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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 oct. 2023, n° 003112316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003112316 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 112 316
Swissbags Europa SL, Goya 25 2 DCH, 28001 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Newpatent, Puerto, 34, 21001 Huelva, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Swissmobility Brands SA, Via Motta 18, 6830 Chiasso, Suisse (partie requérante), représentée par Maucher Jenkins, Urachstr. 23, 79102 Freiburg im Breisgau, Allemagne (mandataire agréé).
Le 22/10/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 112 316 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 24/02/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 065 402 «SWISSMOBILITY» (marque verbale), à savoir contre certains des produits compris dans la classe 9 et tous les produits compris dans les classes 18 et 22. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 015 473 (marque figurative) et l’enregistrement de la marque espagnole no 2 681 020
(marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
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a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 015 473 et enregistrement de la marque espagnole no 2 681 020:
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peauxd’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
La marque de l’Union européenne no 6 015 473
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de vente au détail et en gros de portefeuilles, valises, sacs, stylos, stylos.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Étuis pour ordinateurs portables; sacs pour appareils photographiques et équipements photographiques; sacs de sport conçus pour contenir des casques de protection; étuis pour téléphones portables, smartphones, tablettes électroniques, écouteurs et ordinateurs portables; housses de transport pour ordinateurs; étuis pour les dispositifs électroniques de communication, de divertissement et informatiques et pour des équipements électroniques de communication, de divertissement et d’ordinateurs.
Classe 18: Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; porte-monnaie; valises; malles; sacs de voyage; sacsd’écoliers; sacs à dos; mallettes pour documents; porte-documents; sacs à main; sacs de sport; porte-adresses pour bagages; cuir et imitations du cuir; dépouilles d’animaux; pellicules, moleskine (imitation du cuir); parapluies et parasols; cannes.
Classe 22: Sacs pour l’emballage, le stockage et le transport; sacs en nylon de weaved; sacs en matières textiles pour l’emballage; sacs pour le transport et le stockage de matériaux en vrac; sacs à linge; produits en matières textiles et fibres, à savoir récipients d’emballage industriels en matières textiles et en fibres, pochettes et enveloppes en matières textiles et fibres pour l’emballage, écrans solaires d’extérieur en matières textiles et fibres et écrans en matières textiles et fibres pour la protection contre le vent; bâches, marquises, tentes et revêtements non ajustés; bâches (non ajustées) pour véhicules; écharpes et sangles; hamacs; bandes à lier non métalliques; Tentes en forme de Mongolie; housses de camouflage.
Les produits contestés sont différents des services de publicité de l’opposante; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau compris dans la classe 35 car ils n’ont rien en commun. Ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ils ne coïncident pas au niveau des canaux de distribution, des utilisateurs finaux ou des fournisseurs.
Toutefois, les produits contestés peuvent être identiques ou similaires aux autres produits et services de l’opposante compris dans les classes 18 et 35. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera mené
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comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public, à l’exception du cuir brut ou mi-ouvré et des services de vente en gros de l’opposante, qui s’adressent principalement ou exclusivement à des professionnels.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé étant donné que certains des produits en cause, comme mentionné au paragraphe précédent, sont susceptibles de faire l’objet d’une décision d’achat plus attentive, étant donné qu’il s’agit de matières premières utilisées dans la fabrication d’autres produits.
c) Les signes
SWISSMOBILITY
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est constitué de l’Union européenne et de l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse visant à déterminer si les éléments communs sont descriptifs, allusifs ou non faibles est effectuée afin d’apprécier dans quelle mesure ces éléments communs sont moins ou plus aptes à indiquer l’origine commerciale. Il peut être plus difficile d’établir la possibilité d’un risque de confusion dans l’esprit du public quant à l’origine sur la base de similitudes concernant uniquement des éléments non distinctifs.
Les marques antérieures sont des marques figuratives composées de l’élément verbal «SWISSBAGS» écrit en lettres majuscules noires, suivi d’une croix blanche à l’intérieur d’un cercle rouge. Le signe contesté est une marque verbale composée de l’élément verbal «SWISSMOBILITY».
Le mot anglais commun «SWISS» sera compris par le public anglophone comme faisant référence aux significations suivantes: (1) «appartenant à la Suisse ou se rapportant à celle-ci, à sa population ou à sa culture»; (2) «la population de la Suisse» (informations extraites du Collins Dictionary le 09/10/2023 à l’adresse
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www.collinsdictionary.com/dictionary/english/swiss). Il sera également associé aux significations susmentionnées par le public restant dans l’ensemble de l’Union européenne puisqu’il s’agit d’un mot anglais très basique et largement répandu
[23/01/2020, R 251/2019-4, SLESS haircare (fig)/SWISS haircare (fig) et al., § 27]. En ce qui concerne les produits pertinents et les services de vente au détail/en gros, il sera compris comme signifiant que les produits pertinents sont fabriqués en Suisse ou par le public suisse, étant donc tout au plus faiblement distinctifs.
Si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007-, 256/04, RESPICUR/RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57). Il est possible pour les consommateurs pertinents de décomposer une marque verbale même si un seul des éléments composant cette marque leur est familier (22/05/2012, 585/10-, PENTEO/XENTEO, EU:T:2012:251, § 72).
Par conséquent, on peut raisonnablement supposer que les éléments verbaux «SWISS» et «BAGS» des marques antérieures seront perçus individuellement par le public pertinent, étant donné que, comme indiqué ci-dessus, l’élément «SWISS» sera reconnu dans l’ensemble de l’Union européenne. En outre, l’élément «BAGS» est un mot anglais assez basique qui sera compris par le public pertinent dans la plupart des pays de l’Union européenne comme faisant référence à un «conteneur souple en cuir, plastique ou autre, généralement accompagné d’une poignée […], dans lequel vous transportez des choses personnelles ou des choses dont vous avez besoin pour voyager» (informations extraites du dictionnaire Cambridge le 09/10/2023 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/bag). Elle sera perçue comme une référence claire et immédiate à certains des produits en cause, car elle décrit soit leur nature (produits en cuir et imitations du cuir) non compris dans d’autres classes; malles et valises) ou leur destination commerciale, c’est-à-dire que la matière doit être utilisée pour la fabrication de sacs (à savoir cuir et imitations du cuir, peaux d’animaux). Toutefois, «BAGS» est distinctif pour la partie du public qui ne perçoit pas sa signification (y compris le public espagnol). En outre, même s’il est compris, «BAGS» est également distinctif pour certains des produits (par exemple, parapluies, parasols et cannes).
L’élément figuratif des marques antérieures est une croix blanche à l’intérieur d’un cercle rouge. Le public pertinent percevra cela comme faisant allusion à la Suisse, étant donné qu’il utilise les mêmes couleurs, avec la même croix blanche au milieu, que le drapeau et l’emblème suisses. Cet élément renforce le concept du terme «Swiss» et est donc allusif pour les produits et services pertinents, suggérant que les produits pertinents sont fabriqués en Suisse ou par des personnes suisses.
La marque antérieure ne contient aucun élément pouvant être jugé plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
Le signe contesté contient l’élément verbal «MOBILITY», qui, pour les raisons expliquées ci-dessus, sera décomposé de l’élément précédent «SWISS». La «mobilité» sera comprise par une partie du public comme signifiant «pouvoir se déplacer physiquement», soit parce que le public pertinent possède une connaissance suffisante de la langue anglaise, soit parce que ce mot est très proche du mot équivalent dans la langue officielle dans certaines parties du territoire pertinent, comme la mobilità en italien et la mollidad en espagnol (toutes les informations extraites du Collins Dictionary le 09/10/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/mobility, www.collinsdictionary.com/dictionary/english-italian/mobility et www.collinsdictionary.com/dictionary/english-spanish/mobility, respectivement).
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Compte tenu du fait que les produits contestés sont des sacs, des bagages, des étuis et d’autres produits fréquemment utilisés lors de voyages ou de commutation, cet élément présente un degré de caractère distinctif quelque peu réduit, car il fait allusion à l’une des finalités des produits pertinents, à savoir le fait qu’ils sont utilisés lors du mouvement, du commutation, de la localisation ou du voyage. Toutefois, cet élément possède un caractère distinctif moyen pour la partie du public qui ne comprendra pas sa signification.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par le mot «SWISS», bien que cet élément présente tout au plus un faible degré de caractère distinctif pour les produits/services pertinents. Le public percevra cet élément dans les signes, bien que son impact sur l’appréciation visuelle ne doive pas être surestimé.
Les signes diffèrent par les éléments verbaux «BAGS» et «MOBILITY». Ces éléments différents conduisent à une différence perceptible dans la longueur des signes, étant donné que les marques antérieures comportent neuf lettres, tandis que le signe contesté contient 13. Les signes diffèrent également par l’élément figuratif et les aspects des marques antérieures.
La division d’opposition reconnaît que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005,-312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37]. De même, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Toutefois, ces principes ne sauraient s’appliquer dans tous les cas et ne sauraient remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces marques, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (18/05/2018-, 67/17, tèespresso/TPRESSO et al., EU:T:2018:284, § 28).
Compte tenu du fait que les signes coïncident uniquement par un élément qui est tout au plus faiblement distinctif, tandis que le signe contesté inclut l’élément «MOBILITY» qui, même dans le scénario le plus défavorable (où il possède un degré de caractère distinctif légèrement réduit), jouit d’un caractère distinctif plus élevé. Par conséquent, les signes sont tout au plus similaires à un faible degré sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, les signes coïncident par la prononciation du mot «SWISS», qui présente tout au plus un faible degré de caractère distinctif pour les produits et services pertinents et ne saurait dès lors se voir accorder un poids excessif dans l’appréciation phonétique. Il est important de noter que les signes diffèrent par la prononciation des mots «BAGS» dans les marques antérieures et «MOBILITY» dans le signe contesté, bien que l’impact de ces éléments soit limité pour une partie du public.
Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux considérations qui précèdent sur le contenu sémantique véhiculé par les signes en cause. Il s’ensuit qu’il existe un lien conceptuel dans la mesure où les deux marques sont associées à la Suisse.
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Les marques diffèrent par les concepts de «BAGS» et de «MOBILITY», du moins pour une partie du public, comme décrit ci-dessus.
Par conséquent, compte tenu de l’impact attribué à l’élément commun «SWISS», le degré global de similitude conceptuelle est faible.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques présentent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme faible pour certains des produits et services en cause, à savoir le cuir et les imitations du cuir, et les produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises, vente au détail commerciale et en gros de valises, sacs, pour la partie du territoire pertinent qui comprendra la signification des sacs. Les marques possèdent un degré normal de caractère distinctif pour les autres produits et services pour lesquels elles sont dépourvues de signification du point de vue du public du territoire pertinent et des autres parties du territoire pertinent dans lesquelles les sacs à l’élément ne seront pas compris, malgré la présence d’éléments faibles/non distinctifs dans les marques, comme décrit à la section c).
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le niveau d’attention du public pertinent peut varier de moyen à élevé en ce qui concerne les produits/services jugés identiques. Le caractère distinctif des marques antérieures varie de faible à normal en fonction des produits/services et de la partie des territoires pertinents pris en considération.
Selon une jurisprudence constante, si des marques présentent des parties identiques qui sont faibles ou dépourvues de caractère distinctif, les différences entre les signes doivent se voir accorder plus d’importance dans l’appréciation globale des signes
[18/03/2002, R 814/2001-3, ALL-DAY AQUA/Krüger All Day (fig.), § 50; 14/05/2001, R 257/2000-4, FIG./COLOUR MARK (e plus/PLUS), § 22).
Les signes sont, tout au plus, faiblement similaires sur le plan visuel et similaires à un faible degré sur les plans phonétique et conceptuel.
La similitude limitée entre les signes résulte principalement du fait qu’ils coïncident par le mot «SWISS». Cette coïncidence, bien que dans les parties initiales des signes, doit être appréciée conjointement avec la capacité distinctive de cet élément, qui est, tout au plus, faible pour les produits en cause.
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Si, généralement, la partie initiale d’un mot a un impact plus important sur le consommateur, les circonstances particulières de l’espèce peuvent permettre de tirer une conclusion différente (07/05/2009,-185/07, CK CREACIONES KENNYA/CK CALVIN KLEIN et al., EU:T:2009:147, § 45). En l’espèce, nonobstant les coïncidences visuelles entre les lettres «SWISS», les marques diffèrent par tous leurs autres éléments.
Il convient de noter que le degré de similitude phonétique entre deux marques est d’une importance réduite dans le cas de produits qui sont commercialisés d’une telle manière que, habituellement, le public pertinent, lors de l’achat, perçoit la marque les désignant de façon visuelle (14/10/2003,-292/01, BASS/PASH, EU:T:2003:264, § 55; 28/06/2005,-T 301/03, Canal jean Co. New yuork (fig.)/CANALI, EU:T:2005:254, § 55; 08/02/2007, T-88/05, NARS/MARS (fig.), EU:T:2007:45, § 69). C’est le cas pour la majorité des produits en cause en l’espèce. Les catégories de produits contestés en classe 18 sont habituellement présentées sur des étagères ou des rayonnages pour que les consommateurs puissent voir et essayer, étant donné que la décision d’acheter ces articles se fait généralement de manière visuelle et non sur la base de références ou de recommandations phonétiques. Si une communication orale sur les produits et la marque n’est pas exclue, en l’espèce, la décision d’achat se fait généralement de manière visuelle.
L’aspect visuel revêt, de ce fait, plus d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion (06/10/2004-, 117/03 —-119/03 — T-171/03, NL, EU:T:2004:293, § 50). Par conséquent, même le public qui perçoit les deux marques comme étant composées du mot «SWISS» ou comme contenant ce mot sera guidé par les différents éléments et n’confondra pas la marque contestée pour la marque antérieure. C’est d’autant plus vrai si l’on tient compte, tout au plus, du faible degré de caractère distinctif de l’élément commun et de la signification des autres éléments verbaux pour une partie du public et de leur caractère distinctif pour le reste du public, malgré la présence d’éléments différents à la fin des signes. En d’autres termes, bien que les deux marques puissent être perçues comme faisant référence à «SWISS», cela ne suffit pas pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.
Compte tenu de tout ce qui précède, même à supposer que les produits/services contestés soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 112 316 Page sur 8 8
De la division d’opposition
María Aránzazu Gabriele Irene GANDÍA SELLENS SPINA ALASSUJETTIE MARUGÁN MARÍN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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