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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 avr. 2023, n° 003170127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003170127 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 170 127
Across Logistics, S.L., Plaza de Europa 9-11, Pl. 19, 08908 Hospitalet de Llobregat, Espagne (opposante), représentée par mars affiches Asociados, Passeig de Gràcia, 103, 7ª Planta, 08008 Barcelone, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Bremer Lloyd Holding GmbH indirects Co. KG, Rembertistraße 28, 28203 Brême (Allemagne), représentée par Julia Cordemann, Kaiserstraße 61, 60329 Frankfurt Am Main, Allemagne (mandataire agréé).
Le 13/04/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 170 127 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 02/05/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des services
visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 624 257 (marque figurative), à savoir contre tous les services compris dans les classes 35, 36 et 39. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne
no 7 579 881 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les signes
Décision sur l’opposition no B 3 170 127 Page sur 2 5
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’appréciation de la similitude entre deux marques ne revient pas à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque, mais il y a lieu, au contraire, d’opérer une telle comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans leur ensemble (06/10/2005, 120/04-, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28, 29; 28/04/2004,-3/03 P, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:C:2004:233, § 32). Le critère à suivre lors de la comparaison des signes n’est pas de savoir si l’Office peut, dans un examen minutieux côte à côte des signes, identifier un élément verbal ou figuratif spécifique étant donné que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails.
À la lumière de ce qui précède, la division d’opposition ne saurait partager l’argument de l’opposante selon lequel les deux signes seront perçus comme incluant le même élément graphique, consistant en un circonférence incluant le bordures d’un navire. Les éléments figuratifs des signes diffèrent par leur graphisme et par leur impression d’ensemble. En effet, bien que les deux soient circulaires, leur structure et leur composition se distinguent nettement.
L’élément figuratif de la marque antérieure consiste en un élément circulaire abstrait, divisé en trois sections clairement différenciées par leurs couleurs rouge, blanche et noire. La partie centrale se termine dans un coin aigu qui atteint presque le bord extérieur de la section rouge de l’élément figuratif. Hormis le contour aigu de la partie supérieure des sections noires et blanches, rien n’indique au consommateur que cet élément pourrait représenter le bord d’un navire. Par conséquent, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, cela ne sera pas perçu comme une représentation du arc de navire, mais comme un simple élément abstrait.
En revanche, l’élément figuratif du signe contesté, tout en étant circulaire, présente une configuration complètement différente. Il comporte une bordure extérieure noire et, à son intérieur, sans atteindre ce bord, il y a un élément consistant en une flèche blanche placée sur un fond noir triangulaire. De même, rien ne suggère au consommateur que cet élément pourrait représenter l’arc d’un bateau. Dès lors, il sera perçu comme un simple élément abstrait.
En outre, les signes incluent les éléments verbaux supplémentaires et différents «across» et «LOGISTICS» de la marque antérieure, et «BREMERLLOYD» du signe contesté, qui, en tout état de cause, auraient un impact plus important, étant donné que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005,-312/03, Selenium- Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
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Les éléments verbaux susmentionnés pourraient être perçus comme revêtant une signification pour une partie du public (par exemple, la partie anglophone ou germanophone du public), alors qu’ils sont dépourvus de signification pour l’autre partie du public. En tout état de cause, même s’ils véhiculent une signification, cela serait différent.
Les signes ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
Sur le plan visuel, les signes diffèrent par leurs éléments verbaux, «across» et «LOGISTICS» de la marque antérieure, et «BREMERLLOY» du signe contesté, qui sont les éléments ayant plus d’impact dans les deux signes. Même si ces éléments ont en commun certaines lettres, comme la lettre «R» ou la lettre «O», cette coïncidence sera totalement ignorée pour le consommateur, en particulier compte tenu de la longueur des deux marques et du fait que les lettres sont placées dans des positions différentes dans les signes. En outre, le Tribunal a jugé que l’alphabet est composé d’un nombre limité de lettres, qui, au demeurant, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que de nombreux mots partagent certains d’entre eux, mais ne peuvent, pour cette seule raison, être considérés comme similaires sur le plan visuel (25/03/2009-, 402/07, ARCOL/CAPOL, EU: T: 2009: 85, § 81; 04/03/2010, 193/09-P, ARCOL/CAPOL, EU:C:2010:121).
Comme expliqué ci-dessus, les signes diffèrent également par la composition et la structure particulières de leurs éléments figuratifs respectifs, étant donné que l’élément figuratif de la marque antérieure consiste en un cercle divisé en trois sections indépendantes en rouge, blanc et noir, tandis que la marque contestée consiste en un simple contour circulaire contenant une flèche placée sur un fond noir triangulaire. La seule ressemblance entre les signes concerne leur forme circulaire, qui est une forme géométrique de base sans signification de la marque, et l’utilisation de noir (bien que dans la marque antérieure, elle soit utilisée conjointement avec le blanc et le rouge, tandis que dans le signe contesté, elle n’est utilisée qu’en combinaison avec le blanc). Par conséquent, compte tenu également du fait que les couleurs font partie de la stylisation des marques et ont une fonction purement décorative, il est conclu que ces coïncidences sont totalement dénuées de pertinence et passeront inaperçues aux yeux des consommateurs. En outre, les éléments figuratifs sont placés dans des positions différentes des signes, à savoir à gauche dans la marque antérieure et en haut du signe contesté. Par conséquent, les signes ont des structures clairement différentes et ont une impression d’ensemble clairement différente.
Par conséquent, l’impression visuelle produite par les signes est complètement dissemblable, étant donné que la ressemblance lointaine des éléments figuratifs à eux seuls n’est pas suffisante, pour les raisons exposées ci-dessus, pour créer un quelconque degré de similitude visuelle.
L’opposante prétend que la demanderesse utilise la marque dans un schéma de couleurs très similaire sur son site web d’entreprise. À cet égard, la division d’opposition rappelle que la portée de cette opposition se limite à l’appréciation du risque de confusion entre les marques en cause, telles qu’enregistrées ou demandées. D’autres circonstances liées à l’usage réel ou potentiel des marques sur le marché, ou à l’approche commerciale réelle des parties, dépassent le cadre de cet examen et n’ont aucune incidence sur l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE. Par conséquent, les arguments de l’opposante doivent être rejetés.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, les signes diffèrent par tous leurs
Décision sur l’opposition no B 3 170 127 Page sur 4 5
éléments, à savoir par le son de leurs éléments verbaux respectifs différents «across LOGISTICS» et «BREMERLLOYD».
Les signes ne sont dès lors pas similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, les éléments figuratifs des marques ne sont pas en mesure de véhiculer un message qui peut être gardé en mémoire, étant donné qu’il se compose d’éléments abstraits qui ne seront pas associés à une signification claire et déterminée qui peut être saisie immédiatement par le public pertinent.
Par conséquent, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel dans les parties du territoire pertinent où les éléments verbaux «across LOGISTICS» et/ou «BREMERLLOYD» sont compris, étant donné que les signes véhiculent des concepts différents ou que l’un d’eux ne sera associé à aucune signification. Pour la partie du public qui ne comprend aucun des éléments verbaux susmentionnés, aucun des signes n’a de signification. Dans la mesure où il est impossible de procéder à une comparaison conceptuelle, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes pour cette partie du public.
Étant donné que les signes ne coïncident par aucun élément pertinent, il est conclu que, indépendamment du degré de caractère distinctif des éléments qui les composent, ils sont différents.
d) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des signes constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les signes sont différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Angela DI BLASIO Caridad Muñoz VALDÉS Francesca CANGERI
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Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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