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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 nov. 2023, n° 003176723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003176723 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 176 723
Paga Invest SRL, Corso Torino 14 4, 16129 Genoa, Italie (opposante), représentée par Gianluca de Cristofaro, Via della Moscova, 18, 20121 Milan (MI), Italie (représentant professionnel)
un g a i ns t
META Platform, Inc., 1601 Willow Road, 94025 Menlo Park, États-Unis (demanderesse), représentée par Stobbs Ireland Limited, Suite 308, The Merrion Buildings, 18-20 Merrion Street Upper, D02 XH98 Dublin 2, Irlande (mandataire agréé).
Le 10/11/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 176 723 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 11/08/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 632 117 (marque figurative), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9, 28, 35, 38, 41 et 42. L’opposition est fondée sur la demande de marque de l’Union européenne no 18 620 077 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
Conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, aux fins de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, on entend par «marques antérieures» les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne (contestée), compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques.
Selon le point b) du même article, les «marques antérieures» peuvent être des demandes de marques visées au point a), sous réserve de leur enregistrement.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
En l’espèce, les dates pertinentes sont les suivantes:
• La date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne contestée no 18 632 117 est le 30/12/2021 avec une revendication de priorité de la demande de marque Jamaican no 084 472, dont la date de dépôt est le 05/10/2021.
Décision sur l’opposition no B 3 176 723 Page sur 2 3
Dès lors, la date de dépôt de tout droit antérieur sur lequel la présente opposition est fondée doit être antérieure au 05/10/2021.
• La date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne no 18 620 077 de l’opposante est le 13/12/2021; il n’y a pas de revendication de priorité. Par conséquent, ce droit n’est pas antérieur.
Bien que le droit antérieur invoqué à l’appui de l’opposition ait été jugé recevable par l’Office dans sa notification du 07/09/2022, l’Office a communiqué aux parties l’intention de révoquer la décision sur la recevabilité le 26/01/2023, car le droit antérieur n’est pas antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE. Toutefois, étant donné que ce droit antérieur a en outre été refusé dans son intégralité par la décision no B 3 166 911 du 22/02/2023, devenue définitive, l’Office prend cette décision sur la base de la cessation de l’existence du droit antérieur.
CESSATION DE L’EXISTENCE DU DROIT ANTÉRIEUR
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l’Union européenne, au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8:
a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, et l’article 8 (5);
[…]
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marque antérieure»:
I) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque contestée, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui des marques visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE;
II) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE, sous réserve de leur enregistrement;
III) les marques notoirement connues dans un État membre.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision définitive ne peut être fondée sur celui-ci. L’opposition ne peut être accueillie qu’à l’égard d’un droit antérieur qui est valide au moment où la décision est rendue. En effet, l’exigence de refuser l’enregistrement d’une marque si l’un des motifs d’opposition s’applique est formulée au présent à l’article 8 du RMUE, qui exige la présence d’un conflit au moment où la décision est rendue. La raison pour laquelle le droit antérieur cesse d’exister n’entre pas en ligne de compte.
Décision sur l’opposition no B 3 176 723 Page sur 3 3
En l’espèce, l’opposition est fondée sur la demande de marque de l’Union européenne no
18 620 077 (marque figurative), déposée le 13/12/2021. Toutefois, la demande de marque susmentionnée a été rejetée au total par la décision no B 3 166 911 du 22/02/2023, qui est désormais définitive.
Ainsi qu’il ressort des faits exposés ci-dessus, la marque antérieure a cessé d’exister et ne peut donc constituer une marque valable sur laquelle l’opposition peut être fondée au sens de l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Compte tenu de ce qui précède, le 22/06/2023, l’opposante a été invitée à indiquer à l’Office si elle maintenait l’opposition. L’opposante n’a pas répondu à cette notification dans le délai imparti expirant le 27/08/2023.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Edith Elisabeth VAN DEN Maria José LÓPEZ Trinidad NAVARRO Contreras EEDE BASSETS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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