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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 avr. 2023, n° 003166647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003166647 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 166 647
Carmen Noguera Fusellas, Calle Prat de la Riba, 26, 08770 Sitges, Espagne (opposante), représentée par Aguilar I Revenga, Consell de Cent, 415 5° 1ª, 08009 Barcelona, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
B.E.B. cosmetici S.R.L. Unipersonale, Via Luigi Casale, 4, 05100 Terni, Italie (demanderesse).
Le 28/04/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 166 647 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 3: Préparations cosmétiques pour le maintien de la peau; crèmes pour le corps; crèmes pour les yeux; crèmes pour le visage à usage cosmétique; crèmes pour les mains; crèmes démaquillantes; crèmes exfoliantes; crèmes lavantes; crèmes de soins; crèmes de protection; masques de beauté; agents solaires; sels pour le bain non à usage médical; huiles essentielles; essences éthériques; cosmétiques (préparations -) pour l’amincissement; lotions et teintures pour les cheveux; parfums et eaux de toilette; savons; produits cosmétiques et de maquillage; dépilatoires; produits de soins buccaux et bains de bouche, non à usage médical; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons à usage personnel; shampooings; bains moussants; douches; gels de bain; parfums, produits de parfumerie; savons parfumés; huiles essentielles à usage personnel; désodorisants à usage personnel; eaux de toilette; sels pour le bain et la douche, non à usage médical; cosmétiques et produits cosmétiques; crèmes cosmétiques; lait cosmétique; huiles à usage cosmétique; lotion cométique; serviettes cosmétiques et hygiéniques; crayons cosmétiques et crayons à sourcils; fards; mascara; laques pour les cheveux, gels capillaires, laques et mousses; préparations après-shampooings pour les cheveux; laques pour les cheveux; colorants et préparations pour blanchir (décolorants) pour les cheveux; produits pour l’ondulation et la ondulation des cheveux; adhésifs pour fixer des cils postiches; cosmétiques pour cils; cils postiches; teinture pour cils; aromates
[huiles essentielles]; huiles essentielles pour l’aromathérapie; huiles essentielles pour le soin de la peau; huiles à usage cosmétique; adhésifs pour fixer des ongles artificiels; laques (produits pour enlever les -); ongles postiches; ongles (produits pour le soin des -); vernis à ongles; dissolvants pour vernis à ongles; vernis à ongles; panneaux abrasifs pour ongles; durcisseurs pour les ongles
[cosmétiques]; crèmes à polir; papier à polir; apprêts pour les ongles
[cosmétiques]; poudre pour former des pointes d’ongles sculptés; gel pour ongles; papier abrasif pour ongles; ongles postiches; vernis à ongles; vernis à ongles; pointes d’ongles; produits de conditionnement pour les ongles; produits pour blanchir les ongles; vernis de finition pour les ongles; autocollants de stylisme ongulaire; base de vernis à ongles; revêtements de sculptures pour ongles; paillettes pour ongles; crèmes pour les ongles; ongles (produits pour le soin des -
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); ongles (produits pour le soin des -); durcisseurs d’ongles; adhésifs pour fixer des ongles artificiels; poudre pour le vernis à ongles; base pour les ongles
[cosmétiques]; préparations pour la réparation des ongles; préparations cosmétiques pour le séchage des ongles; dissolvants pour ongles gel.
Classe 35: Services de vente au détail en ligne concernant les produits suivants: savons, parfums, huiles essentielles et extraits aromatiques, cosmétiques et produits cosmétiques, lotions pour les cheveux, adhésifs pour fixer des ongles artificiels, préparations pour enlever les laques, ongles postiches, ongles (préparations pour le traitement des ongles), vernis à ongles, dissolvants, vernis à ongles, gel pour les ongles; services de vente au détail en ligne concernant les produits suivants: boards abrasifs pour les ongles, les durcisseurs pour les ongles (cosmétiques), crèmes à polir, papier à polir, apprêts pour les ongles
[cosmétiques], poudre pour former des embouts sculptés, gel pour les ongles, papier abrasif pour les ongles, ongles artificiels, vernis à ongles, paillettes pour ongles, embouts pour ongles; services de vente au détail en ligne concernant les produits suivants: agents de conditionnement pour les ongles, blanchissants pour ongles, toplules pour vernis à ongles, autocollants de stylisme ongles, lavallières pour vernis à ongles, décapants sculptés pour ongles, paillettes pour ongles, crèmes pour le soin des ongles, vernis à ongles, glaçages pour renforcer les ongles; services de vente au détail en ligne concernant les produits suivants: adhésifs pour fixer des ongles artificiels, poudre pour vernis à ongles, produits pour le soin des ongles, durcisseurs d’ongles (cosmétiques), coats de couche de base (cosmétiques), produits pour la réparation des ongles, produits cosmétiques pour le séchage des ongles, préparations pour enlever les ongles.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 614 630 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 23/03/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 614
630 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 3 et certains des services compris dans la classe 35. L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques de l’Union européenne no 6 959 498, «NAULOVER» (marque verbale) et no 9 925 901, «NAULOVER» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
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a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
1) La marque de l’Union européenne no 6 959 498
Classe 3: Préparationspour blanchir et autres substances destinées à la lauderie; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; (préparations abrasives) savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
2) La marque de l’Union européenne no 9 925 901
Classe 35: Services de vente, dans des magasins et sur l’internet, de savons, de parfums, de cosmétiques.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 3: Préparations cosmétiques pour le maintien de la peau; crèmes pour le corps; crèmes pour les yeux; crèmes pour le visage à usage cosmétique; crèmes pour les mains; crèmes démaquillantes; crèmes exfoliantes; crèmes lavantes; crèmes de soins; crèmes de protection; masques de beauté; agents solaires; sels pour le bain non à usage médical; huiles essentielles; essences éthériques; cosmétiques (préparations -) pour l’amincissement; lotions et teintures pour les cheveux; parfums et eaux de toilette; savons; produits cosmétiques et de maquillage; dépilatoires; produits de soins buccaux et bains de bouche, non à usage médical; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons à usage personnel; shampooings; bains moussants; douches; gels de bain; parfums, produits de parfumerie; savons parfumés; huiles essentielles à usage personnel; désodorisants à usage personnel; eaux de toilette; sels pour le bain et la douche, non à usage médical; cosmétiques et produits cosmétiques; crèmes cosmétiques; lait cosmétique; huiles à usage cosmétique; lotion cométique; serviettes cosmétiques et hygiéniques; crayons cosmétiques et crayons à sourcils; fards; mascara; laques pour les cheveux, gels capillaires, laques et mousses; préparations après-shampooings pour les cheveux; laques pour les cheveux; colorants et préparations pour blanchir (décolorants) pour les cheveux; produits pour l’ondulation et la ondulation des cheveux; adhésifs pour fixer des cils postiches; cosmétiques pour cils; cils postiches; teinture pour cils; aromates [huiles essentielles]; huiles essentielles pour l’aromathérapie; huiles essentielles pour le soin de la peau; huiles à usage cosmétique; adhésifs pour fixer des ongles artificiels; laques (produits pour enlever les -); ongles postiches; ongles (produits pour le soin des -); vernis à ongles; dissolvants pour vernis à ongles; vernis à ongles; panneaux abrasifs pour ongles; durcisseurs pour les ongles [cosmétiques]; crèmes à polir; papier à polir; apprêts pour les ongles
[cosmétiques]; poudre pour former des pointes d’ongles sculptés; gel pour ongles; papier abrasif pour ongles; ongles postiches; vernis à ongles; vernis à ongles; pointes d’ongles; produits de conditionnement pour les ongles; produits pour blanchir les ongles; vernis de finition pour les ongles; autocollants de stylisme ongulaire; base de vernis à ongles; revêtements de sculptures pour ongles; paillettes pour ongles; crèmes pour les ongles; ongles (produits pour le soin des -); ongles (produits pour le soin des -); durcisseurs d’ongles; adhésifs pour fixer des ongles artificiels; poudre pour le vernis à ongles; base pour les ongles
[cosmétiques]; préparations pour la réparation des ongles; préparations cosmétiques pour le séchage des ongles; dissolvants pour ongles gel.
Classe 35: Recherche commerciale dans les domaines des cosmétiques, des produits de parfumerie et de beauté; services de vente au détail en ligne concernant les produits suivants: savons, parfums, huiles essentielles et extraits aromatiques, cosmétiques et produits
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cosmétiques, lotions pour les cheveux, adhésifs pour fixer des ongles artificiels, préparations pour enlever les laques, ongles postiches, ongles (préparations pour le traitement des ongles), vernis à ongles, dissolvants, vernis à ongles, gel pour les ongles; services de vente au détail en ligne concernant les produits suivants: boards abrasifs pour les ongles, les durcisseurs pour les ongles (cosmétiques), crèmes à polir, papier à polir, apprêts pour les ongles
[cosmétiques], poudre pour former des embouts sculptés, gel pour les ongles, papier abrasif pour les ongles, ongles artificiels, vernis à ongles, paillettes pour ongles, embouts pour ongles; services de vente au détail en ligne concernant les produits suivants: agents de conditionnement pour les ongles, blanchissants pour ongles, toplules pour vernis à ongles, autocollants de stylisme ongles, lavallières pour vernis à ongles, décapants sculptés pour ongles, paillettes pour ongles, crèmes pour le soin des ongles, vernis à ongles, glaçages pour renforcer les ongles; services de vente au détail en ligne concernant les produits suivants: adhésifs pour fixer des ongles artificiels, poudre pour vernis à ongles, produits pour le soin des ongles, durcisseurs d’ongles (cosmétiques), coats de couche de base (cosmétiques), produits pour la réparation des ongles, produits cosmétiques pour le séchage des ongles, préparations pour enlever les ongles.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 3
Préparationspour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; les produits cosmétiques figurent à l’identique dans les listes des produits contestés et des produits de la marque antérieure no 1).
Parfums, produits de parfumerie contestés; aromates [huiles essentielles]; huiles essentielles pour l’aromathérapie; huiles essentielles pour le soin de la peau; huiles essentielles; essences éthériques; parfums et eaux de toilette; les huiles essentielles à usage personnel sont identiques aux produits de parfumerie, huiles essentielles de la marque antérieure no 1 de l’opposante), soit parce qu’elles figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent les produits contestés ou les chevauchent.
Préparations cosmétiques pour le maintien de la peau; crèmes pour le corps; crèmes pour les yeux; crèmes pour le visage à usage cosmétique; crèmes pour les mains; crèmes démaquillantes; crèmes exfoliantes; crèmes lavantes; crèmes de soins; crèmes de protection; masques de beauté; agents solaires; sels pour le bain non à usage médical; cosmétiques (préparations -) pour l’amincissement; lotions et teintures pour les cheveux; savons; produits cosmétiques et de maquillage; dépilatoires; savons à usage personnel; shampooings; bains moussants; douches; gels de bain; savons parfumés; désodorisants à usage personnel; eaux de toilette; sels pour le bain et la douche, non à usage médical; préparations cosmétiques; crèmes cosmétiques; lait cosmétique; huiles à usage cosmétique; lotion cométique; crayons cosmétiques et crayons à sourcils; fards; mascara; laques pour les cheveux, gels capillaires, laques et mousses; préparations après-shampooings pour les cheveux; laques pour les cheveux; colorants et préparations pour blanchir (décolorants) pour les cheveux; produits pour l’ondulation et la ondulation des cheveux; cosmétiques pour cils; teinture pour cils; huiles à usage cosmétique; ongles (produits pour le soin des -); vernis à ongles; dissolvants pour
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vernis à ongles; vernis à ongles; durcisseurs pour les ongles [cosmétiques]; apprêts pour les ongles [cosmétiques]; poudre pour former des pointes d’ongles sculptés; gel pour ongles; vernis à ongles; vernis à ongles; produits de conditionnement pour les ongles; produits pour blanchir les ongles; vernis de finition pour les ongles; autocollants de stylisme ongulaire; base de vernis à ongles; revêtements de sculptures pour ongles; paillettes pour ongles; crèmes pour les ongles; ongles (produits pour le soin des -); ongles (produits pour le soin des -); durcisseurs d’ongles; poudre pour le vernis à ongles; base pour les ongles [cosmétiques]; préparations pour la réparation des ongles; préparations cosmétiques pour le séchage des ongles; les dissolvants pour ongles à base de gel sont inclus dans la catégorie générale des cosmétiques de la marque antérieure no 1 de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits de soins buccaux et les bains de bouche contestés, non à usage médical, sont identiques aux dentifrices de la marque antérieure 1 de l’opposante), étant donné que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Produits pour enlever les laques contestés; les crèmes à polir sont incluses dans la catégorie générale des préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser de la marque antérieure 1) de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Le papier à polir contesté et les préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser de la marque antérieure no 1 de l’opposante ont la même finalité. Leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution peuvent coïncider. En outre, ils peuvent être complémentaires ou concurrents. Ils sont donc au moins hautement similaires.
Les cils postiches contestés; ongles postiches; ongles postiches; les pointes d’ongles sont très similaires aux cosmétiques de la marque antérieure no 1 de l’opposante dans la mesure où ils ont la même destination. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ils sont complémentaires;
Les adhésifs pour fixer des cils postiches contestés; adhésifs pour fixer des ongles artificiels; serviettes cosmétiques et hygiéniques; panneaux abrasifs pour ongles; papier abrasif pour ongles; adhésifs pour fixer des ongles artificiels et les cosmétiques de l’opposante de la marque antérieure 1) peuvent coïncider par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. Ils sont dès lors similaires à un faible degré.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail en ligne contestés concernant les produits suivants: savons, parfums, huiles essentielles et extraits aromatiques, cosmétiques et produits cosmétiques, lotions pour les cheveux, produits pour enlever les laques, ongles (préparations pour le traitement des ongles), vernis à ongles, dissolvants, vernis à ongles, vernis à ongles, gel pour les ongles; services de vente au détail en ligne concernant les produits suivants: durcisseurs d’ongles (cosmétiques), apprêts pour les ongles [cosmétiques], poudre pour former des embouts sculptés, gel pour les ongles, vernis à ongles, paillettes pour ongles; services de vente au détail en ligne concernant les produits suivants: agents de conditionnement pour les ongles, blanchissants pour ongles, toplules pour vernis à ongles, autocollants de stylisme ongles, lavallières pour vernis à ongles, décapants sculptés pour ongles, paillettes pour ongles, crèmes pour les ongles, préparations pour le soin des ongles, glaçages pour renforcer les ongles; services de vente au détail en ligne concernant les produits suivants: poudre pour polir les ongles, produits pour le soin des ongles, durcisseurs d’ongles (cosmétiques), tapis de couche (cosmétiques) de base, produits pour la réparation des ongles, produits cosmétiques pour sécher les ongles, produits pour enlever les ongles, sont inclus dans les vastes catégories des services de vente de l’internet de l’opposante, [des] savons, parfumerie, cosmétiques de la marque antérieure no 2, ou se chevauchent avec ceux-ci. Dès lors, ils sont identiques.
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Les services de vente au détail de produits spécifiques et les services de vente au détail d’autres produits sont de même nature car il s’agit dans les deux cas de services de vente au détail; ils partagent la même destination, à savoir permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat, et ils ont les mêmes modalités d’utilisation.
Il est conclu à l’existence d’une similitude entre ces services de vente au détail lorsque les produits spécifiques concernés sont habituellement proposés à la vente au détail ensemble dans les mêmes points de vente et qu’ils ciblent le même public. Cependant, le degré de similitude entre la vente au détail de produits spécifiques, d’une part, et la vente au détail d’autres produits, d’autre part, peut varier selon la proximité des produits vendus au détail et les particularités des secteurs de marché respectifs.
En l’espèce, les services de vente au détail comparés concernent des produits qui sont couramment vendus au détail ensemble et ciblent le même public. Par conséquent, les services de vente au détail en ligne contestés concernant les produits suivants: adhésifs pour fixer des ongles artificiels, faux ongles; services de vente au détail en ligne concernant les produits suivants: panneaux abrasifs pour ongles, papiers abrasifs pour les ongles, clous artificiels, embouts d’ongles; services de vente au détail en ligne concernant les produits suivants: polissoirs à ongles; services de vente au détail en ligne concernant les produits suivants: les adhésifs pour fixer des ongles artificiels sont similaires aux services de vente de l’opposante via l’internet, cosmétiques de la marque antérieure 2).
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils ciblent le même public. Lesmêmes principes s’appliquent aux services rendus en rapport avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités liées à la vente effective de produits, tels que les achats sur l’internet compris dans la classe 35.
Par conséquent, les services de vente au détail en ligne contestés concernant les produits suivants: les crèmes à polir et le papier à polir sont similaires aux préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser de l’opposante de la marque antérieure 1).
Les recherches de marketing dans le domaine des cosmétiques, des produits de parfumerie et de beauté contestées appartiennent à la vaste catégorie des services commerciaux, de recherche et d’information. Ils visent à soutenir ou à aider d’autres entreprises à faire ou améliorer les affaires. Par conséquent, leur nature et leur destination diffèrent des produits et services de l’opposante désignés par les deux marques antérieures. Leur utilisation et leurs canaux de distribution/points de vente sont également différents. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents, ils ne ciblent pas les mêmes consommateurs et ne sont pas susceptibles de provenir du même type d’entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Décision sur l’opposition no B 3 166 647 Page sur 7 10
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) s’adressent principalement au grand public, bien que certains des produits, tels que les couvertures de sculpture des ongles ou les faux ongles, puissent également s’adresser au public professionnel dans le domaine des soins de beauté.
Le niveau d’attention des deux publics est considéré comme moyen.
c) Les signes
NAULOVER
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les mots «NAULOVER» et «NAILOVER» qui composent les marques antérieures et le signe contesté en tant que tels n’ont aucune signification pour le public pertinent et sont donc distinctifs. Toutefois, il n’est pas exclu qu’une partie anglophone du public puisse identifier le mot «LOVER» dans tous les signes et le mot «NAIL» dans le signe contesté. Compte tenu de ce qui précède et compte tenu du fait que les similitudes entre les signes sont plus importantes lorsque leurs éléments distinctifs sont communs, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie importante du public bulgare, tchèque, lituanien, polonais et espagnol, qui percevra les mots «NAULOVER» et «NAILOVER» dans leur ensemble comme dépourvus de signification et possédant un caractère distinctif intrinsèque.
La stylisation du signe contesté est plutôt standard et ne sera pas perçue comme une indication de l’origine commerciale des produits et services.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par sept de leurs huit lettres/sons, à savoir «NA * LOVER». Ils diffèrent par une lettre/un son au niveau de la troisième position des mots, à savoir par la lettre/le son «U» dans les marques antérieures et par la lettre/le son «I» dans le signe contesté.
Décision sur l’opposition no B 3 166 647 Page sur 8 10
Étant donné que les signes coïncident par presque toutes leurs lettres/sons et que, sur le plan visuel, la stylisation du signe contesté est plutôt standard et ne sera pas perçue comme une indication de l’origine commerciale des produits et services, les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public analysé. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques présentent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public analysé. Le caractère distinctif des marques antérieures doit donc être considéré comme normal;
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16). L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires (à des degrés divers) et en partie différents. Ils s’adressent principalement au grand public, mais certains des produits peuvent également s’adresser à un public de professionnels. Le niveau d’attention des deux publics est considéré comme moyen. Les signes sont très similaires sur les plans visuel et phonétique et neutres sur le plan conceptuel. Le caractère distinctif des marques antérieures est normal.
Les signes sont composés d’un mot de même longueur. La stylisation du signe contesté est plutôt standard et ne sera pas perçue comme une indication de l’origine commerciale des produits et services. Les signes coïncident par sept de leurs huit lettres. Par conséquent, la différence d’une lettre et de la stylisation plutôt standard du signe contesté n’est clairement pas suffisante pour neutraliser les similitudes entre les signes.
Décision sur l’opposition no B 3 166 647 Page sur 9 10
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Aucun des éléments verbaux des signes n’évoque de concept pour le public pertinent analysé qui permettrait au consommateur de les différencier. Par conséquent, il est tout à fait concevable que la différence d’une lettre/d’un son au milieu des mots inconnus puisse passer inaperçue.
En outre, en application du principe d’interdépendance susmentionné, la similitude globalement élevée entre les signes est suffisante pour compenser un faible degré de similitude entre certains des produits et services.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie significative du public bulgare, tchèque, lituanien, polonais et hispanophone. Par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base des enregistrements de marques de l’Union européenne no 6 959 498 et no 9 925 901 de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires (à différents degrés) à ceux de la marque antérieure.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Birutė ŠATAITdeçà – Teresa Trallero Ocaña Vito pati GONZALEZ
Décision sur l’opposition no B 3 166 647 Page sur 10 10
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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