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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 déc. 2023, n° 003158764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003158764 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 158 764
' Legal Abogados, S.L., Fernández de la Hoz 7, 1°, 28010 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Almudena Ponce de León Cuñat, Calle Fernández de la Hoz, 7, 1°, 28010 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
ThinkLegal S.r.l. a socio unico, Via Modigliani 7, Torino, Italie (requérante), représentée par Riadi Piacentini, Via Modigliani 7, 10137 Torino, Italie (mandataire agréé).
Le 18/12/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 158 764 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 25/11/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 531 094 (marque figurative). À la suite d’un refus partiel de la demande contestée par la décision no 22/03/2023, B 3 159 045, qui est désormais définitive, l’opposition est dirigée contre tous les services compris dans la classe 41. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 3 519 131 «THINK LEGAL» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
La demanderesse a demandé la preuve de l’usage de la marque antérieure. Toutefois, à ce stade, la division d’opposition estime qu’il n’y a pas lieu de procéder à une appréciation des preuves de l’usage produites (15/02/2005, T-296/02, Lindenhor Trocken/Lindenhof, EU:T:2005:49, § 41, 72). L’examen de l’opposition sera effectué comme si l’usage sérieux de la marque antérieure avait été prouvé pour l’ensemble des services invoqués, ce qui constitue le meilleur contexte dans lequel l’argumentation de l’opposante peut être prise en considération.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Décision sur l’opposition no B 3 158 764 Page sur 2 4
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 45: Services juridiques;
À la suite d’un refus partiel de la demande contestée par la décision no 22/03/2023, B 3 159 045, qui est désormais définitive, les services contestés sont les suivants:
Classe 41: Fourniture de cours de formation juridique continue; cours de droit; enseignement; formation; fourniture de cours de formation; services d’enseignement à distance fournis en ligne.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
L’opposante fait valoir que les cours de droit sont le plus souvent fournis par des avocats, solicitors et avocats et que ces services sont complémentaires étant donné que «la capacité d’enseigner une discipline technique ne peut être trouvée que dans des experts qui fournissent ou ont fourni des services juridiques au public». Toutefois, les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de ces services incombe à la même entreprise (11/05/2011,-74/10, FLACO/FLACO, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, 558/11-, ARTIS/ARTIS, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, 504/11-, DIGNITUDE/Dignity, EU:T:2013:57, § 44). Ce n’est pas le cas dans le contexte des services pertinents. La fourniture des cours de formation juridique continue contestés; cours de droit; enseignement; formation; fourniture de cours de formation; les services d’enseignement à distance fournis en ligne ne sont ni indispensables (essentiels) ni importants (importants) pour la fourniture des services juridiques de l’opposante, et inversement. Dès lors, contrairement aux arguments de l’opposante, ces services ne sont ni complémentaires ni concurrents, et ils ciblent également des publics différents. Bien que les cabinets d’avocats puissent également fournir des services d’éducation et de formation, ces services répondent à des besoins différents, c’est-à-dire à leur donner des connaissances universitaires ou professionnelles, contrairement aux services de conseil et de représentation juridiques
Décision sur l’opposition no B 3 158 764 Page sur 3 4
de l’opposante sur des questions spécifiques [22/02/2022, R 1353/2021-4, SIB LEX (fig.)/SILEX (fig.) et al. § 22). Même si ces services peuvent coïncider par leur fournisseur, cela ne suffit pas à les rendre similaires étant donné qu’ils ciblent des publics pertinents différents et diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation et leurs canaux de distribution. En outre, comme expliqué ci-dessus, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Par conséquent, les services contestés dispensant des cours de formation juridique continue; cours de droit; enseignement; formation; fourniture de cours de formation; les services d’enseignement à distance fournis en ligne sont différents des services juridiques de l’opposante compris dans la classe 45.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les services sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
L’opposition n’étant pas bien fondée au sens de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves de l’usage produites par l’opposante.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Teresa Trallero Ocaña Birutė ŠATAITdeçà – Vito pati GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de
Décision sur l’opposition no B 3 158 764 Page sur 4 4
recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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