EUIPO
11 avril 2023
Commentaire • 0
Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées.
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 avr. 2023, n° R2382/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2382/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 11 avril 2023
Dans l’affaire R 2382/2022-2
HC Plastics GmbH
Peterstraße 70
53913 Swisttal
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Michalski Hüttermann & PARTNER PATENTANWÄLTE MBB, Kaistraße
16A, 40221 Düsseldorf, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 018696560
a rendu
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), S. Martin (membre) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
11/04/2023, R 2382/2022-2, Recyclage industriel
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 3 mai 2022, HC Plastics GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale no 18696560
Recyclage de l’industrie
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants:
Classe 1: Balles en plastique; Granulés en matière plastique recyclée; Plastique sous forme de poudre, de granulés et de flocons; Mélanges de matières plastiques sous forme de poudre, de granulés et de flocons; Granulés, flocons et poudres de polyéthylène recyclé, de polypropylène, de polyéthylène téréphtalate, de polyamide, de polystyrène, de polyméthacrylate de méthyle, de polyéthercétone, de polycarbonate, de copolymère d’acrylonitrile-butadiène-styrène, de copolymère de styrène-acrylonitrile, de chlorure de polyvinylidène, de polyuréthane, de polyoxyméthylène, de polyamidimide, de sulfure de polyphénylène et de leurs mélanges ou copolymères.
Classe 35: Lesservices de vente en gros de matières plastiques recyclées et de mélanges plastiques; Services de vente en gros de polyéthylène recyclé, de polypropylène, de polyéthylène téréphtalate, de polyamide, de polystyrène, de polyméthacrylate de méthyle, de polyéthercétone, de polycarbonate, de copolymère acrylonitrile-butadiène-styrène, de copolymère de styrène-acrylonitrile, de chlorure de polyvinylidène, de polyuréthane, de polyoxyméthylène, de polyamidimide, de sulfure de polyphénylène et de leurs mélanges ou copolymères.
Classe 40: Recyclage et traitement des déchets; Services de recyclage; Recyclage des matières plastiques.
Classe 42: Recherche et développement dans le domaine du recyclage des matières plastiques.
2 La demande a donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 2 novembre 2022 («la décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits et services revendiqués.
L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
Les produits et services s’adressent principalement aux consommateurs spécialisés, dont le niveau d’attention peut être faible (29/01/2015, T-609/13, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, EU:T:2015:54, § 27; 29/01/2015, T-59/14, INVESTING
FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 27.
Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme suit: L’industrie et la valorisation des résidus et des déchets se réunissent.
11/04/2023, R 2382/2022-2, Recyclage industriel
3
Cette signification est documentée par les entrées de dictionnaires suivantes, consultées le 27 juin 2022:
• Industrie: «Economic activity concerned with the processing of raw materials and manufacture of goods in factories. «IT has to solve the problem of poverty and develop industry if the process is to advance.», «To encourage European industry to implement environmentally sound policies, the EU has put several initiatives in place.'» (To encourage European industry to implement environmentally sound policies, the EU has put several initiatives in place.'». «Activité économique liée à la transformation de matières premières et à la production de marchandises dans des usines. «Elle doit s’attaquer au problème de la pauvreté et développer l’industrie pour faire avancer le processus.» «L’UE a lancé plusieurs initiatives pour encourager l’industrie européenne à mener des politiques respectueuses de l’environnement.»]
• MEETS: 3. Personne singulier de «meet», défini comme «arrange or happen to come into the presence or company of (someone).» (informations provenant d’ Oxford English Dictionary, disponible à l’adresse https://www.lexico.com/definition/meet) [traduction du service d’examen de l’EUIPO: «S’affronter ou entrer de manière fortuite dans le présent ou la société de (personne)».
• Recyclage: «The action or process of converting waste into reusable material» (informations provenant d’Oxford English Dictionary, disponible à l’adresse https://www.lexico.com/definition/recycling) [traduction de l’unité d’examen de l’EUIPO: «L’acte ou le processus de transformation de déchets en matières réutilisables.»]
Le public pertinent percevrait simplement le signe «Industry meets Recycling» comme un slogan publicitaire élogieux dont l’objectif est de communiquer un message de service aux consommateurs et un message inspirant ou motivant. Le fournisseur des biens et services attire l’attention sur l’existence d’une relation particulièrement étroite entre l’industrie et le recyclage, c’est-à-dire la valorisation des résidus. L’industrie et le recyclage sont compatibles, le recyclage est favorable aux entreprises et l’industrie contribue au recyclage.
Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une indication de l’origine commerciale. Ils ne verront pas d’informations allant au-delà des informations publicitaires, car elles ne serviront qu’à mettre en évidence les aspects positifs des produits et des services.
Matières plastiques diverses et matières plastiques (Kl. 1) sont fabriqués par et pour l’industrie à l’aide de matériaux recyclés ou peuvent être recyclés. Services de vente en gros de matières plastiques recyclées (Kl. 35) sont destinés à l’industrie, rapprochent l’industrie et les matériaux recyclés. Services de recyclage (Kl. 40) sont favorables à l’industrie et favorisent le recyclage par l’industrie. Recherche et développement dans le domaine du recyclage des matières plastiques (Kl. 42) ont pour but de rapprocher l’industrie et le recyclage des résidus.
Lorsque le consommateur est confronté aux produits/services et au signe revendiqué, il n’est pas difficile pour lui de comprendre que le signe contient un message publicitaire vis-à-vis du public germanophone, car «Industry meets Recycling» signifie que l’industrie et la réutilisation sont réunies.
11/04/2023, R 2382/2022-2, Recyclage industriel
4
En ce qui concerne les produits et services revendiqués, le signe demandé a un sens. Il s’agit en réalité, dans la classe 1, de produits qui peuvent être obtenus à partir de matériaux recyclables. Les services revendiqués compris dans la classe 35 font expressément référence au «plastique recyclé», c’est-à-dire au plastique recyclé.
Même si le signe n’est pas tout au plus élogieux, il agit comme une «Mission Statement» (lettre d’identité/de mission d’une organisation). À cet égard, on peut sans doute reconnaître dans la demande un message légèrement inspirant. Le message de base de la demande reste dans le domaine de la vie quotidienne.
Même la demanderesse affirme que la suite de mots revendiquée doit être qualifiée de slogan.
Bien que, dans certaines circonstances, les slogans puissent être protégés, le «recyclage industriel» n’est pas susceptible d’être protégé. De nombreux producteurs soulignent que leur activité économique est liée à d’autres acteurs de la vie économique (comme l’industrie).
Le signe fait passer le message que l’industrie se heurte au recyclage. La question de savoir si une autre proposition de traduction serait possible ou tout aussi descriptive est dénuée de pertinence.
Il y a lieu de partir de la situation dans laquelle le consommateur voit le signe conjointement avec les produits et services. Il n’y a pas d’examen abstrait. Il s’agit en particulier de produits recyclables qui ont également été repris dans la liste des services. C’est la raison pour laquelle il n’y a pas de confusion en ce qui concerne le «recyclage». L’effort intellectuel de comprendre le contenu sémantique de la demande doit être considéré comme plutôt faible.
4 La demanderesse a formé un recours le 2 2 décembre 2022, recours et demande d’annulation de la décision attaquée. Le 2 mars 2023, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
5 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Compte tenu des produits très spécifiques, il convient de se fonder sur un public professionnel spécifique, qui dispose en général d’un savoir-faire plus élevé.
Contrairement à l’appréciation de l’Office, il n’est pas possible de reconnaître dans le signe un message inspirant ou motivant qui, sous quelque forme que ce soit, inspire ou motive le public visé.
Même à supposer que le public ciblé comprenne le signe comme «l’industrie fait l’objet d’un recyclage», il n’est pas possible d’y voir que le fournisseur des produits et services évoque avec satisfaction l’existence d’un lien particulièrement étroit entre l’industrie et le recyclage, c’est-à-dire la valorisation des matières résiduelles.
Il n’est pas non plus justifié de supposer que le signe devrait être compris directement comme «l’industrie et le recyclage sont compatibles entre eux/le recyclage est conçu de manière favorable aux entreprises/l’industrie contribue au recyclage». Le signe devrait au contraire être «Recycling fits industry», c’est-à-dire «recycler en fonction de l’industrie».
11/04/2023, R 2382/2022-2, Recyclage industriel
5
Il ne saurait être exclu que le public percevra dans le signe une indication de l’origine commerciale. Or, seule l’exclusion d’une telle indication est une condition préalable à la constatation de l’absence de tout caractère distinctif du signe.
Dans le signe demandé, il n’existe aucune référence à des produits concrets compris dans la classe 1. Le public visé devrait établir un lien correspondant par une prestation cognitive. Cela plaide en faveur de l’existence d’un caractère distinctif et contre un caractère purement descriptif du signe.
Lorsque le public spécialisé trouve des produits de la classe 1, tels que des granulés de plastique, des plastiques sous forme de poudre, des granulés et des flocons ou des mélanges de matières plastiques sous forme de poudre, l’effet descriptif n’est pas évident. L’origine du recyclage ne se traduit pas automatiquement par des propriétés des matériaux sans étiquetage supplémentaire.
De même, le public visé en l’espèce ne peut percevoir aucun lien directement descriptif entre la marque demandée et les services revendiqués compris dans la classe 42, à savoir la recherche et le développement dans le domaine du recyclage des matières plastiques.
Il n’existe pas non plus de lien directement descriptif en ce qui concerne les services revendiqués compris dans les classes 35 et 40. Les considérations qui précèdent s’appliquent par conséquent.
Une audience de plaidoiries est demandée.
Considérants
6 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Elle est recevable, mais elle n’a pas abouti. L’examinateur a constaté à juste titre que le signe verbal demandé «Industry meets Recycling» est dépourvu du caractère distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
7 Selon une jurisprudence constante, une marque a un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE lorsqu’elle sert à identifier les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises, de sorte que le consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné a la possibilité, lors d’une acquisition ultérieure, de répéter cette expérience si elle s’avère positive ou de l’éviter lorsqu’elle s’avère négative (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU: T:2012:663, point 22 et jurisprudence citée).
8 En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que les motifs de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE s’appliquent également lorsqu’ils n’existent que dans une partie de l’Union.
9 Un minimum de caractère distinctif suffit pour exclure l’application du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (24/01/2017, T-96/16, STRONG BONDS). TRUSTED SOLUTIONS., EU:T:2017:23, § 14.
10 Les signes qui se prêtent à l’enregistrement en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces
11/04/2023, R 2382/2022-2, Recyclage industriel
6 marques ne sont pas, de ce seul point de vue, refusés à l’enregistrement. De tels signes ne sont, en principe, pas soumis à des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (08/02/2011, T-157/08, Insulate for life, EU:T:2011:33, § 47 et jurisprudence citée). Il s’ensuit qu’un slogan ou une indication élogieuse ne possède pas le minimum de caractère distinctif requis uniquement lorsqu’il présente un caractère inventif ou une tension conceptuelle qui suscite des surprises et, partant, laisse une impression frappante
(21/01/2015, T-11/14, Pianissimo, EU:T:2015:35, § 19 et jurisprudence citée).
11 Toutefois, les messages publicitaires ordinaires, qui sont exclusivement perçus comme un simple message publicitaire, ne sont pas perçus par le public ciblé comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services (11/12/2012, T− 22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 22). Tel peut être le cas lorsque ces marques possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public concerné (21.1.2010, C-398/08 P,
Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57; 11.12.2012, T-22/12, Qualität hat
Zukunft, EU:T:2012:663, § 30). 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft,
EU:T:2012:663, § 30.
12 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est composé des consommateurs de ces services (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34).
Public pertinent — Degré d’attention
13 Les produits et services litigieux ne s’adressent pas au grand public, mais à un public spécialisé. Même si le niveau d’attention des consommateurs spécialisés est normalement élevé, cette constatation est plutôt inexacte par rapport aux messages matériels ou publicitaires qui ne sont pas pertinents pour un public averti, le public ayant tendance à prêter peu d’attention à de tels messages (22/10/2015, T-431/14, CHOICE, EU:T:2015:793, § 20 et jurisprudence citée).
14 Étant donné que «Industry meets Recycling» est une suite de mots en anglais, le public anglophone est déterminant (03/12/2015, T-647/14, DUALSAW, EU:T:2015:932, § 21). Cela inclut le public des États membres dans lesquels l’anglais est la langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte. Ainsi, dans la décision attaquée, l’examinateur s’est fondé à juste titre sur les consommateurs anglophones et a invoqué des preuves lexicales de la signification anglaise des termes.
Signification du signe
15 La demande porte sur le signe «Industry meets Recycling». Il se compose de la composition de mots usuels en anglais. Pour apprécier si le signe demandé est apte à être enregistré, il convient de considérer la marque dans son ensemble, mais rien n’interdit de procéder d’abord à une analyse des éléments qui composent le signe.
16 Comme déjà indiqué dans la décision attaquée, «industry» et «recyclage» sont tous deux des «industries; L’industrie; activité économique» et «recyclage; Recyclage des déchets; Transformation des déchets en matériaux réutilisables» à traduire dans la langue de procédure.
17 Toutefois, selon la chambre de céans, la signification de «meets» dans le contexte de ces termes nécessite une explication légèrement plus détaillée. Le verbe «to meet» signifie en premier lieu qu’il existe un lien entre les termes «industry» et «recyclage»; elles sont
11/04/2023, R 2382/2022-2, Recyclage industriel
7
compatibles. Compte tenu du fait que la chambre de recours peut, dans sa décision, s’appuyer sur d’autres entrées de dictionnaires sans être obligée de donner à la demanderesse la possibilité de s’exprimer à ce sujet (12/03/2019, T-463/18, SMARTSURFACE, EU:T:2019:152, § 28-30), les définitions suivantes sont également pertinentes: d’une part, «to occur together» (Merriam-Webster; Collins) [dans la langue de procédure: coexister]; «(transitive). — MEETS — used to describe or designate something which mélanges characteristics or qualities of both the subject and the object of the phrase. Used esp. in dercribing film, music, writing, etc., which represents a hybrid or synthesis of two different styles.» (Oxford English Dictionary, dans la langue de procédure:
(transitoire). — MEETS — utilisé pour désigner quelque chose qui convient des caractéristiques tant du sujet que de l’objet. Il est notamment utilisé pour décrire des films, de la musique, de l’écrivain, etc., qui représentent un hybride ou une synthèse de deux styles différents]. Ce discours figure également dans le dictionnaire
Duden(www.duden.de, «meets»): «quelque chose meets (Jargon: quelque chose concerne quelque chose, se confond avec quelque chose: Klassik meets Jazz)» [Toutes les entrées du dictionnaire ont été consultées le 3 avril 2023].
18 Il résulte de ces considérations que le «recyclage industriel» signifie non seulement que l’industrie et le recyclage se rassemblent, mais que ce regroupement forme un «hybride» des deux termes («industry» et «recyclage»), qui présente à la fois les caractéristiques (significatives) de l’industrie et celles du recyclage. Il y a lieu de supposer que les consommateurs ciblés considéreront un tel hybride comme positif. En effet, elles percevraient une telle évolution comme un progrès, d’autant plus que, d’un point de vue général, l’industrie (dans le sens de l’extraction commerciale, de la transformation et de la transformation de matières premières ou de produits intermédiaires en biens matériels) est plus polluante. Une «conciliation» de l’industrie avec un concept de recyclage semble donc appropriée pour réduire ces effets négatifs, en particulier de la production de masse. Il s’ensuit que l’expression demandée «Industry meets Recycling» agit comme une formule promotionnelle élogieuse.
19 Il n’y a pas lieu d’apprécier une demande de marque en tant que telle et indépendamment des produits et services revendiqués. Le point déterminant pour l’examen n’est pas de savoir si un message concret peut être tiré du signe représenté sur une feuille de papier blanc. Le seul élément déterminant est la perception du signe sur le public pertinent en relation avec les produits et services revendiqués (01/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 09/03/2010, T− 77/09, Nature watch, EU:T:2010:81,
§ 26. Il est nécessaire de déterminer, sur la base d’une signification déterminée du signe en cause, s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les catégories de produits et de services pour lesquelles l’enregistrement a été demandé (20/03/2002, T-356/00, Carcard, EU:T:2002:80, § 28).
20 Les produits sont des matières plastiques sous différentes formes. Les services comprennent, d’une part, les services commerciaux relatifs aux produits susmentionnés (classe 35) et, d’autre part, les services de recyclage, à savoir le recyclage et le traitement des déchets, tant de manière générale que concrète en ce qui concerne les matières plastiques (classe 40) et la recherche et le développement en matière de recyclage des matières plastiques (classe 42).
21 Étant donné que les services compris dans les classes 40 et 42 sont concrètement des services de recyclage, le lien avec «Industry meets Recycling» est clair ne serait-ce que pour cette raison. Les services (et la recherche et le développement connexes) sont consacrés au recyclage des matériaux utilisés dans la production industrielle. En ce qui
11/04/2023, R 2382/2022-2, Recyclage industriel
8
concerne les matières plastiques de la classe 1, «Industry meets Recycling» indique que ces matières plastiques utilisées dans l’industrie sont soit aptes à être recyclées, soit obtenues à partir de plastique recyclé. Pour certains des produits, il est même explicitement indiqué qu’ils sont constitués de matériaux recyclés. Cette signification s’étend également aux services compris dans la classe 35, étant donné qu’ils se rapportent au commerce de ces produits.
22 Pour ces raisons, la chambre ne peut pas suivre l’objection de la demanderesse selon laquelle «Industry meets Recycling» ne fait aucune référence à des produits concrets de la classe 1. Pour refuser l’enregistrement d’un signe au motif qu’il est dépourvu de caractère distinctif en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, le libellé de celui-ci n’est pas tenu d’indiquer de quels produits ou services il s’agit précisément, car le public n’est jamais confronté au signe de manière abstraite, mais toujours par rapport aux produits ou services concernés. Par exemple, en ce qui concerne les produits de la classe 1, il est concevable que l’expression «Recyclage industriel» figure sur une étiquette des emballages des différents types de matériaux plastiques. Même si le signe n’apparaît pas directement sur le produit, mais, par exemple, dans la publicité, l’usage de celui-ci s’effectue toujours dans un certain contexte, qui est déjà connu du public à l’avance. Dans ce contexte, il est évident que le public ciblé (spécialiste) percevra le signe comme une indication du fait que les produits s’adaptent à un concept hybride qui consiste à concilier l’industrie (au sens de la production de masse) et le recyclage des matériaux. En d’autres termes, étant donné que les produits sont du plastique, «Industry meets Recycling» indique que ce plastique est soit recyclé, soit facilement recyclable. En revanche, il est plutôt improbable que, dans ce syntagme, le public recoure à d’autres significations théoriquement envisageables qui, dans le contexte des matières plastiques, conduiraient à des combinaisons moins utiles, voire dépourvues de sens. Cela correspond également à la valeur de l’expérience selon laquelle les consommateurs divisent généralement un signe composé de plusieurs éléments verbaux en éléments utiles qu’ils connaissent (06/10/2004, T-356/02, Vitakraft, EU:T:2004:292, § 51; 06/09/2013, T-599/10, Eurocool,
EU:T:2013:399, § 104).
23 Ainsi, dans le contexte concret des produits et services revendiqués, «Industry meets Recycling» indique qu’ils sont compatibles avec la notion de recyclage de matériaux industriels. Pour ce faire, il n’est pas nécessaire de mener une réflexion plus approfondie et l’importance du «recyclage industriel» est immédiatement perceptible. En outre, ni «industry» ni «recyclage» ne sont des termes complexes qui nécessitent une réflexion plus approfondie pour comprendre. C’est notamment le cas pour le public spécialisé et en relation avec les matières plastiques, d’une part, qui sont couramment utilisées dans l’industrie (et les services commerciaux connexes) et, d’autre part, les services spécifiquement liés au recyclage. De même, l’expression «Recyclage industriel» n’est pas à qualifier de vague ou indéterminée, étant donné qu’elle transmet un message précis concernant les produits et services concernés.
24 Il résulte de ce qui précède que l’expression «Recyclage industriel» est louable, laudative et promotionnelle.
25 Le signe demandé se limite à un simple message publicitaire qui, du point de vue du public anglophone, ne présente ni sur le plan formel ni sur le fond un élément de nom arbitraire.
Le public ne verra pas dans le signe une référence à un moyen de différenciation d’entreprise, que ce soit en cas d’utilisation exposée ou sur une étiquette. Contrairement à l’avis de la demanderesse, l’existence d’une teneur descriptive du produit ou du service
11/04/2023, R 2382/2022-2, Recyclage industriel
9
n’est pas nécessairement déterminante à cet égard (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19; 03/09/2020, C-214/19 P, achtung (fig.), EU:C:2020:632, § 36).
26 En résumé, le signe demandé représente une combinaison de mots clairement compréhensible qui n’excède pas la somme de ses éléments, ni du point de vue formel, ni du point de vue du contenu, mais se borne à éloger les produits et services et à les inviter à les acheter. Par conséquent, la marque demandée n’est pas apte à remplir sa fonction de signe distinctif (14/07/2016, T-491/15, ConnectedWork, EU:T:2016:407, § 33).
27 Enfin, eu égard à l’audience demandée par la demanderesse, il y a lieu de retenir que, conformément à l’article 96, paragraphe 1, du RMUE, une audience peut être ordonnée par l’Office s’il le juge utile. La chambre dispose donc d’un pouvoir d’appréciation quant à la question de savoir si une audience est réellement nécessaire (13/07/2004, T-115/02, «a» in
a black ellipse, EU:T:2004:234, § 30; 03/02/2011, T-299/09 & T-300/09, G jaune-Grau, EU:T:2011:28, § 34; 20/02/2013, T-378/11, Medinet, EU:T:2013:83, § 71, 72).
28 Or, en l’espèce, la chambre dispose de tous les éléments dont elle a besoin pour motiver sa décision. Ainsi, la demanderesse a eu à plusieurs reprises l’occasion de présenter par écrit ses arguments juridiques, arguments et faits. La demanderesse n’a pas non plus expliqué quels aspects concrets de l’affaire devraient utilement être discutés dans le cadre d’une audience. Dans ce contexte, la chambre de céans estime qu’il n’est pas nécessaire de convoquer une audience.
29 Le recours de la demanderesse contre le rejet de la demande d’enregistrement n’a donc pas abouti. La décision attaquée doit être confirmée dans son intégralité.
11/04/2023, R 2382/2022-2, Recyclage industriel
10
Contenu de la décision; Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Rejette le recours.
Signés Signés Signés
S. Stürmann S. Martin H. Salmi
Greffier
Signés
H. Dijkema
11/04/2023, R 2382/2022-2, Recyclage industriel
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cartes ·
- Marque antérieure ·
- Traduction ·
- Opposition ·
- Cnil ·
- Santé ·
- Service ·
- Recherche médicale ·
- Caractère distinctif ·
- Distinctif
- Beurre ·
- Huile de soja ·
- Enregistrement ·
- Recours ·
- International ·
- Condiment ·
- Graisse ·
- Noix ·
- Margarine ·
- Produit laitier
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Logiciel ·
- Ordinateur ·
- Similitude ·
- Union européenne ·
- Informatique ·
- Opposition ·
- Batterie ·
- Pertinent
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Investissement ·
- Service bancaire ·
- Recours ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Marque ·
- Services financiers ·
- Cartes ·
- Transaction financière ·
- Télécommunication
- Logiciel ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Informatique ·
- Divertissement
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Protection ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Recours ·
- Usage ·
- Vétérinaire ·
- Classes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sahara ·
- Allemagne ·
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Autriche ·
- Hongrie ·
- Preuve ·
- République tchèque ·
- Serment
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Union européenne ·
- Site web ·
- Vitamine ·
- Impression ·
- Caractère distinctif ·
- Éléments de preuve ·
- Produit ·
- Preuve
- Marque antérieure ·
- Cosmétique ·
- Produit ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Impression ·
- Protection ·
- Consommateur ·
- Marches
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Bière ·
- Boisson ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Terme ·
- Recours ·
- Consommateur
- Video ·
- Jeux ·
- Divertissement ·
- Bande ·
- Musique ·
- Service ·
- Logiciel ·
- Disque ·
- Artistes ·
- Enregistrement
- Café ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Phonétique ·
- Opposition ·
- Public ·
- Boisson
Extraits similaires à la sélection
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.