EUIPO
15 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 mars 2023, n° R1456/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1456/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 15 mars 2023
Dans l’affaire R 1456/2022-2
Pieps GmbH Parkring 4
8403 Lébé
Autriche Demanderesse/requérante
représentée par Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH & Co KG, Schubertring 6, 1010 Vienne, Autriche Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18500568 a rendu
LA DEUXIÈME DÉCISION
composée de S. Stürmann (président), K. Guzdek (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
15/03/2023, R 1456/2022-2, PIEPS
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 25 juin 2021, Pieps GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
PIEPS
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 8 – Outils à main, à savoir pioches, marteaux glacés et rocheux et pelles.
Classe 9 — sondes d’avalanche; appareils et instruments scientifiques, nautiques, de mesure, de signalisation, de contrôle (contrôle), de sauvetage et d’enseignement, c’est-à-dire les émetteurs électroniques et les récepteurs utilisés pour localiser des personnes qui ont été déversées par des avalanches ou qui se sont trompées par d’autres moyens; systèmes d’airbags à dosélectroniques comprenant des coussins gonflables d’avalanche et des déclencheurs mécaniques, électroniques et manuels des coussins gonflables qui en sont des éléments de construction; les stations et équipements mobiles d’entraînement, c’est-à-dire les applications logicielles et les stations ou instruments d’essais fonctionnels du type d’appareils avancés de formation au sauvetage, composés d’émetteurs électroniques et de signaux permettant une formation au sauvetage des avalanches; Les équipements de traitement de données et les ordinateurs, c’est-à- dire les appareils de recherche électroniques dissimulés d’avalanches et les dispositifs de recherche de cibles.
Classe 18 — Sacs à dos et sacs.
2 Par lettre du 25 août 2021, l’Office a constaté que la date de dépôt de la demande était le 24 août 2021.
3 Par communication de l’examinateur du 23 septembre 2021, la demande a été contestée pour tous les produits de la classe 9 en raison des motifs de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
4 La demanderesse a présenté ses observations à cet égard par mémoire du 23 novembre 2021 et a maintenu sa demande d’enregistrement. Afin d’éliminer les motifs de refus, la demanderesse a demandé, à titre subsidiaire, que la version de la classe 9 soit limitée, notamment par l’inclusion de mentions d’exception.
5 Par décision du 28 juin 2022 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinateur a partiellement rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, à savoir pour les produits suivants:
Classe 9 — sondes d’avalanche; appareils et instruments scientifiques, nautiques, de mesure, de signalisation, de contrôle (contrôle), de sauvetage et d’enseignement, c’est-à-dire les émetteurs électroniques et les récepteurs utilisés pour localiser des personnes qui ont été déversées par des avalanches ou qui se sont trompées par d’autres moyens; les stations et équipements mobiles d’entraînement, c’est-à-dire les applications logicielles et les stations ou
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instruments d’essais fonctionnels du type d’appareils avancés de formation au sauvetage, composés d’émetteurs électroniques et de signaux permettant une formation au sauvetage des avalanches; Les équipements de traitement de données et les ordinateurs, c’est-à-dire les appareils de recherche électroniques dissimulés d’avalanches et les dispositifs de recherche de cibles.
L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
– Les consommateurs pertinents sont soit des consommateurs finaux qui pratiquent des sports, soit des sportifs professionnels, soit des personnes travaillant dans un service de secours. Le degré d’attention de ces groupes de trafic serait élevé, étant donné qu’il s’agit d’équipements et d’appareils permettant de sauver des vies.
– En allemand, «Pieps» signifierait «fine, haut pipe».
– Le signe serait un simple mot qui informerait le public germanophone ciblé du fait que les produits mentionnés fonctionnent avec des signaux sonores.
– Lesdits produits pourraient émettre un signal sonore, à savoir un «piéps», ou réagir à un tel signal. En particulier, certaines avalanches travaillaient avec des signaux pieps afin de localiser les victimes d’avalanches déversées. Il en irait de même en ce qui concerne les autres dispositifs de recherche déversés d’avalanches («LVS») de la demande. Le signe demandé «PIEPS» décrivait ainsi le mode de fonctionnement desdits appareils.
– En raison de son caractère descriptif, le signe serait également dépourvu du caractère distinctif requis.
– Les limitations de la liste des produits proposées par la demanderesse seraient irrecevables, étant donné qu’elles seraient toutes négatives et susceptibles de tromper le public sur certaines caractéristiques des produits compris dans la classe 9.
6 Le 4 août 2022, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 27 octobre 2022, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
7 Par communication du 17 janvier 2023, la rapporteure a attiré l’attention de la demanderesse sur le fait qu’une modification subsidiaire de la liste n’était pas recevable. Par mémoire du 17 février 2023, la demanderesse a déclaré qu’elle ne maintenait pas la modification de la liste des produits et services demandée (à titre subsidiaire).
Motifs du recours
8 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Le signe demandé n’a pas de signification descriptive pertinente. La capacité des produits en cause à produire des signaux sonores ne serait ni une caractéristique essentielle ni une caractéristique facilement reconnaissable par le public.
– Les produits revendiqués «Lawinensonden» travailleraient mécaniquement en tactant des victimes d’avalanches déversées et non par des signaux sonores.
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Certes, les sondes électroniques d’avalanche peuvent émettre des signaux sonores. Or, il ne s’agirait que de produits de niche.
– Les produits refusés «Appareils VLVS» ne fonctionneraient plus en mode analogique au moyen de signaux sonores, mais au moyen de signaux sonores, c’est-à-dire au moyen de flèches de direction affichées sur le dispositif d’affichage et d’indications de distance. Le fait que ces appareils puissent émettre un signal sonore au début de la recherche de personnes déversées ne serait ni une caractéristique essentielle ni une caractéristique facilement reconnaissable des produits.
– L’examinateur aurait dû fonder la prétendue absence de caractère distinctif du signe sur une absence de garantie de provenance qui doit être justifiée de manière autonome. Le simple renvoi au caractère prétendument descriptif du signe serait irrecevable.
– Le signe demandé disposerait d’un caractère distinctif en raison de son originalité et de sa légère mémorabilité.
Considérants
9 Le recours est recevable, mais il n’y a pas lieu de l’accueillir.
10 C’est à juste titre que l’examinateur a rejeté la demande sur la base des motifs de refus tirés de l’aptitude à décrire des caractéristiques du produit conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et de l’absence de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lus en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, voir article 42, paragraphe 1, du RMUE.
Étendue du recours
11 L’objet du recours est la décision attaquée dans la mesure où elle prononce le rejet de la demande d’enregistrement, à savoir en ce qui concerne les produits déjà mentionnés au point 5:
Classe 9 — sondes d’avalanche; appareils et instruments scientifiques, nautiques, de mesure, de signalisation, de contrôle (contrôle), de sauvetage et d’enseignement, c’est-à-dire les émetteurs électroniques et les récepteurs utilisés pour localiser des personnes qui ont été déversées par des avalanches ou qui se sont trompées par d’autres moyens; les stations et équipements mobiles d’entraînement, c’est-à-dire les applications logicielles et les stations ou instruments d’essais fonctionnels du type d’appareils avancés de formation au sauvetage, composés d’émetteurs électroniques et de signaux permettant une formation au sauvetage des avalanches; Les équipements de traitement de données et les ordinateurs, à savoir les appareils de recherche électroniques dissimulés d’avalanches et les dispositifs derecherche.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
12 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 42, paragraphe 1, du RMUE, prévoit que l’enregistrement d’une marque composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, doit être refusé.
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13 En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose qu’un signe est refusé à l’enregistrement s’il est descriptif ou dépourvu de caractère distinctif dans la langue d’un État membre, même s’il est susceptible d’être enregistré dans un autre État membre (19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 40).
14 Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant le signe aient effectivement déjà été utilisés de manière descriptive au moment de la demande d’enregistrement. Il ressort directement du libellé de cette disposition que le motif de refus s’applique également lorsqu’un signe ou une indication peut être utilisé à de telles fins (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 40-41; 10/02/2021, T-153/20,
Lightyoga, EU:T:2021:70, § 44).
15 L’existence d’un caractère propre à décrire les caractéristiques des produits doit être appréciée, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué des consommateurs de ces produits et services (10/09/2015, T-321/14, STREET, EU:T:2015:619, § 13).
Public pertinent — Degré d’attention
16 Ainsi que l’examinateur l’a constaté incontestablement, les produits faisant l’objet du recours s’adressent tant au grand public qu’à un public spécialisé, en particulier les sportifs professionnels et les forces de secours.
17 En ce qui concerne l’origine germanophone du signe «PIEPS», l’examinateur s’est fondé, dans la décision attaquée, sur la compréhension du public germanophone, c’est-à-dire, en particulier, du public ciblé en Allemagne et en Autriche. Cette approche n’est pas contestable. Comme nous l’avons exposé, les motifs de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE existent également lorsqu’ils n’existent que dans une partie de l’Union européenne (voir article 7, paragraphe 2, du RMUE).
Signification du signe et référence aux produits
18 Le signe demandé se compose du mot «Pieps». Il s’agit là d’un terme simple et courant de la langue allemande, dont la signification suivante a déjà été expliquée à juste titre par l’examinateur et n’a pas été remise en cause par la demanderesse:
«fausse, haute pipe» (voir https://www.duden.de/rechtschreibung/Pieps, selon la note de l’auditeur du 22 septembre 2021).
Ce terme constitue une substantivation du son de l’oiseau «piep» (voir https://de.wiktionary.org/wiki/Piep#cite_note-WddU-1; Situation au 22 novembre
2022).
19 Il convient également d’attirer l’attention sur le fait notoire que le son de Pieps est devenu nominatif pour les types d’appareils concernés. Ainsi, outre les récepteurs de radiocommunications, les dispositifs de recherche déversés d’avalanches sont précisément appelés «Piepser» (Wikipédia (DE), Piepser; voir également Duden
Online, Piepser; au 28 février 2023).
20 La signification d’une marque demandée ne doit pas être appréciée isolément des produits ou des services qu’elle vise à désigner. Au contraire, ce qui est déterminant, c’est la perception du signe sur le public pertinent en relation avec les produits ou services revendiqués (01/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch
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Technik, EU:C:2010:29, § 34; 09/03/2010, T-77/09, Nature watch, EU:T:2010:81,
§ 26.
21 Dans cette signification, le signe demandé est, en ce qui concerne les produits visés par le refus d’enregistrement compris dans la classe 9, à savoir:
Sondes d’avalanches; appareils et instruments scientifiques, nautiques, de mesure, de signalisation, de contrôle (contrôle), de sauvetage et d’enseignement, c’est-à- dire les émetteurs électroniques et les récepteurs utilisés pour localiser des personnes qui ont été déversées par des avalanches ou qui se sont trompées par d’autres moyens; les stations et équipements mobiles d’entraînement, c’est-à-dire les applications logicielles et les stations ou instruments d’essais fonctionnels du type d’appareils avancés de formation au sauvetage, composés d’émetteurs électroniques et de signaux permettant une formation au sauvetage des avalanches; Les équipements de traitement de données et les ordinateurs, c’est-à- dire les dispositifs de recherche électroniques déversés d’avalanches et les dispositifs de recherche; il convient d’indiquer les caractéristiques pertinentes de ces produits. Ainsi que l’examinateur l’a relevé à juste titre, il peut informer immédiatement le public ciblé que ces produits peuvent soit donner un signal sonore (un «pied») soit réagir à un tel signal sonore.
22 Dans la décision attaquée, l’examinateur a résumé et examiné les produits suivants sous le terme générique «appareils de recherche d’avalanches électroniques» (les «appareils de recherche d’avalanches électroniques»):
Les équipements de traitement de données et les ordinateurs, c’est-à-dire les dispositifs de recherche électroniques déversés d’avalanches et les dispositifs de recherche; les appareils et instruments scientifiques, nautiques, de mesure, de signalisation, de contrôle (contrôleurs), de sauvegarde et d’enseignement, à savoir les émetteurs électroniques et les récepteurs utilisés pour localiser des personnes qui ont été déversées par des avalanches ou qui se sont par ailleurs trompées; les stations et équipements mobiles d’entraînement, c’est-à-dire les applications logicielles et les stations ou instruments d’essais fonctionnels du type d’appareils avancés de formation au sauvetage, composés d’émetteurs électroniques et de générateurs de signaux permettant une formation au sauvetage des avalanches.
Cela semble être une procédure acceptable. Tous ces groupes de produits comprennent les dispositifs de recherche déversés d’avalanches («LVS»). Le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’applique dès lors que le fait générateur en cause n’existe qu’en ce qui concerne certains produits couverts par une indication de produits formulée en termes généraux. Dans le cas contraire, le demandeur pourrait contourner un motif de refus en formulant de manière générale les indications des produits (21/01/2009, T-296/07,
PharmaCheck, EU:T:2009:12, § 48-49; 15/09/2009, T-471/07, Tame it, EU:T:2009:328, § 18; 15/07/2015, T-611/13, HOT, EU:T:2015:492, § 44).
23 Les dispositifs LVS susmentionnés sont des appareils destinés à rechercher ou à localiser des personnes déversées par des avalanches ou d’autres personnes irradiées. Il s’agit généralement, ou en tout état de cause d’un mode de fonctionnement pertinent, d’une combinaison de deux appareils: L’appareil qui se
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trouve chez la victime d’avalanches émet (en mode émetteur) un signal qui déclenche un signal sonore sur l’appareil transportant la grille (en mode réception).
24 Le signe demandé informe le public pertinent, en ce qui concerne de tels produits, qu’ils peuvent générer ou recevoir un signal sonore, un «piéps». La création d’un
«pied» est une caractéristique fonctionnelle essentielle des dispositifs LVS fonctionnant avec un signal sonore. Il s’agit même probablement d’une caractéristique typique et déterminante de ces produits. Le fait que cette catégorie de produits soit précisément qualifiée de «piépser» plaide également en ce sens
(voir point 19 ci-dessus).
25 La demanderesse reconnaît elle-même que même les appareils purement numériques peuvent continuer à générer un signal sonore au début d’une recherche de personnes déversées dès qu’ils ont reçu un signal radio d’un autre appareil. Dans sa notice d’instructions, jointe en annexe D, il est indiqué, à la page 9, sous le titre «Recherches lourdes (5B)»:
«Conséquences rapidement de la flèche directionnelle dès la réception initiale
(signal acoustique et haptique) et veillez à ce que les distances diminuent.»
26 Cela correspond également à l’approche proposée par la Commission internationale des secours en cas d’accidents d’avalanches, à savoir dans l’ordre:
La recherche de signaux, la recherche grossière, la recherche fine et la recherche ponctuelle. Le point de départ est donc la «recherche de signaux», c’est-à-dire la recherche d’un — traditionnellement: signal sonore. En tout état de cause, la signalisation sonore est toujours en service pour certains appareils (voir Wikipédia, brouilleur d’avalanches, le 28 février 2023; voir également annexes D et E de la demanderesse, dans lesquelles il est question d’un «mode analogique»).
27 L’émission ou la réception d’un signal par des appareils appropriés a donc été et demeure un facteur clé dans la recherche de personnes disparues. En tout état de cause, s’agissant de la partie du public composée d’un public spécialisé, il y a lieu de considérer que celui-ci connaît le fonctionnement d’appareils LVS et d’appareils similaires, en particulier que ceux-ci peuvent émettre un signal sonore au début du mode de recherche. Lorsqu’il existe plusieurs publics pertinents aux fins de la décision, il suffit que l’un de ces publics attribue au signe un caractère descriptif (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86), § 58.
28 La demanderesse a fait valoir que l’aptitude à produire des signaux sonores n’est ni une caractéristique essentielle des appareils LVS ni une caractéristique facilement reconnaissable par le public concerné. Compte tenu des explications susmentionnées, cette appréciation semble inexacte. Selon la chambre de recours, il s’agit à la fois d’une caractéristique essentielle et d’une caractéristique facilement reconnaissable.
29 Par ailleurs, il importe peu de savoir si la capacité à produire des signaux sonores constitue une caractéristique essentielle. En effet, le libellé de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne distingue pas selon les caractéristiques que les signes ou indications composant la marque peuvent désigner. Il ressort de la formulation de la dernière alternative de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE («Désignation d’autres caractéristiques») que le législateur ne fait précisément pas de distinction entre les caractéristiques plus ou moins importantes. En effet, compte tenu de l’intérêt général qui sous-tend cette disposition, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes ou indications pour décrire
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n’importe quelle caractéristique de ses produits, quelle que soit son importance économique. Il suffit qu’il s’agisse d’une caractéristique pertinente pour le public. La libre utilisation de ces informations doit être ouverte à tous les acteurs du marché, dans l’intérêt d’une concurrence loyale. Dans la mesure où la demanderesse renvoie à la jurisprudence selon laquelle le critère pertinent doit être essentiel, il convient de tenir compte du fait qu’une grande partie des décisions citées par la demanderesse ont déjà été rendues depuis un certain temps, notamment avant l’arrêt «Postkantoor» de la Cour (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86), dans lequel les exigences relatives au motif de refus de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ont été précisées sur la base de la finalité de la norme. Selon cette jurisprudence, il importe peu de savoir si une caractéristique exprimée dans le signe demandé est économiquement essentielle ou accessoire (voir l’arrêt Postkantoor, point 102; 06/10/2017, T-878/16, KARELIA, EU:T:2017:702, § 33; 28/09/2016, T-129/15 & T-130/15, WAVE 2 PAY,
EU:T:2016:575, § 29.
30 Les autres produits «Lawinensonden» sont des appareils utilisés par les services de secours pour la recherche fine des victimes d’avalanches. La demanderesse a admis qu’il existe, outre des sondes d’avalanche purement mécaniques, des sondes d’avalanche électroniques qui peuvent générer des signaux sonores afin de faciliter la recherche de personnes déversées. Cela ressort d’ailleurs également de sources accessibles au public, voir, par exemple, Wikipédia (DE), Lawinensonde, 23 février 2023: «avec un système électronique intégré qui affiche des résultats acoustiques et optiques». L’indication «Pieps» renvoie donc ici à une fonctionnalité particulière d’une sonde d’avalanches.
31 Ainsi qu’il a déjà été exposé (points 29 et suivants ci-dessus), peu importe, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, qu’il s’agisse d’une caractéristique «essentielle» (économique ou fonctionnelle) des produits. Toutefois, la chambre de recours part du principe qu’une indication d’un mode de fonctionnement déterminé d’un appareil auquel se rapporte le terme «Pieps» constitue une caractéristique essentielle des produits.
32 Enfin, l’objection selon laquelle les sondes électroniques d’avalanche émettant des signaux sonores ne constituent qu’un segment de niche ne saurait non plus prospérer. Ainsi qu’il a été exposé au point 22 ci-dessus, pour que le motif de refus soit applicable, il suffit qu’il n’existe que pour une partie des produits ou des services couverts par un terme déterminé. Tel est le cas en l’espèce, comme nous l’avons exposé, en tout état de cause en ce qui concerne les avalanches acoustiques.
33 En outre, la demanderesse invoque la jurisprudence selon laquelle il doit s’agir d’une propriété des produits facilement reconnaissable par les milieux intéressés (environ 10/03/2011, C-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50). À cet égard, il importe peu de savoir si une caractéristique peut être déduite de l’apparence d’un produit. Dans le cas contraire, une indication d’indication d’un médicament ou une déclaration relative à la destination d’un logiciel ne seraient même pas exclues, alors même qu’il existe un intérêt tangible des concurrents à indiquer la nature et la fonction des produits dans le commerce. Ce qui est déterminant à cet égard, c’est que le terme «pieds» évoque le fonctionnement d’un appareil de signalisation et que celui-ci a une incidence directe sur l’utilisation des appareils. Dans cette situation, il convient également de partir du principe que, conformément à l’objectif de protection de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les concurrents ont un intérêt légitime à l’utilisation de telles indications.
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34 Le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’applique donc dans l’étendue du recours.
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Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
35 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
36 Chacun des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et doit être examiné séparément (21/10/2004, C-64/02 P,
Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46;
02/07/2002, T-323/00, SAT.2, EU:T:2002:172, § 25.
37 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE et à une jurisprudence constante, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif sont celles qui ne sont pas aptes à identifier les produits et services concrètement revendiqués comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à les distinguer de ceux d’autres entreprises (19/09/2012, T-326/10, T- 327/10, T-328/10, T-329/10, T-26/11, T-31/11, T-50/11 & T-231/11, Stoffmuster, EU:T:2012:436, § 41 et suivants).
38 Ainsi qu’il a été exposé, en ce qui concerne les produits litigieux, le signe demandé se limite à la simple indication matérielle qu’il s’agit de produits susceptibles de générer un signal sonore (un «pied») ou de réagir à un tel signal. Le public attend naturellement des informations factuelles sur les produits également pour les produits d’autres fournisseurs. L’indication «Pieps» peut naturellement également être utilisée par des concurrents pour indiquer le fonctionnement ou l’éventail des fonctions desdits produits. Il n’y a donc en l’espèce aucun indice que le public comprenne le signe «PIEPS» en ce qui concerne les produits faisant l’objet du recours comme une indication de l’origine commerciale de ces produits.
39 En outre, il convient de tenir compte du fait que le signe demandé se borne à écrire et à reproduire un signal de sauvetage. Il s’agit donc, dans le secteur des produits en cause, d’un son tout à fait typique, dans lequel l’objet de l’appareil est de localiser une victime d’avalanches. Le son est positif dans la mesure où il donne au public l’impression que ces appareils permettent effectivement de trouver des victimes d’avalanches. Pour cette raison également, le signe n’est pas apte à servir au public concerné comme indication de l’origine des produits pertinents.
40 Le signe demandé est donc dépourvu du minimum de caractère distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
41 C’est donc à juste titre que l’examinateur a constaté l’existence des motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 2, points b) et c), du RMUE. Par déclaration du 17 février 2023, la demanderesse a retiré sa demande de modification de la liste des produits et services.
42 Le recours de la demanderesse n’a donc pas été accueilli dans son ensemble.
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Contenu de la décision; Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Rejette le recours.
Signés Signés Signés
S. Stürmann K. Guzdek S. Martin
Greffier
Signés
H. Dijkema
15/03/2023, R 1456/2022-2, PIEPS
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