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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 nov. 2023, n° 003132063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003132063 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 132 063
Abratools, S.A., Polígono Ind. Font del Radium C/Severo Ochoa, 40, 42, 08403 Granollers (Barcelona), Espagne (opposante), représentée par Pons IP, S.A., Glorieta Rubén Darío, 4, 28010 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Suzhou Cleva Electric Appliance Co., Ltd, No 8 Ting Rong Street Suzhou Industrial Park, 215122 Suzhou, China (demanderesse), représentée par Murgitroyd ± Company, 2nd Floor 57 Adelaide Road, do2 Y3c6 Dublin (Irlande) (mandataire agréé).
Le 10/11/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 132 063 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 246 380 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 05/10/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 246 380 «FORTE» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 169
779 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même
Décision sur l’opposition no B 3 132 063 Page sur 2 6
entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: Appareils et instruments d’accumulation de la distribution d’électricité.
Les produits contestés, après le rejet partiel de la demande contestée en vertu de la décision finale rendue par le département «Opérations» le 20/12/2022 après examen des motifs absolus, sont les suivants:
Classe 9: Batteries pour outils électriques et équipements électriques pour le gazon et le jardin; chargeurs pour batteries d’outils électriques et équipements électriques de jardin et de pelouses électriques.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les batteries pour outils électriques et équipements électriques pour le jardin et le gazon contestés sont incluses dans la vaste catégorie des appareils et instruments d’accumulation de la distribution d’électricité de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques. Les chargeurs pour batteries d’outils électriques et équipements électriques pour le gazon et le jardin sont très similaires aux appareils et instruments de l’opposante pour l’accumulation de la distribution d’électricité (qui inclut les batteries d’outils électriques et d’équipements électriques pour le gazon et le jardin électriques), étant donné qu’ils coïncident généralement au niveau de leur fabricant, de leur public pertinent et de leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou très similaires s’adressent au grand public, ainsi qu’aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la fréquence d’achat et du prix des produits.
Décision sur l’opposition no B 3 132 063 Page sur 3 6
c) Les signes
FORTE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Le signe contesté peut se voir attribuer différentes significations en fonction de la partie du territoire pertinent. Pour des raisons d’économie de procédure et afin d’éviter d’envisager de multiples scénarios, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public parlant le bulgare et le polonais;
«FORTE» a la signification, dans le dictionnaire, d’ «un fragment d’un morceau de musique réalisé à grande échelle, forte» ou «concernant le médicament: dans une dose boodée» (informations extraites le 01/11/2023 disponibles à l’adresse https://sjp.pwn.pl/szukaj/forte.html, https://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5/). Étant donné que ce mot n’est pas très couramment utilisé et que, dans ce cas, il est utilisé de manière assez stricte dans le contexte de la musique et/ou des médicaments, il est très probable que
— et compte tenu des produits pertinents qui sont des batteries et chargeurs pour outils électriques et équipements de jardin électriques — sa signification soit ne sera pas saisie, soit, dans l’affirmative, sera assimilée à une notion générale de chose fort. Pour le public qui ne comprendra aucune signification, ce mot est distinctif. Pour la partie du public qui comprendra une signification comme expliqué ci-dessus, ce mot sera perçu comme quelque peu laudatif des qualités des produits pertinents et, en tant que tel, son caractère distinctif sera limité.
L’élément verbal «FORTEX» de la marque antérieure est, en tant que tel, dépourvu de signification. Même si une partie du public comprendra dans la séquence de lettres «FORTE-» une allusion à quelque chose qui est fort, il n’en demeure pas moins que «FORTEX», en tant que tel, sera perçu comme un tout, comme un mot inventé et fantaisiste. Dès lors, et contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, il possède un caractère distinctif moyen.
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Cet élément verbal «FORTEX» de la marque antérieure est représenté dans une police de caractères blanche plutôt standard et non distinctive et est placé sur un fond rectangulaire banal. Au-dessus dudit élément verbal se trouve une représentation figurative qui semble être la silhouette d’une personne bien construite, positionnée dans une position forte et puissante. Cette représentation est distinctive, étant donné qu’elle ne contient pas de référence suffisamment directe aux produits pertinents qui sont des appareils et instruments d’accumulation de la distribution d’électricité.
La marque antérieure ne possède pas d’éléments qui pourraient être considérés comme nettement plus dominants (accrocheurs sur le plan visuel) que les autres. Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
L’élément verbal «FORTEX» a donc le plus d’impact sur les consommateurs dans la perception globale de la marque antérieure.
Sur le plan visuel, le signe contesté reproduit presque entièrement (à l’exception de la dernière lettre «X») le seul élément verbal de la marque antérieure.
Les signes diffèrent par la dernière lettre «X» de l’élément verbal de la marque antérieure, ainsi que par ses éléments et aspects figuratifs, qui ont toutefois moins d’impact sur les consommateurs.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Par conséquent, la dernière lettre différente «X» de l’élément verbal de la marque antérieure peut facilement passer inaperçue aux yeux des consommateurs pertinents.
En conséquence, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par toutes leurs lettres, à l’exception de la dernière lettre «X» de la marque antérieure, qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté.
Ils sont dès lors fortement similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les signes. Tout le public pertinent percevra le concept d’une personne forte dans la représentation figurative de la marque antérieure. Pour une partie du public pour laquelle il s’agit du seul concept perçu dans les signes, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Une autre partie du public, en revanche, peut également percevoir un concept supplémentaire au nom du mot «FORTE». Pour cette partie du public, les signes peuvent donc supporter une certaine similitude conceptuelle, mais en raison d’un concept essentiellement faible, ce qui est fort. Par conséquent, pour cette partie du public, les signes sont tout au plus similaires à un faible degré.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Décision sur l’opposition no B 3 132 063 Page sur 5 6
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble sera perçue comme un mot composé. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de concepts faibles dans la marque pour une partie du public, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques ou fortement similaires. Ils s’adressent au grand public et à des clients possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle, un degré élevé de similitude phonétique et un degré tout au plus faible de similitude conceptuelle.
La différence entre les signes réside dans les dernières lettres «X» de l’élément verbal de la marque antérieure, ainsi que dans son élément figuratif et ses aspects. Les consommateurs accordent généralement moins d’attention aux éléments figuratifs du signe qu’aux dernières lettres de leurs éléments verbaux, pour les raisons déjà expliquées ci-dessus.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, les produits sont identiques ou très similaires.
Par conséquent, même si une attention plus élevée était accordée, les différences entre les signes, qui se limitent essentiellement aux éléments ou aspects auxquels les consommateurs ont tendance à accorder moins d’attention, ne suffisent pas à exclure l’existence d’un risque de confusion, en particulier compte tenu de la similitude au moins élevée des produits contestés.
En effet, il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public qui parle le bulgare et le polonais. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
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Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 169 779 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Fernando AZCONA Meglena BENOVA Katarzyna ZYGMUNT DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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