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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 mars 2023, n° 003169633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003169633 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 169 633
Do Invest N.V., Edingensesteenweg 196, 1500 Halle, Belgique (opposante), représentée par Gevers, Brussels Airport Business Park, Holidaystraat, 5, 1831 Diegem, Belgique (mandataire agréé)
un g a i ns t
K49, viale dei tigli 10, 21013 Gallarate, Italie (requérante).
Le 30/03/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 169 633 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 638 862 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 26/04/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits (et services) de la demande de marque de l’Union européenne no 18 638 862 «JIM-fitness» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 235 734 «JIMs» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur deux marques antérieures. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 235 734 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 169 633 Page sur 2 5
Classe 28: Articles et équipements de gymnastique, de sport, compris dans cette classe; matériel de fitness; tournevis à domicile (bicyclettes).
À la suite de la limitation de la liste des produits, demandée par la demanderesse le 25/04/2022 et acceptée par l’Office selon laquelle tous les services compris dans la classe 41 ont été supprimés de la demande de marque contestée, les produits contestés sont désormais les suivants:
Classe 28: Appareils de remise en forme d’intérieur.
Les appareils de fitness d’intérieur contestés sont inclus dans la catégorie générale des articles et équipements de remise en forme de l’opposante, compris dans cette classe. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et à un public plus professionnel (par exemple, les propriétaires de gymnases, etc.), dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
JIME JIM-fitness
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Décision sur l’opposition no B 3 169 633 Page sur 3 5
Les deux signes ont une signification pour la partie anglophone du public. Compte tenu du fait que, pour cette partie du public pertinent, il existe une similitude conceptuelle pertinente (comme expliqué ci-dessous) entre les signes, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public.
Le mot «JIM», inclus dans le signe contesté, fait référence à une «forme abrégée du nom masculin James» (informations extraites du Collins Dictionary le 27/03/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/jim). Il possède un caractère distinctif normal, car sa signification n’a aucun rapport avec les produits en cause.
Le signe contesté comprend également le mot «fitness», qui est séparé par un trait d’union de l’élément précédent, qui sera compris comme «l’état d’être» (informations extraites du Collins Dictionary le 27/03/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fitness). Étant donné que les produits en cause sont précisément des appareils de remiseen forme ensalle, cet élément est dépourvu de caractère distinctif, car il indique directement la destination de ces produits.
En ce qui concerne la marque antérieure, le mot «JIMs» sera perçu comme une indication mal orthographiée de quelque chose qui appartient à «JIM», malgré l’apostrophe manquante avant la lettre «S»(JIM). Étant donné que ce mot n’a pas de rapport particulier avec les produits en cause, il est distinctif.
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Sur les plansvisuel et phonétique, la marque antérieure est presque entièrement reproduite dans le signe contesté, à l’exception de la dernière lettre «S». Les signes diffèrent également par le mot supplémentaire non distinctif «fitness» inclus dans le signe contesté et le trait d’union entre les deux éléments.
Il convient de tenir compte du fait que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. En effet, puisque le public lit de gauche à droite, la partie gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire l’attention du lecteur en premier.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les signes. Étant donné que les deux signes seront associés au concept de «JIM» (bien que le nom ou l’indication possessive mal orthographiée), les signes présentent un degré de similitude conceptuelle supérieur à la moyenne. Le fait que le signe contesté inclut le mot «fitness» a un impact très limité, voire nul, sur la comparaison conceptuelle des signes, étant donné qu’il est dépourvu de caractère distinctif.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Décision sur l’opposition no B 3 169 633 Page sur 4 5
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
En l’espèce, les produits en cause sont identiques. Ils s’adressent au grand public et à un public de professionnels dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé.
Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
Le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne
[23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
La pratique du marché montre que, si les titulaires de marques utilisent différentes variantes de leurs marques pour différentes gammes de produits, ils conservent l’élément le plus distinctif de la marque maison et, en l’espèce, le premier élément le plus distinctif du signe contesté, «JIM», reproduit presque entièrement le mot distinctif «JIMs» de la marque antérieure.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion (y compris un risque d’association) dans l’esprit du public anglophone. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 235 734 de l’opposante est fondée. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre marque antérieure invoquée par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 169 633 Page sur 5 5
De la division d’opposition
MARTA GARCÍA COLLADO Mónica Mollet MAQUEDA Chantal VAN Riel
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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