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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 août 2023, n° 003173058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003173058 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 173 058
MONTELIMAX, Besloten Vennootschap, Bareellaan 15, 2950 Kapellen, Belgique (opposante), représentée par winger Trademarks BV, Charles de Kerchovelaan 17, 9000 Gent, Belgique (mandataire agréé)
un g a i ns t
Free Capital S.A., 1, Rue Jean Piret, 2350 Luxembourg, Luxembourg (partie requérante), représentée par JBB Rechtsanwälte JASCHINSKI Biere BREXL Partnerschaft mbB, Christinenstr. 18/19, 10119 Berlin (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 09/08/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 173 058 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 36: Tous les services de cette classe.
Classe 37: Tous les services de cette classe.
Classe 41 – visiond’installations de divertissement dans des hôtels; services de divertissement fournis par des hôtels.
Classe 43: Tous les services de cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 651 977 est rejetée pour tous les services précités. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 20/06/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 651 977 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 653 551 «lente cabins» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même
Décision sur l’opposition no B 3 173 058 Page sur 2 9
entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 19: Constructions transportables, essentiellement non métalliques; Éléments d’hébergement transportables, non métalliques.
Classe 36: Assurances; Affaires financières; Affaires monétaires; Affaires immobilières; Location d’unités de logement transportables et d’hébergement temporaire; Conseils et informations en rapport avec tous les services précités.
Classe 43: Hébergement temporaire; Location d’unités de logement transportables et logements de vacances; Services d’agences de voyage pour la réservation de logements temporaires; Services de restauration (alimentation); Services de traiteurs.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Magazines électroniques; Publications électroniques téléchargeables sous forme de magazines; Supports éducatifs téléchargeables; Podcasts; Applications informatiques éducatives; Applications mobiles éducatives; Répertoires électriques ou électroniques; Programmes électroniques d’évènements.
Classe 16: Magazines [périodiques]; Magazines [périodiques]; Matériel d’éducation et d’instruction; Programmes d’événements; Répertoires d’hôtels.
Classe 35: Gérance organisationnelle d’hôtels; Services publicitaires dans le domaine de l’hôtellerie; Services de gestion hôtelière pour le compte de tiers; Gérance organisationnelle d’hôtels; Gestion hôtelière pour le compte de tiers; Services de conseils en administration et gestion d’hôtels; Location d’espaces publicitaires et de matériel publicitaire; Mise à disposition d’espaces, de temps et de supports publicitaires; Services de conseils en matière d’identité d’entreprise; Services de conseils en matière de publicité, de publicité et de marketing; Mise à disposition d’informations en matière de comparaison de tarifs hôteliers; Administration de programmes d’échanges culturels et éducatifs; Services de relations avec les médias.
Classe 36: Gérance de biens immobiliers; Services d’agences immobilières; Services de prêts immobiliers; Achat et vente de biens immobiliers.
Classe 37: Construction de logements intérieurs; Rénovation de biens immobiliers;
Rénovation de bâtiments; Rénovation et restauration de bâtiments.
Classe 41: Publication de revues en ligne; Publication de textes sous forme de supports électroniques; Publication de livres, magazines, almanachs et revues; Publication de livres et de périodiques électroniques sur Internet; Publication de guides d’éducation et de formation; Publication d’imprimés concernant l’éducation; Création [rédaction] de contenus éducatifs pour podcasts; Organisation et conduite de conférences; Organisation de conférences, expositions et compétitions; Organisation de séminaires et conférences;
Décision sur l’opposition no B 3 173 058 Page sur 3 9
Organisation de séminaires en ligne, conférences en ligne, congrès en ligne et événements en ligne à buts culturels et éducatifs; Organisation de séminaires et de congrès;
Organisation d’évènements culturels; Organisation de séminaires concernant l’éducation;
Organisation d’expositions à des fins culturelles; Services culturels, éducatifs ou de divertissement fournis par des galeries d’art; Conduite d’événements culturels; Organisation d’expositions à buts culturel ou éducatif; Organisation de conférences pédagogiques;
Organisation de conventions à des fins éducatives; Organisation de séminaires éducatifs; Services d’académies en matière d’éducation; Organisation de congrès pédagogiques; Symposiums dans le domaine de l’éducation; Organisation de conférences; Services d’expositions artistiques; Mise à disposition d’installations de divertissement dans des hôtels; Services de divertissement fournis par des hôtels; Services de location d’équipements et d’installations pour l’éducation, le divertissement, le sport et la culture.
Classe 42: Services de planification [conception] d’hôtels; Services de conception de meubles; Dessin industriel; Dessin industriel assisté par ordinateur; Services d’architecture intérieure; Conception d’arts graphiques; Conception industrielle et graphique d’art; Conception d’hôtels.
Classe 43: Réservation d’hôtels; Réservation d’hôtels; Services d’hôtels de villégiature; Mise à disposition d’hébergement en hôtel; Mise à disposition d’hébergement en hôtel; Informations en matière d’hôtels; Informations en matière d’hôtels; Services d’hôtels et de motels; Services d’hébergement en hôtels; Hébergement dans des hôtels et des motels; Hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes; Hébergement temporaire; Services de maisons de vacances; Services d’accueil [hébergement]; Services d’informations, de conseils et de réservation en matière d’hébergement temporaire; Services hôteliers; Services d’hôtellerie pour clients privilégiés; Mise à disposition d’installations pour expositions dans des hôtels; Services de restauration hôtelière; Mise à disposition d’hébergement en hôtel.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans les classes 9 et 16
Les produits contestés compris dans les classes 9 et 16 sont tous différents des produits et services de l’opposante. Ces produits et services diffèrent par leur nature et leur destination, leur fabricant/fournisseur, leurs canaux de distribution et leur public pertinent. En outre, ils ne sauraient être considérés comme complémentaires ou concurrents. L’argument de l’opposante selon lequel les produits contestés incluent des magazines de voyage et, par conséquent, seraient similaires aux services antérieurs d’hébergement temporaire et d’ agence de voyage pour la réservation de logements temporaires compris dans la classe 43 ne saurait être accueilli. En l’absence d’autres facteurs de similitude entre ces produits et services, le simple fait que les produits contestés puissent inclure des magazines de voyage n’est pas suffisant pour conclure à l’existence d’une similitude.
Services contestés compris dans la classe 35
Décision sur l’opposition no B 3 173 058 Page sur 4 9
Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, la gestion commerciale d’hôtels contestée; services publicitaires dans le domaine de l’hôtellerie; Services de gestion hôtelière pour le compte de tiers; gérance organisationnelle d’hôtels; gestion hôtelière pour le compte de tiers; services de conseils en administration et gestion d’hôtels; la fourniture d’informations sur la comparaison des tarifs hôteliers est différente de l’ensemble des produits et services de l’opposante, en particulier de l’ hébergement temporaire antérieur compris dans la classe 43. Les services contestés sont destinés à des hôtels et établissements d’hébergement, tandis que l’ hébergement temporaire de l’opposante compris dans la classe 43 s’adresse au grand public, aux clients d’hôtels ou à d’autres établissements d’hébergement. Ces services sont proposés par différents fournisseurs et ont une nature et une destination différentes. Les produits en cause ne sont ni complémentaires ni concurrents. Le fait que les services contestés compris dans la classe 35 concernent des hôtels n’est pas suffisant pour conclure à un quelconque degré de similitude avec l’ hébergement temporaire antérieur. Par souci d’exhaustivité, les produits et services de l’opposante autres que l’ hébergement temporaire compris dans la classe 43 sont également différents des services contestés en cause, étant donné qu’ils diffèrent (au moins) par leur nature, leur destination, leur public pertinent et leurs producteurs/fournisseurs.
De même, les services contestés location d’espaces publicitaires et de matériel publicitaire; mise à disposition d’espaces, de temps et de supports publicitaires; services de conseils en matière d’identité d’entreprise; services de conseils en matière de publicité, de publicité et de marketing; administration de programmes d’échanges culturels et éducatifs; les services de relations avec les médias sont tous différents des produits et services de l’opposante. Ces produits et services diffèrent par leur nature et leur destination, leur fabricant/fournisseur, leurs canaux de distribution et leur public pertinent. En outre, ils ne sauraient être considérés comme complémentaires ou concurrents.
Services contestés compris dans la classe 36
Les services contestés compris dans cette classe sont tous inclus dans les affaires immobilièresde l’opposante. Dès lors, ces services sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 37
Les services contestés compris dans cette classe sont similaires aux affaires immobilières de l’opposante en classe 36. Les entreprises de construction peuvent exercer des activités dans le domaine des affaires immobilières. Outre la planification et la construction de biens immobiliers, ils peuvent également gérer eux-mêmes la promotion et la vente directes de ces biens. En fin de compte, les services de construction et les services immobiliers servent tous deux à fournir au grand public un logement ou un logement, ou à offrir aux clients professionnels des installations de bureau ou d’autres installations commerciales. Par conséquent, ces services peuvent coïncider par leurs fournisseurs, leurs canaux de distribution et leurs consommateurs finaux. En outre, avant de vendre ou de louer un bien immobilier, ce bien doit d’abord être construit ou réformé/rénové pour répondre aux besoins des locataires potentiels ou des nouveaux propriétaires. Il existe donc un certain lien de complémentarité entre les services de construction de biens immobiliers et d’affaires immobilières (07/11/2019, R 717/2019 4, Clicpiso ¡Compramos tu piso! (marque fig.)/CLICKPISO (marque fig.), § 14).
Produits contestés compris dans la classe 41
Fourniture d’installations de divertissement dans des hôtels; les services de divertissement fournis par des hôtels sont similaires, à tout le moins à un faible degré, à l’ hébergement temporaire de l’opposante compris dans la classe 43. Ces services peuvent être fournis au moins par les mêmes entreprises (hôtels et autres prestataires d’hébergement temporaire),
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peuvent cibler le même public et partager leurs canaux de distribution (par exemple, les agences de voyages).
Les autres services contestés sont différents des produits et services de l’opposante. Ces produits et services diffèrent par leur nature et leur destination, leur fabricant/fournisseur, leurs canaux de distribution et leur public pertinent. En outre, ils ne sauraient être considérés comme complémentaires ou concurrents.
Services contestés compris dans la classe 42
Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les services contestés compris dans cette classe sont différents de tous les produits et services de l’opposante, en particulier de l’ hébergement temporaire de l’opposante compris dans la classe 43. Les services contestés sont destinés aux professionnels de différents secteurs, tandis que l’ hébergement temporaire de l’opposante compris dans la classe 43 s’adresse au grand public, aux clients d’hôtels ou à d’autres établissements d’hébergement. Ces services sont proposés par différents fournisseurs et ont une nature et une destination différentes. Les produits en cause ne sont ni complémentaires ni concurrents. Le fait que certains des services contestés compris dans la classe 42 concernent des hôtels ou — comme l’affirme l’opposante — peut être fourni pour la construction d’installations d’hébergement temporaire n’est pas suffisant pour conclure à un quelconque degré de similitude avec l’ hébergement temporaire de l’opposante. Par souci d’exhaustivité, les produits et services restants de l’opposante autres que l’ hébergement temporaire compris dans la classe 43 sont différents des services contestés en cause, étant donné qu’ils diffèrent (au moins) par leur nature, leur destination, leur public pertinent et leurs producteurs/fournisseurs.
Services contestés compris dans la classe 43
Les services contestés compris dans cette classe sont tous des services d’hôtels et d’hébergement et, en tant que tels, sont au moins similaires à l’ hébergement temporaire de l’opposante, car ils coïncident au moins par leur nature et leur destination, par leur public pertinent et par leurs fournisseurs (certains des services comparés peuvent coïncider par d’autres critères, voire être identiques).
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes
CABINES LACTÉES
Décision sur l’opposition no B 3 173 058 Page sur 6 9
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée. En l’espèce, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public pertinent, pour laquelle tous les éléments verbaux des signes ont une signification.
«Lente», commun aux deux signes, est un adjectif anglais signifiant «se déplacer, se passer ou faire quelque chose sans beaucoup de rapidité» (informations extraites du dictionnaire Cambridge le 28/07/2023 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/slow). La division d’opposition estime que malgré une certaine nature allusive, peut-être en ce qui concerne le fait que (certains) les services en cause permettraient aux consommateurs d’avoir des vacances «lentes» et relaxées, «lente» n’a pas de lien clair et direct avec les services désignés par les marques, du moins pas suffisamment pour altérer son caractère distinctif. Dès lors, cet élément possède un caractère distinctif normal.
Le deuxième élément de la marque de l’opposante, «cabins», est la forme plurielle d’un substantif anglais, «cabin», faisant référence à «une petite maison simple en bois» (informations extraites du dictionnaire Cambridge le 28/07/2023 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/cabin). En ce qui concerne les services de l’opposante qui ont été jugés identiques ou similaires aux services contestés, à savoir les affaires immobilières et d’hébergement temporaire, cet élément présente un faible degré de caractère distinctif, étant donné qu’il indique 1) l’objet des affaires immobilières ou 2) le lieu où les clients d’un hôtel sont hébergés.
La stylisation de la marque contestée est banale et dépourvue de caractère distinctif.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par «lente», qui est l’unique élément du signe contesté et l’élément le plus distinctif de la marque de l’opposante. «Lente» est également la partie initiale du signe de l’opposante, à savoir la partie sur laquelle les consommateurs ont tendance à se concentrer le plus, car le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. Les signes diffèrent par le second élément de la marque de l’opposante «cabines», qui possède un faible degré de caractère distinctif, et par la stylisation du signe contesté, qui est dépourvu de caractère distinctif. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude au moins supérieur à la moyenne.
Décision sur l’opposition no B 3 173 058 Page sur 7 9
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux marques seraient associées à l’idée véhiculée par l’adjectif «lente», et la marque de l’opposante serait également associée à l’idée de cabine. Par conséquent, les marques présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faiblement distinctif dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 16).
En l’espèce, les services sont en partie identiques, en partie similaires (à différents degrés) et en partie différents. Les services identiques et similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. Les marques présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique et sont similaires à un degré à tout le moins moyen sur le plan conceptuel, comme expliqué ci-dessus. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
L’élément le plus distinctif de la marque antérieure coïncide avec le signe contesté. Les marques diffèrent par le second élément de la marque antérieure, qui possède un faible degré de caractère distinctif et attire moins l’attention des consommateurs. Ils diffèrent également par la stylisation du signe contesté, qui est dépourvue de caractère distinctif. Par conséquent, la division d’opposition considère que les différences entre les signes ne suffisent pas à neutraliser les similitudes et à exclure avec certitude tout risque de confusion. En effet, indépendamment de leur degré d’expertise et d’attention, les consommateurs pertinents peuvent penser que les signes sont des versions différentes l’une de l’autre. Ils peuvent percevoir la marque de l’opposante comme une variante du signe contesté (ou vice versa), configurée d’une manière différente selon le type de services qu’il désigne
[23/10/2002, 104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties-, EU:T:2002:262, § 49], par exemple pour indiquer que les services en cause, par exemple les services d’hébergement ou les services liés à l’immobilier, font référence à des «cabines».
En ce qui concerne les services contestés qui ont été jugés similaires à un faible degré, l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, le degré de similitude entre
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les marques est suffisant pour compenser le faible degré de similitude de certains des services contestés.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition considère qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public, même faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, et que, par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 653 551 de l’opposante. Commeindiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée; Ils’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour les services contestés jugés similaires aux produits de l’opposante.
Les autres produits et services contestés sont différents. La similitude des produits étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
L’argument de la demanderesse selon lequel il n’existe pas de similitude entre les signes ne saurait être accueilli, compte tenu de l’analyse de la similitude des signes effectuée dans la section c) de la présente décision.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Birutė ŠATAITdeçà – Teresa Trallero Ocaña Vito pati GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs
Décision sur l’opposition no B 3 173 058 Page sur 9 9
du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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