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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 nov. 2023, n° 003178035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003178035 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 178 035
Vitalope SL, Avda. Juan Carlos I, 50 L26, 03680, aspe, Espagne (opposante).
un g a i ns t
Tianchang Huayu Electronics Co. ltd, Shouchang East Road Industrial Park, Qinlan Town, 239300 Tianchang City, Anhui Province, Chine (titulaire), représentée par KBZ Żuradzki Barczyk indirects Wspólnicy adwokaci I Radcy Prawni Sp. K., Ul. PCK 6/7, 40- 057 Katowice (Pologne) (mandataire agréé).
Le 13/11/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 178 035 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 05/09/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 660 202 «HUAYU» (marque verbale). L’opposition est fondée sur le nom commercial espagnol no N0 432 351 «Huayu». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
JUSTIFICATION
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, sur opposition, le titulaire d’une marque antérieure peut
Décision sur l’opposition no B 3 178 035 Page sur 2 3
demander que la marque demandée ne soit pas enregistrée: a) lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé ou sont identiques, ou b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
Conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, aux fins du paragraphe 1 susmentionné, on entend par «marque antérieure»:
a) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories suivantes:
I) les marques de l’Union européenne;
II) les marques enregistrées dans un État membre ou, pour ce qui concerne la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, auprès de l’Office Benelux de la propriété intellectuelle;
III) les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans un État membre;
IV) les marques qui ont fait l’objet d’un accord international ayant effet dans l’Union;
(b) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE;
c) les marques notoirement connues dans un État membre.
Par conséquent, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, du RMUE est que l’opposante fonde son opposition sur une marque antérieure telle que visée à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
En l’espèce, l’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), et l’opposante a formé opposition sur la base d’un nom commercial espagnol enregistré. Toutefois, il ressort clairement de ce qui précède qu’un nom commercial n’est pas une marque au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
En l’absence de toute revendication particulière, l’Office ne peut présumer que l’intention réelle de l’opposante était de fonder sa revendication sur l’article 8 (4) du RMUE, étant donné qu’aucune référence n’est faite à ce motif.
Il résulte de ce qui précède que le nom commercial espagnol antérieur n’est pas une marque antérieure valable au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE et ne saurait donc constituer une base valable de l’opposition.
Dès lors, l’opposition n’est pas fondée et doit, par conséquent, être rejetée dans son intégralité.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 178 035 Page sur 3 3
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Caridad Muñoz VALDÉS Claudia SCHILE Cristina Senerio Llovet
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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