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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 déc. 2023, n° 003163183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003163183 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 163 183
Helen Leurink, Seinelaan 12, 5627 WG Eindhoven, Pays-Bas (opposante),
un g a i ns t
GMV S.r.l., Via Roberto Paribeni, 37, 00173 Rom, Italie (partie requérante), représentée par Società Italiana Brevetti S.p.A, Piazza Di Pietra, 39, 00186 Rom, Italie (mandataire agréé).
Le 15/12/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 163 183 est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
Le 01/02/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 618 874 «PLEXR» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 8400 018 «plexr» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 8 (1) (b) du RMUE.
RECEVABILITÉ
Conformément à l’article 2, point g), du RDMUE, l’acte d’opposition doit indiquer les produits et services sur lesquels chacun des motifs de l’opposition est fondé.
En l’espèce, les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée pour toutes les marques antérieures ont été indiqués dans une langue autre que la langue de la procédure d’opposition, à savoir le néerlandais. Conformément à l’article 146, paragraphe 5 et (7) du RMUE, ces informations doivent être fournies dans la langue de la procédure d’opposition, à savoir l’ anglais.
Étant donné que les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée ne peuvent être pris en considération, l’indication des produits et services sur lesquels chacun des motifs de l’opposition est fondé, comme l’exige l’article 2, point g), du RDMUE, fait défaut.
Conformément à l’article 5, paragraphe 5, du RDMUE, si l’acte d’opposition ne satisfait pas aux dispositions de l’article 2, paragraphe 2, point d) à h), du RDMUE, l’Office en informe l’opposant et l’invite à remédier, dans un délai de deux mois, aux irrégularités constatées. S’il n’est pas remédié aux irrégularités dans le délai imparti, l’Office rejette l’opposition pour irrecevabilité.
Décision sur l’opposition no B 3 163 183 Page sur 2 2
L’Office a informé l’opposante de l’irrégularité de sa notification du 27/09/2022. L’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois, jusqu’ au 02/12/2022, pour remédier à l’irrégularité, à savoir pour fournir la liste des produits et services sur lesquels l’opposition est fondée dans la langue de procédure, à savoir l’anglais, pour toutes les marques antérieures.
L’opposante n’a pas présenté de réponse dans le délai imparti.
L’opposition doit donc être rejetée comme irrecevable.
La taxe d’opposition ne sera pas remboursée. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne remboursera la taxe d’opposition qu’en cas de retrait et/ou de limitation de la marque pendant le délai de réflexion.
De la division d’opposition
Marcel DOLIESLAGER
Conformément à l’article 161, paragraphe 2, du RMUE, lu conjointement avec l’article 27, point d), du REMUE, les décisions de rejet d’une opposition pour irrecevabilité avant l’expiration du délai visé à l’article 6, paragraphe 1, du RDMUE sont prises par un seul membre d’une division d’opposition. Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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