Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 mai 2023, n° R2229/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2229/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS la deuxième chambre de recours du 5 mai 2023
Dans l’affaire R 2229/2022-2
Verband Lebensmittel sans Gentechnik e.V.
Friedrichstraße 153a
10117 Berlin Allemagne
Allemagne Demandeur/requérant représentée par Markus Brock, SKW Schwarz Rechtsanwälte, Kurfürstendamm 21, Neues
Kranzler Eck, 10719 Berlin, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de certification de l’Union européenne no 18466307
a rendu
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
05/05/2023, R 2229/2022-2, sans génie génétique (fig.)
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 6 mai 2021, le Verband Lebensmittel ohne Gentechnik e.V.
(ci-après le «demandeur») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative.
en tant que marque de certification de l’Union européenne pour les produits et services suivants:
Classe 5: Préparations diététiques et compléments alimentaires; Aliments pour babynes;
Compléments alimentaires à base de vitamines; Boissons pour bébés; Lait en poudre
[aliments pour bébés]; Farine alimentaire avec addition de lait pour bébés; Préparations alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge; Thé médical.
Classe 29: Viande et produits à base de viande; Les produits laitiers et leurs produits de substitution; Lait; Saucissons naturels ou artificiels; Poissons, fruits de mer et mollusques non vivants; Huiles et graisses comestibles; Soupes, potages et bouillons, extraits de viande; Fruits transformés, champignons, légumes, fruits à coque et légumes secs; Conserves de fruits et légumes; Œufs d’oiseaux et produits à base d’œufs; Insectes et larves préparés; Pâtes à tartiner; Pâtes à tartiner de poissons, de fruits de mer et de mollusques;
Fromage; Gelées et gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner à fruits et légumes;
Humus.
Classe 30: Glace, crème glacée, yaourt congelé, sorbet; Café, thé, cacao et leurs substituts;
Sel alimentaire, condiments, épices, arômes pour boissons; Céréales et amidons transformés pour denrées alimentaires et produits dérivés, préparations de boulangerie et levures; Sucre, édulcorants naturels, glaçures sucrées et garnitures et produits apicoles destinés à la consommation humaine; Miel; Sauces, chutneys et pâtes piquantes; Pain;
Gâteaux, gâteaux, gâteaux et biscuits; Barres de muesli et barres énergétiques;
Confiseries [bonbons], barres de chocolat et gommes à mâcher; Sirop et mélasse;
Glaçures sucrées et garnitures; Céréales; Pâtes alimentaires séchées et fraîches, nouilles et sauces; Levures et agents gonflants; Pâte, pâte à boulangerie et leurs mélanges;
Céréales pour petit-déjeuner, avoine, gruaux; Farine; Riz.
05/05/2023, R 2229/2022-2, sans génie génétique (fig.)
3
Classe 31: Produits agricoles, horticoles, sylvicoles et aquacoles; Algues destinées à l’alimentation humaine ou animale; Malt et céréales non transformées; Fruits et légumes frais, fruits à coque frais et herbes; Champignons; Maïs; animaux vivants, animaux vivants destinés à l’élevage.
Classe 32: Boissons non alcoolisées; Préparations non alcooliques pour faire des boissons; Bière et produits de brasserie; Boissons gazeuses aromatisées; Boissons à base de noix et de soja; Jus; Eaux.
Classe 33: Boissons alcoolisées, à l’exception de la bière; Préparations alcooliques pour faire des boissons; Cidre; Boissons mélangées à de l’alcool; Boissons spiritueuses; Vins.
Classe 35: Lecommerce de gros et de détail, y compris en ligne, en ce qui concerne les préparations diététiques et les compléments alimentaires, les aliments pour babynes, les compléments alimentaires à base de vitamines, les boissons pour bébés, la poudre de lait
[aliments pour bébés], la farine alimentaire avec addition de lait pour bébés, les préparations alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge, les thés médicaux; Le commerce de gros et de détail, y compris en ligne, de viande et de produits à base de viande, de produits laitiers et de leurs substituts, de lait, de saucissons naturels ou artificiels, de poissons morts, de fruits de mer et de mollusques, d’huiles et graisses comestibles, de soupes et de bouillons, d’extraits de viande; Le commerce de gros et de détail, y compris en ligne, de fruits transformés, de champignons, de légumes, de fruits à coque et de légumes secs, de conserves de fruits et légumes, d’œufs d’oiseaux et de produits à base d’œufs, d’insectes et de larves préparés, de pâtes à tartiner à viande, de pâtes à poissons, de fruits de mer et de mollusques, de fromages, de gelées et de gelées, de confitures, de compotes, de pâtes à tartiner de fruits et légumes, d’humus; Le commerce de gros et de détail, y compris en ligne, en ce qui concerne la glace, la crème glacée, les yaourts congelés, le sorbet, le café, le thé, le cacao et leurs succédanés, le sel alimentaire, les condiments, les épices, les arômes pour boissons, les céréales et amidons transformés pour denrées alimentaires et les produits dérivés, les préparations de boulangerie et les levures, le sucre, les édulcorants naturels, les vernis et garnitures doux et les produits apicoles destinés à la consommation humaine, le miel; Le commerce de gros et de détail, y compris en ligne, de sauces, chutneys et pâtes piquantes, de pain, de pâtisserie, de gâteaux, de gâteaux, de gâteaux et de biscuits, de barres de mues et de barres énergétiques, de confiseries, de barres de chocolat et de gommes à mâcher, de sirops et de mélasses, de glaçons doux et de garnitures; céréales, pâtes alimentaires séchées et fraîches, nouilles et sauces, levures et agents propulsants, pâte, pâte de boulangerie et leurs mélanges de boulangerie, céréales pour petit déjeuner, brei d’avoine, gruaux, farine, riz; Le commerce de gros et de détail, y compris en ligne, de produits agricoles, horticoles, sylvicoles, d’aquaculture, d’algues destinées à l’alimentation humaine ou animale, de malt et de céréales non transformées, de fruits et légumes frais, de fruits et de plantes aromatiques frais, de champignons, de maïs, d’animaux vivants, d’êtres vivants destinés à l’élevage; Le commerce de gros et de détail, y compris en ligne, de boissons non alcooliques, de préparations non alcooliques pour faire des boissons, de bière et de produits de brasserie, de boissons aromatisées gazéifiées, de boissons à base de noix et de soja, de jus, d’eau; Commerce de gros et de détail, y compris en ligne, de boissons alcoolisées, à l’exception de la bière, des préparations alcooliques pour faire des boissons, du cidre, des boissons mixtes alcooliques, des spiritueux, des vins.
05/05/2023, R 2229/2022-2, sans génie génétique (fig.)
4
Classe 39: Les services detransport, de stockage, de manutention [transport], limités respectivement aux préparations diététiques et aux compléments alimentaires, aux aliments pour babynes, aux compléments alimentaires à base de vitamines, aux boissons pour bébés, aux poudres de lait [bébés], aux farines alimentaires additionnées de lait pour bébés, aux préparations alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge, aux thés médicaux; Les services de transport, de stockage, de manutention [transport], limités respectivement à la viande et aux produits à base de viande, aux produits laitiers et à leurs substituts, au lait, aux saucissons naturels ou artificiels, aux poissons morts, aux fruits de mer et aux mollusques, aux huiles et graisses comestibles, aux soupes et bouillons, aux extraits de viande; Les services de transport, de stockage, de manutention [transport], limités respectivement aux fruits transformés, aux champignons, aux légumes, aux fruits à coque et aux légumineuses, aux conserves de fruits et légumes, aux œufs d’oiseaux et produits à base d’œufs, aux insectes et larves préparés, aux pâtes à tartiner à viande, aux pâtes à poissons, aux fruits de mer et aux mollusques, aux fromages, aux billes et gelées, aux confitures, aux compotes, aux pâtes à tartiner et aux fruits et légumes, à l’humme; Les services de transport, de stockage, de manutention [transport], limités à la glace, à la crème glacée, au yaourt congelé, au sorbet, au café, au thé, au cacao et à leurs succédanés, au sel alimentaire, aux condiments, aux épices, aux arômes pour boissons, aux céréales et amidons transformés pour denrées alimentaires et aux produits dérivés, aux préparations de boulangerie et aux levures, au sucre, aux édulcorants naturels, aux vernis et aux fourrages doux, ainsi qu’aux produits apicoles destinés à la consommation humaine, miel; Les services de transport, de stockage, de manutention [transport], limités respectivement aux sauces, chutneys et pâtes piquantes, pain, gâteaux, gâteaux, gâteaux et biscuits, barres de mues et barres énergétiques, confiseries, barres de chocolat et gommes à mâcher, sirops et mélasses, glaçons doux et garnitures, céréales, pâtes alimentaires séchées et fraîches, nouilles et sauces, levures et agents propulsants, pâte, pâte de boulangerie et leurs mélanges de boulangerie, céréales pour petit déjeuner, brei d’avoine, gruaux, farine, riz; Les services de transport, de stockage, de manutention [transport], limités respectivement aux produits agricoles, horticoles, sylvicoles et aquacoles, aux algues destinées à l’alimentation humaine ou animale, au malt et aux céréales non transformées, aux fruits et légumes frais, aux fruits et aux herbes fraîches, aux champignons, au maïs; Les services de transport, de stockage, de manutention [transport], limités respectivement aux boissons non alcoolisées, aux préparations non alcooliques pour faire des boissons, à la bière et aux produits de brasserie, aux boissons aromatisées gazéifiées, aux boissons à base de noix et de soja, aux jus, aux eaux; Les services de transport, de stockage, de manutention
[transport], limités respectivement aux boissons alcoolisées, à l’exception de la bière, des préparations alcooliques pour faire des boissons, du cidre, des boissons mixtes alcooliques, des spiritueux, des vins; Services de transport, stockage, manutention
[transport], limités au transport d’animaux, d’animaux vivants, d’êtres vivants pour l’élevage.
Classe 44: Agriculture [élevage]; L’élevage d’animaux; L’élevage de poules pondeuses; Élevage de porcelets; Élevage de bovins et d’autres ruminants pour la production de lait et de viande.
2 La demande a été contestée par communication de l’examinateur du 14 juin 2022, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, et en partie en raison d’un risque de tromperie conformément à l’article 85, paragraphe 2, du RMUE. Le demandeur a maintenu sa demande d’enregistrement. À titre subsidiaire, il a demandé
05/05/2023, R 2229/2022-2, sans génie génétique (fig.)
5
l’enregistrement de la marque de certification sous l’angle de l’acquisition d’un caractère distinctif, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
3 Par décision du 7 novembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande pour les motifs exposés dans les objections.
4 L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
Article 85 du RMUE, paragraphe 1, article 42 du RMUE, article 7, paragraphe 1, points
b) et c), du RMUE
Le public germanophone général et spécialisé dans le domaine des denrées alimentaires et des compléments alimentaires (fabrication, commerce, transport) extra-ireait du signe demandé le message «sans von Gentechnik».
Dans le contexte des produits ou services revendiqués, le consommateur pertinent percevrait le signe comme une information matérielle en ce sens que ces produits, y compris tous leurs ingrédients ou services, ont été fabriqués sans technique génétique, c’est-à-dire qu’ils sont exempts d’éléments génétiquement modifiés ou se rapportent à de tels produits, notamment dans le domaine du stockage ou du transport.
Le signe serait dominé par les éléments verbaux «sans Gentechnik». Les aspects figuratifs du signe se limitent à la présentation des éléments verbaux facilement lisibles ou seront perçus par le public pertinent comme un simple renforcement de la référence verbale à l’absence de génie génétique ou comme décoratif. Des représentations de plantes et une coloration verte ont fait naître chez le consommateur une impression de nature naturelle et naturelle.
Le signe désignerait le mode de production ou une qualité des produits ou services revendiqués. Le signe demandé se limiterait donc à indiquer la qualité des produits et services revendiqués.
Le signe serait également dépourvu du caractère distinctif requis, compte tenu de son contenu purement distinctif. Une indication purement descriptive ne remplirait pas la fonction d’une marque de certification.
Article 85, paragraphe 2, du RMUE, risque de tromperie
En ce qui concerne les produits demandés, il existerait également un risque que le public soit induit en erreur quant à la signification de la marque.
Le signe demandé contiendrait le message non équivoque «sans Gentechnik». Le consommateur germanophone pertinent comprendrait le signe — sans aucune marge d’interprétation — comme indiquant que les produits revendiqués (y compris leurs ingrédients) ont été fabriqués sans aucun génie génétique, c’est-à-dire qu’ils sont exempts d’ingrédients ou d’éléments génétiquement modifiés.
En revanche, le règlement d’usage déposé au sujet de la marque permettrait, au point 5, d’importantes exceptions à la stricte liberté du génie génétique annoncée par le signe pour les aliments et ingrédients alimentaires. Selon cette disposition, ces produits pourraient contenir jusqu’à 0,1 % de constituants génétiquement modifiés par ingrédient et les animaux dérivés d’ingrédients alimentaires pourraient avoir été nourris avec des aliments génétiquement modifiés en dehors de certaines périodes.
Ces exceptions à la liberté du génie génétique, prévues par les statuts, seraient en contradiction avec la liberté du génie génétique, qui est clairement véhiculée par le
05/05/2023, R 2229/2022-2, sans génie génétique (fig.)
6
signe, sans exception. Le signe est donc en partie — à savoir pour les produits revendiqués — trompeur au sens de l’article 85, paragraphe 2, du RMUE.
Le caractère trompeur du signe lui-même n’est pas écarté par des indications correspondantes figurant dans le règlement d’usage de la marque de certification.
Il n’y aurait pas non plus de contradiction entre une obligation d’étiquetage selon laquelle, à partir d’une certaine quantité, les ingrédients génétiquement modifiés doivent être signalés dans les denrées alimentaires et le refus d’enregistrement d’une marque de certification qui, contrairement aux faits, transmet au consommateur le message que les denrées alimentaires portant cette marque ne contiennent aucun composant génétiquement modifié. Ces deux régimes protègent de la même manière le consommateur.
5 Le 11 novembre 2022, le demandeur a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 15 février 2023, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
6 Les arguments développés par le demandeur dans le mémoire exposant les motifs de son recours peuvent se résumer comme suit:
Article 85 du RMUE, paragraphe 1, article 42 du RMUE, article 7, paragraphe 1, points
b) et c), du RMUE
L’EUIPO aurait enregistré les signes figuratifs nos 11986072 et 9899295,
respectivement, le 21 novembre 2013 et le 19 août 2011, en tant que marques individuelles pour des produits et des services identiques. Il n’est pas possiblede comprendre pourquoi la demande de garantie identique a été traitée différemment.
S’il est vrai que l’élément verbal «Ohne Gentechnik» est visible, l’élément figuratif a, en pratique, une valeur de reconnaissance élevée. En raison de la sensibilisation accrue du public aux aliments sains, le public a tendance à accorder davantage d’attention à l’étiquetage et aux labels de qualité spécifiques, même s’il est souvent difficile de le lire sur les emballages à petite échelle.
Contrairement à la supposition de l’examinateur, il n’est pas nécessaire de déduire de la marque qu’il s’agit d’une marque de certification, par exemple en y incluant des mentions telles que «certified by», «testé».
Article 85, paragraphe 2, du RMUE
Le signe ne créerait pas de risque de tromperie. Au contraire, il aurait été créé par le ministère fédéral allemand de l’alimentation et de l’agriculture afin de combler une lacune dans l’information obligatoire des consommateurs sur les denrées alimentaires contenant des organismes génétiquement modifiés.
05/05/2023, R 2229/2022-2, sans génie génétique (fig.)
7
En vertu du droit européen, il existerait une distinction entre les denrées alimentaires soumises à étiquetage et celles qui ne sont pas soumises à l’étiquetage. En Allemagne, la loi d’exécution des règlements de la Communauté européenne ou de l’Union européenne sous la forme de la marque de certification demandée prévoit une troisième catégorie de denrées alimentaires, à savoir celles pour lesquelles l’absence du génie génétique dans le processus de fabrication est soulignée, voir article 3a, paragraphe 1, deuxième phrase, EGGenTDurchfG. Le droit européen et le droit allemand seraient étroitement liés à cet égard.
La production alimentaire est complexe et multidimensionnelle. Les différentes étapes devraient être régulièrement prises en charge par des tiers. Il ne serait pas raisonnable de s’assurer, sans aucune restriction, que le produit final qui lui a été livré a été fabriqué à 100,0 % sans OGM. Une impureté du produit total ne dépassant pas 0,1 % du produit total serait tolérable.
En outre, en ce qui concerne les denrées alimentaires, le consommateur serait très informé et s’attendrait à des impuretés minimales (d’arbo naturrein, 04/04/2000, affaire C-465/98).
L’examinateur n’aurait pas tenu compte du fait que les règles statutaires ne devaient s’appliquer que dans des cas exceptionnels et éviter que les fabricants craignent des poursuites pénales.
La limite de 0,1 % est également indispensable pour des raisons de transparence, étant donné que l’absence absolue d’OGM n’est pas techniquement démontrable.
Selon la jurisprudence pertinente, il n’y a tromperie que si la marque ne peut être utilisée sans tromperie (29/06/2022, T-306/20, LA IRLANDESA 1943 (fig.), EU:T:2022:404). Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Considérants
7 Le recours recevable n’a pas été accueilli.
8 C’est à juste titre que l’examinateur a considéré que les motifs de refus susmentionnés s’opposaient à l’enregistrement du signe demandé dans son intégralité ou en ce qui concerne le motif de refus prévu à l’article 85, paragraphe 2, du RMUE en ce qui concerne les produits revendiqués.
9 Cela n’affecte pas l’argument du demandeur, invoqué à titre subsidiaire et qui doit encore être clarifié dans le cadre de la procédure de demande d’enregistrement, selon lequel les motifs de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE sont écartés parce que le signe demandé a acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 85, paragraphe 1, et l’article 42, paragraphe 1, du RMUE
10 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
05/05/2023, R 2229/2022-2, sans génie génétique (fig.)
8
11 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications propres à décrire les produits ou services revendiqués puissent être librement utilisés par tous les concurrents. Cette disposition ne permet donc pas que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition protège ainsi en premier lieu les concurrents sur le marché concerné contre une monopolisation des signes et indications descriptifs incompatible avec le principe d’une concurrence loyale et non faussée (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25; 23/10/2003, C-
191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31.
12 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
13 Ces principes s’appliquent également en cas de demande de marque de certification, voir article 85, paragraphe 1, du RMUE. Les signes et indications qui sont aptes à décrire des caractéristiques des produits ou des services revendiqués sont soustraits à toute monopolisation en tant que marque, quelle que soit la nature de la marque, sauf si les conditions prévues à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE ne sont pas remplies. En particulier, il est évident que d’autres organismes de certification doivent rester libres d’indiquer les caractéristiques des produits ou des services susceptibles de faire l’objet d’une certification.
14 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56). À cet égard, il n’existe pas de critère différent des marques individuelles (27/10/2021, R 2110/2019-5, bioeau minérale I, § 36).
Public pertinent — Degré d’attention
15 Il convient de se fonder sur la perception probable du signe par un public expérimenté dans le domaine des produits et services revendiqués, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (16/07/1998, C-210/96, Gut Springenheide, EU:C:1998:369, § 31;
22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 68). Lorsqu’il existe plusieurs publics pertinents pour la décision, le motif de refus existe dès lors que l’un de ces publics attribue au signe un caractère descriptif (Postkantoor, § 58).
16 Les produits et services revendiqués sont principalement achetés par le grand public, en particulier les compléments alimentaires et les denrées alimentaires revendiqués, ainsi que les services commerciaux revendiqués en rapport avec de tels produits. Par ailleurs, ainsi que l’examinateur l’a également relevé, les milieux à l’intérieur desquels la marque produit des effets, c’est-à-dire le «commerce», en particulier les concurrents (09/03/2006, C- 421/04, Matratzen, EU:C:2006:164, § 24, après le 04/05/1999, C-108/97 & C-109/97,
Chiemsee, EU:C:1999:230, § 29).
17 Les services logistiques et agricoles compris dans les classes 39 et 44 s’adressent principalement à un public spécialisé qui prend en charge le commerce des produits correspondants.
18 Sur la base de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, voir point 13 ci-dessus, l’examen peut se fonder sur le public germanophone (Allemagne, Autriche, Italie, Belgique) après que les éléments verbaux du signe «OhneGen Technik» proviennent de la langue allemande.
05/05/2023, R 2229/2022-2, sans génie génétique (fig.)
9
Contenu du signe
19 Les éléments verbaux du signe demandé sont «sans GenTechnik».
20 Comme il n’est pas contesté, le génie génétique, c’est-à-dire la modification méthodologique du patrimoine génétique d’organismes, est utilisé pour attribuer aux végétaux, aux animaux ou aux micro-organismes certaines caractéristiques que l’élevage traditionnel ne permettrait pas d’atteindre. Il est reconnu que l’utilisation du génie génétique comporte des risques importants pour la santé [considérant 3 du règlement (CE) no 1829/2003].
21 Les éléments verbaux «Ohne Gen Technik»indiquent, dans leur sens naturel et dans le contexte, notamment, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, qu’ils ne contiennent pas d’éléments et/ou qu’ils n’ont pas été nourris ou traités au moyen de produits ayant fait l’objet d’un traitement génétique.
22 La suite de mots est une formulation régulière, simple et claire du langage courant, que le public ciblé, y compris les consommateurs finaux germanophones, comprend immédiatement dans le sens décrit ci-dessus. Elle ne va nullement au-delà de la somme des termes individuels (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87), § 39, 43).
23 Dans cette signification, le signe est apte, en ce qui concerne tous les produits revendiqués compris dans les classes 5 et 29 à 33, à déterminer leur composition et donc leur qualité au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (05/10/2022, T-802/21, JUST
ORGANIC (fig.), EU:T:2022:599, § 30).
24 En ce qui concerne les services revendiqués, c’est à juste titre que l’examinateur a relevé
— et sans soulever d’objections substantielles de la part du demandeur — que le message «sans gène Technik»était perçu, en ce qui concerne les services commerciaux compris dans la classe 35, comme une indication de la qualité des produits commercialisés, en ce qui concerne les services des classes 39 et 44, au traitement d’animaux ou de marchandises pendant le stockage/le transport ou à des services agricoles comme étant fournis sans recourir au génie génétique.
25 Il n’est pas nécessaire de préciser que cette indication concerne une qualité importante pour le public des produits et des services revendiqués, dès lors que, comme nous l’avons indiqué, l’utilisation du génie génétique peut comporter des risques pour la santé. Il ne semble pas non plus douteux que des concurrents, en particulier d’autres organismes de certification, viennent dans cette formulation très proche du point de vue linguistique. Les concurrents doivent conserver toute liberté linguistique pour la présentation de leurs produits. Personne ne doit faire référence à des alternatives linguistiques (12/02/2004, C-
363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, points 57 et 101).
26 L’appréciation du caractère descriptif d’une marque composée de plusieurs éléments, notamment des éléments verbaux et figuratifs, porte sur la marque dans son ensemble. Ce qui est déterminant est la perception par le public pertinent de la marque dans son ensemble
05/05/2023, R 2229/2022-2, sans génie génétique (fig.)
10
(14/07/2017-, T-194/16, CLASSIC FINE FOODS, EU:T:2017:498, § 23; 05/11/2019,
T-361/18, SIR BASMATI RICE, EU:T:2019:777, § 36).
27 Une configuration graphique, même si elle présente un certain caractère individuel, n’est perçue comme un élément figuratif justifiant la protection que si elle est susceptible de mémoriser immédiatement et durablement la mémoire du public pertinent d’une manière qui permette à ce dernier de distinguer les produits ou les services du demandeur de ceux d’autres fournisseurs sur le marché. Tel n’est notamment pas le cas lorsque le style graphique utilisé est largement usuel aux yeux du public pertinent ou lorsque la fonction de l’élément figuratif est uniquement de souligner l’information véhiculée par les éléments verbaux [06/04/2017, T-594/15, metabolic balance (fig.), EU:T:2017:261, § 31 et suivants;
09/04/2019, T-277/18, PICK & WIN MULTISLOT, EU:T:2019:230, § 38; 05/11/2019,
T-361/18, SIR BASMATI RICE, EU:T:2019:777, § 63 et suivant; voir également, avec d’autres références, 27/10/2021, R 2112/2019-5, Bio Mineralwasser (fig.) II, § 37).
28 Contrairement à ce que pense le demandeur, l’impression graphique produite par le signe
demandé ne présente pas de caractéristiques de conception qui conféreraient au signe une expression graphique autonome. Le message véhiculé par les éléments verbaux est clairement au centre du signe. Elle est au cœur des losanges formées comme cadre. Le mot «GenTechnik» est placé au centre et s’étend sur toute l’étendue horizontale du losange. L’orthographe «GenT echnik» est, pour l’essentiel, rédigée en caractères standard. L’irrégularité relative à la lettre «T», qui, à la différence des lettres adjacentes, se présente sous la forme d’une majuscule, est mineure et n’est pas perceptible dans l’impression d’ensemble. L’agencement des couleurs en vert/blanc ne s’écarte en aucune manière d’une indication descriptive de l’objet, d’autant plus que la couleur «vert» est souvent utilisée dans la présentation du produit pour représenter visuellement des méthodes de culture naturelles (13/07/2022, T-641/21, Biomarkt (fig.), EU:T:2022:446, § 42, 44). Cette affirmation confirme ainsi l’affirmation «sans le GenTechnik».
29 Il en va de même en ce qui concerne l’élément figuratif du signe, qui a pour objet une fleur stylisée. Comme nous l’avons déjà indiqué, elle occupe moins d’espace que les éléments verbaux et est également située à l’extérieur du centre. Il s’agit, sur le fond, d’une représentation simple, peu ou pas du tout aliénée, qui, dans le contexte de l’élément verbal central et compte tenu de sa présentation secondaire et réduite, n’est comprise que comme une simple indication d’une référence à la nature et, partant, comme un renforcement de l’élément verbal (13/07/2022, T-641/21, Biomarkt (fig.), EU:T:2022:446, § 43 et suivants; 21/12/2022, T-777/21, ECO STORAGE (fig.), EU:T:2022:846, § 62 et suivants.
30 En l’espèce, les habitudes du secteur ne permettent pas de procéder à une autre analyse. En ce qui concerne les produits et services en cause, le public est habitué à des indications factuelles concernant une production et un traitement naturels («bio», «éco», etc.). En l’espèce, rien n’indique que le signe dans son ensemble ne soit pas compris comme une indication matérielle.
05/05/2023, R 2229/2022-2, sans génie génétique (fig.)
11
31 La configuration de l’image correspond globalement à une représentation usuelle dans la publicité, qui vise à mettre en évidence le message objectif de manière visible. Du point de vue du public ciblé, elle ne modifie donc pas le caractère d’indication matérielle du signe.
32 C’est donc à juste titre que l’examinateur a constaté le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 85, paragraphe 1, et l’article 42, paragraphe 1, du RMUE
33 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
34 Chacun des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et doit être examiné séparément (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39).
35 À la différence de la fonction distinctive d’une marque individuelle, une marque de certification ne garantit pas que les produits ou services proviennent d’une seule entreprise sous le contrôle de laquelle ils sont fabriqués et à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité [08/06/2017, C-689/2015, W.F. Gözze Frottierweberei (flore de coton), EU:2017:434, § 45 et suiv.]. En revanche, le caractère distinctif d’une marque de certification vise à distinguer les produits et services pour lesquels le titulaire de la marque (certificateur) garantit une certaine qualité de ceux pour lesquels il n’existe pas une telle garantie (du titulaire de la marque), voir article 83, paragraphe 1, du RMUE. Dans le cas d’une marque de certification, ce n’est donc pas la fonction d’origine qui est au premier plan, mais la fonction de garantie. Toutefois, la fonction d’origine n’est pas dénuée de pertinence. Or, au moins indirectement, une marque de certification fait référence à l’entreprise qui offre la garantie en cause et doit la distinguer d’autres organismes de certification dont la certification peut porter sur les mêmes caractéristiques de produits et de services.
36 Il peut certes être exact que la fonction spécifique de la marque de certification de l’Union européenne peut influencer la perception des marques de certification par le public ciblé
(27/10/2021, R 2112/2019-5, Bio Mineralwasser (fig.) II, § 23). Selon la jurisprudence, un minimum de caractère distinctif suffit également (24/01/2017, T-96/16, STRONG
BONDS. TRUSTED SOLUTIONS., EU:T:2017:23, § 14.
37 Néanmoins, en l’espèce, c’est à juste titre que l’examinateur a constaté que le signe demandé était dépourvu du caractère distinctif requis en tant que marque de certification.
À cet égard, contrairement à ce qu’affirme le demandeur, il a expressément souligné que le caractère distinctif d’une marque de certification ne doit pas nécessairement faire apparaître une référence à une certification (voir p. 10, avant-dernier paragraphe de la décision attaquée).
38 Le fait qu’un signe présente une forme graphique ne signifie pas que le signe possède le minimum de caractère distinctif requis. Les informations sur les produits que le public est censé atteindre sont tout au plus reproduites en caractères d’imprimerie sans bijou dans des cas exceptionnels, mais elles aident le public à recevoir un signe sous la forme de caractéristiques de conception correspondantes.
39 Si, dans le cadre d’une perception intuitive, le public comprend un signe uniquement comme une indication matérielle, il n’y a pas de place pour y voir également une référence
05/05/2023, R 2229/2022-2, sans génie génétique (fig.)
12
à un certificateur déterminé. Or, tel est le cas en l’espèce, ainsi qu’il ressort des considérations relatives à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
40 Le signe demandé est donc dépourvu du caractère distinctif requis conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, à l’article 85, paragraphe 1, et à l’article 42, paragraphe 1, du RMUE.
Enregistrements antérieurs
41 Aucune autre appréciation ne résulte de la réponse du demandeur aux enregistrements antérieurs des signes, respectivement les marques figuratives nos 11986072 et 9899295 ou
(enregistrées en tant que marques individuelles respectivement le 21 novembre 2013 et le 19 août 2011). Ces marques et les autres marques citées ne font pas l’objet de la présente procédure, de sorte que la chambre de recours n’est pas en mesure d’apprécier, le cas échéant, l’aptitude de ces signes à être protégés, ce qui pourrait nuire aux titulaires de marques correspondants.
42 Une autre appréciation de ces affaires peut toutefois être fondée sur le fait que la pratique de l’Office en matière d’appréciation des marques verbales/figuratives après l’enregistrement de ces marques a été consolidée et alignée sur la jurisprudence européenne par la communication conjointe des offices de la propriété intellectuelle réunis au sein du réseau de l’UE pour la propriété intellectuelle du 2 octobre 2015 (programme de convergence 3).
43 Par ailleurs, il convient d’observer qu’une constatation antérieure de l’aptitude d’un signe à être protégé doit certes être prise en compte lors de l’appréciation d’une demande identique, mais qu’elle ne saurait, d’autre part, avoir un effet contraignant dans les procédures ultérieures. L’Office peut également, sans aucun doute, commettre des erreurs dans l’appréciation d’une demande qui peuvent être corrigées dans le cadre d’une procédure de nullité au titre de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE. Une telle pratique administrative ne saurait toutefois modifier le critère légal d’examen dans le cadre de la procédure d’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 27; 28/04/2021, T-348/20, épicesommelier, EU:T:2021:228, § 70 et suiv.).
44 L’Office ne dispose d’aucune marge d’appréciation dans l’appréciation des motifs absolus de refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE. La décision sur l’aptitude à l’enregistrement est, au contraire, une décision liée.
45 Enfin, les chambres de recours ne sont déjà pas liées par une décision (isolée) de la division d’examen de l’Office. La fonction des chambres consiste précisément à examiner la légalité des décisions des divisions d’examen (articles 165 et suivants du RMUE).
46 La chambre a pris acte des enregistrements cités par le demandeur et les a pris en considération. Pour les raisons exposées ci-dessus, elle considère néanmoins que le signe demandé n’est pas susceptible d’être protégé sur la base des motifs de refus susmentionnés.
Caractère distinctif acquis
47 Les motifs de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE peuvent toutefois être écartés par l’acquisition d’un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, que le demandeur a invoqué à titre subsidiaire dans le cadre de la procédure de demande d’enregistrement.
05/05/2023, R 2229/2022-2, sans génie génétique (fig.)
13
48 Cet aspect, pour autant qu’il soit encore pertinent (voir point 65 ci-après), devra être clarifié par l’examinateur dans la suite de la procédure de demande d’enregistrement en ce qui concerne l’espace germanophone.
Article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE, lu conjointement avec l’article 85, paragraphe 1, et l’article 42, paragraphe 1, du RMUE
49 Le demandeur est d’avis que l’article 85, paragraphe 2, du RMUE n’est pas applicable au motif de refus — pertinent selon l’examinateur en ce qui concerne les produits revendiqués
— tiré du risque de tromperie.
50 Conformément à l’article 85, paragraphe 2, du RMUE, une marque de certification de l’Union européenne doit être refusée s’il existe un risque d’induire le public germanophone en erreur sur le caractère ou la signification de la marque.
51 En l’espèce, l’examinateur a considéré que l’élément textuel du signe demandé «Ohne Gentechnik» permettait aux consommateurs de croire que les produits revendiqués ne disposaient d’aucun composant génétique ou d’impuretés.
52 La chambre partage l’appréciation de l’examinateur selon laquelle, dans son sens naturel, cette indication ne peut être comprise que dans ce sens. L’affirmation ne permet pas de s’attendre à ce qu’un produit ainsi désigné contienne des éléments d’ingénierie génétique ni même des stocks résiduels.
53 Il est donc exact que les critères de certification, tels qu’ils sont énoncés dans le règlement d’usage déposé par le demandeur, ne répondent pas à cette attente légitime du public et que, par conséquent, le public peut être induit en erreur par l’intermédiaire de la qualité certifiée.
54 En son point 5.3, les statuts relatifs aux denrées alimentaires et aux ingrédients alimentaires disposent qu’ils sont considérés comme des denrées alimentaires qui ne sont pas elles- mêmes des OGM et/ou qui ne contiennent pas d’OGM ou qui consistent en de tels OGM et/ou qui ne sont pas produites à partir d’OGM ou qui contiennent des ingrédients produits à partir d’OGM, «avec une teneur en OGM de 0,1 % par ingrédient techniquement inévitable ou fortuite». Les produits revendiqués peuvent contenir jusqu’à 0,1 % de composants génétiquement modifiés par ingrédient.
55 En son point 5.4, les statuts relatifs aux denrées alimentaires ou ingrédients alimentaires d’origine animale, ainsi qu’au point 5.5 pour les animaux vivants producteurs de denrées alimentaires, disposent que ceux-ci n’ont reçu qu’un certain temps avant la collecte des denrées alimentaires (par exemple, bovins 12 mois avant l’abattage et trois quarts de la vie, porcs 4 mois avant l’abattage, volailles au moins 10 semaines avant l’abattage, etc.). Cela signifie qu’en dehors de ces périodes, les animaux concernés peuvent être nourris avec des aliments génétiquement modifiés.
56 Les objections formulées par le demandeur à l’encontre de l’avis de l’examinateur ne permettent pas de procéder à une autre appréciation.
57 En ce qui concerne les compléments alimentaires et les denrées alimentaires en cause, il convient, en tout état de cause, de partir du principe, notamment, du grand public. Certes, dans ce contexte également, c’est le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, qui importe (voir point 16 ci-dessus). Il n’est toutefois pas possible d’exiger des connaissances particulières dont peuvent disposer des personnes particulièrement sensibles à l’alimentation.
05/05/2023, R 2229/2022-2, sans génie génétique (fig.)
14
58 En ce qui concerne le point 5.3 des statuts, il semble compréhensible qu’une faible proportion de stocks génétiques ne puisse pas être évitée. Le grand public n’en est généralement pas informé, de sorte qu’il n’y a aucune raison de ne pas prendre le message «sans Gen Technik»dans le mot. C’est précisément une qualité certifiée qui sera généralement comprise par le public au sens littéral, d’autant plus qu’il est facile d’exprimer d’éventuelles différenciations dans le langage.
59 Ainsi, en ce qui concerne la bière, une distinction est également opérée entre la bière sans alcool (avec résidus d’alcool) et la bière sans alcool ou la bière sans alcool( https://www.netzsieger.de/ratgeber/unterschied-alkoholfreie-biere). À cet égard, la référence faite par le demandeur à la législation de l’Union en ce qui concerne les termes «sans matières grasses» ou «sans sucre» concerne également d’autres notions. L’affaire «naturrein» est elle aussi différente du point de vue conceptuel (d’arbo naturrein, 04/04/2000, C-465/98).
60 La partie notifiante se réfère à la situation juridique en Allemagne, article 3a, paragraphe 1, deuxième phrase, de l’EGGenTDurchfG. En ce qui concerne l’Allemagne, l’indication «sans Gentechnik» qu’il convient d’utiliser après cette date est susceptible d’accepter cet usage linguistique. Pour le grand public germanophone, par exemple en Autriche, cette pratique n’a toutefois aucune incidence.
61 Cela ne remet pas en cause le fait que les dispositions statutaires précitées sont tolérables du point de vue de la santé, voire inévitables en partie en fonction des conditions de fabrication. Cela ne change toutefois rien au fait que les dispositions statutaires citées ne sont pas conformes au message que fait le signe.
62 Un risque de tromperie n’est pas non plus exclu en l’espèce par le fait que le signe peut être utilisé d’une manière qui n’entraîne pas de risque de tromperie pour le public. La jurisprudence à laquelle le demandeur fait référence ici concerne les marques individuelles dont l’usage ne fait pas l’objet d’une demande [29/06/2022, T-306/20, LA IRLANDESA 1943 (fig.), EU:T:2022:404, § 95 et suivants]. Une telle limitation ne peut toutefois pas être acceptée en ce qui concerne les marques de certification pour lesquelles, comme en l’espèce, il ressort précisément du règlement d’usage que le signe correspondant sera également utilisé de manière trompeuse dans la vie des affaires.
63 C’est donc à juste titre que l’examinateur a retenu, en ce qui concerne les produits revendiqués, le motif de refus prévu à l’article 85, paragraphe 2, du RMUE.
64 Ce motif de refus ne peut pas non plus être écarté par le caractère distinctif acquis invoqué, voir article 7, paragraphe 3, du RMUE.
05/05/2023, R 2229/2022-2, sans génie génétique (fig.)
15
Contenu de la décision; Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit: Rejette le recours.
Signés Signés Signés
S. Stürmann S. Martin K. Guzdek
Greffier
Signés
H. Dijkema
05/05/2023, R 2229/2022-2, sans génie génétique (fig.)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Informatique ·
- Licence ·
- Caractère distinctif ·
- Information commerciale ·
- Publicité ·
- Hong kong ·
- Service ·
- Logiciel ·
- Consommateur
- Marque collective ·
- Déchéance ·
- Usage sérieux ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Facture ·
- Produit ·
- Éléments de preuve ·
- Sérieux ·
- Règlement
- Union européenne ·
- International ·
- Propriété intellectuelle ·
- Recours ·
- Enregistrement ·
- Statuer ·
- Singapour ·
- Marque ·
- Règlement ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Union européenne ·
- Marque ·
- Hongrie ·
- Préparation pharmaceutique ·
- Service ·
- Vie des affaires ·
- Lettonie ·
- Recours ·
- Lituanie ·
- Opposition
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Jeux ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Classes ·
- Recours ·
- Service ·
- Public
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Système ·
- Produit ·
- Électricité ·
- Informatique ·
- Opposition ·
- Installation ·
- Ordinateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Identité ·
- Documentation ·
- Identifiants ·
- Vérification ·
- Service ·
- Authentification ·
- Marque ·
- Information ·
- Enregistrement ·
- Classes
- Bitcoin ·
- Carte de crédit ·
- Crypto-monnaie ·
- Paiement ·
- Transaction ·
- Thé ·
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Service ·
- Fourniture
- Vêtement ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Identique ·
- Pertinent ·
- Confusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Usage sérieux ·
- Union européenne ·
- Peinture ·
- Preuve ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur
- Marque antérieure ·
- Nom de famille ·
- Prénom ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Élément figuratif ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Similitude
- Recours ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Déchéance ·
- Vin ·
- Nullité ·
- Annulation ·
- Classes ·
- Suspension ·
- Procédure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.