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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 août 2023, n° 018876270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018876270 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 31/08/2023
FRANCOIS REYE 23 RUE GRIGNARD F-86000 POITIERS FRANCIA
Demande no: 018876270 Votre référence: PEGASECUREVAC Marque: SECURE VAC Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: PEGA 8 lieudit la Pitière F- Chapelle Moulière FRANCIA
I. Résumé des faits
En date du 02/06/2023, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et à l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n’est pas admissible à l’enregistrement.
Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 7 Machines de balayage, de nettoyage et de lavage; Pompes, compresseurs et souffleurs.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Dans le cas présent, le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: realiable (Secure) vaccum cleaner (aspirateur fiable (sûr)).
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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La signification susmentionnée des mots «SECURE VAC», dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire suivantes :
• information extraite de dictionnaire en ligne Cambridge.org le 02/06/2023 à https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/secure?q=SECURE;
• information extraite du dictionnaire en ligne Collins le 02/06/2023 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/vac.
Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur les machines de balayage, de nettoyage, de lavage en indiquant que ce sont des aspirateurs fiables ou qu’ils contiennent la fonction d’aspirateur ayant des qualités fiables. En outre, le signe pourra être perçu comme fournissant des informations sur des parties de produits, à savoir des pompes, compresseurs et souffleurs, qui seront intégrées dans un aspirateur et cela permettra de rendre ce dernier plus fiable et sûr. Dès lors, le signe décrit la nature, la fonction et la destination des produits.
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 18 876 270 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 7 Machines de balayage, de nettoyage et de lavage; Pompes, compresseurs et
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souffleurs.
La demande peut procéder pour les produits restants:
Classe 7 Machines de blanchisserie
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Julie GOUTARD
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