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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 juin 2023, n° 003161611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003161611 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 161 611
Zitro International S.à r.l., 17, Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg (opposante), représentée par Canela Patentes y Marcas, S.L., Girona, 148 1-2, 08037 Barcelona, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Drako Limited, Central Business Centre, niveau 5, Suite 1, 135 Spinola Bay, STJ 3093 St Julians, Malte (requérante), représentée par Zanoli indirects Giavarini S.P.A., Via Melchiorre Gioia, 64, 20125 Milano (Italie) (représentant professionnel).
Le 30/06/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 161 611 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 05/01/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services (classes 9, 28 et 41) de la demande de marque de l’Union européenne no 18 562 036 «Xing FÚ FORTUNE» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur la
marque de l’Union européenne no 17 669 037. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 669 037 de l’opposante;
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a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 9: Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; équipement pour le traitement des données et ordinateurs; programmes informatiques; matériel informatique et logiciels, en particulier pour salles de bingo, casinos, machines à sous automatiques; programmes de jeux; programmes de jeux interactifs; publications électroniques téléchargeables; équipements de télécommunication; jeux de loterie vidéo avec ou sans paiement de prix, ou jeux de hasard via des réseaux de télécommunications ou Internet ou des réseaux de télécommunications (logiciels); jeux de hasard, avec ou sans attribution de prix, destinés à être utilisés dans des dispositifs de télécommunication (logiciels); jeux de bingo pour machines à parier (logiciels).
Classe 28: Jeux de bingo; jeux automatiques à prépaiement; jeux automatiques autres que ceux conçus pour être utilisés uniquement avec récepteurs de télévision; machines à sous; machines de jeux d’arcade, y compris machines pour salles de jeux et salles de jeux; machines à sous fonctionnant par des pièces de monnaie, des jetons ou tout autre moyen de prépaiement; machines automatiques de divertissement; appareils de jeux vidéo sur pied; unité de jeux électroniques portable; équipements de jeux pour casinos, salles de bingo et autres salles de jeux; appareils pour jeux conçus pour être utilisés uniquement avec récepteurs de télévision; machines automatiques de jeux pour salles de jeux et établissements de paris; terminaux de paris; cartes ou jetons pour jeux.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels de jeux; logiciels de jeux électroniques; composants électroniques pour machines à sous; composants électroniques pour appareils; logiciels de jeux électroniques pour dispositifs électroniques portables; logiciels de jeux d’ordinateur téléchargeables; logiciels de jeux enregistrés; programmes de jeux vidéo interactifs pour machines à sous; logiciels pour machines à sous; logiciels pour machines à sous via des réseaux de télécommunications et/ou l’internet avec ou sans paiement de prix; logiciels de jeux d’argent avec ou sans paiement de prix, en particulier au moyen d’appareils de communication.
Classe 28: Machines de jeux vidéo autonomes; machines de jeux vidéo autonomes; machines et appareils électriques et électroniques de jeux, de divertissement ou de divertissement, à savoir machines vidéo autonomes électriques et électroniques contenant des jeux; machines à sous à prépaiement et machines de divertissement, à savoir machines de jeu à prépaiement, facture et jetons; appareils électrotechniques et électroniques, équipements, instruments et machines, à savoir machines de jeux d’argent et de hasard; machines de jeux autonomes; appareils de jeux, à savoir machines de jeux, machines à sous, bingo, machines à sous à base de rouleaux opérables avec des factures,
Décision sur l’opposition no B 3 161 611 Page sur 3 7
pièces de monnaie, argent papier, jetons, chits, cartes magnétiques, appareils de microprocesseur.
Classe 41: Services de divertissement; services interactifs de divertissement; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent; mise à disposition de logiciels de jeux non téléchargeables en ligne; services de jeux d’argent; services de jeux en ligne; services de divertissement, à savoir mise à disposition temporaire de jeux interactifs non téléchargeables, jeux informatiques, jeux électroniques, jeux vidéo; fourniture de jeux de hasard par le biais d’Internet.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services supposés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
XING FÚ FORTUNE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse visant à déterminer si les éléments communs sont descriptifs, allusifs ou non faibles est effectuée afin d’apprécier dans quelle mesure ces éléments communs sont moins ou plus aptes à indiquer l’origine commerciale. Il peut être plus difficile d’établir la possibilité d’un risque de confusion dans l’esprit du public quant à l’origine sur la base de similitudes concernant uniquement des éléments non distinctifs.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
L’élément verbal «charms» de la marque antérieure revêt une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris. Il sera compris par le public pertinent, entre autres, comme faisant référence à «un objet ou à une indication supposée avoir des pouvoirs magiques, tels que la capacité à apporter de bons luck» (informations extraites du dictionnaire Cambridge le 29/06/2023 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/charm?q=charm_1). Compte tenu du fait que les produits et services pertinents sont liés aux jeux d’argent, à savoir jouer à des jeux de hasard pour gagner de l’argent, cet élément verbal est faible pour cette partie du public.
En outre, la partie anglophone du public pertinent comprendra l’élément verbal «FORTUNE», entre autres, comme faisant référence à une grande quantité d’argent, de produits, de biens, etc.» et à «hasard et à la manière dont il affecte votre vie:» (informations extraites du dictionnaire Cambridge le 29/06/2023 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/forutne). Par conséquent, cet élément sera également associé aux produits et services pertinents et, par conséquent, il est également faible.
En outre, l’élément verbal «Fu» de la marque antérieure et son équivalent «FÚ» dans le signe contesté n’ont aucune signification en anglais et sont dès lors distinctifs.
Examiner l’opposition par rapport à la partie du public pour laquelle deux des éléments différents sont faibles et pour laquelle deux éléments similaires sur les plans visuel et phonétique sont pleinement distinctifs renforcerait le risque de confusion. Il s’agit du scénario le plus avantageux pour l’opposante. Par conséquent, aux fins de la présente comparaison, la division d’opposition appréciera les signes du point de vue de la partie anglophone du public pertinent.
L’élément verbal «Xing» du signe contesté est dépourvu de signification pour le public pertinent et est, dès lors, distinctif.
Le losange en arrière-plan de «Fu» et le sceau contenant des «breloques» ne véhiculent aucune signification et leur rôle est purement décoratif.
Lorsque des marques figuratives comportant des éléments verbaux et des marques verbales sont comparées sur le plan visuel, ce qui importe, c’est de savoir si les signes coïncident par un nombre significatif de lettres dans la même position et si l’élément verbal du signe figuratif est hautement stylisé. Les éléments verbaux «Fu» et «brems»
Décision sur l’opposition no B 3 161 611 Page sur 5 7
sont stylisés pour ressembler à une écriture chinoise. En outre, la courbe inférieure de la lettre «u» pointait plutôt qu’en bas, ce qui la rend similaire au point de prêter à confusion à la lettre «w». Les lettres sont en or et la représentation spécifique d’une partie de «Fu» ajoute un effet d’ombre. «Fu», la crosse contenant l’élément verbal «charms» et le losange s’entrecroisent à certaines de leurs extrémités d’une manière qui donne au public l’impression d’espace et de profondeur et de place «Fu» au premier plan et le croisement contenant en arrière-plan des «brems» et des rhombus.
Ce lien entre les éléments de la marque antérieure est encore renforcé par la taille, la position et la stylisation de l’élément verbal «charms». Il est placé en dessous de l’élément verbal «Fu» et il est nettement plus petit, bien qu’il soit composé de trois fois plus de lettres. Elle n’a pas l’effet brillant de «Fu» et son contraste avec son fond est moins efficace en raison de la nuance plus claire de rouge de la crosse par rapport au losange derrière «Fu».
Dès lors, «Fu» est l’élément dominant de la marque antérieure, tandis que le mot «brems» ne joue qu’un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci.
Le public pertinent peut omettre la prononciation d’éléments verbaux qui sont clairement moins proéminents que ceux qui ressortent, ou qui sont autrement secondaires dans l’impression d’ensemble produite par la marque. Cela vaut pour l’élément verbal «charms», qui, pour les raisons exposées ci-dessus, est également faible.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal distinctif «FU». Toutefois, la lettre «U» du signe contesté comporte une marque d’accent bondissant vers l’avant, contrairement à son équivalent dans la marque antérieure. Les signes diffèrent également par la position de cet élément. Bien qu’il se trouve au début de la marque antérieure, dans le signe contesté, il se situe entre les éléments verbaux plus longs «Xing» et «FORTUNE». En outre, les signes diffèrent par le mot faible «brems» de la marque antérieure, qui n’a pas d’équivalent similaire dans le signe contesté. De même, l’élément verbal distinctif «Xing» de ce dernier et l’élément faible «FORTUNE» n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure. Le signe contesté est significativement plus long que la marque antérieure. Dans ce dernier, l’élément verbal «Fu» est stylisé à un degré tel que la lettre «u» se distingue peu de la lettre latin «w».
Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres de l’élément distinctif «FU», présentes à l’identique dans les deux signes. Cela n’est pas altéré par la marque d’accent levé sur la lettre «U» de la marque contestée, qui n’aura aucune incidence sur sa prononciation. La prononciation diffère par le son des lettres du signe contesté, à savoir l’élément distinctif «Xing» et l’élément faible «FORTUNE», tous deux n’ayant pas d’équivalent dans la marque antérieure. Comme indiqué ci- dessus, l’élément verbal «charms» de la marque antérieure ne sera pas prononcé.
Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les éléments différents «charms» et «FORTUNE» seront associés à un objet qui apporte un bon luck et une chance ou une grande somme d’argent, respectivement. Toutefois, comme établi ci-dessus, leur caractère distinctif est faible et, par conséquent, leur impact sur la comparaison conceptuelle des signes est limité. Le public pertinent ne comprendra pas les autres
Décision sur l’opposition no B 3 161 611 Page sur 6 7
éléments verbaux et, par conséquent, ces éléments n’ont pas d’incidence sur la comparaison conceptuelle;
Par conséquent, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits sont supposés identiques. Ils s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public pertinent variera de moyen à élevé et la marque antérieure possède un caractère distinctif normal malgré la présence de certains éléments faibles.
Les signes ne sont similaires qu’à un faible degré sur les plans visuel et phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Cette similitude repose uniquement sur l’élément verbal «FU». La pertinence de cette similitude très limitée est encore affaiblie par la brièveté de cet élément commun, par sa position dans le signe contesté et par sa forte stylisation dans la marque antérieure. Les différences importantes restantes entre les signes ne sauraient être compensées même par l’identité présumée des produits et services en cause.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée; Cette absence de risque de confusion s’applique également à la partie du public pour laquelle les éléments «charms» et «FORTUNE» sont dépourvus de signification et, par conséquent, non faibles. Cette partie du public percevra les signes comme encore moins similaires.
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L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque de
l’Union européenne no 18 499 764 (marque figurative) et l’enregistrement
de la marque de l’Union européenne no 18 499 761 (marque figurative).
Ces droits antérieurs sont encore moins similaires à la marque contestée. En effet, les seuls éléments similaires sur les plans visuel et phonétique, à savoir «Xrecherchés NG» dans les marques antérieures et «Xing» dans le signe contesté, sont relativement courts par rapport aux autres éléments verbaux (différents), qui sont tous dépourvus de signification et pleinement distinctifs. En outre, l’élément commun apparaît au milieu des marques antérieures.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Konstantinos MITROU Ivan PRANDZHEV Holger KUNZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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