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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 févr. 2021, n° R1285/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1285/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la première chambre de recours du 10 février 2021
Dans l’affaire R 1285/2020-1
mute-labs GmbH Ackerstraße 2
10115 Berlin
Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par V. Bezold indirects Partner, Akademiestr. 7, 80799 München (Allemagne)
contre
Creative Design Group spółka z o.o. spółka komandytowa ul. Kielecka 23
02-550 Warszawa
Pologne Opposante/défenderesse
représentée par Kulikowska indirects Kulikowski Sp. K., ul. Nowogrodzka 47A, 00- 695, Varsovie (Pologne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 082 283 (demande de marque de l’Union européenne no 18 010 472)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président et rapporteur), Ph. von Kapff (membre) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
10/02/2021, R 1285/2020-1, mute labs (marque fig.)/MuteDesign (marque fig.)
2
Décision provisoire
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 15 janvier 2019, mute-labs GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivante:
Classe 6 cabines téléphoniques métalliques; matériaux et éléments métalliques pour la construction; structures et constructions transportables métalliques;
Classe 19 − cabines téléphoniques non métalliques; matériaux et éléments de construction non métalliques; structures et constructions transportables non métalliques;
Classe 20 -Meubles et ameublement.
2 La demande a été publiée le 5 février 2019.
3 Le 5 mai 2019, Creative Design Group spółka z o.o. spółka komandytowa (ci- après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits, à savoir:
Classe 19 − cabines téléphoniques non métalliques; matériaux et éléments de construction non métalliques; structures et constructions transportables non métalliques;
Classe 20 -Meubles et ameublement.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb),du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la MUE no 17 925 704 pour la marque figurative
déposée le 28 juin 2018 et enregistrée le 29 octobre 2018 pour les produits et services suivants:
3
Classe 19 — Carpis à bulle en matériaux non métalliques; cloisons non métalliques [structures]; matériaux et éléments de construction non métalliques;
Classe 20 — poufs [meubles]; poufs; sofas; fauteuils; bureaux; cloisons de séparation; meubles de bureau; meubles destinés à l’auditorie; meubles et ameublement; meubles; lutrins; tables
[meubles]; mobilier informatique; meubles transformables; vitrines [meubles]; présentoirs mobiles
[meubles]; cloisons mobiles [meubles]; étagères murales; supports multiusages [meubles]; supports multipositions [mobilier]; piédestaux mobiles [meubles]; meubles compostables; écrans
[meubles] à des fins d’affichage; cloisons autoportantes [meubles]; écrans mobiles [mobilier]; modules de rangement [meubles]; présentoirs assemblés [meubles]; rayonnages modulaires
[mobilier]; cloisons [meubles]; unités de rangement [meubles]; cloisons non métalliques,
[meubles] à partir de panneaux emboîtables; panneaux de séparation [mobilier]; meubles présentés sous la forme d’un ensemble prêt-à-monter [kit].
6 Par décision du 28 avril 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion et a partiellement refusé la marque demandée, à savoir pour l’ensemble des produits contestés.
7 Le 24 juin 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 27 août 2020.
8 Dans le mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse a déposé une demande de suspension de la procédure en raison de sa demande en nullité (ci- après la «demande en nullité») contre tous les produits du seul droit antérieur de l’opposante, déposée le 3 août 2020 et actuellement pendante devant l’Office sous le no 45 107 C. Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), et point c), du RMUE.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 30 novembre 2020, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
12 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, point a), du RDMUE, les chambres de recours peuvent suspendre la procédure de sa propre initiative lorsque les circonstances de l’espèce justifient une telle suspension.
13 Comme indiqué ci-dessus, le 3 août 2020, la demanderesse a introduit une demande en nullité contre tous les produits désignés par le seul droit antérieur de
4
l’opposante, à savoir l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 925 704, et a demandé, pour cette raison, la suspension de la présente procédure de recours. La procédure de nullité concernant le droit antérieur n’est pas encore terminée.
14 Par conséquent, si le droit antérieur était déclaré nul, une décision sur le recours fondée sur ce droit antérieur en faveur de l’opposante ne serait pas rendue sur une base valable.
15 Dès lors, conformément à son pouvoir discrétionnaire, comme indiqué à l’article 71, paragraphe 1, point a), du RDMUE, la chambre de recours juge approprié de suspendre la présente procédure de recours, dans l’attente de l’issue de la procédure de nullité concernant le seul droit antérieur.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Suspend la procédure de recours jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans la procédure de nullité no 45 107 C.
Signature Signature Signature
G. Humphreys Ph. von Kapff A. Kralik
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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