d’une présentation tardive de cet exposé. En tout état de cause, le nouvel argument ne satisfait pas aux exigences relatives à la preuve d’un usage propre à assurer le maintien des droits. L’opposante n’a produit qu’un catalogue de produits, sans fournir d’indications sur l’importance de l’usage et sans le prouver, ne serait-ce qu’en ce qui concerne la publication du catalogue en tant que telle, voir article 18, paragraphe 1, du RMUE. Étant donné qu’un usage sérieux ne peut pas être considéré comme prouvé en ce qui concerne d’autres produits, voir l’article 47, paragraphe 2, deuxième phrase, du RMUE.
27. Contrairement à l’avis de la division d’opposition, l’enregistrement international antérieur s’applique donc, en définitive, à l’objet de l’examen de l’opposition pour les produits de la classe 9
Logiciels d’automatisation pour l’ensemble du processus d’ingénierie; Industrie PC; comme enregistrée, voir article 47, paragraphe 2, troisième phrase, du RMUE.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
28. Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 42, paragraphe 5, du RMUE, la marque demandée doit être refusée lorsque, en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Il y a
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9 risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE lorsque le public peut croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, SABEL, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 30. Une marque antérieure peut également être une marque internationale ayant effet dans l’Union, voir l’article 8, paragraphe 2, point a) iv), du RMUE.
29. Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, SABEL, EU:C:1997:528, § 22).
Comparaison des produits et des services
30. Compte tenu de l’usage de l’enregistrement international antérieur, les marques litigieuses portent sur les produits et services suivants:
Ancienne IR Marque demandée
Classe 9 Logiciels d’automatisation Logiciels pour serveurs virtuels; Matériel pour l’ensemble du processus informatique de groupe; Logiciels pourla d’ingénierie; Industrie PC. création, la configuration et la gestion de systèmes informatiques en grappes, de super systèmesinformatiques, delogiciels- d’exploitation et d’ordinateurs multiples dans un environnement réseau; Logiciels de systèmes informatiques de grappes d’entreprises; Supersystèmes informatiques; Réseaux informatiques composés de plusieurs ordinateurs; Logiciels d’exploitation et d’amplification d’ordinateurs et de réseaux informatiques à haute performanceet à haute disponibilité.
Classe 37: — Installation et maintenance de matériel pour les réseaux de grappes d’entreprises et les architectures de grappes d’entreprises.
Classe 42 — Services de conception de logiciels interactifs; Servicesliés aux réseaux informatiques interactifs; Services technologiques liés aux ordinateurs interactifs; Services de conception de logiciels modulables; Servicesliés aux réseaux informatiques modulables;
Services technologiques liés aux ordinateurs modulables; La fourniture de systèmes informatiques virtuels au moyen de l’informatique en nuage; stockerles donnéesnumériques; Stocker les données enligne; Servicesinformatiques destockage dedonnées électroniques; L’informatique
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en nuage; Conseils en matière d’utilisation d’ordinateurs de hauteperformance; Conception de systèmes d’ordinateurs à haute performance età haute disponibilité, de systèmes informatiques à clusters, de systèmes de supercalcul,de systèmes informatiques multispécifiques et de réseaux informatiques; Recherche sur le traitement des données; Recherche dans le domaine des technologies del’information;
Recherche dans le domaine de l’informatique.
31. En l’absence de similitude entre les produits et services, une condition relative au risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE (01/03/2016, T- 61/15, 1e1/UNOE et al., EU:T:2016:115, § 42).
32. Même en présence d’une similitude, le degré de similitude entre les produits et services peut, dans le cadre de l’appréciation globale requise de tous les facteurs pertinents, avoir une incidence sur la constatation d’un risque de confusion (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
33. Sur la base de l’examen de l’exception d’usage par la chambre de recours, la situation des produits/services diffère de celle retenue par la division d’opposition dans la décision attaquée. Il convient donc de procéder à une nouvelle comparaison des produits et des services.
34. Étant donné qu’il n’existe, à notre connaissance, aucun précédent sur les questions soulevées et que les parties n’ont pas encore pris position en détail sur cette situation des produits, la chambre considère qu’il est approprié de renvoyer l’affaire devant la division d’opposition, conformément à l’article 71, paragraphe 2, du RMUE, aux fins d’un examen plus approfondi de l’opposition. Les mêmes considérations s’appliquent à la marque allemande antérieure no 30 2011 014 704. Cette manière de procéder permet aux parties de poursuivre l’instance à part entière en ce qui concerne les questions de fait et de droit encore en suspens.
Coûts
35. En ce qui concerne la répartition des dépens, il apparaît approprié, pour des raisons d’équité, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, que chaque partie supporte ses propres dépens dans la procédure de recours. À ce stade, il n’est pas possible de se prononcer sur l’issue présumée de la procédure, compte tenu des questions en suspens.
36. La décision nécessaire sur les frais de la procédure d’opposition est réservée à la décision ultérieure de la division d’opposition.
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11
Contenu de la décision; Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Annule la décision attaquée.
2. L’affaire est renvoyée à la division d’opposition pour examen complémentaire.
3. Les parties supporteront leurs propres dépens afférents à la procédure de recours.
Signés Signés Signés
S. Stürmann K. Guzdek S. Martin
Greffier
Signés
H. Dijkema
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