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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 sept. 2023, n° 003152430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003152430 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 152 430
Stefano Borgia, Strada della Luigina, 44, Chieri — TO, Italie (opposante), représentée par Studio Torta S.P.A., Via Viotti, 9, 10121 Torino, Italie (mandataire agréé)
un g a i ns t
Deepscent Inc., 20, Daedeok-Daero 512beon-gil, Yusong-Gu, 34126 Daejeon, Corée du Sud (requérante), représentée par SCHEELE Jaeger Wetzel Patentanwälte, Goethestraße 21, 80336 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 11/09/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 152 430 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 09/08/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 462 037 «Realrêvée» (marque verbale) compris dans la classe 3. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la
marque de l’Union européenne no 10 896 074 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de
l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 462 037.
La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
Décision sur l’opposition no B 3 152 430 Page sur 2 7
La date de dépôt de la demande contestée est le 27/04/2021. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 27/04/2016 au 26/04/2021 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants:
Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 09/08/2022, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a accordé à l’opposante jusqu’au 14/10/2022, la preuve de l’usage de la marque antérieure, qui a été prolongée jusqu’au 14/12/2022 à la demande de l’opposante. Le 14/12/2022, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
L’opposante ayant demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’opposition ne décrira les preuves qu’en termes généraux sans divulguer de telles données.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Annexe A: un extrait du certificat d’enregistrement de Revee S.r.l. (licencié exclusif de l’opposante) délivré par la Camara de Commercio Incidence Artigianato e Agricoltura di Torino.
Annexe B: un contrat de licence conclu entre l’opposante et Revee S.r.l. en date du 17/10/2012.
Annexe C: des images non datées des produits commercialisés sous le signe «Revĕe», y compris des écrans solaires et des gels de voitures.
.
Annexe D: environ 70 factures émises par le licencié exclusif de l’opposante à l’attention de plusieurs clients, notamment en Autriche, en Allemagne, en Italie et en Espagne. Les factures sont datées entre 2019 et 2022. Dans tous ces produits, les produits sont identifiés comme «Revĕe SCAR Gel». En particulier, aucune référence n’est faite aux écrans solaires.
Décision sur l’opposition no B 3 152 430 Page sur 3 7
Annexe E: une déclaration sous serment signée par le président du conseil d’administration de Revee Srl (la même personne physique que l’opposante) et deux de ses membres, datée du 12/12/2022.
Annexe F: des images de salons, congrès et symposiums tenus entre 2018 et 2022. Il ressort des éléments de preuve fournis que tous ces éléments traitaient d’une chirurgie esthétique et reconstructive. Les éléments de preuve font notamment référence aux éléments de preuve suivants:
(I) Réunion du Congrès mondial sur la médecine esthétique irlandaise (AMWC) qui s’est tenu entre 04/04/2019-06/04/2019 à Monaco:
;
(II) International Male Aesthetic Surgery and Medicine (IMASM) qui s’est tenu les 03/05/2019 et 05/05/2019 à Milan:
;
Décision sur l’opposition no B 3 152 430 Page sur 4 7
(III) Grupo Triveneto-Emiliano Romagnolo di Chirugia plastica (GTVER) s’est tenue entre le 10/05/2019 et le 11/05/2019 en Italie:
;
IV) Associazione Italiana di Chirurgia plastica Estetica (AICEPE) Congresses qui s’est tenue les 30/05/2019-31/0/5/2019 et 09/07/2021-08/07/2021:
.
L’annexe G comprend ce qui suit:
(I) Des impressions de plusieurs marchés en ligne où le gel de scar commercialisé sous le signe «REVencourageant E» est proposé à la vente, y compris plusieurs commentaires. Bien que les impressions soient datées en dehors de la période pertinente (2022), les dates de certains des commentaires produits correspondent à la période pertinente.
(II) Extraits de deux publications (l’une non datée et l’autre datée du 15/02/2021). Elles indiquent que le gel de scar commercialisé sous le signe «Revĕe» sert à prévenir et à soigner des voitures.
Annexe H: matériel promotionnel pour i) le gel de scar et ii) les écrans solaires commercialisés sous le signe «REVencourageant E». Bien que les documents ne soient pas datés, certains des documents faisant référence au gel de scar incluent des références à des études cliniques de 2012, 2013 et 2017.
Décision sur l’opposition no B 3 152 430 Page sur 5 7
En particulier, les supports promotionnels pour le gel de scar indiquent ce qui suit:
(I) Le produit est fabriqué avec du silicone médical et a été testé
cliniquement .
(II) Les gels de silicone sont le premier traitement recommandé par les directives internationales pour soigner et prévenir les scars hypertrophes et les keloïdes.
(III) Le produit est disponible: .
IV) La spécification suivante est également incluse: «il réduit l’escalade et l’embellissement tout en améliorant l’esthétique. La scar devient plus fluide et plus élastique».
Annexe I: une présentation par un professeur du département Plastique et microreconstructif de l’université de Florence lors de la conférence Clinique et Experimentale Dermatologie organisée le 02/08/2019-03/08/2019 à Chicago.
Le titre de la présentation est «L’efficacité du gel scar Revé dans la prévention et le traitement des keloïdes et des scars hypertropes».
Remarque liminaire
La plupart des éléments de preuve produits par l’opposante ne proviennent pas de l’opposante elle-même, mais d’une autre société, Revee S.r.l. en vertu de l’annexe B, et comme l’a reconnu l’opposante elle-même, cette société est la licenciée exclusive de l’opposante.
Conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, l’usage de la marque de l’Union européenne avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire. Bien que cette disposition couvre des marques de l’Union européenne, elle peut s’appliquer par analogie aux marques antérieures enregistrées dans des États membres.
Le fait que l’opposante ait produit des preuves de l’usage de ses marques par un tiers montre implicitement qu’il a consenti à cet usage (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225).
Dans cette mesure, et conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, la division d’opposition considère que l’usage fait par la licenciée a été fait avec le consentement de l’opposante et équivaut donc à un usage fait par l’opposante.
Nature de l’usage
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe en tant que marque conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’elle est enregistrée ou d’une variante de celle-
Décision sur l’opposition no B 3 152 430 Page sur 6 7
ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Les preuves de l’usage montrent que la marque a été utilisée pour du gel destiné au traitement et à la prévention des voiles. Bien que l’opposante ait produit plusieurs images non datées d’ écrans solaires (annexe C), aucune des factures figurant à l’annexe D ne fait référence à la vente d’écrans solaires. Étant donné qu’il n’est pas possible de déterminer la durée, le lieu, l’importance et la nature de l’usage en ce qui les concerne, la division d’opposition considère que l’usage n’a pas été prouvé pour les écrans solaires.
Le gel pour le traitement et la prévention des cicatrices a une finalité médicale évidente, ainsi qu’il ressort du fait qu’il est fabriqué avec du «silicone médical» et qu’il est «testé cliniquement» (annexe H). Cette conclusion est encore renforcée par le fait que les produits sont disponibles «dans les meilleures pharmacies et les magasins de soins de santé» (annexe H), ainsi que par le fait que le produit a fait l’objet d’une promotion dans des congrès esthétiques de chirurgie (annexe F). Son caractère médical ressort également du fait que les résultats de l’application du gel avec le signe «Revĕe» ont été présentés lors d’un congrès dermatologique (annexe I).
La marque antérieure est enregistrée pour des produits compris dans la classe 3 tels qu’énumérés ci-dessus. Selon la «note explicative» de la neuvième édition de la classification de Nice, applicable au moment du dépôt de ce droit antérieur, la classe 3 comprend principalement des produits de nettoyage et des produits de toilette. Toutefois, les produits pour lesquels l’usage a été prouvé, à savoir le gel pour le traitement et la prévention des voitures particulières, ne relèvent d’aucune des catégories pour lesquelles la marque antérieure est enregistrée dans la classe 3. En particulier, les cosmétiques comprennent les préparations utilisées pour améliorer ou protéger l’apparence ou l’odeur du corps humain. Toutefois, il ressort clairement des éléments de preuve produits que le gel pour le traitement et la prévention des cicatrices pour lesquelles l’usage a été prouvé possède des propriétés médicales, étant donné qu’il est composé de 100 % de silicone médical et, comme indiqué dans les documents promotionnels, «les gels de silicone sont le premier traitement recommandé par des directives internationales pour guérir et prévenir les voitures hypertrophiques et les keloïdes». Par conséquent, les produits pour lesquels l’usage a été prouvé relèvent de la classe 5 de la classification de Nice, qui, selon la «note explicative» de la neuvième édition, couvre les produits pharmaceutiques. Par conséquent, l’opposante n’a pas démontré l’usage pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée, mais pour d’autres produits pour lesquels elle n’a pas de protection.
Les facteurs de durée, de lieu, d’importance et de nature de l’usage sont cumulatives (05/10/2010-, 92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que les éléments de preuve doivent fournir des indications suffisantes sur l’ensemble de ces facteurs pour prouver l’usage sérieux. La nature n’ayant pas été établie, il n’est pas nécessaire d’entrer dans les autres conditions.
La division d’opposition conclut que les éléments de preuve fournis par l’opposante sont insuffisants pour prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 152 430 Page sur 7 7
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Birutė Christian Teresa ŠATAITDÉLIMITER – STEUDTNER TRALLERO OCAÑA GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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