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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 mai 2023, n° 003167230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003167230 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 167 230
Trans-Faire, 18 Rue du Faubourg Poissonnière, 75010 Paris, France (opposante), représentée par Gerard Haas, 6 Rue de Saint-Pétersbourg, 75008 Paris, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Investimenti Spa, Via Portuense 1645, 0048 Rom, Italie (demanderesse), représentée par Studio Legale de Felice, Viale delle Milizie, 34, 00192 Rom, Italie (mandataire agréé).
Le 31/05/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 167 230 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 41: Éducation, loisirs et sports; services d’éducation, de divertissement et de sport; services de réservation de billets pour des activités et événements d’éducation, de divertissement et sportifs; publication, reportages et rédaction de textes.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 614 704 est rejetée pour tous les services précités. Elle peut être enregistrée pour les autres services contestés et pour les produits et services non contestés.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 04/04/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 614 704 «WELFAIR IL Benessere IN FIERA» (marque verbale), à savoir contre tous les services compris dans la classe 41. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque française no 21 4 7 82 789 «Well-Faire» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Décision sur l’opposition no B 3 167 230 Page sur 2 6
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 41: Éducation; formation; publication de livres; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; mise à disposition de publications électroniques non téléchargeables en ligne; rédaction de textes autres que textes publicitaires; académies [éducation]; tous ces services étant fournis dans le domaine du sport et du bien-être au télétravail; publication électronique de fiches d’information et de répertoires de professionnels du coaching
[formation] et formation dans le domaine du sport et du bien-être; services de préparateurs physiques [fitness]; Services d’informations sportives; services de divertissement sous forme de programmes télévisés en diffusion dans le domaine du sport; services d’éducation et d’instruction concernant le sport; édition de textes; mise à disposition de divertissement en ligne sous la forme de tournois de jeux, de ligues sportives virtuelles et de spectacles de jeux; mise à disposition de magazines non téléchargeables en ligne contenant des informations dans le domaine des jeux informatiques; organisation de jeux et de compétitions par le biais d’Internet; organisation de jeux et de concours par le biais d’Internet; organisation et mise à disposition de jeux et de concours par le biais d’Internet; production et édition de musique; rédaction de textes autres que textes publicitaires; services d’édition de divertissement vidéo, audio et multimédia; production d’enregistrements sonores, musicaux et vidéo; mise à disposition de divertissement par le biais de podcasts vidéo dans le domaine du sport; divertissement par le biais de podcasts vidéo; services d’édition de divertissement vidéo, audio et multimédia; mise à disposition en ligne de vidéos d’instruction non téléchargeables; entraînement sportif; entraînement à la force et à la remise en forme physique; services de formation en forme physique; services de conception, d’édition, de production et de fourniture de vidéos et de webinaires en ligne; tous les services visés dans cette classe fournis par le biais d’une plateforme web et d’une application mobile dédiée au sport et au bien-être dans le télétravail.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 41: Éducation, loisirs et sports; traduction et interprétation; services d’éducation, de divertissement et de sport; services de réservation de billets pour des activités et événements d’éducation, de divertissement et sportifs; publication, reportages et rédaction de textes.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les services contestés d’éducation, de divertissement et de sport; l’éducation, le divertissement et le sport incluent, en tant que catégories plus larges, l’ éducation de l’opposante; services de divertissement sous forme de programmes télévisés en diffusion dans le domaine du sport; services d’entraînement sportif; tous les services visés dans cette classe fournis par le biais d’une plateforme web et d’une application mobile dédiée au sport et au bien-être dans le télétravail. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services antérieurs.
L’ édition, le compte rendu et l’écriture de textes contestés englobent, en tant que catégorie plus large, ou chevauchent la publication de livres par l’opposante; tous les services visés dans cette classe fournis par le biais d’une plateforme web et d’une application mobile dédiée au sport et au bien-être dans le télétravail. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex
Décision sur l’opposition no B 3 167 230 Page sur 3 6
officio la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services antérieurs.
Les services contestés de réservation et de réservation de billets d’éducation, de divertissement et d’activités sportives et d’événements sont similaires à l’ éducation de l’opposante; organisation de concours (éducation ou divertissement); tous les services désignés dans cette classe fournis par le biais d’une plateforme web et d’une application mobile dédiée au sport et au bien-être dans le télétravail parce qu’ils coïncident généralement par leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Les services de traduction et d’interprétation contestés sont différents de tous les services désignés par la marque antérieure étant donné qu’ils ne partagent aucun critère pertinent. Le fait que ces services puissent être fournis en rapport avec l’événement des services de l’opposante ne les rend pas similaires. En effet, ces types de services sont fournis par des sociétés spécialisées autres que celles fournissant les services de l’opposante.
En outre, leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes et leurs canaux de distribution ne sont pas les mêmes. En outre, ces services ne sont ni complémentaires, en ce sens que l’un est essentiel ou important pour l’usage de l’autre, ni en concurrence et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires s' adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques (par exemple, rédaction de textes).
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes
WELFAIR IL BENESSERE IN FIERA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la France.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal «Well», présent dans la marque antérieure, est un mot anglais qui n’a pas de signification en français et qui n’est pas considéré comme faisant partie du vocabulaire de base de la langue anglaise (23/08/2017, B 2 650 193, B-WELL; 08/05/2017, b 2 657 032, le pharmacashop (fig.); 03/11/2017, b 2 756 123, MediWell (fig.); 06/06/2019, b 3 041 079, NEW WELL SKIN Naturals (fig.)). Étant donné que «WELL» n’a pas de signification et ne décrit donc pas les caractéristiques des produits concernés, à tout le moins, pour une partie significative du public pertinent, il possède un caractère distinctif normal pour ces consommateurs [23/03/2018, R 1448/2017-5, W S WELLPHARMA SHOP (fig.)/WELL AND WELL AND WELL). En l’espèce, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à cette partie du public pertinent.
Cet élément verbal est suivi d’un tiret et de l’élément verbal «Faire». Cet élément verbal sera compris par le public analysé comme le verbe «to do». Étant donné qu’il n’a pas de lien évident avec les services concernés, il possède un caractère distinctif normal.
La marque antérieure contient une lettre «W» représentée dans différentes couleurs. Cette lettre, même si elle est distinctive en soi, puisqu’elle n’a aucun rapport avec les services en cause, est susceptible d’être perçue comme une référence à la première lettre du mot «Well- Faire», placé immédiatement en dessous.
Aucun élément en tant que tel du signe contesté n’a de signification pour le public analysé. Ils sont donc distinctifs.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par «WEL * FAIR *», qui constitue presque l’intégralité de la marque antérieure et le premier élément verbal du signe contesté. Ils diffèrent par le quatrième caractère (un tiret contre «L») et par la dernière lettre supplémentaire du signe contesté par le premier élément («E»). Ilest important de rappeler que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Les signes diffèrent également par les éléments verbaux supplémentaires du signe contesté et par la lettre supplémentaire «W» ainsi que par la stylisation et les couleurs de la marque antérieure.
Dès lors, les signes présentent un degré moyen de similitude;
Sur le plan phonétique, la prononciation de la marque antérieure et du premier élément du signe contesté est identique. Toutefois, la prononciation diffère par les éléments supplémentaires du signe contesté.
Il est très probable que la lettre supplémentaire «W» de la marque antérieure ne soit pas prononcée. En effet, la première sera perçue comme une simple répétition de la première lettre de l’élément verbal qui suit, «Well-Faire». À cet égard, il a été confirmé par la jurisprudence que les consommateurs ont tendance à abréger les marques afin qu’elles puissent être facilement prononcées (30/11/2006, 43/05, Brothers by Camper, EU:T:2006:370, § 75). Par conséquent, pour faciliter la prononciation, il est plus probable que le signe contesté ne soit prononcé que «WELFAIR».
Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude.
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Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification de l’élément de la marque antérieure, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe est dépourvu de signification pour le public analysé. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe contesté et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les services en cause sont en partie identiques, en partie similaires et en partie différents. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen. Les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et un degré à tout le moins moyen de similitude phonétique, alors qu’ils ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54). La marque antérieure, «Well-Faire», est fortement similaire sur le plan visuel et phonétiquement identique au premier élément du signe contesté «WELLFAIR». En outre, les éléments verbaux supplémentaires différents du signe contesté auront une incidence moindre pour les raisons expliquées ci-dessus. Par conséquent, il est probable que le public, en se fiant à l’image imparfaite des marques qu’il garde en mémoire, confonde l’origine commerciale des services identiques et similaires offerts sous les marques respectives.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public analysé. Étant donné qu’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent est suffisant pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
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Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
VICTORIA DAFAUCE Jorge IBOR QUÍLEZ Chiara BORACE MENÉNDEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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