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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 mai 2021, n° R0666/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0666/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION INTERLOCUTOIRE de la première chambre de recours du 11 mai 2021
Dans l’affaire R 666/2020-1
Rigo Trading S.A. Route de Trèves 6 EBBC, Building E L-2633 Sennigerberg Demanderesse/requérante Luxembourg
représentée par Alexander Behler, 6, Route de Trèves EBBC Building E, L-2633 Senningerberg, Luxembourg contre;
EVOLIS SARL Zone d’activité 1, place des Champs de Colut 59230 Sars et Rosieres France Opposante/défenderesse
représentée par Martin Grasset, 86, Boulevard Carnot, 59800 Lille, France
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3072260 (demande de marque de l’Union européenne no 17959433)
a rendu
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de Ph. von Kapff, en tant que seul membre au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36 du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du Présidium relative à l’organisation des chambres de recours, dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema Langue de procédure: Allemand
11/05/2021, R 666/2020-1, F!ZZ (fig.)/Fizzy
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greffier: H. Dijkema
11/05/2021, R 666/2020-1, F!ZZ (fig.)/Fizzy
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Décision interlocutoire
En fait
1 Par une demande déposée le 19 septembre 2018, Rigo Trading S.A. («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 30 — confiseries.
La demanderesse a revendiqué les couleurs suivantes:
Jaune, blanc, Lila, orange, pink, vert, bleu.
2 La demande a été publiée le 23 octobre 2018.
3 EVOLIS SARL (ci-après l'«opposante») a formé le 28 1er décembre 2018, opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits mentionnés au point 1 ci- dessus. L’opposition a été fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 À cet égard, elle a invoqué la marque verbale antérieure suivante:
11/05/2021, R 666/2020-1, F!ZZ (fig.)/Fizzy
4
FIZZY
demandée le 15 janvier 2001 et enregistrée le 8 avril 2005 en tant que marque de l’Union européenne no 2037091, renouvelée en dernier lieu le 20 novembre 2020, pour, entre autres, les produits suivants:
Classe 30 — Confecture d’amandes; Syndrome d’arachide; Les confiseries en tant que décorations d’arbres de Noël; Barres de réglisse; Bonbons; Sucre candis destiné à la consommation humaine; Caramels; Chocolat; Produits de confiserie; Fondants (affiche); Glaces réfrigérées; Gommes à mâcher non à usage médical; Pastilles (confiseries); Pâtes de fruits; Pralines; Sucres, sucreries.
5 Par décision du 28 février 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la demande de marque pour tous les produits.
6 Le 3 avril 2020, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 11 juin 2020, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
7 Il n’a pas été produit d’observations sur le mémoire exposant les motifs du recours.
8 Le 8 février 2021, le rapporteur a entendu les parties.
9 La réponse de la demanderesse a été reçue le 5 mars 2021.
10 L’opposante n’a pas répondu dans le délai imparti, ni à la lettre du rapporteur ni à celle de la demanderesse.
11 Le 8 avril 2021, la demanderesse a introduit une demande de suspension de la procédure de recours jusqu’à ce qu’il ait été statué définitivement sur la demande en nullité no 49468 C contre la seule marque de l’Union européenne antérieure. La demande en nullité est dirigée contre tous les produits de la marque et est fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, points b), c) et d), du RMUE.
Considérants
12 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
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13 Étant donné que l’existence de la marque antérieure a été contestée et que la chambre de recours est appelée à statuer sur l’opposition, il est possible que l’opposition soit rejetée si la demande en nullité est accueillie. Après avoir mis en balance les intérêts des deux parties et conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RDMUE, il est jugé approprié de suspendre la procédure de recours jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande en nullité no 49468 C contre la marque de l’Union européenne no 2 037 091.
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6
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
La procédure de recours est suspendue jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans la procédure de nullité no 49468 C.
Signés
Ph. von Kapff
Greffier:
Signés
p.o. M. Chaleva
11/05/2021, R 666/2020-1, F!ZZ (fig.)/Fizzy
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