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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 nov. 2021, n° C-327/21 P |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-327/21 P |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Procédure non admise |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
26 novembre 2021 (*)
« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »
Dans l’affaire C-327/21 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 25 mai 2021,
Giro Travel Company SRL, établie à Roman (Roumanie), représentée par Me C. N. Frisch, avocat,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Andreas Stihl AG & Co. KG, établie à Waiblingen (Allemagne), représentée par Mes S. Völker, M. Pemsel, et C. Eulenpesch, Rechtsanwälte,
partie demanderesse en première instance,
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
composée de M. L. Bay Larsen, vice-président de la Cour, MM. S. Rodin (rapporteur) et N. Piçarra, juges,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la proposition du juge rapporteur et l’avocat général, M. A. Collins, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Giro Travel Company SRL demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal du 24 mars 2021, Andreas Stihl/EUIPO – Giro Travel Company (Combinaison des couleurs grise et orange) (T-193/18, non publié, ci- après l'« arrêt attaqué », EU:T:2021:163), par lequel celui-ci a fait droit au recours introduit par Andreas Stihl AG & Co. KG tendant à l’annulation de la
décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 23 janvier 2018 (affaire R 200/2017-2), relative à une procédure de nullité entre Giro Travel Company et Andreas Stihl.
Sur la demande d’admission du pourvoi
2 En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.
3 Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
4 Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.
5 Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, dudit règlement, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.
6 À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la requérante invoque quatre arguments.
7 Par son premier argument, la requérante fait valoir que l’unité et la cohérence du droit de l’Union seraient gravement menacées si l’arrêt attaqué devait être considéré comme définitif dès lors que le Tribunal a commis, aux points 38 à 41 de cet arrêt, une erreur de droit, en ayant, en substance, confirmé l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne d’un signe composé d’une combinaison des couleurs orange et grise. À cet égard, la requérante soutient que la marque en cause ne remplit pas plusieurs critères découlant de l’article 4 et de l’article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tels qu’interprétés par la jurisprudence de la Cour et du Tribunal en la matière prononcée entre 2002 et 2019. Le Tribunal aurait donc soit examiné erronément soit omis d’examiner ces critères. En outre, le Tribunal n’aurait pas déterminé la catégorie du public qui constituait le public pertinent, en se référant, aux points 39 et 41 de l’arrêt attaqué, à la fois au consommateur moyen et au public spécialisé.
8 Par son deuxième argument, la requérante reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en n’ayant pas tenu compte de la solution retenue dans l’arrêt du 29 juillet 2019, Red Bull/EUIPO (C-124/18 P, EU:C:2019:641). Une telle omission serait constitutive d’une violation des principes de sécurité juridique et de confiance légitime. En effet, étant donné que la suspension de la procédure devant le Tribunal aurait été décidée au motif que se posait dans celle-ci la même question d’interprétation que celle qui était en cause dans ledit arrêt, un sujet de droit ne serait jamais en mesure de comprendre dans quels cas l’article 69, sous a), du règlement de procédure du Tribunal peut être appliqué. Ainsi, l’unité et la cohérence de l’application de cette disposition seraient affectées.
9 Par son troisième argument, la requérante reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en méconnaissant la jurisprudence pertinente antérieure. De cette façon, les principes de confiance légitime, d’égalité de traitement et de proportionnalité ne seraient pas respectés. Ainsi, l’unité et la cohérence de leur application seraient affectées et leur force en tant que source de droit serait affaiblie, ce qui porterait atteinte à l’ensemble de la structure du droit de l’Union.
10 Par son quatrième argument, la requérante reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en ayant appliqué le droit de l’Union de manière trop extensive, conférant ainsi des avantages concurrentiels injustes à une entreprise en méconnaissance du principe d’égalité de traitement. Cela irait à l’encontre de la jurisprudence constante et affecterait l’unité et la cohérence de l’application et de l’interprétation du droit de l’Union. Selon la requérante, en confirmant l’enregistrement d’une marque qui dépasserait l’étendue de la protection conférée par le règlement n° 40/94, le Tribunal aurait également méconnu le principe de proportionnalité en statuant extra legem.
11 À titre liminaire, il convient de rappeler que c’est à la requérante qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C-613/19 P, EU:C:2019:905, point 13 et jurisprudence citée).
12 En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut vise à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles
questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (voir, notamment, ordonnances du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C-613/19 P, EU:C:2019:905, point 14, et du 6 octobre 2021, FCA Italy/EUIPO, C-360/21 P, non publiée, EU:C:2021:841, point 13).
13 Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et la même clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été méconnue par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la méconnaissance de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que le requérant met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (voir, en ce sens, ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C-613/19 P, EU:C:2019:905, point 15 et jurisprudence citée).
14 En effet, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait, d’emblée, être susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C-613/19 P, EU:C:2019:905, point 16 et jurisprudence citée).
15 En l’occurrence, il y a lieu de relever que l’argumentation de la requérante, résumée aux points 7 à 10 de la présente ordonnance, se fonde, en substance, sur la méconnaissance alléguée de la jurisprudence de la Cour et du Tribunal, en ce que ce dernier aurait, dans l’arrêt attaqué, omis de prendre en considération certains principes et critères d’appréciation du caractère clair et précis de la marque litigieuse. Or, il convient de relever qu’une telle argumentation n’est pas, en soi, suffisante pour établir, conformément à la charge de la preuve qui pèse sur l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi, que ce pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union. En effet, le demandeur doit respecter, à cette fin, l’ensemble des exigences énoncées au point 12 de la
présente ordonnance (voir, en ce sens, ordonnance du 13 octobre 2020, Abarca/EUIPO, C-313/20 P, non publiée, EU:C:2020:821, point 17 et jurisprudence citée).
16 En l’espèce, si la requérante identifie les points de l’arrêt attaqué qu’elle met en cause et ceux des décisions de la Cour et du Tribunal qui auraient été méconnus, elle ne fournit pas d’indications suffisantes sur la similitude des situations visées dans cette jurisprudence permettant d’établir la réalité des contradictions alléguées (voir, en ce sens, ordonnance du 22 septembre 2021, Apologistics/EUIPO, C-369/21 P, non publiée, EU:C:2021:788, point 19).
17 Dans ces conditions, il convient de constater que la demande présentée par la requérante n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
18 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.
Sur les dépens
19 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
20 La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles- ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :
1) Le pourvoi n’est pas admis.
2) Giro Travel Company SRL supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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