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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 févr. 2023, n° R0955/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0955/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 13 février 2023
Dans l’affaire R 955/2022-4
The Grand Wines Premium, S.L.U. C/General Alava, 10-3° du. 7
01005 Vitoria-Gasteiz/Álava
Espagne Demanderesse/requérante
représentée par Isern Patentes y Marcas, S.L., Avenida Diagonal, 463 bis, 2° piso, 08036 Barcelone (Espagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 305 147
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. weighing jus (président), J. Jiménez LloFront (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Espagnol
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Décision
Résumé des faits
1 Le 10 septembre 2020, The Grand Wines Premium, S.L.U. (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative suivante
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits et services suivants:
Classe 9 – Publications électroniques téléchargeables; brochures électroniques téléchargeables; logiciels téléchargeables à partir de réseaux informatiques mondiaux; applications mobiles; applications logicielles téléchargeables; bases de données électroniques.
Classe 35 – Services de publicité, de publicité et de promotion. campagnes de marketing; campagnes de marketing; préparation et développement de campagnes publicitaires; services de lancement de produits; échantillonnage de produit; promotion des produits et services de et pour le compte de tiers; promotion des ventes auprès de tiers; publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; Travaux de bureau; réalisation d’expositions à des fins commerciales; organisation et conduite de foires et expositions commerciales; informations d’affaires; consultation professionnelle d’affaires; évaluation des opportunités commerciales; conseils en organisation et direction des affaires; services de promotion; distribution de matériel promotionnel; promotion de compétitions et d’événements sportifs; promotion et réalisation de salons commerciaux; promotion de salons à des fins commerciales; publicité dans le domaine du tourisme et des voyages; services publicitaires dans le domaine des industries touristiques; gestion commerciale d’attractions touristiques; organisation, gestion et supervision d’un système de primes; gestion de programmes de fidélisation et d’incitation; réalisation de programmes de récompensement pour les employés; promotion d’événements spéciaux; promotion de produits et services par l’intermédiaire du parrainage de manifestations sportives; conseils en gestion commerciale; services de conseils en matière de traitement de données; gestion et compilation de bases de données; informations commerciales fournies par le biais de l’accès à des bases de données informatiques; conseils en acquisition d’entreprises; services de conseils en matière de commerce extérieur; services de conseillers en stratégie commerciale; mise à disposition de directeurs d’entreprise désignés; services de réseautage professionnel; organisation de contacts commerciaux et commerciaux; fourniture de services de gestion commerciale pour d’autres entreprises; diffusion d’annonces publicitaires sur Internet; location d’espaces publicitaires sur Internet; diffusion de publicités pour le compte de tiers via Internet; fourniture d’informations commerciales via l’internet, le réseau câblé ou d’autres formes de transfert de données; présentation d’entreprises et de leurs produits et services sur l’internet; mise à disposition d’un annuaire commercial en ligne contenant des informations sur l’internet; services d’informations commerciales, par le biais d’Internet; mise à disposition d’informations en matière de contacts commerciaux par le biais d’Internet; compilation et fourniture d’informations commerciales et
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statistiques en matière de prix commerciaux et d’affaires; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; fourniture d’informations aux consommateurs sur des produits et services via l’internet; services d’une organisation destinée à aider à la conduite et à la direction des affaires ou des fonctions commerciales d’entreprises industrielles ou commerciales.
Classe 38 – Services de télécommunications; télécommunications d’informations, y compris pages Web; fourniture d’accès à des plates-formes et portails sur l’internet; diffusion de programmes télévisés; télédiffusion; fourniture de forums de discussion sur Internet; services de salons de discussion; mise à disposition de salons de discussion en ligne pour la transmission de messages, de commentaires et de contenus multimédias entre utilisateurs; envoi de messages par le biais d’un site web; agence de presse; transmission d’actualités; envoi de communications (nouvelles); transmission électronique d’actualités; informations en matière de communication; transmission d’informations et d’actualité; fourniture d’accès à des blogues; transmission de données et d’informations par voie informatique et électronique; fourniture d’accès à des canaux de télécommunication pour des services de télé-achat; services de communication, à savoir transmission électronique de données et de documents entre utilisateurs d’ordinateurs; tableaux d’affichage informatiques; mise à disposition en ligne de tableaux d’affichage électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs; transfert et diffusion d’informations et de données par le biais de réseaux informatiques et d’Internet; services de diffusion sur Internet; transmission de messages, de données et de contenus par Internet et d’autres réseaux de communication; accès à une base de données informatique; accès aux contenus, portails et sites web.
Classe 39 – Transport; emballage et entreposage de marchandises; préparation, planification et réservation de voyages; réservation et location de voitures; services de coursier de voyage; services de voyages organisés; mise à disposition d’informations touristiques en matière de voyages par le biais d’Internet; planification d’excursions; organisation de voyages et d’excursions; préparation et réservation d’excursions; mise à disposition d’informations à des touristes en matière d’excursions et de visites touristiques; planification et préparation de visites touristiques guidées et de sorties de jour; informations en matière de voyages; services de réservation de voyages; services de voyages; organisation de visites touristiques; services de guides touristiques; organisation de voyages d’affaires; organisation de voyages de vacances; services d’information sur les voyages; organisation et gestion de voyages organisés; services de conseils en matière d’itinéraires de voyage; services de conseils et d’information en matière de voyages; coordination de préparatifs de voyages individuels et de groupe; services d’informations concernant les itinéraires de voyages;
Classe 41 — Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; préparation, coordination et organisation de congrès; préparation, coordination et organisation de symposiums; organisation, coordination et organisation de séminaires; préparation, coordination et organisation de conférences; services de conseils et d’information en matière de préparation, de coordination et d’organisation de symposiums; services de conseils et d’information en matière de préparation, de coordination et d’organisation de conférences; services de conseils et d’information en matière de préparation, de
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coordination et d’organisation d’ateliers (formation); organisation et conduite de colloques; services de conseils et d’information en matière de préparation, de coordination et d’organisation de colloques; organisation et conduite de groupes de discussion éducatifs, autres qu’en ligne; services d’expositions artistiques; expositions de musées; services d’expositions à buts éducatifs; organisation d’expositions à des fins de divertissement; publication de calendriers d’événements; organisation d’évènements culturels et artistiques; planification d’événements spéciaux (services de divertissement); services de divertissement pour entreprises; organisation de divertissements et d’évènements culturels; organisation de manifestations à des fins de divertissement; organisation de compétitions éducatives; organisation de compétitions sportives; organisation de compétitions récréatives; organisation et conduite de compétitions; organisation de concours; organisation d’événements et compétitions sportifs; services de réservation de divertissement; mise à disposition d’installations pour évènements sportifs; organisation d’événements et compétitions sportifs; services de conseils et d’information en matière de préparation, de coordination et d’organisation de concerts; organisation de visites guidées éducatives; publication de répertoires concernant le tourisme; services de guides touristiques; fourniture de cours en rapport avec l’industrie du voyage; mise à disposition d’attractions touristiques à des fins culturelles; mise à disposition d’attractions touristiques à des fins de divertissement; fourniture de publications électroniques en ligne; fourniture de publications électroniques en ligne (non téléchargeables); publications électroniques (non téléchargeables); publication de journaux, de périodiques, de catalogues et de brochures; services de rédaction de blogs; mise en page autre qu’à des fins publicitaires.
Classe 45 – Services juridiques; services de sécurité pour la protection physique des biens et des individus; services de lobby, à l’exception de ceux à usage commercial; services de réseautage social en ligne; services de réseautage social en ligne accessibles au moyen d’applications mobiles téléchargeables.
2 Le 19 novembre 2020, le ministère espagnol de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation a présenté des observations de tiers à l’encontre de la demande de MUE, en faisant valoir que la marque devait être refusée sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point j) et g), du RMUE.
3 Le 24 novembre 2020, le Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada «Rioja» a présenté des observations de tiers à l’encontre de la demande de MUE, faisant valoir que la marque devrait être refusée sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b), c), j) et g), du RMUE.
4 Le 9 juillet 2021, l’Office a émis une objection à l’enregistrement de la marque en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, estimant que la marque était descriptive et dépourvue de caractère distinctif. L’objection était fondée sur les considérations suivantes:
– Le «Rioja Alavesa» est un quartier d’Álava, situé au Pays basque (Espagne). C’est l’un des sept quartiers dans lesquels la province d’Álava est divisée. La capitale du district est Laguardia. Il compte une population de 11.282 personnes. Il compte 11,500 ha de vignoble. L’économie locale repose sur la monogrowie de vignes et la production du vin de Rioja. La Rioja Alavesa est l’une des trois sous-circonscriptions dans lesquelles l’appellation d’origine
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qualifiée Rioja est divisée» (informations extraites de Wikipédia, https://es.wikipedia.org/wiki/Rioja_Alavesa, le 7 juillet 2021).
– «Original» signifie appartenant ou ayant trait à l’origine. Ayant pour objet une œuvre scientifique, artistique, littéraire ou autre: résultant de l’activité inventive de l’auteur» (information extraite du dictionnaire RAE, https://dle.rae.es/original, le 7 juillet 2021).
– À la lumière de ce qui précède, les consommateurs pertinents percevront que le signe fournit des informations indiquant que les produits et services demandés concernent des produits authentiques ou proviennent de Rioja
Alavesa ou seraient fournis par des entreprises établies à Rioja Alavesa ou provenant de Rioja Alavesa.
– Malgré une police de caractères légèrement stylisée, le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations sur l’espèce, l’origine géographique et la destination desdits produits et services.
– Le signe ayant une signification descriptive claire, il est également dépourvu de caractère distinctif et ne peut donc pas remplir la fonction essentielle d’une marque. En fait, le public pertinent percevrait simplement que le signe fournit des informations purement élogieuses selon lesquelles les produits et services contestés proviennent de la région de La Rioja Alavesa. En outre, l’inclusion du terme «original» signifie que les consommateurs percevront lesdits produits et services comme ayant une certaine valeur ajoutée en raison de leur origine ou de leur originalité.
5 Le 8 septembre 2021, la demanderesse a présenté ses arguments, qui peuvent être résumés comme suit:
– Tout d’abord, l’Office a considéré que la marque jouissait d’un caractère distinctif et pouvait être publiée. Elle décide de ne s’opposer qu’à la réception et à l’analyse des observations des tiers présentées par le Conseil régulateur de l’appellation d’origine Qualifiée «Rioja». En fait, l’Office avait précédemment analysé les observations déposées par un tiers et celles-ci n’avaient pas été prises en considération. Ce critère différent pourrait être considéré comme contradictoire.
– La marque demandée ne revendique pas une protection pour des «vins» ou des produits comparables, de sorte que la législation relative aux appellations d’origine n’est pas applicable.
– La demanderesse ne tente pas de tirer profit de la renommée de l’appellation d’origine «Rioja». La marque est un signe inventé pour les produits et services demandés.
– La marque demandée ne peut pas non plus être considérée comme une marque de qualité.
– Le terme «Rioja» fait partie de diverses entités territoriales pertinentes. Différentes administrations publiques («Comunidad Autónoma de la Rioja» et «Cuadrilla de la Province de Álava») incluent ce terme dans leur nom.
– Différentes marques espagnoles et internationales, demandées par la Communauté autonome de La Rioja, incluent le terme «RIOJA» et ont été concédées pour une grande variété de produits et services.
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– L’utilisation de noms géographiques est fréquente dans la vie des affaires mais cela ne signifie pas qu’un terme géographique est interdit en tant que marque
(par exemple SANTANDER, BILBAO VIZCAYA, SABADELL,
Telemadrid, RADIO MADRID, RADIO TELEVISION ESPAÑOLA,
FUTBOL CLUB BARCELONA, LA GAalisations REGIONAL DE
SALAMANCA, BRITISH AIRYCE).
– Le signe demandé est distinctif pour les produits et services visés par la demande, soit parce qu’il s’agit d’un signe fantaisiste ou fantaisiste, soit parce qu’il se rapporte à des produits et services auxquels il n’a aucun lien.
– Le nom «RIOJA Alavesa» n’est ni notoire ni connu pour les produits et services demandés. Il n’est donc pas descriptif. Il convient de garder à l’esprit que, dans la commercialisation et la fourniture de ces produits et services, le lieu géographique de leur fourniture n’est pas déterminant, influence ou différentiel. L’Office n’a pas démontré que le nom «RIOJA Alavesa ORIGINAL» est connu des milieux intéressés pour les produits et services demandés.
– Le caractère enregistrable du signe contesté doit être apprécié en tenant compte de tous les consommateurs européens et pas seulement des consommateurs espagnols.
6 Par décision du 6 avril 2022 (ci-après, la «décision attaquée»), l’examinatrice a rejeté la marque demandée dans son intégralité sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c) du RMUE. La décision reposait principalement sur les conclusions suivantes:
– La marque demandée étant composée d’une expression espagnole, le public pertinent est le consommateur espagnol de l’Union européenne.
– Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations que les produits et services demandés en classes 9 (publications, brochures, logiciels, applications mobiles et bases de données), 35 (services liés au marketing, à la publicité, à la promotion commerciale, à l’organisation de foires et de conseils commerciaux), 38 (services de télécommunications, diffusion de programmes, études et services de transport en ligne), 39 (services liés au transport et à l’entreposage de marchandises et d’organisation de voyages), 41 (services d’éducation et de téléachat, de transport et de téléachat);
Par conséquent, le consommateur pertinent percevra que le signe fournit des informations sur l’espèce, l’origine géographique et la destination desdits produits et services.
– Le signe ayant une signification descriptive claire, il est également dépourvu de caractère distinctif. Le public percevra que le signe informe simplement que les produits et services contestés proviennent de la région Rioja Alavesa. En ce sens, l’inclusion du terme «Original» amènera les consommateurs à percevoir lesdits produits et services comme présentant une certaine valeur ajoutée en raison de leur origine et/ou de leur originalité. Le public pertinent ne verra pas dans le signe une indication de l’origine commerciale, mais uniquement des informations laudatives pour souligner les aspects positifs des produits et services.
– Les éléments stylisés sont si insignifiants qu’ils ne confèrent pas à la marque dans son ensemble un caractère distinctif.
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– L’inclusion du mot «Original» est particulièrement pertinente, étant donné qu’elle informe sans équivoque les consommateurs que les produits et services demandés sont «originaux»/«proviennent» de «Rioja Alavesa».
– Il n’est pas nécessaire de démontrer que la zone de «Rioja Alavesa» jouit d’une renommée par rapport aux produits et services demandés, étant donné que c’est le mot «Original» qui informe directement les consommateurs que lesdits produits et services (quelle que soit leur nature) proviennent de ladite zone géographique, de sorte que le signe contesté informe simplement les consommateurs de la provenance géographique des produits et services demandés.
– Le message du signe demandé est immédiatement compréhensible et ne nécessite aucune interprétation ou analyse supplémentaire de la part du public ciblé, qui l’associera immédiatement à un message laudatif ou promotionnel. Le signe demandé consiste simplement en une séquence de mots ordinaires, qui forment une expression grammaticale et correcte d’un point de vue syntaxique, avec une signification claire et immédiatement compréhensible. Il ne contient aucun élément caractéristique facile à distinguer et qui confère au signe un minimum de caractère distinctif.
– Les éléments verbaux qui composent le signe contesté ne représentent ni un jeu de mots ni une expression fantaisiste et il n’y a rien d’inhabituel dans la structure de la marque demandée. En fait, la combinaison donne lieu à un message ordinaire et banal.
– En ce qui concerne les marques antérieures citées par la demanderesse, il n’est pas possible de déterminer si elles ont été enregistrées sur la base de leur caractère distinctif intrinsèque ou de leur caractère distinctif acquis par l’usage.
7 Le 31 mai 2022, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 5 août 2022.
Moyens du recours
8 Les arguments développés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– L’Office ne procède pas à une analyse détaillée du nom demandé ou des produits et services demandés afin de déterminer s’il s’agit réellement d’un nom descriptif et laudatif. Elle se contente de procéder à une appréciation globale applicable à tous les produits et services demandés, de même que.
– La décision attaquée ne tient pas compte du fait que la marque demandée contient certains éléments stylisés.
– L’Office n’a pas tenu compte du fait que ce type de marque est courant dans le registre et dans la société. L’Office ne fait ni valoir ni démontré quel type de produits et services sera perçu sous la marque «RIOJA Alavesa ORIGINAL». Cette dénomination est tellement abstraite qu’elle pourrait couvrir les meubles, la papeterie, la publicité, les transports, etc.
– Le changement d’approche de l’Office lors de l’appréciation et de l’examen de la marque contestée est frappant. La marque a passé l’examen formel de
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l’Office et ce n’est qu’au Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja (Consejo Regulador de la Denominación de Origen
Calificada Rioja) que le Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja a déposé un mémoire d’observations de tiers faisant valoir que différentes interdictions absolues s’appliquaient, que l’Office a décidé de suspendre la procédure et de renvoyer la demande à la phase formelle d’examen. Toutefois, l’Office n’a pas pris en considération les observations de tiers présentées par le ministère espagnol de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation.
– Une décision de refus ne saurait être fondée sur de simples avis ou jugements de valeur de l’examinateur, étant donné qu’ils portent manifestement préjudice à la demanderesse et aux efforts commerciaux déployés.
– La charge de la preuve incombe à celui qui fait valoir qu’un signe est frappé de motifs absolus de refus. Ni le Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rioja, ni l’Office n’ont démontré le caractère descriptif et l’absence de caractère distinctif de la marque demandée.
Sur le caractère distinctif du signe
– La décision attaquée n’analyse pas en quoi la marque est dépourvue de caractère distinctif par rapport, par exemple, à des services tels que les télécommunications d’informations (ce qui peut être extrapolé à tous les produits et services demandés).
– L’Office ne détermine aucun lien entre le signe et les produits et services visés par la demande.
– La marque demandée est composée de différents mots qui, à eux seuls, ont un sens propre mais qui, ensemble, seront perçus comme une marque ayant sa propre originalité et un caractère distinctif propre. «Rioja Alavesa» n’est pas un lieu géographique connu, ni un lieu géographique que les consommateurs peuvent associer aux produits et services demandés. Le terme «Original» n’ajoute rien, en particulier, à la marque demandée.
– L’Office a l’obligation de prouver que «Rioja Alavesa» est connu pour désigner les produits et services demandés et que les milieux intéressés les percevront comme une indication de lieu par rapport à ces produits et services, et il n’est pas acceptable de se fonder sur de simples suppositions et jugements de valeur.
– Ainsi, il n’est pas possible d’établir un lien évident entre le nom demandé et les produits relevant de la classe 9, qui concernent une grande variété de publications, brochures, logiciels, applications mobiles et bases de données.
– Il est inacceptable que, sur la base de suppositions, l’Office procède aux usages possibles de cette demande de marque sur le marché, car cela crée un manque de défense et un préjudice manifeste, pour le demandeur et la société en général, qui est limité dans son droit d’utiliser des termes de base tels que RIOJA et Alavesa pour des produits et services qui n’ont rien à voir avec les produits couverts par l’AOP Rioja.
– L’Office accorde un monopole au conseil régulateur de l’appellation d’origine protégée Rioja sur la mention Rioja et sur d’autres mentions qui n’ont rien à
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voir avec elle. Outre la référence à la Communauté autonome, le terme Rioja se rapporte au vin, mais en aucun cas à d’autres produits et services tels que ceux demandés par la marque contestée.
– Il est notoire que le nom «rioja» est lié au vin, tel que défini dans le dictionnaire de la Real Academia Española (RAE) https://dle.rae.es/rioja:
– Le terme «Rioja» n’est pas lié à d’autres produits ou services, ni au terme «Alavesa». Le signe demandé sera perçu comme une marque dotée d’un caractère distinctif propre par rapport aux produits et services demandés et non comme un slogan.
– La marque demandée ne relève pas de la notion de slogan puisqu’elle n’a pas de fonction publicitaire. Il s’agit d’un signe distinctif pour les produits et services pour lesquels la protection est demandée.
Caractère descriptif du signe
– Bien que le public ciblé connaisse la Rioja et l’identifie comme une communauté autonome d’Espagne, la marque demandée s’appelle RIOJA Alavesa + ORIGINAL + élément graphique, qui désigne clairement un élément de fantaisie, et il n’est pas possible de l’associer aux produits et services demandés.
– L’Office n’a procédé à aucune analyse entre le nom et les produits et services demandés, en tenant compte de l’élément graphique et de la perception du public pertinent.
– La région Rioja Alavesa ne peut être considérée comme un territoire de taille significative et encore moins réputée pour désigner les produits et services demandés.
– Il n’existe pas de rapport direct et concret entre le terme «Rioja Alavesa» et les produits et services demandés. L’Office n’a pas indiqué d’activité économique en vertu de laquelle cette zone géographique serait connue des consommateurs du territoire espagnol indépendamment des vins, domaine dans lequel le terme «rioja» est protégé.
– Si un consommateur achète des services tels que, par exemple, des manifestations de divertissement commerciales, des services juridiques, du marketing, de la publicité et de la promotion, appelés «RIOJA Alavesa
ORIGINAL», cela ne le sera pas pour la finalité laudative du nom ou parce que ce domaine est célèbre pour la fourniture de ces services.
Marques similaires accordées par l’Office
– Il n’existe aucune interdiction empêchant l’enregistrement de marques contenant des références à des noms géographiques. La liste suivante des marques de l’Union européenne et des marques nationales espagnoles actuelles contient des indications géographiques: marque internationale désignant l’Union européenne no 1 556 576 Qatar AIRWAYS, enregistrée
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notamment dans les classes 9, 35, 39 et 41, la marque de l’Union européenne no 2 528 461, AIR FRANCE, enregistrée, entre autres, dans les classes 9, 35, 39 et 41, la marque de l’Union européenne no 198 614 FUTBOL CLUB BARCELONA (marque verbale) enregistrée notamment dans les classes 38 et 41, la marque de l’Union européenne no 2 204 535, BANCO SANTANDER, enregistrée notamment dans les classes 35 et 38, la marque de l’Union européenne no 625 988, la marque de l’Union européenne no 35, enregistrée notamment dans la classe 38, la classe 1 318 958, la marque de l’Union européenne no 35. La preuve de l’usage sur le marché est également jointe. L’existence de ces marques témoigne de l’habitude de leur existence et de leur perception normale par le public. Il s’agit de marques intrinsèquement distinctives, de sorte que l’Office a accepté leur enregistrement. L’Office est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, tels que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration.
– De nombreuses marques incluant le terme «Rioja» ont été acceptées par l’Office espagnol des brevets et des marques, en tenant compte uniquement de la perception du consommateur espagnol:
• Marque espagnole no 4 163 243, LA RIOJA, classes 9, 12, 16, 29, 31, 32, 39, 36, 38, 35, 41, 43, 44, 45 et 42.
• Marque espagnole no 2 666 229, «LA RIOJA TIERRA ABIERTA», classes 16 et 41.
• Marque espagnole no 2 636 515, LARIOJA.ORG, classes 16, 35, 38 et 41
• Marque internationale no 605 058, Comunidad DE LA RIOJA, classes 16, 29, 30, 31, 33 et 39.
• Marque espagnole no 4 145 448, PLAY LA RIOJA, classe 41.
• Marque espagnole no 2 636 514 LARIOJA.ES, classes 16, 35, 38 et 41.
Elle est accompagnée d’éléments de preuve démontrant qu’au moins certains d’entre eux sont utilisés.
– Afin de promouvoir la libre concurrence, l’inclusion de références géographiques dans les marques européennes pour des produits et services qui n’ont aucun lien avec les produits et services typiques des références géographiques ne peut être bloquée.
– L’Office ne peut et ne devrait pas bloquer de nouvelles marques simplement parce qu’elles incluent le terme «Rioja».
Motifs
9 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
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Considérations liminaires
11 La demanderesse considère que l’Office a changé de critères lorsqu’il s’agit d’apprécier et d’examiner la marque en cause puisque, dans un premier temps, il avait passé l’examen formel, mais qu’il a ensuite fait l’objet d’objections à la suite de la présentation par le Conseil régulateur de l’appellation d’origine Qualifiée Rioja. Toutefois, l’Office n’a pas pris en considération les observations de tiers présentées par le ministère espagnol de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation.
12 À cet égard, il convient de rappeler que le RMUE permet à toute personne physique ou morale, à tout groupement ou à toute entité représentant des fabricants, des producteurs, des fournisseurs de services, des commerçants ou des consommateurs de présenter à l’Office des observations écrites précisant les motifs pour lesquels l’enregistrement de la marque devrait être refusé d’office (article 45, paragraphe 1, du RMUE). Ces observations ne lient pas l’Office, étant donné que les personnes et groupes ou entités présentant des observations ne sont pas parties à la procédure. Toutefois, l’Office a le droit de rouvrir, à tout moment avant l’enregistrement de la marque en cause, l’examen d’office des motifs absolus (article 45, paragraphe 3, du RMUE), qui s’applique indépendamment de toute observation présentée.
13 Le fondement de la décision attaquée, qui est celle examinée par la Chambre dans le cadre du présent recours, est l’objection fondée sur des motifs absolus avancés par l’Office, et non les arguments contenus dans les observations de tiers présentées par le Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rioja et le Ministère espagnol de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation.
Portée du recours
14 La demanderesse a formé un recours contre la décision par laquelle la marque de l’Union européenne a été refusée pour tous les produits et services demandés conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dans son intégralité.
15 La chambre de recours commencera par examiner le motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
16 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, doivent être refusées à l’enregistrement. L’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que le paragraphe 1 de cet article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
17 Les signes ou indications susmentionnés sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service (-23/10/2003, 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, §
30; 23/02/2022, 806/19-, adidas (fig.), EU:T:2022:87, § 15).
18 Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE empêche que les signes ou indications visés soient réservés à une seule entreprise en raison de
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leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous (12/02/2004,-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35, 36 et jurisprudence citée; 23/02/2022, 806/19-, adidas (fig.), EU:T:2022:87, § 16).
19 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, dans le signe une description des produits ou des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (10/05/2012, 325/11-, Autocoaching, EU:T:2012:230, § 16 et jurisprudence citée;
26/03/2019, 787/17-, GlamHair, EU:T:2019:192, § 14; 23/02/2022, 806/19-, adidas (fig.), EU:T:2022:87, § 17).
20 Dès lors, l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (15/01/2015, 197/13, MONACO,-EU:T:2015:16, § 50, et la jurisprudence citée; 23/02/2022, 806/19-, adidas (fig.), EU:T:2022:87, § 18).
21 S’agissant plus particulièrement des signes ou indications pouvant servir à désigner la provenance géographique des catégories de produits pour lesquelles l’enregistrement de la marque est demandé, notamment les noms géographiques, il existe un intérêt général à préserver leur disponibilité en raison, notamment, du fait qu’ils sont en mesure non seulement d’indiquer la qualité ou d’autres propriétés des catégories de produits concernées, mais également d’influencer de nombreuses façons positives les préférences des consommateurs, par exemple en rattachant les produits à un lieu (06/09/2018-, EU:C:2018:673, § 37). 20/07/2016, 11/15-,
SUEDTIROL, EU:T:2016:422, § 30; 23/02/2022, 806/19-, adidas (fig.), EU:T:2022:87, § 19).
22 Soulignant l’intérêt du public à maintenir les signes ou indications pouvant servir à désigner la provenance géographique des produits ou services librement disponibles, indique que l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE doit être interprété de manière à remplir de manière adéquate les circonstances dans lesquelles de tels signes doivent rester dans le domaine public, plutôt que de permettre leur appropriation par voie d’enregistrement (15/12/2022, R 1238/2019- G, Iceland, § 100).
23 À cet égard, sont exclus de l’enregistrement en tant que marques les noms géographiques désignant certains lieux déjà connus ou connus pour être couverts par la catégorie de produits ou de services en cause et qui présentent donc un lien avec cette catégorie pour les milieux intéressés et, d’autre part, sont exclus de l’enregistrement en tant que marques les noms géographiques qui peuvent être utilisés par les entreprises et qui doivent également être disponibles pour celles-ci en tant qu’indications de provenance géographique de la catégorie de produits ou de services concernée (06/10/2017, 878/16-, KARELIA, EU:T:2017:702, § 16 et jurisprudence citée; 23/02/2022, 806/19-, adidas (fig.), EU:T:2022:87, § 20).
24 Toutefois, il convient de noter qu’en principe, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’oppose pas à l’enregistrement de noms géographiques qui sont inconnus dans les milieux intéressés ou, à tout le moins, en tant que désignation d’un lieu géographique ou de noms pour lesquels, en raison des caractéristiques du lieu désigné, il est peu probable que les milieux intéressés puissent envisager que
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la catégorie de produits ou de services en cause provienne de ce lieu (06/10/2017, 878/16-, KARELIA, EU:T:2017:702, § 17 et jurisprudence citée; 23/02/2022,
806/19-, adidas (fig.), EU:T:2022:87, § 21).
25 Ainsi, selon une jurisprudence constante, lorsqu’un signe est composé d’un nom géographique, l’Office est tenu de démontrer que le nom géographique est connu dans les milieux intéressés en tant que désignation d’un lieu. En outre, ce nom doit actuellement, pour les milieux intéressés, être lié à la catégorie de produits ou de services en cause, ou il doit être raisonnable d’envisager que, pour ce public, un tel nom puisse désigner la provenance géographique de cette catégorie de produits ou de services. Lors de cet examen, il convient de tenir compte, notamment, de la connaissance plus ou moins grande de ce nom géographique par les milieux intéressés et des caractéristiques du lieu désigné par le nom et de la catégorie de produits ou de services en cause (06/10/2017, 878/16, KARELIA-,
EU:T:2017:702, § 19, et la jurisprudence citée; 23/02/2022, 806/19-, adidas (fig.),
EU:T:2022:87, § 22).
Le public pertinent
26 Comme établi dans la décision attaquée, la marque demandée est composée d’une expression espagnole, de sorte que le public pertinent est le consommateur espagnol de l’Union européenne. Le fait que la marque soit descriptive ou dépourvue de caractère distinctif dans l’une des langues officielles de l’Union suffit pour refuser l’enregistrement (03/07/2013,-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57).
27 La marque de l’Union européenne a été demandée pour une variété de produits et services destinés à la fois au consommateur moyen et au consommateur professionnel. Ce public fera donc preuve d’un niveau d’attention variant de moyen à élevé, en fonction de la catégorie de produits et services.
28 Selon la jurisprudence, la question de savoir si le consommateur appartenant au public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention faible, moyen ou élevé est sans rapport avec l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (-19/12/2019, 175/19, eVoter, EU:T:2019:874, § 25 et jurisprudence citée;
23/02/2022, 806/19-, adidas (fig.), EU:T:2022:87, § 28).
29 Il convient de souligner, en particulier, que cette conclusion n’est pas remise en cause par la jurisprudence selon laquelle le public spécialisé est également soumis au motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, dès lors que la formation et l’expérience professionnelle permettront au public de saisir plus facilement les connotations descriptives de la marque demandée par rapport aux produits ou services en cause, dont les caractéristiques sont parfaitement connues [23/02/2022, 806/19,-celleci (fig.), EU:T:2022:87, § 30 et jurisprudence citée].
Sur le caractère descriptif de la marque demandée
30 Afin d’apprécier le caractère descriptif de la marque demandée au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il convient de déterminer, d’une part, si le terme géographique constituant la marque demandée est perçu comme tel et connu du public pertinent et, d’autre part, si ce terme géographique présente actuellement, dans l’esprit du public pertinent, un lien avec les produits et services revendiqués ou si un tel lien pourrait raisonnablement être établi à l’avenir (-20/07/2016, 11/15,
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SUEDTIROL, EU:T:2016:422, § 39; 23/02/2022, 806/19-, adidas (fig.), EU:T:2022:87, § 32).
31 La marque se compose des mots «RIOJA Alavesa ORIGINAL». La demanderesse la qualifie de figurative, mais ses éléments graphiques ou stylistiques se limitent au fait que les mots sont représentés en lettres majuscules.
32 Comme l’examinatrice l’a expliqué dans la première objection, Rioja Alavesa est une région d’Álava, au Pays basque, en Espagne. C’est un fait notoire en Espagne, confirmé par la demanderesse, qu’il s’agit d’une zone viticole bien connue, dans laquelle il existe de nombreuses installations viticoles qui ont attiré le quartier vers le vin et des experts éducatifs nationaux et internationaux (voir les sites Internet cités par l’ Office https://www.argia.eus/gida/es/errioxa.htm et https://es.wikipedia.org/wiki/Rioja_Alavesa https://es.wikipedia.org/wiki/Rioja_Alavesa, vérifiés le 31 janvier 2023). En particulier, le terme «Rioja» est connu car il correspond à des vins originaires de cette région espagnole, comme l’a également confirmé le Tribunal dans son arrêt du 09/06/2010,-138/09, Riojavina, EU:T:2010:226, § 48, et du Diccionario de la Real Academia Española ( RAE) https://dle.rae.es/rioja (fourni par la demanderesse et vérifié le 31 janvier 2023).
33 Il est donc indéniable que le consommateur espagnol moyen, normalement informé et informé, verra dans «RIOJA Alavesa» le nom d’une région espagnole connue (voir, par analogie, 15/12/2022, R 1238/2019-G, Iceland, § 117).
34 En ce qui concerne le terme «ORIGINAL», il désigne clairement quelque chose d’ «appartenant ou ayant trait à l’origine», c’est-à-dire un produit de provenance et d’origine spécifiques, comme expliqué dans la décision attaquée et peut être consulté dans le Diccionario de la Real AcademiaEspañola
(https://dle.rae.es/original, consulté le 31 janvier 2023).
35 L’élément «ORIGINAL» du signe sera compris par le public pertinent comme faisant référence à un produit original, véritable ou authentique. Il s’agit d’un terme qui contraste avec le concept de copie ou d’imitation d’un produit, de sorte qu’il est perçu comme une description ou une référence directe à sa qualité. Le mot
«ORIGINAL» de la marque renforce la signification de «RIOJA Alavesa» en tant qu’appellation d’origine (voir, par analogie,-377/09, Passionately Swiss, EU:T:2011:753, § 37).
36 Dans l’ensemble, les consommateurs percevront l’expression «RIOJA Alavesa ORIGINAL» comme une indication de l’origine géographique et de la qualité (voir, par analogie-, 377/09, Passionately Swiss, EU:T:2011:753, § 39). Le public espagnol reconnaîtra immédiatement dans la marque une référence aux produits ou services originaux de la région de La Rioja Alavesa. L’expression n’est rien d’autre que la simple combinaison du nom d’une zone géographique et du qualificatif «original». Véhicule un message simple et direct qui peut être immédiatement compris par le grand public espagnol. Il s’agit d’une expression courante formée par des mots dont la signification peut être considérée comme un fait notoire qui ne doit pas être démontré (23/05/2019-, 439/18, ProAssist, EU:T:2019:359, § 17,
18).
37 Le fait que «Rioja Alavesa» soit une zone largement connue du consommateur moyen espagnol facilitera la perception que, pour certains produits et services, la marque indique simplement que ceux-ci proviennent de ce lieu (25/10/2005,
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379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373-, § 49) et que, en outre, ils sont «originaux». La région de Rioja Alavesa projette des associations positives dans le consommateur espagnol, en raison de sa notoriété en tant que zone viticole, comme l’ont démontré l’Office et la requérante elle-même. Il se caractérise donc par le fait qu’il s’agit d’une zone économiquement prospère, dotée de bonnes ressources naturelles et de travail et proposant des produits de grande qualité connus au niveau international. Le terme «ORIGINAL» de la marque renforce l’idée d’une qualité réelle et originale de cette zone géographique spécifique.
38 Les caractéristiques susmentionnées de ce district sont des faits notoires ou peuvent être obtenues grâce à des informations aisément accessibles (20/07/2016, 11/15-,
SUEDTIROL, EU:T:2016:422, § 40 et jurisprudence citée; 15/12/2022, R 1238/2019-G, Iceland, § 125). Cette perception par le consommateur espagnol de la zone géographique incluse dans la marque facilitera l’établissement d’un lien entre les produits et services et le signe en cause (T-377/09, PassionaCM Swiss,
EU:T:2011:753, § 41; 20/07/2016, 11/15-, SUEDTIROL, EU:T:2016:422, § 42;
15/12/2022, R 1238/2019-G, Iceland, § 121).
Lien avec les catégories de produits et services demandés
39 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’oppose pas à l’enregistrement de noms géographiques qui ne sont pas connus des milieux intéressés ou, à tout le moins, qui ne sont pas connus en tant que désignation d’un lieu géographique, ou encore de noms pour lesquels, en raison du type de lieu qu’ils désignent, le consommateur pertinent ne serait pas susceptible de croire que la catégorie de produits et de services en cause trouve son origine ou a été conçue en ce lieu
(-25/10/2005, 379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 36; 15/01/2015, 197/13-,
MONACO, EU:T:2015:16, § 49; 20/07/2016, 11/15-, SUEDTIROL,
EU:T:2016:422, § 34).
40 La connaissance par le public espagnol du nom de la zone géographique de La
Rioja Alavesa et des caractéristiques de ce lieu et du concept «ORIGINAL» ajoutés dans la marque étant indéniable, il convient de déterminer si ledit public croira que les produits et services demandés proviennent de cette zone géographique ou s’il est raisonnable d’envisager qu’il le fera à l’avenir. Il n’est pas nécessaire, à cette fin, que la zone géographique en cause jouisse d’une renommée ou d’une notoriété particulière pour lesdits produits et services. Il suffit de vérifier si, pour les milieux intéressés, la marque désigne un lieu lié à la catégorie de produits ou de services en cause, ou s’il est raisonnable d’envisager qu’un tel lien puisse être établi dans l’avenir (04/05/1999-, 108/97 & 109/97-, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 31).
41 En ce qui concerne les produits et services visés par la demande, il convient de noter ce qui suit:
a) Produits demandés compris dans la classe 9
42 En ce qui concerne les produits compris dans cette classe, à savoir les publications électroniques téléchargeables; brochures électroniques téléchargeables; logiciels téléchargeables à partir de réseaux informatiques mondiaux; applications mobiles; applications logicielles téléchargeables; bases de données électroniques, la marque «RIOJA Alavesa ORIGINAL» sera immédiatement perçue par le consommateur espagnol moyen comme une indication de leur objet. Le public qui voit le signe relatif à ces publications et demandes comprendra sans autre réflexion,
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qui se rapporte aux produits et services originaux de la région de La Rioja Alavesa, par exemple des logiciels d’achat et d’achat de produits provenant de la zone ou de brochures électroniques contenant des informations sur Rioja Alavesa (voir, par analogie, 18/10/2016,-56/15 Brauwelt, EU:T:2016:618, § 61, 62; 24/04/2020, R
2485/2019-1, ST ANDREWS, § 42; 12/06/2020, R 2755/2019-1, NATURE, § 33,
34).
43 Il existe donc un lien suffisamment clair entre le nom «RIOJA Alavesa
ORIGINAL» et les produits demandés en classe 9 pour lesquels la marque est descriptive.
b) Services demandés compris dans la classe 35
44 La marque demandée «RIOJA Alavesa ORIGINAL» pour les services de publicité et de promotion des produits et services compris dans la classe 35 (à savoir, services de marketing, de publicité et de promotion; campagnes de marketing; campagnes de marketing; préparation et développement de campagnes publicitaires; services de lancement de produits; échantillonnage de produit; promotion des produits et services de et pour le compte de tiers; promotion des ventes auprès de tiers; publicité; services de promotion; distribution de matériel promotionnel; promotion de compétitions et d’événements sportifs; promotion et réalisation de salons commerciaux; promotion de salons à des fins commerciales; publicité dans le domaine du tourisme et des voyages; services publicitaires dans le domaine des industries touristiques; gestion commerciale d’attractions touristiques; organisation, gestion et supervision d’un système de primes; gestion de programmes de fidélisation et d’incitation; réalisation de programmes de récompensement pour les employés; promotion d’événements spéciaux; promotion de produits et services par l’intermédiaire du parrainage de manifestations sportives; réalisation d’expositions à des fins commerciales; organisation et conduite de foires et expositions commerciales; diffusion d’annonces publicitaires sur Internet; location d’espaces publicitaires sur Internet; diffusion de publicités pour le compte de tiers via Internet; fourniture d’informations commerciales via l’internet, le réseau câblé ou d’autres formes de transfert de données; présentation d’entreprises et de leurs produits et services sur l’internet; mise à disposition d’un annuaire commercial en ligne contenant des informations sur l’internet; services d’informations commerciales, par le biais d’Internet; mise à disposition d’informations en matière de contacts commerciaux par le biais d’Internet; compilation et fourniture d’informations commerciales et statistiques en matière de prix commerciaux et d’affaires; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; fourniture d’informations aux consommateurs sur des produits et services par le biais d’Internet) sera perçue comme une simple indication que leur but est de promouvoir le quartier de Rioja
Alavesa et ses produits originaux. Le signe présente donc un lien évident avec ces services.
45 Les services de gestion d’affaires, d’administration commerciale et de travaux de bureau demandés compris dans la classe 35 (également désignés comme gestion des affaires commerciales; administration commerciale; Travaux de bureau; informations d’affaires; consultation professionnelle d’affaires; évaluation des opportunités commerciales; conseils en organisation et direction des affaires; conseils en gestion commerciale; services de conseils en matière de traitement de données; gestion et compilation de bases de données; informations commerciales
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fournies par le biais de l’accès à des bases de données informatiques; conseils en acquisition d’entreprises; services de conseils en matière de commerce extérieur; services de conseillers en stratégie commerciale; mise à disposition de directeurs d’entreprise désignés; services de réseautage professionnel; organisation de contacts commerciaux et commerciaux; fourniture de services de gestion commerciale pour d’autres entreprises; les services d’une organisation destinée à aider à la conduite et à la gestion des affaires ou des fonctions commerciales d’entreprises industrielles ou commercialesn’ont pas de propriété particulière et peuvent, en principe, être offerts dans toutes les régions ayant une certaine importance géographique. Si ces services sont proposés sous le signe «RIOJA Alavesa ORIGINAL», le public pertinent considérera immédiatement qu’ils proviennent de cette région ou sont fournis dans cette région, dans laquelle les consommateurs savent que de nombreuses entreprises exercent leurs activités commerciales. La direction des affaires, l’administration commerciale et les travaux de bureau sont proposés par des entreprises, qui en font généralement la demande et qui en font la demande, et peuvent cibler tous les secteurs de l’économie, y compris le tourisme, l’agriculture ou la production de vin. Ainsi, le signe «RIOJA Alavesa ORIGINAL» constitue une indication pour le public pertinent que les services sont fournis dans la circonscription de La Rioja Alavesa et ont été conçus pour mesurer ces entreprises (20/07/2016, 11/15-, SUEDTIROL,
EU:T:2016:422, § 41, 42 confirmant les conclusions de la décision 10/10/2014, R 574/2013-G, SUEDTIROL, § 50, 51).
c) Services demandés compris dans la classe 38
46 En ce qui concerne les services de télécommunications demandés compris dans la classe 38, ils incluent une variété de services de diffusion par différents supports (à savoir télécommunications d’informations, y compris pages Web; fourniture d’accès à des plates-formes et portails sur l’internet; diffusion de programmes télévisés; télédiffusion; fourniture de forums de discussion sur Internet; services de salons de discussion; mise à disposition de salons de discussion en ligne pour la transmission de messages, de commentaires et de contenus multimédias entre utilisateurs; envoi de messages par le biais d’un site web; agence de presse; transmission d’actualités; envoi de communications (nouvelles); transmission électronique d’actualités; informations en matière de communication; transmission d’informations et d’actualité; fourniture d’accès à des blogues; transmission de données et d’informations par voie informatique et électronique; fourniture d’accès à des canaux de télécommunication pour des services de télé- achat; services de communication, à savoir transmission électronique de données et de documents entre utilisateurs d’ordinateurs; tableaux d’affichage informatiques; mise à disposition en ligne de tableaux d’affichage électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs; transfert et diffusion d’informations et de données par le biais de réseaux informatiques et d’Internet; services de diffusion sur Internet; transmission de messages, de données et de contenus par Internet et d’autres réseaux de communication; accès à une base de données informatique; accès aux contenus, portails et sites web). Le signe «RIOJA Alavesa ORIGINAL» informe directement les milieux intéressés qu’il s’agit de services par l’intermédiaire desquels ils peuvent obtenir des informations, des communications ou des actualités sur des produits originaux de la région de Rioja Alavesa, comme le vin. Le signe indique également que ces services sont fournis par une entreprise située à Rioja Alavesa et qu’il transmet des
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informations et du contenu sur cette région. Aucun des éléments contenus dans la marque n’est de nature à empêcher le public de la percevoir comme descriptive pour ces services en cause.
d) Services demandés compris dans la classe 39
47 En ce qui concerne les services de transport; emballage et entreposage de produits compris dans la classe 39, «RIOJA Alavesa ORIGINAL» correspond clairement à l’indication de la destination ou de l’origine de ces services. Le qualificatif «original» sera perçu par le public comme une indication de la qualité des services offerts ou comme une référence au fait que l’objet du transport, de l’emballage et du stockage sont des produits originaux provenant de La Rioja Alavesa.
48 Il s’agit de services qui peuvent cibler des entreprises de tous les secteurs économiques. Ainsi, le terme «RIOJA Alavesa ORIGINAL» indique au public pertinent que ces services sont fournis dans la circonscription de La Rioja Alavesa, connue pour la production de vin qu’elle distribue, comme il est notoire, aux niveaux national et international. Ainsi, le public pertinent, conscient du fait que les services d’emballage, de stockage et de logistique sont essentiels pour la distribution de produits dans tous les secteurs de production, y compris l’agriculture et le secteur de l’alimentation et des boissons alcooliques, établira immédiatement un lien entre le signe et ces services (20/07/2016-, 11/15,
SUEDTIROL, EU:T:2016:422, § 41, confirmant les conclusions de la décision du
10/10/2014, R 574/2013-G, SUEDTIROL, § 50).
49 Les services restants demandés dans cette classe, à savoir organisation, planification et réservation de voyages; réservation et location de voitures; services de coursier de voyage; services de voyages organisés; mise à disposition d’informations touristiques en matière de voyages par le biais d’Internet; planification d’excursions; organisation de voyages et d’excursions; préparation et réservation d’excursions; mise à disposition d’informations à des touristes en matière d’excursions et de visites touristiques; planification et préparation de visites touristiques guidées et de sorties de jour; informations en matière de voyages; services de réservation de voyages; services de voyages; organisation de visites touristiques; services de guides touristiques; organisation de voyages d’affaires; organisation de voyages de vacances; services d’information sur les voyages; organisation et gestion de voyages organisés; services de conseils en matière d’itinéraires de voyage; services de conseils et d’information en matière de voyages; coordination de préparatifs de voyages individuels et de groupe; en effet, en fournissant des informations relatives aux itinéraires touristiques, le signe en cause se borne à indiquer qu’il s’agit d’activités touristiques et, en particulier, d’activités touristiques qui se déroulent dans «Rioja Alavesa Original» ou qui se rendent dans cette région, et qui sont donc descriptives [voir, par analogie,
23/02/2022-, 806/19, Andorre (fig.), EU:T:2022:87, § 70].
e) Services demandés compris dans la classe 41
50 En ce qui concerne les services éducatifs; formation; divertissement; activités sportives et culturelles, comprises dans la classe 41, le signe «RIOJA Alavesa ORIGINAL» indique l’endroit où ces services sont tenus. Ainsi, les consommateurs voient la marque dans le cadre de l’ organisation, de la conduite et de l’organisation de congrès; préparation, coordination et organisation de symposiums; organisation, coordination et organisation de séminaires;
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préparation, coordination et organisation de conférences; services de conseils et d’information en matière de préparation, de coordination et d’organisation de symposiums; services de conseils et d’information en matière de préparation, de coordination et d’organisation de conférences; services de conseils et d’information en matière de préparation, de coordination et d’organisation d’ateliers (formation); organisation et conduite de colloques; services de conseils et d’information en matière de préparation, de coordination et d’organisation de colloques; organisation et conduite de groupes de discussion éducatifs, autres qu’en ligne; services d’expositions artistiques; expositions de musées; services d’expositions à buts éducatifs; organisation d’expositions à des fins de divertissement; publication de calendriers d’événements; organisation d’évènements culturels et artistiques; planification d’événements spéciaux
(services de divertissement); services de divertissement pour entreprises; organisation de divertissements et d’évènements culturels; organisation de manifestations à des fins de divertissement; organisation de compétitions éducatives; organisation de compétitions sportives; organisation de compétitions récréatives; organisation et conduite de compétitions; organisation de concours; organisation d’événements et compétitions sportifs; services de réservation de divertissement; mise à disposition d’installations pour évènements sportifs; organisation d’événements et compétitions sportifs; services de conseils et d’information en matière de préparation, de coordination et d’organisation de concerts; organisation de visites guidées éducatives; publication de répertoires concernant le tourisme; services de guides touristiques; fourniture de cours en rapport avec l’industrie du voyage; mise à disposition d’attractions touristiques à des fins culturelles; la mise à disposition d’attractions touristiques à des fins de divertissement croira qu’il s’agit d’événements et d’activités se déroulant dans le cadre de la Rioja Alavesa afin de promouvoir l’authenticité dudit quartier, ou qu’il s’agit d’activités liées à l’origine Rioja Alavesa, ou qu’il s’agit d’activités ayant comme destination ce quartier [voir, par analogie, 23/02/2022-, 806/19, Andorre
(fig.), EU:T:2022:87, § 79, 81].
51 En ce qui concerne la fourniture de publications électroniques en ligne; fourniture de publications électroniques en ligne (non téléchargeables); publications électroniques (non téléchargeables); publication de journaux, de périodiques, de catalogues et de brochures; services de rédaction de blogs; services de mise en page autres qu’à des fins publicitaires, également compris dans cette classe, les consommateurs percevant le signe «RIOJA Alavesa ORIGINAL» dans lesdites publications penseront immédiatement qu’ils ont trait à des informations sur la région de La Rioja Alavesa.
52 Il existe donc un lien suffisamment clair entre le nom «RIOJA Alavesa
ORIGINAL» et les services demandés en classe 41 pour lesquels la marque a un caractère descriptif.
f) Services demandés compris dans la classe 45
53 Enfin, pour les services demandés relevant de la classe 45, les services juridiques; services de sécurité pour la protection physique des biens et des individus; services de lobby, à l’exception de ceux à usage commercial; services de réseautage social en ligne; les services de réseautage social en ligne accessibles via des applications mobiles téléchargeables, le signe «RIOJA Alavesa ORIGINAL» indique directement aux consommateurs pertinents que ces services sont fournis par des
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entreprises ou des établissements provenant de la région de Rioja Alavesa ou en faveur de celle-ci. La marque ne contient aucun élément qui empêcherait le consommateur raisonnablement attentif et avisé de percevoir immédiatement cette signification dans le signe en cause.
Conclusion
54 Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que c’est à bon droit que l’examinateur
a conclu que la marque «RIOJA Alavesa ORIGINAL» ne peut être enregistrée en tant que marque de l’Union européenne en opposition au motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE pour tous les produits et services demandés.
55 Les arguments de la requérante n’infirment pas cette conclusion.
56 Premièrement, la chambre de recours souscrit à l’argument de la demanderesse selon lequel la signification de la marque doit être déterminée spécifiquement par rapport aux produits et services objectés (16/10/2012,-371/11, Clima Comfort, EU:T:2012:545, § 38). Ainsi que la Cour l’a jugé, d’une part, l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit, en principe, être motivée pour chacun de ces produits ou de ces services (18/03/2010, 282/09-P,
P@yweb card/Payweb card, EU:C:2010:153, § 37, et la jurisprudence citée;
22/11/2011, 275/10-, MPAY24, EU:T:2011:683, § 52).
57 Toutefois, en ce qui concerne cette dernière exigence, l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés lorsque le même motif de refus existe pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services (22/11/2011, 275/10, Mpay24, EU:T:2011:683-, § 53, et la jurisprudence citée; 23/09/2015, 633/13-, INFOSECURITY, EU:T:2015:674, § 46 et jurisprudence citée).
58 Ainsi, un même raisonnement peut être appliqué à des produits ou à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, pour autant qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante pour permettre l’application d’une motivation globale (03/03/2015-, 492/13, Darstellung eines Spielbretts, EU:T:2015:128, § 40).
59 En l’espèce, les produits et services ont été analysés comme formant des groupes homogènes, étant donné qu’ils présentent entre eux un lien suffisamment étroit, direct et concret, de sorte qu’elle permet une motivation globale (17/05/2017, 437/15-P, deluxe, EU:C:2017:380, § 30, 31 et jurisprudence citée). Il existe également un lien sans équivoque entre ces produits et services et le contenu sémantique de la marque, comme analysé ci-dessus. En l’absence de motivation ou d’explication claire par la demanderesse d’une raison spécifique pour laquelle les produits et services demandés ne devraient pas être considérés comme une catégorie homogène, la Chambre conclut que l’examinateur a suffisamment motivé sa décision de refuser la marque car elle est purement descriptive par rapport aux produits et services demandés. Par conséquent, l’argument de la demanderesse fondé sur le prétendu défaut de motivation de la décision attaquée est rejeté.
60 Deuxièmement, en ce qui concerne les caractéristiques graphiques incluses dans la marque demandée, la chambre de recours partage les considérations de
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l’examinateur selon lesquelles le signe n’est pas composé de caractéristiques graphiques spécifiques susceptibles de détourner l’attention du consommateur de la signification descriptive claire des mots qui le composent (18/10/2016, 776/15-,
MEISSEN KERAMIK, EU:T:2016:617, § 32; 15/03/2018, T-205/17, safe DATA
SPACE (fig.), EU:T:2018:150, § 32; 12/06/2018,-375/17, BLUE, EU:T:2018:340,
§ 37). La police de caractères utilisée n’est pas particulièrement frappante et ne comporte aucune caractéristique qui obligerait le consommateur à faire un effort intellectuel pour identifier la signification des éléments verbaux par rapport aux produits et services visés par la demande. La légère stylisation des lettres peut même passer complètement inaperçue dans le signe dans son ensemble. Le message véhiculé par l’expression «RIOJA Alavesa ORIGINAL» est clair et sera directement perçu par le consommateur espagnol.
61 Compte tenu de ce qui précède, le refus du signe sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est justifié.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
62 La notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE se confond, à l’évidence, avec la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance-(08/05/2008, 304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56). Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises.
63 Selon la jurisprudence, et ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne (22/11/2017-, 771/16, EZMIX, EU:T:2017:826, § 65 et jurisprudence citée).
64 Par conséquent, dès lors que, pour les produits et services en cause, l’examen du motif antérieur révèle que le signe dont l’enregistrement est demandé est descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et que ce motif justifie à lui seul le refus d’enregistrement en cause, il n’y a pas lieu, en tout état de cause, d’examiner le bien-fondé du motif tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (22/11/2017,-771/16, EZMIX, EU:T:2017:826, § 66 et jurisprudence citée; 23/02/2022, 806/19-, adidas (fig.), EU:T:2022:87, § 97).
65 En tout état de cause, et afin de procéder à un examen complet de l’affaire, la chambre note que l’examen de la marque contestée à la lumière de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE conduit inévitablement à la conclusion qu’elle est dépourvue de caractère distinctif. En effet, non seulement les marques descriptives sont nécessairement dépourvues de caractère distinctif (12/02/2004-, 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86), mais, compte tenu des circonstances et des conclusions tirées en l’espèce, il est raisonnable de conclure que la marque ne peut remplir sa fonction essentielle, à savoir celle d’identifier l’origine des produits ou services et donc de permettre au consommateur de répéter une expérience d’achat, si elle est positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure (03/07/2003-, EU:T:2003:183).
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66 La marque «RIOJA Alavesa ORIGINAL» sera simplement perçue comme une indication que les produits et services pour lesquels elle est demandée proviennent de la zone géographique de Rioja Alavesa, qui sont originales. Il est donc incapable de remplir sa fonction d’indicateur de l’origine commerciale.
67 Compte tenu de ce qui précède, il convient donc de refuser la marque également sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Marques antérieures citées par la demanderesse
68 La requérante invoque une série de marques antérieures composées de différents noms géographiques ou contenant différents noms géographiques, qui auraient été enregistrées auprès de l’EUIPO. La demanderesse cite également des marques espagnoles qui, bien qu’incluant le terme «Rioja», auraient été concédées par l’Office espagnol des brevets et des marques (OEPM). La demanderesse prétend que ces marques antérieures doivent être prises en compte dans l’appréciation de la marque demandée, faute de quoi l’Office n’agirait pas en conformité avec le principe d’égalité de traitement ou le principe de bonne administration, créant une insécurité juridique considérable.
69 Premièrement, il convient de souligner que ces marques, considérées comme similaires par la requérante, sont différentes en ce qu’elles comportent des éléments verbaux totalement différents de ceux de la marque demandée et ne peuvent donc pas être invoquées comme affaires similaires [23/02/2022,-806/19, Audience (fig.),
EU:T:2022:87, § 102].
70 Deuxièmement, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne que les chambres de recours sont amenées à prendre relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur le fondement de la réglementation applicable, à savoir, en l’espèce, du RMUE, tel que modifié et tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure des instances de l’EUIPO ou des juridictions nationales [23/02/2022, 806/19-, FARMEX (fig.), EU:T:2022:87, § 103 et jurisprudence citée].
71 Troisièmement, toutes les marques de l’Union européenne antérieures citées par la demanderesse ont été acceptées par l’Office en première instance. Selon la jurisprudence, les chambres de recours ne sont en tout état de cause pas liées par les décisions des instances inférieures de l’EUIPO [04/07/2018, 222/14 RENV, deluxe-(fig.), EU:T:2018:402, § 71 et jurisprudence citée].
72 Certes, l’Office doit prendre en considération les décisions déjà prises dans des cas similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (12/02/2009-, -39/08 & C 43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91, § 17). Toutefois, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, l’examen de toute marque doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue (21/10/2004-, 64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, §
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45). Cet examen doit avoir lieu au regard des particularités de chaque cas d’espèce, car l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 74, 77).
73 En ce qui concerne les marques accordées par l’OSPTO citées par la demanderesse, il convient de rappeler que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union, de sorte que l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale
(05/12/2000-, 32/00, Electronica, EU:T:2000:283, § 47; 15/09/2009, 471/07-,
TAME it, EU:T:2009:328, § 35; 16/05/2013, 356/11-, Équipement, EU:T:2013:253, § 74 et jurisprudence citée).
74 Par conséquent, la légalité de la décision attaquée ne saurait être remise en cause ni par une violation des principes de sécurité juridique, d’égalité de traitement et de bonne administration [voir, par analogie, 23/02/2022-, 806/19, Lithority (fig.),
EU:T:2022:87, § 108].
Conclusion
75 Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il est conclu que la marque pour laquelle la protection est demandée est immédiatement et directement descriptive de tous les produits et services visés par la demande et également dépourvue de caractère distinctif. Par conséquent, son enregistrement a été correctement refusé en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête: Rejette le recours;
Signature Signature Signature
N. 2019 jus Le président A. Kralik
Le greffe
Signature
H. Dijkema
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