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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 janv. 2026, n° 019245446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019245446 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 16/01/2026
Shhh 59 Rue du Maréchal Foch F-59227 Saulzoir FRANCIA
Demande no: 019245446 Votre référence: Onde Marque:
Type de marque: Figurative Déposant: Shhh 59 Rue du Maréchal Foch F-59227 Saulzoir FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, a émis une notification des motifs de refus en date du 10/10/2025.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés, sont :
Classe 3 Produits de maquillage; Produits de parfumerie et parfums; Savons et gels; Préparations cosmétiques pour les soins de la peau; Produits non médicinaux pour le soin des yeux; Produits pour le soin de la peau, des yeux et des ongles; Produits cosmétiques pour les lèvres; Produits cosmétiques de protection pour les lèvres; Préparations de soin pour les ongles à usage cosmétique; Préparations et traitements capillaires; Antitranspirants à usage personnel; Déodorants et antiperspirants; Déodorants à usage personnel
[parfumerie]; Produits cosmétiques pour le bain; Produits cosmétiques pour la douche; Préparations pour le rasage et l’épilation; Préparations de soins buccaux [non médicamenteuses]; Préparations pour l’hygiène buccale; Cosmétiques pour le soin du corps.
Classe 9 Enregistrements sonores téléchargeables; Enregistrements vidéo téléchargeables; Photographies numériques téléchargeables;
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Enregistrements vidéo téléchargeables comportant de la musique; Logiciels pour le traitement d’images, d’illustrations graphiques, de contenus audio, de contenus vidéo et de textes; Fichiers multimédias téléchargeables; Logiciels d’application pour la diffusion en continu de contenu multimédia audiovisuel par internet; Logiciels interactifs; Programmes informatiques multimédias interactifs; Logiciels de divertissement interactifs; Logiciels de diffusion de médias en continu; Appareils pour la transmission du son; Logiciels de réalité augmentée; Logiciels de réalité virtuelle et augmentée; Logiciels de réalité augmentée pour simulation.
Classe 25 Articles chaussants; Vêtements; Parties de vêtements, articles chaussants et articles de chapellerie; Chapellerie; Lingerie; Sous-vêtements; Foulards; Écharpes; Étoles; Châles.
Classe 41 Organisation d’évènements culturels; Production audio, vidéo et multimédias, et photographie; Publication de textes autres que publicitaires; Services d’éducation et d’instruction en matière d’art et d’artisanat; Organisation et présentation d’expositions de divertissement dans le domaine du stylisme et de la mode; Services de divertissement; Représentation de spectacles en direct; Publication électronique (non téléchargeable); Organisation de manifestations culturelles et artistiques; Production de podcasts; Services de divertissement sous forme d’organisation de manifestations sociales de divertissement; Expositions artistiques.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent.
• Des représentations géométriques simples telles que des cercles, des lignes, des rectangles ou des pentagones ordinaires ne peuvent transmettre de message mémorisable par les consommateurs, et ces derniers ne les considéreront donc pas comme une marque.
• Le signe consiste simplement en une ligne unique, ondulée et fine, de couleur noire et qui s’affine vers le bas, soit un trait fin sinueux qui a la forme d’une courbe sinusoïdale. Le consommateur pertinent le percevra comme un simple élément figuratif qui est incapable de transmettre à première vue un message de marque.
• Considérée dans son ensemble, la marque figurative ne contient qu’un trait simple de forme ondulé. L’amincissement de la ligne vers la fin est trop subtil pour être perçu par le consommateur et ne confère pas au signe son caractère distinctif. Lorsque le public pertinent voit le signe pour la première fois, il le perçoit uniquement comme un élément décoratif sur l’emballage des produits, sur les produits eux-mêmes ou en lien avec les services, et non comme une indication de l’origine commerciale des produits
• Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
II. Résumé des arguments du déposant
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En date du 09/12/2025, le déposant a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit :
1. Le signe est une “signature visuelle” unique, non générique, non décorative, conçue intentionnellement pour être reconnaissable. Le signe ne correspond à aucune forme géométrique standard, il serait dessiné manuellement et porteur d’une intention identitaire forte, sa forme serait mémorisable et immédiatement reconnaissable.
2. Le signe sera utilisé de manière constante et cohérente (“mode fantôme”), ce qui lui permettrait de fonctionner comme un indicateur d’origine. Et ce par un usage récurrent, subtil, parfois atténué avec le maintien strict de la forme déposée, ce qui permettrait une intégration dans un univers visuel cohérent et immersif.
3. Le public pertinent est un public averti (luxe, mode, cosmétique artistique), habitué à reconnaître des signes simples comme marques. Ce public aurait une sensibilité accrue à l’identité visuelle et serait habitué à des signes minimalistes et symboliques.
4. La simplicité formelle du signe n’exclut pas automatiquement la distinctivité et qu’il ne ferait pas obstacle à son enregistrement.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels le déposant a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par le déposant, l’Office a décidé de maintenir ces motifs de refus.
1. Le déposant soutient que le signe figuratif déposé constituerait une « signature visuelle » originale, conçue intentionnellement et ne correspondant à aucune forme géométrique standard ou motif décoratif usuel. À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) RMUE, un signe ne peut être enregistré que s’il permet au public pertinent d’identifier l’origine commerciale des produits ou services concernés. L’appréciation du caractère distinctif doit se fonder sur la perception objective du signe tel que déposé, et non sur l’intention créative ou conceptuelle revendiquée par le demandeur.
Selon une jurisprudence constante, le fait qu’un signe ait été conçu comme original ou porteur d’une intention artistique ne suffit pas à lui conférer un caractère distinctif au sens du droit des marques (voir, notamment, arrêt du Tribunal du 13 avril 2011, T- 159/10, bâton oblique, point 33).
En l’espèce, le signe consiste en une forme figurative abstraite et minimaliste, qui sera perçue par le public pertinent comme un élément graphique décoratif, et non comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services. Le signe ne présente pas d’éléments susceptible, en tant que tel, de transmettre un message sur l’origine commerciale des produits concernés dont les consommateurs peuvent se souvenir, de sorte que ces derniers ne le considéreront pas comme une marque.
2. Le déposant fait valoir que le signe sera utilisé de manière constante et cohérente dans un univers visuel spécifique, ce qui lui permettrait de fonctionner comme un indicateur d’origine.
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Toutefois, conformément à une jurisprudence bien établie, l’examen du caractère distinctif au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b) RMUE doit être effectué indépendamment de toute utilisation réelle ou future du signe (arrêt de la Cour du 29 avril 2004, C-456/01 P et C-457/01 P, Henkel, point 49).
Les conditions d’utilisation décrites par le déposant, telles que la répétition, la subtilité visuelle ou l’intégration dans un concept esthétique global, sont sans incidence sur l’appréciation du caractère distinctif intrinsèque du signe tel que déposé.
3. Le déposant soutient que le public pertinent serait composé de consommateurs avertis, notamment dans les secteurs du luxe, de la mode conceptuelle ou de la cosmétique artistique, lesquels seraient habitués à identifier l’origine commerciale à partir de signes simples et minimalistes. À cet égard, il convient de rappeler que, même lorsque le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention élevé, le signe doit néanmoins être perçu immédiatement comme une marque et non comme un simple élément décoratif (arrêt du Tribunal du 5 mai 2009, T-303/07, forme d’une bouteille, point 34).
La jurisprudence a confirmé à plusieurs reprises que le fait qu’un public soit plus attentif ou plus spécialisé ne saurait compenser l’absence de caractère distinctif intrinsèque d’un signe figuratif abstrait (arrêt du Tribunal du 21 avril 2015, T-359/12, surface de couleur, point 26).
En l’espèce, le signe ne comporte aucun élément susceptible d’amener le public pertinent, même averti, à l’identifier spontanément comme un indicateur d’origine commerciale.
4. Le déposant fait valoir que la simplicité du signe ne saurait, en soi, justifier un refus d’enregistrement, en se référant à la jurisprudence admettant l’enregistrement de signes simples. S’il est exact que la simplicité d’un signe n’exclut pas automatiquement son caractère distinctif, c’est à la condition que le signe contienne un élément susceptible de distinguer immédiatement et sans effort du consommateur les produits ainsi marqués de produits identiques ou similaires proposés par la concurrence.
En l’espèce, le signe se limite à une forme graphique abstraite qui ne sera perçu par le consommateur que comme un élément décoratif. Il ne permet donc pas au public pertinent d’identifier l’origine commerciale des produits ou services concernés.
L’ensemble des arguments du déposant repose essentiellement sur l’intention de marque, le contexte d’utilisation et l’utilisation supposée dans un univers esthétique spécifique, éléments qui ne peuvent suppléer à l’absence de caractère distinctif intrinsèque du signe tel que déposé. Le signe est dès lors dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) RMUE.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019245446 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de
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quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Stefany SECADES RODRIGUEZ
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