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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 sept. 2025, n° 000070868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000070868 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION n° C 70 868 (DÉCHÉANCE)
Mirambeau Palace, Chateau de la Tremoille, 1 avenue des Comtes Duchatel, 17150 Mirambeau, France (requérant), représenté par Christophe Puech, 121 boulevard de Sébastopol, 75002 Paris, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Sorgente Brand S.R.L., Via del Tritone n. 132, 00187 Roma, Italie (titulaire de la MUE), représentée par Studio Rag. G. Gristina S.R.L., Via Tuscolana, 1334, 00174 Roma, Italie (mandataire professionnel).
Le 19/09/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION suivante
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. Les droits du titulaire de la MUE afférents à la marque de l’Union européenne n° 018035572 sont déchus dans leur intégralité à compter du 04/03/2025.
3. Le titulaire de la MUE supporte les dépens, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le requérant a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne
n° 018035572 (marque figurative) (la MUE). La demande vise tous les services couverts par la MUE, à savoir:
Classe 3: Eaux de parfum; Eaux de toilette; Produits aromatiques; Baumes, autres qu’à usage médical; Cosmétiques; Crèmes cosmétiques; Extraits de plantes à usage cosmétique; Préparations après-rasage; Lotions capillaires; Lotions à usage cosmétique; Masques cosmétiques; Kits cosmétiques; Huiles de toilette; Huiles essentielles; Huiles pour parfums et senteurs; Bains (préparations cosmétiques pour le -); Préparations phytocosmétiques; Préparations pour le bain, non à usage médical; Parfumerie; Préparations pour le rasage; Sachets pour parfumer le linge; Parfum; Préparations pour parfumer l’air; Savon en pain; Savons; Maquillage; Préparations pour la protection solaire; Crèmes, huiles, lotions et préparations nettoyantes et hydratantes; Dentifrices.
Décision d’annulation nº C 70 868
Classe 14: Bijoux; Bijouterie fantaisie; Pierres précieuses; Instruments horaires; Instruments horaires.
Classe 16: Essuie-tout en papier; Linge de table en papier; Papier hygiénique; Mouchoirs en papier; Feuilles absorbantes en papier ou en matières plastiques pour l’emballage de produits alimentaires; Sacs coniques en papier; Sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques, pour l’emballage; Nappes en papier; Serviettes de table en papier; Papier; Carton; Papeterie; Matériel de dessin; Pinceaux; Feuilles de papier [papeterie]; Films en matières plastiques pour l’emballage; Imprimés; Photographies; Papier à lettres; Brochures imprimées; Livrets d’information; Prospectus publicitaires.
Classe 24: Linge de lit; Linge de table; Serviettes à capuchon; Serviettes en matières textiles; Tissus-éponges [textiles].
Classe 25: Vêtements; Chaussures; Chapellerie; Robes; Pantoufles jetables.
Classe 29: Viande; Poisson; Volaille; Gibier; Extraits de viande; Légumes surgelés; Légumes conservés; Légumes secs; Légumes cuits; Fruits conservés; Fruits secs; Fruits surgelés; Fruits cuits; Gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner aux fruits et aux légumes; Œufs; Lait et produits laitiers; Huiles; Graisses comestibles.
Classe 30: Café; Thé; Cacao; Sucre; Riz; Café artificiel; Farine; Préparations faites de céréales; Pain; Gâteaux de Savoie; Confiserie; Glaces comestibles; Miel; Sirop de sucre de canne; Moutarde; Sauces [condiments]; Épices; Vinaigre de vin conforme au cahier des charges de l’appellation d’origine protégée « Bordeaux »; Vinaigre de vin conforme au cahier des charges de l’appellation d’origine protégée « Bordeaux supérieur »; Vinaigre de vin conforme au cahier des charges de l’appellation d’origine protégée « Côtes de Bordeaux »; Vinaigre de vin conforme au cahier des charges de l’appellation d’origine protégée « Côtes de Bordeaux-Saint-Macaire »; Vinaigre de vin conforme au cahier des charges de l’appellation d’origine protégée « Crémant de Bordeaux »; Vinaigre de vin conforme au cahier des charges de l’appellation d’origine protégée « Premières Côtes de Bordeaux »; Vinaigre de vin conforme au cahier des charges de l’appellation d’origine protégée « Sainte-Foy-Bordeaux ». Classe 32: Bières; Boissons non alcoolisées; Eaux minérales et eaux gazeuses; Boissons de fruits et jus de fruits; Préparations non alcoolisées pour faire des boissons.
Classe 44: Massage; Salons de beauté; Services de solariums; Spas de santé
Décision en matière de déchéance n° C 70 868
services; services de sauna; conseils en matière de beauté; fourniture d’informations relatives aux services de salons de beauté; soins de beauté pour êtres humains; services de consultation en matière de soins de la peau; services de conseil en matière de beauté; services de traitements cosmétiques pour le corps, le visage et les cheveux; services de soins de beauté fournis par un centre de bien-être; services de conseil en cosmétiques.
Le requérant a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage.
Dans les procédures de déchéance fondées sur le motif de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la marque de l’Union européenne, car le requérant ne peut être tenu de prouver un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, il incombe au titulaire de la marque de l’Union européenne de prouver l’usage sérieux dans l’Union européenne ou de présenter de justes motifs de non-usage.
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 12/11/2019. La demande en déchéance a été présentée le 04/03/2025. Par conséquent, la marque de l’Union européenne était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande.
Le 17/03/2025, la division d’annulation a dûment notifié au titulaire de la marque de l’Union européenne la demande en déchéance et lui a imparti un délai de deux mois pour présenter des preuves d’usage de la marque de l’Union européenne pour tous les services pour lesquels elle est enregistrée.
Le titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté d’observations ni de preuves d’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement d’exécution du RMCUE, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, la marque de l’Union européenne est déchue.
En l’absence de toute réponse du titulaire de la marque de l’Union européenne, il n’existe ni preuve que la marque de l’Union européenne a été sérieusement utilisée dans l’Union européenne pour l’un quelconque des services pour lesquels elle est enregistrée, ni aucune indication de justes motifs de non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMCUE, la marque de l’Union européenne doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMCUE, dans la mesure où les droits du titulaire ont été déchus.
Décision en annulation nº C 70 868
En conséquence, les droits du titulaire de la marque de l’UE doivent être révoqués dans leur intégralité et sont réputés n’avoir produit aucun effet à compter du 04/03/2025.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure de nullité doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Le titulaire de la marque de l’UE étant la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RRMUE, les frais à payer au demandeur sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’annulation
Ana MUÑIZ Galina MINKOVA- Miriam SÁNCHEZ RODRIGUEZ LOZEVA FUNÉS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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