EUIPO
29 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 août 2023, n° R1884/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1884/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 29 août 2023
Dans l’affaire R 1884/2022-5
Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG
Kuhloweg 37 58638 Iserlohn
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par isarpatent — Patent- und Rechtsanwälte Barth Charles Hassa Peckmann & Partner mbB, Friedrichstrasse 31, 80801 München (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18750985
la Cour
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), A. Pohlmann (rapporteur) et P. von Kapff (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
29/08/2023, R 1884/2022-5, foodprint4U
2
Décision
Faits
1 Par une demande déposée le 19 août 2022, Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
foodprint4U
en tant que marque de l’Union européenne, pour les services suivants:
Classe 43: Larestauration d’hôtes; Services de restauration; L’hébergement temporaire d’hôtes; Les services d’information, de conseil et de réservation relatifs à l’hébergement temporaire; Fourniture d’aliments et de boissons dans les restaurants et les bars; Services de restauration pour la fourniture de nourriture et de boissons; Fournir des conseils sur les denrées alimentaires.
2 La demande a rencontré des objections, mais la demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 15 septembre 2022 («la décision attaquée»), l’examinatrice a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les services revendiqués.
4 L’examinatrice s’est notamment fondée sur les motifs suivants:
− Le consommateur anglophone pertinent comprend la demande de marque comme: Empreinte alimentaire pour toi.
− Les services revendiqués s’adressent tant au consommateur moyen qu’aux professionnels.
− Nous renvoyons à cet égard aux explications relatives au terme «Foodprint» figura nt sur le site Internet https://foodprint.org, ainsi qu’à la décision de la deuxième chambre de recours R 157/2017 concernant l’expression «TruckMobility4U».
− En ce qui concerne les services revendiqués, le signe décrit l’espèce ou la finalité envisagée des services.
− En outre, l’expression demandée est perçue comme une indication élogieuse ou promotionnelle relative à la nature et à l’objectif poursuivi des services.
− En raison du caractère purement descriptif du signe, il est également dépourvu de tout caractère distinctif.
5 Le 27 septembre 2022, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 13 janvier 2023, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
6 Par communication du 17 juillet 2023, la chambre de recours a également renvoyé aux sources internet suivantes, qui visent à confirmer que le terme «Foodprint» est utilisé dans le langage anglais dans le contexte d’une production alimentaire durable ou d’un comportement alimentaire respectueux de l’environnement.
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https://www.planetbox.com/blogs/food-for-thought/fight-climate-change-with-diet- change
«Ton Foodprint est le sous-produit caché des denrées alimentaires consommées par Dir. Tes habitudes quotidiennes en matière de denrées alimentaires — le choix des denrées alimentaires, où vous les achètez, comment les produire, y compris le volume de déchets que tu fabriques, ce que tu peux produire — ont tous des effets sur notre environneme nt, nos animaux et nos êtres humains.» (Cela et toutes les traductions ultérieures du rapporteur)
«Ton [/] votre pince alimentaire; Ton Foodprint est mesuré en mesurant vos habitudes et leurs effets sur le cycle alimentaire, depuis les ressources naturelles consommées jusqu’à la pollution et aux gaz à effet de serre produits. Les denrées alimentaires cultivées et produites à proximité de chez vous ont moins de nourriture que les denrées alimenta ires cultivées et transportées ailleurs.
Tu peux calculer ton Foodprint sur Earthday.org.
5 moyens de réduire ton alimentation — le bas de la chaîne alimentaire. Sélectionne z davantage d’aliments à base de plantes et limite la consommation de viande. Je plonge une petite taille et vous oblige à manger sans chair une seule journée par semaine. Sélectionne z, si possible, des produits locaux, biologiques et saisonniers. Cela protège les sols sur le terrain, réduit les distances de transport et est produit avec moins d’engrais synthétiq ues. Si tu vas de la viande, choisissez une meilleure viande. Les vaches nourries à l’herbe améliorent l’utilisation des sols et la santé des sols (c’est-à-dire une réduction des émissions de carbone). L’abandon du bétail traité par des antibiotiques réduit l’écoule me nt
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des antibiotiques dans nos voies navigables et la pollution des eaux souterraines et, en fin de compte, des terres agricoles sous la forme d’engrais recyclés [sic]. Lire attentive me nt les étiquettes et se penche sur des choses telles que»
https://www.earthday.org/campaign/foodprints-for-future/
«Un Foodprint mesure les incidences environnementales de la culture, de la production, du transport et du stockage de nos denrées alimentaires, depuis les ressources naturelles consommées jusqu’aux émissions de gaz à effet de serre, en passant par les émissions de gaz à effet de serre. Bien que nous devrions tous travailler pour réduire notre alimentat io n, il existe de nombreux facteurs, dont l’accès, le caractère abordable, la santé et la culture, qui influencent nos décisions sur ce que nous mangeons. Il n’y a pas de régime alimenta ire obligatoire pour tous. Cette campagne vise à mettre en lumière les différentes manières dont les individus et les institutions peuvent influer sur leurs impressions alimentaires.»
https://twitter.com/BBC_Future/status/1372931168845369348
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«Aujourd’hui encore, testez notre calculateur Foodprint pour comprendre l’impact de votre choix alimentaire. Remarque: Les chiffres utilisés dans ce calcul reposent sur une moyenne de données provenant de nombreuses régions du monde et votre alimentation réelle peut varier d’un lieu à l’autre.»
https://www.veganforum.org/threads/veganism- helps-climate-change.3839/
«Une dernière observation — «Le changement climatique est le plus simple et le plus efficace qu’un particulier peut faire pour devenir vegan» — s’applique très probablement aux personnes les plus pauvres des pays développés, qui ont une alimentation élevée, mais qui n’ont pas l’argent pour les grandes voitures, les vols réguliers et la surconsommatio n
[sic]. Toutefois, pour les plus riches, il ne s’agit que d’une partie du puzzle. Si l’on devient plus riche, il n’y a plus de nourriture — le nombre de calories nécessaires est constant. Mais la consommation augmente dans tous les autres domaines: plus grandes maisons, plus d’achats, plus de voyages.»
https://www.fzorganicfood.com/en/ons-verhaal
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«Ingrédients locaux
Nous préférons acheter nos matières premières de proximité. Ils achètent donc, dans la mesure du possible, au niveau local. Nous voulons ainsi apporter une contribution positive à une perspective neutre pour le climat, à l’économie locale, au marché du travail et à la société.»
7 En ce qui concerne les services revendiqués, qui servent essentiellement à la restauration, la demande d’enregistrement «foodprint4U» — au sens de «Foodprint for Dich» — pourrait être comprise comme une indication exclusivement promotionnelle que les denrées alimentaires utilisées pour la préparation des plats proviennent d’une culture durable ou que les émissions de CO2 générées par leur culture et/ou la préparation des plats sont aussi faibles que possible. La demande de marque devrait donc être rejetée, notamment sur la base de son absence de caractère distinctif, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
8 La demanderesse a eu la possibilité de présenter ses observations sur cette communicat io n.
9 L’Office a reçu ces observations le 18 août 2023.
Motifs du recours
10 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Le seul fait que le terme «Foodprint» soit mentionné dans une source en ligne ne permet pas de conclure que les consommateurs pertinents accordent une significa t io n au signe. Au contraire, il ressort de cette tentative individuelle de dominer le terme «Foodprint» dans les médias qu’il n’est précisément pas connu et connu des consommateurs pertinents.
− Le terme «Foodprint» est au contraire compris littéralement comme signifia nt «empreinte alimentaire». Or, il n’existe à cet égard aucun lien descriptif avec les services revendiqués.
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− Même en liant ce terme à l’expression courante «footprint», il n’apparaît pas, en l’absence de plusieurs étapes de réflexion, une signification comparable pour les denrées alimentaires/aliments.
− Les services revendiqués ne s’adressent pas aux professionnels, mais, dans une large mesure, aux consommateurs moyens. Par conséquent, il n’y a pas lieu de partir du principe d’un degré d’attention élevé.
− On ne comprend pas ce que signifierait la référence à une «empreinte alimentaire» en rapport avec les services revendiqués.
− En outre, il n’y a pas d’explication sur ce qu’est précisément une «empreinte alimentaire». Ce terme n’est pas non plus connu dans le langage allemand.
− Compte tenu de l’absence de caractère distinctif du signe invoqué par l’Office, il ne saurait être dénié au signe tout caractère distinctif. Ainsi, comme nous l’avons déjà indiqué, le signe n’est pas purement descriptif. Il pourrait également être considéré comme une référence à un produit alimentaire imprimé en 3D. En outre, il comporte l’élément «4U». Celui-ci pourrait certes être facilement compris comme signifia nt «Pour toi». Toutefois, associé à l’élément «Foodprint» sans espace, il présente un minimum de créativité.
11 Dans ses observations du 18 août 2023, la requérante a indiqué ce qui suit:
− La publication Internet www.planetbox.com est un blog alimentaire américain qui s’adresse à un bac à pain en acier inoxydable à haut prix. Celui-ci n’est guère pertinent pour le public ciblé. En outre, le fait qu’il soit nécessaire d’y expliquer le terme «Foodprint» prouve précisément qu’il ne s’agit pas d’une expression générale me nt compréhensible.
− Il en va de même pour la contribution à l’ adresse www.earthday.org.
− Le tweet de BBC Future n’avait que 3 «Reposts» et 7 «Likes». Il n’est donc pas pertinent pour la compréhension générale du public.
− La pertinence de la contribution du forum Internet «Vegan Forum» est également douteuse en raison de sa portée probablement limitée. Il en va de même pour l’extrait de la page d’un producteur néerlandais de denrées alimentaires biologiques.
Considérants
12 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règleme nt
(UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règleme nt (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
13 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
14 Cependant, il n’est pas fondé.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
15 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, doivent être refusées à l’enregistre me nt
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(15/09/2005, C 37/03-P, BioID, EU:C:2005:547, § 60), afin de permettre au consommate ur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire dépendre son choix, lors d’une acquisition ultérieure, si l’expérience s’avère positive ou négative (05/12/2002, T 130/01,-Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 18).
16 En ce qui concerne les marques composées de signes ou d’indications qui sont par aille urs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (04/10/2001,-C 517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 41;
21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35; 31/05/2016, T-- 301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 19. Il n’y a pas non plus lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (-11/12/2012, T
22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 16; 31/05/2016, T--301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 20.
17 À cet égard, il est reconnu par la jurisprudence qu’un slogan publicitaire ou une expression promotionnelle a un caractère distinctif si, au-delà du message purement publicitaire, il peut également être perçu par le public ciblé comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (21/01/2010, C 398/08-P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 44, 45).
18 Pour retenir le caractère distinctif minimal requis, il ne saurait être exigé que le slogan publicitaire ou l’expression publicitaire soit fantaisiste ou particulièrement mémorisab le. Toutefois, l’existence de telles caractéristiques est de nature à conférer un caractère distinctif à un slogan publicitaire ou à une expression promotionnelle (-21/01/2010, C
398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 39, 47; 31/05/2016, T--301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 21.
19 Toutefois, les messages publicitaires ordinaires ou les messages matériels qui sont perçus exclusivement comme un simple message publicitaire ou objectif n’indiquent pas au consommateur l’origine commerciale des produits ou des services (11/12/2012,-T 22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 22). Pour ce faire, ils doivent présenter une certaine originalité ou prégnance, nécessiter un minimum d’effort d’interprétation ou déclencher un processus cognitif auprès du public ciblé (21/01/2010-, C 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat
Zukunft, EU:T:2012:663, § 30.
20 Enfin, l’absence de caractère distinctif peut déjà être constatée lorsque le contenu sémantique de la marque en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui concerne sa valeur marchande et qui, sans être précise, contient une information promotionnelle ou un message publicitaire qui sera perçu par le public pertinent à titre principal comme tel et non comme une indication de l’origine commercia le du produit ou du service (30/06/2004, T 281/02-, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31;
17/01/2013, T--582/11 &-T 583/11, Premium XL/Premium L, EU:T:2013:24, § 15;
02/06/2016, T--654/14, RÉVOLUTION, EU:T:2016:334, § 42).
Le public ciblé
21 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010,-C 398/08 P, Vorsprung durch
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Technik, EU:C:2010:29, § 34; 31/05/2016, T--301/15, Du bist, was du erlebst,
EU:T:2016:324, § 18.
22 Les services revendiqués compris dans la classe 43 sont essentiellement la restauration et l’hébergement temporaire. Ils s’adressent principalement au consommateur général dont le niveau d’attention à leur égard n’est pas supérieur à la moyenne (04/06/2015,-T 562/14, YOO/YO, EU:T:2015:363, § 18; 29/10/2015, T-256/14, CREMERIA TOSCANA/La Cremeria etal., EU:T:2015:814, § 24; 18/02/2016, T--711/13 et-T-716/13, HARRY’S
BAR/PUB CASINO Harrys RESTAURANG (fig.) et al., EU:T:2016:82, § 46.
23 En outre, selon la jurisprudence, le degré d’attention du public pertinent n’est pas déterminant pour apprécier si un signe relève du motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE [13/07/2022, T-369/21, uni (fig.), EU:T:2022:451, § 28].
24 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistre me nt même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Étant donné que la demande de marque provient de la langue anglaise, il convient, pour apprécier l’aptitude à la protection, de se fonder en premier lieu sur le public anglophone de l’Union européenne. Il s’agit en particulier des consommateurs à Malte et en Irlande.
Absence de caractère distinctif
25 Le signe demandé est composé de la combinaiso n verbale «foodprint4U».
26 La demanderesse est d’avis que le public pertinent n’attribue pas directement de signification concrète à l’élément «Foodprint» ou qu’il le comprend au mieux comme «l’impression alimentaire/l’impression alimentaire». Elle fait valoir que cette supposition n’est déjà pas compréhensible en soi et qu’elle a encore moins de sens dans le contexte des services revendiqués.
27 Toutefois, il ressort des preuves sur Internet de la décision attaquée, et notamment de la communication de la chambre de recours à la demanderesse, qu’un «foodprint» est l’incidence environnementale liée à la culture, à la production, au transport et au stockage des denrées alimentaires (en particulier www.earthday.org). À l’instar du terme courant «footprint» (en anglais pour «empreinte»), un «foodprint» est l’empreinte/l’impactquilaisse notrealimentationdans notre environnement.
28 Une possibilité de traduction dans la langue de procédure serait donc bel et bien «l’empreinte alimentaire». Toutefois, il n’est pas nécessaire de déterminer si la suite de mots de l’anglais a été correctement traduite en allemand dans la décision attaquée. Au contraire, ce qui est déterminant est la manière dont le public pertinent anglophone (voir point 24 ci-dessus) comprend le terme (15/03/2023, T-133/22, The future is plant-based,
EU:T:2023:129, § 34).
29 Il ressort des preuves de l’internet, en particulier dans la communication du rapporteur, que le terme «Foodprint» est utilisé dansl'usage anglais comme mot clé dans le contexte d’une production alimentaire durable ou d’un comportement alimentaire respectueux de l’environnement. L’objectif déclaré est de maintenir sa propre «empreinte alimenta ire » auniveaule plus bas possible en faveur de l’environnement (www.fzorganicfood.com). À cette fin, plusieurs entreprises et organisations proposent ce qu’il est convenu d’appeler «Foodprintcalculator» (en référence à www.earthday.com, ainsi que la contribut io n
Twitter de BBC Future), qui permettent de calculer leurs propres effets nutritionnels sur l’environnement.
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30 La demanderesse objecte que certaines des preuves Internet relèvent du marché américain et que, dans l’ensemble, les preuves n’ont pas une portée ou une pertinence suffisante pour établir la compréhension du terme «Foodprint» par le public pertinent. En outre, la nécessité d’expliquer et de définir l’expression devrait précisément être comprise en ce sens que «Foodprint» n’est précisément pas une expression courante.
31 Bien que certaines d’entre elles soient imputables à des organisations américaines, celles- ci s’adressent aussi directement aux consommateurs européens concernés. En tout état de cause, le site Internet www.earthday.org est également disponible en allemand, français, italien ou espagnol. Par conséquent, la version anglaise utilisée dans la communicat io n n’est pas limitée au marché américain, mais s’adresse également aux consommate urs anglophones pertinents en l’espèce au sein de l’Union européenne.
32 Www.veganforum.com est composé de membres venus du monde entier, y compris d’Irlande:
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33 Il n’y a donc pas lieu de contester que les preuves Internet invoquées par l’Office présentent bien un lien avec les consommateurs anglophones pertinents (voir point 24 ci-dessus).
34 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, une demande de marque peut être rejetée comme étant dépourvue de caractère distinctif dès lors que le motif de refus s’étend à une proportion suffisamment importante des consommateurs pertinents. En d’autres termes, ce motif de refus ne peut être écarté que s’il est établi que seule une partie négligeable des consommateurs pertinents ne conféreraient pas de caractère distinctif au signe. Les preuves de différents sites Internet anglophones produites par l’examinatrice et la chambre de recours montrent à suffisance qu’au moins une partie du public anglophone de l’Union européenne comprend immédiatement l’élément «Foodprint» dans le sens d'«empreinte alimentaire» et pense aux effets sur l’environnement de la consommatio n alimentaire, en s’inspirant du terme connu «footprint».
35 En outre, l’Office n’est pas tenu de prouver qu’un signe est usuel dans le commerce pour prouver son absence de caractère distinctif (14/11/2019,-T-669/18, VIER AUSGEFÜLLTE LÖCHER IN EINEM REGELMÄMÄNGEN LOCHBILD,
EU:T:2019:788, § 44). Seul le point déterminant est de savoir si les consommate urs pertinents perçoivent la demande de marque comme une indication d’origine dans le contexte des produits et services. Nous exposerons ci-après que tel n’est pas le cas en l’espèce.
36 Dans ce contexte, il est également sans incidence que la contribution www.earthday.or g contienne une définition du terme «Foodprint», car les néologismes peuvent eux aussi être dépourvus de caractère distinctif s’ils ne sont pas perçus par le consommateur comme une indication d’origine. Au contraire, le fait que le terme soit défini, ainsi que son utilisatio n dans les contributions sur Internet d’autres organisations/entreprises, confirme qu’il s’agit d’un mot-clé concret qui ne peut servir d’indication de l’origine commerciale.
37 La demanderesse ne conteste pas que l’élément «4U» soit aisément compris par le public pertinent comme signifiant «pour toi/Sie» (page 4, fin du mémoire exposant les motifs du recours). En outre, cela est également conforme à la jurisprudence selon laquelle, sur la base de la diffusion de ce qu’il est convenu d’appeler le langage SMS, le chiffre4est compris comme une préposition anglaise «pour» (21/12/2022, T-554/21, Cash4life,
EU:T:2022:841, § 31).
38 La demande de marque dans son ensemble a donc, dans la langue de procédure, un contenu sémantique «l’empreinte alimentaire pour Dich/Sie».
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39 Si le public anglophone est confronté au signe «foodprint4U» en ce qui concerne les services revendiqués compris dans la classe 43, à savoir essentiellement des services de restauration et d’hébergement ainsi que des conseils en matière de denrées alimentaires, il supposera immédiatement que les fournisseurs de ces services réduisent ou affiche nt l’empreinte alimentaire («Foodprint») pour ou au profit du public («4U») ou informent le public de l’empreinte alimentaire générée par ces services. Le slogan est purement élogieux parce qu’une grande partie des consommateurs pensent aujourd’hui d’une manière respectueuse de l’environnement et souhaitent éviter les effets néfastes sur l’environnement liés aux services demandés. Ainsi, par exemple, lorsqu’un hôtel ou un restaurant fait la publicité au moyen du slogan «foodprint4U», l’entreprise veut exprimer sa volonté de répondre aux besoins du consommateur en matière de consommat io n alimentaire durable ou respectueuse de l’environnement, de réduire autant que possible le «foodprint» du restaurant d’hôtel ou du service de restauration et de fournir au consommateur des informations «en rapport avec sa propre empreinte alimentaire». Le message purement publicitaire s’applique également à tous les types de services d’hébergement, étant donné que, dans le cadre d’une nuitée, la restauration est généralement également proposée (minibar dans la chambre d’hôtel, automates alimentaires, bar ou restaurant d’hôtel, etc.).
40 La demande de marque donne donc au consommateur respectueux de l’environnement le sentiment de se trouver entre de bonnes mains, de pouvoir s’attendre à ce que le prestataire de services comprenne et soutient ses efforts visant à réduire les effets néfastes sur l’environnement grâce à son propre comportement de consommation des denrées alimentaires.
41 Le fait que le consommateur soit ciblé par l’élément usuel et non ambiguë «4U» ne saurait contribuer à conférer au signe demandé un minimum de caractère distinctif. Il en irait de même pour tout prestataire de services qui utiliserait un tel élément, de sorte que cet élément est donc inapte à indiquer une origine commerciale (12/12/2014, T-601/13,
Pioneering for You, EU:T:2014:1067, § 36).
42 De même, ainsi qu’il a déjà été exposé au point 20, il n’est pas nécessaire que le contenu sémantique d’un signe soit un message précis pour avoir un effet purement incitatif sur les ventes. En outre, selon une jurisprudence constante, un signe est purement élogieux non seulement lorsqu’il récompense des qualités concrètes qui sont directement attribuables aux produits ou aux services visés, mais également en évoquant leurs qualités abstraites
(12/03/2008, T-128/07, Delivering the essentials of life, EU:T:2008:72, § 26).
43 Enfin, le public pertinent n’accorde qu’un faible degré d’attention à un signe qui ne lui transmet pas d’emblée une indication d’origine et/ou de destination pertinente pour son souhait d’achat, mais exclusivement un message publicitaire. Ils ne s’engagent pas à examiner les différentes fonctions imaginables du signe en cause ou à le mémoriser en tant que marque (11/12/2012,-T 22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30;
06/06/2013, T-126/12, Inspired by efficiency, EU:T:2013:303, § 41; 29/01/2015, T-59/14,
INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 41; 31/05/2016, T--301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 51).
44 L’absence de caractère distinctif peut être constatée lorsque le contenu sémantique de la marque verbale en cause indique au consommateur une caractéristique du service qui concerne sa valeur marchande et qui, sans être précise, contient une informat io n promotionnelle ou un message publicitaire qui sera perçu par le public pertinent en premier lieu comme une telle caractéristique et non comme une indication de l’origine commercia le
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du produit ou du service (30/06/2004, T 281/02-, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31;
17/01/2013, T-582/11 & T-583/11, Premium XL/Premium L, EU:T:2013:24, § 15.
45 Tel est le cas en l’espèce, étant donné que «foodprint4U» est compris comme une déclaration purement promotionnelle en ce sens que le consommateur peut bénéficier des services ainsi revendiqués sans perdre de vue l’impression alimentaire qu’il produit (voir point 39 ci-dessus). Le terme d’ensemble est purement élogieux et ne peut remplir sa fonction première d’indication de l’origine commerciale.
46 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, la demande de marque doit donc être rejetée pour tous les services revendiqués.
47 Ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré en tant que marque de l’Union européenne (19/09/2002, C 104/00-P, Companyline, EU:C:2002:506, § 29; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichk e it,
EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29. Par conséquent, dans le cas d’espèce, il est dépourvu de pertinence de savoir s’il existe aussi le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
48 Il n’y a pas lieu d’accueillir le recours.
29/08/2023, R 1884/2022-5, foodprint4U
14
Contenu de la décision; Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit: Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
V. Melgar A. Pohlmann P. von Kapff
Greffier
Signé
H. Dijkema
29/08/2023, R 1884/2022-5, foodprint4U
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