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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 févr. 2023, n° 003145626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003145626 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 145 626
Association Louzolo Amour OPH, 4 Allée des Frenes, 94290 Villeneuve Le Roi, France (opposante)
c o n t r e
Lévy N’ziengui, 22 avenue Audra, 92700 Colombes, France (demanderesse), représentée par Pierre Trusson, 6 place de la République Dominicaine, 75017 Paris, France (représentant professionnel).
Le 14/02/2023, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 145 626 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 30/04/2021, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 18 365 937
(marque figurative) à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9, 14, 16, 24, 25, 35, 36, 38, 41 et 45. L’opposition est fondée sur les marques non enregistrées en France, Belgique et Italie, toute pour la marque verbale « ASSOCIATION LOUZOLO AMOUR OPH ». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur opposition de la titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
(a) des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
(b) ce signe donne à sa titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
Décision sur l’opposition n° B 3 145 626 Page 2 sur 3
Le droit en vertu du droit applicable
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE, si l’opposition se fonde sur un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, l’opposante fournit, entre autres, la preuve de son acquisition, de sa permanence et de l’étendue de la protection conférée par ce droit, y compris, lorsque le droit antérieur est invoqué en vertu du droit d’un État membre, une identification claire du contenu de la législation nationale invoquée en fournissant les publications des dispositions ou de la jurisprudence correspondantes.
Partant, il incombe à l’opposante de fournir toutes les informations nécessaires à la prise de la décision, en identifiant notamment la loi applicable et en communiquant toutes les données nécessaires à sa parfaite application. Selon la jurisprudence, il incombe à l’opposante « … de présenter à l'[EUIPO] non seulement les éléments démontrant qu'[elle] remplit les conditions requises, conformément à la législation nationale dont [elle] demande l’application … mais aussi les éléments établissant le contenu de cette législation» (05/07/2011, C-263/09 P, Elio Fiorucci, EU:C:2011:452, § 50).
Les informations relatives à la loi applicable doivent permettre à l’Office de comprendre et d’appliquer le contenu de cette loi, les conditions d’obtention de la protection et l’étendue de celle-ci, et permettre à l’opposante d’exercer son droit de défense.
En ce qui concerne les dispositions de la loi applicable, l’opposante fournit une identification claire du contenu de la législation nationale invoquée en fournissant les publications des dispositions ou de la jurisprudence correspondantes (article 7, paragraphe 2, point d, du RDMUE). L’opposante doit fournir la référence à la disposition juridique pertinente (le numéro de l’article ainsi que le numéro et l’intitulé de la législation) et le contenu (texte) de cette disposition juridique en fournissant les publications des dispositions ou de la jurisprudence correspondante (par exemple, des extraits d’un journal officiel, un commentaire juridique, des encyclopédies juridiques ou des décisions judiciaires). Si la disposition pertinente renvoie à une autre règle de droit, celle-ci doit également être produite afin de permettre à la demanderesse et à l’Office de comprendre tout le sens de la disposition invoquée et de déterminer l’éventuelle pertinence de cette autre disposition. Lorsque les preuves concernant le contenu de la législation nationale pertinente sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposante peut les fournir en indiquant ladite source (article 7, paragraphe 3, du RDMUE).
Conformément à l’article 7, paragraphe 4, du RDMUE, les dispositions de droit national applicables régissant l’acquisition de droits et l’étendue de leur protection telles que visées à l’article 7, paragraphe 2, point d, du RDMUE, y compris les preuves accessibles en ligne visées à l’article 7, paragraphe 3, sont présentées dans la langue de procédure ou accompagnées d’une traduction dans cette langue. La traduction est produite d’office par l’opposante dans le délai fixé pour le dépôt du document original.
De plus, l’opposante doit produire des preuves appropriées de respect des conditions d’acquisition et de l’étendue de la protection du droit invoqué, ainsi que la preuve que les conditions de protection de la marque contestée ont effectivement été respectées. En particulier, il doit fournir une argumentation probante expliquant pourquoi il parviendrait, en vertu de la loi applicable, à interdire l’usage de la marque contestée.
Décision sur l’opposition n° B 3 145 626 Page 3 sur 3
En l’espèce, l’opposante n’a pas produit d’information concernant la protection juridique octroyée au type de marques commerciales invoquées par elle, à savoir de marques non enregistrées en Belgique, France et Italie. En effet, l’opposante ne rapporte ou même n’évoque aucune disposition de loi nationale qu’elle soit belge, française ou italienne. Dès lors, elle n’a produit aucune information relative au contenu éventuel des droits invoqués ou aux conditions qu’elle doit remplir pour être en mesure d’interdire l’usage de la marque contestée en vertu des lois en vigueur dans chacun des États membres mentionnés par elle. L’une des conditions posées par l’Article 8, paragraphe 4 du RMUE n’est donc pas remplie.
Par conséquent, l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et doit donc être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c, sous i), du REMUE, les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le RMUE.
La division d’opposition
Marine DARTEYRE Cindy BAREL Richard BIANCHI
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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