EUIPO
14 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 mars 2023, n° R1896/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1896/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 14 mars 2023
Dans l’affaire R 1896/2022-2
Global Platform Services GmbH
Dammstrasse 19
6300 Zug Demanderesse/requérante Suisse représentée par HL Kempner Patentanwalt, Rechtsanwalt, solicitors (England ± Wales), Irish
Patent Agent Partnerschaft mbB, Bürkleinstraße 10, 80538 Munich (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 608 405
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), K. Guzdek (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
14/03/2023, R 1896/2022-2, COWORKER
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 24 novembre 2021, Global Platform Services GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
COWORKER
pour la liste de services suivante, telle que limitée le 8 février 2022:
Classe 35: Travaux de bureau; services de réseautage d’affaires; services de réseautage commercial en ligne; services de gestion collective en ligne; préparation, coordination et organisation de réunions, de présentations, de manifestations à des fins commerciales, publicitaires, promotionnelles ou de réseautage; marketing; sociétés affiliées en marketing; publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; services d’informations commerciales; location de machines et d’équipements de bureau; services de secrétariat; services de photocopie, de réponse téléphonique, de dactylographie, de traitement de texte et de sténographie et de secrétariat; services de bureau; services de reproduction de documents; services de recrutement et de placement de personnel; gestion de régimes d’aide aux clients; organisation, gestion et supervision de programmes de fidélisation et de primes; gestion de programmes de fidélisation de la clientèle, de stimulation ou de promotion; gestion des programmes d’affiliation; gestion d’un programme de réduction permettant aux participants d’obtenir des réductions sur des produits et services en ayant recours à un système d’affiliation à la réduction; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour vendeurs de produits et de services; promotion des produits et services de tiers par la distribution de cartes de réduction; promotion des ventes pour le compte de tiers par le biais de la distribution et de l’administration de cartes d’utilisateurs privilégiés; services de location d’équipements de bureau; location de machines de bureau; gestion de bureaux commerciaux pour le compte de tiers; services d’administration de bureau; location d’équipements de bureau dans des installations de cotravail; services en ligne de soutien à la clientèle et de gestion des relations; services d’externalisation pour la gestion des relations avec la clientèle; services d’administration de ventes pour le compte de tiers; services d’information, de conseils et d’assistance pour tous les services précités.
Classe 36: Gestion financière des programmes d’affiliation; assurances; services financiers; services de paiement électronique; services d’agences immobilières; services financiers fournis par le biais d’Internet; émission de coupons de valeur dans le cadre de programmes de primes et de fidélisation; fourniture d’informations financières; gérance, médiation, crédit-bail et estimation de biens immobiliers; affaires immobilières; location de surfaces de bureaux; location de surfaces de bureaux; location de surfaces de bureaux; location, courtage, crédit-bail et gestion de biens commerciaux, bureaux et espaces de bureaux; location de biens immobiliers; organisation de baux pour la location de biens immobiliers; services d’information, de conseils et d’assistance pour tous les services précités.
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Classe 43: Location de meubles de bureau; location d’espaces de bureaux temporaires; services de traiteurs; services de restauration (alimentation); mise à disposition d’installations pour réunions, conférences, séminaires, événements et expositions, autres qu’à des fins publicitaires.
2 Le 20 décembre 2021, l’examinateur a soulevé une objection partielle à l’encontre de la demande sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en ce qui concerne les services suivants:
Classe 35: Travaux de bureau; Services de réseautage d’affaires; Services de réseautage commercial en ligne; Services de gestion collective en ligne; Préparation, coordination et organisation de réunions, de présentations, de manifestations à des fins commerciales, publicitaires, promotionnelles ou de réseautage; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Services d’informations commerciales; Location de machines et d’équipements de bureau; Services de bureau; Services de location d’équipements de bureau; Location de machines de bureau; Gestion de bureaux commerciaux pour le compte de tiers; Services d’administration de bureau; Location d’équipements de bureau dans des installations de cotravail; Services d’information, de conseils et d’assistance pour tous les services précités.
Classe 36: Services d’agences immobilières; Gérance, médiation, crédit-bail et estimation de biens immobiliers; Affaires immobilières; Location de surfaces de bureaux; Location de surfaces de bureaux; Location de surfaces de bureaux; Location, courtage, crédit-bail et gestion de biens commerciaux, bureaux et espaces de bureaux; Location de biens immobiliers; Organisation de baux pour la location de biens immobiliers; Services d’information, de conseils et d’assistance pour tous les services précités.
Classe 43: Location de meubles de bureau; Location d’espaces de bureaux temporaires; Mise à disposition d’installations pour réunions, conférences, séminaires, événements et expositions, autres qu’à des fins publicitaires.
3 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur.
4 Le 3 août 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant partiellement la marque demandée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en ce qui concerne les services mentionnés au paragraphe 2 ci-dessus.
5 La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
Le public pertinent est constitué du consommateur anglophone.
Pour une partie des services visés par la demande, le public anglophone pertinent percevrait simplement le signe «COWORKER» comme une indication non distinctive véhiculant les informations que la demanderesse fournit des services-liés à la coopération.
Tous les services objectés pourraient être fournis pour — ou en relation avec — les cotravailleurs. Par conséquent, le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le
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4 signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations sur la nature et la destination générale des services en ce qui concerne le public cible ou l’utilisateur de ces services.
Il est à tout le moins probable que les personnes qui utilisent des installations de bureau travaillent effectivement ensemble. Par exemple, les bureaux peuvent être loués à une équipe de projet qui serait considérée comme un cotravailleurs.
En substance, les services en cause fournissent un moyen d’effectuer des travaux de bureau, d’organiser des réunions commerciales et, en général, d’interagir entre collègues ainsi que de mettre en réseau les affaires. Ce type de location temporaire et d’utilisation d’installations de bureaux devient relativement courant, un grand nombre de personnes travaillant principalement depuis leur domicile et n’ayant qu’occasionnellement l’esprit de réunion d’affaires ou de participation à des missions ou à des projets plus courts. C’est dans ce contexte qu’il convient d’apprécier le terme «cotravailleur» et, par conséquent, il existe un lien suffisamment direct entre le contenu sémantique simple et factuel du signe et la nature des services revendiqués.
Même lorsque le public pertinent est un public spécialisé faisant preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne, cela ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif d’un signe.
6 Le 28 septembre 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 1 décembre 2022.
Moyens du recours
7 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
«COWORKER» désigne une personne, à savoir une personne avec laquelle quelqu’un travaille, exerçant le même type de métier, comme l’examinateur l’a indiqué à juste titre. En outre, «COWORKER» décrit la relation entre deux ou plusieurs personnes, à savoir qu’ils exercent le même type d’emploi pour travailler pour la même entreprise.
«COWORKER» peut décrire la personne qui travaille dans un espace de bureaux partagé; toutefois, il ne décrit ni l’entreprise, ni le bâtiment de bureaux, ni les services fournis pour ceux-ci.
Le signe demandé n’a pas de signification directe et immédiate par rapport aux services pertinents. Elle fait simplement allusion aux services pertinents, mais elle ne fournit aucune information factuelle en ce qui concerne le public cible ou l’utilisateur des services qui serait pertinent pour eux ou qui apporterait une quelconque valeur informative.
Les prestataires de services de gestion et d’administration commerciale aident d’autres entreprises à administrer leur entreprise commerciale. Ces services ne sont pas destinés aux cotravailleurs, mais au chef de l’entreprise.
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En ce qui concerne la location de machines de bureau, d’équipement et de mobilier et de services similaires, les équipements sont loués par des entreprises. Le consommateur moyen ne créerait pas de lien entre l’équipement et les cotravailleurs de l’entreprise.
Les services de réseautage d’affaires et services connexes tels que la gestion de la communauté en ligne, l’organisation de réunions, de cours, de présentations, d’événements, de séminaires à des fins commerciales, publicitaires, promotionnelles ou de réseautage sont des services de marketing. «COWORKER» ne donnera aucune information pertinente sur leur nature.
Motifs
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
9 Cependant, le recours n’est pas fondé.
10 C’est à juste titre que l’examinateur a conclu que le signe demandé n’était pas admissible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 42, paragraphe 1, du RMUE. Par conséquent, c’est à bon droit qu’il a rejeté la demande au titre de l’article 42, paragraphe 1, duRMUE.
Portée du recours
11 Par son recours, la demanderesse demande à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée dans son intégralité.
12 Toutefois, il peut être déduit de son mémoire exposant les motifs du recours que la demanderesse conteste uniquement le refus de protection pour les services mentionnés ci- dessus au paragraphe 2.
13 Dans la mesure où la demande a été acceptée pour les autres services, à savoir les services suivants, la demanderesse ne serait pas non plus lésée par la décision attaquée au sens de l’article 67 du RMUE:
Classe 35: Marketing; Sociétés affiliées en marketing; Publicité; Services de secrétariat;
Services de photocopie, de réponse téléphonique, de dactylographie, de traitement de texte et de sténographie et de secrétariat; Services de reproduction de documents; Services de recrutement et de placement de personnel; Gestion de régimes d’aide aux clients; Organisation, gestion et supervision de programmes de fidélisation et de primes; Gestion de programmes de fidélisation de la clientèle, de stimulation ou de promotion; Gestion des programmes d’affiliation; Gestion d’un programme de réduction permettant aux participants d’obtenir des réductions sur des produits et services en ayant recours à un système d’affiliation à la réduction; Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour vendeurs de produits et de services; Promotion des produits et services de tiers par la distribution de cartes de réduction; Promotion des ventes pour le compte de tiers par le biais de la distribution et de l’administration de cartes d’utilisateurs privilégiés; Services en ligne de soutien à la clientèle et de gestion des relations; Services d’externalisation pour la gestion des relations avec la clientèle; Services d’administration de ventes pour le
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6 compte de tiers; Services d’information, de conseils et d’assistance pour tous les services précités.
Classe 36: Gestion financière des programmes d’affiliation; Assurances; Services financiers; Services de paiement électronique; Services financiers fournis par le biais d’Internet; Émission de coupons de valeur dans le cadre de programmes de primes et de fidélisation; Fourniture d’informations financières; Services d’information, de conseils et d’assistance pour tous les services précités.
Classe 43: Services de traiteurs; Services de restauration (alimentation).
14 Par conséquent, la chambre de recours appréciera uniquement si la marque demandée tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en ce qui concerne les services mentionnés au paragraphe 2 ci-dessus.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
15 Il est de jurisprudence constante que le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pertinent comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises, de sorte que le consommateur qui acquiert le produit désigné peut, lors d’une acquisition ultérieure, répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou l’éviter, si elle s’avère négative (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 22 et jurisprudence citée).
16 Un minimum de caractère distinctif suffit à faire obstacle à l’application du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (24/01/2017, T-96/16, STRONG BONDS. TRUSTED SOLUTIONS., EU:T:2017:23, § 14).
Public pertinent
17 Certains des services pertinents sont destinés à des clients professionnels dans la mesure où ils font directement référence à des bureaux, des entreprises, des activités publicitaires et promotionnelles pour des tiers. Les autres services pertinents, qui ne font pas directement référence aux bureaux, au matériel commercial, publicitaire et promotionnel s’adressent aux clients professionnels et au grand public.
18 Le niveau d’attention du grand public et de la partie spécialisée du public pertinent est généralement élevé [31/03/2020, R 2294/2018-5, 1 (fig.)/1 (fig.) et al., § 24; 08/12/2022,
R 779/2022-2, FBS (fig.)/FBS (fig.), § 18, 22). Toutefois, il convient de rappeler que le niveau d’attention du public à l’égard d’indications à caractère promotionnel est relativement faible (17/11/2009, T-473/08, THINKING AHEAD, EU:T:2009:442, § 33). Cela vaut également pour un public de professionnels (09/07/2008, T-58/07, Substance for
Success, EU:T:2008:269, § 23).
19 Le signe demandé étant composé d’un mot anglais, il convient de tenir compte de la partie anglophone du public de l’Union européenne.
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20 À cet égard, le public pertinent est constitué non seulement du public des États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle, à savoir actuellement l’Irlande et Malte, mais également du public des territoires de l’Union où l’anglais est largement compris, à savoir les Pays-Bas, la Suède, le Danemark, la Finlande (26/11/2008, T-435/07, New Look,
EU:T:2008:534, § 23) et Chypre (09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509,
§ 26-27; 29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 59).
21 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, une marque est refusée à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Dès lors, un obstacle qui se rapporte au public anglophone de l’Union européenne est considéré comme suffisant pour rejeter une demande de marque.
Signification du signe demandé
22 Afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit.
23 L’examinateur a fondé la signification du signe sur une source objective («oxfordlearnersdictionaries.com») et l’a cité dans la communication du 20 décembre 2021 comme suit:
COWORKER: — «personne avec laquelle quelqu’un travaille, faisant le même genre de travail» (informations extraites du dictionnaire Oxford Learner’s Dictionaries du 20/12/2021 à partir du site https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/coworker? q = cotravailleur).
(10/03/2023, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/coworker).
24 Compte tenu de cette définition, le public pertinent percevra l’expression «COWORKER» comme un message laudatif et promotionnel. En particulier, elle informe les clients que les services en question concernent le cotravail ou sont particulièrement adaptés pour les services de cotravail.
25 La Chambre note que le co-travail, qui inclut, par exemple, un travail dans un bureau partagé ou dans un bureau de cotravail, est devenu assez populaire ces dernières années, en particulier après la pandémie de COVID, où les modalités de travail flexibles sont devenues plus acceptables. Il existe de plus en plus d’espaces spécialement dédiés à la coopération qui sont spécifiquement équipés pour répondre aux besoins de cotravail. À titre d’exemple, il est également assez fréquent que ces lieux aient du mobilier spécial (pour héberger entre autres de nombreux amateurs); ils disposent de salles de réunion pour
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permettre des discussions de groupe; ils proposent également souvent des cabines de-téléphone résistantes qui permettent d’assister à des appels téléphoniques tout en n’embarrassant pas les autres; et d’autres équipements et services liés à la coopération. Il existe également des services spéciaux liés aux logiciels, à la gestion et à d’autres services commerciaux qui contribuent à faciliter le partage du travail et de l’espace. Les produits et services spécifiquement dédiés au cotravail visent généralement à accroître le confort des travailleurs et, par extension, leur volonté de travailler ainsi que l’efficacité de leur travail.
26 La demanderesse fait valoir que le signe «COWORKER» n’a aucun sens grammatical.
27 La chambre de recours observe que le signe demandé est un mot anglais courant. Comme il ressort des définitions du dictionnaire ci-dessus, il est correctement orthographié et a une signification claire. Il ne sera pas perçu comme grammaticalement incorrect par le consommateur pertinent.
28 La demanderesse fait également valoir que le signe demandé est distinctif parce qu’il n’est pas aussi fréquemment utilisé que d’autres mots non distinctifs, qui ont perdu leur caractère distinctif par l’usage. Elle renvoie à des exemples donnés dans les directives d’examen de l’EUIPO.
29 Toutefois, selon la jurisprudence, il n’est pas nécessaire qu’un signe soit considéré comme non distinctif qu’il soit déjà utilisé dans ce sens sur le marché des services en cause (17/01/2017,-54/16, NETGURU, EU:T:2017:9, § 75).
30 Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire que le signe soit utilisé de manière non distinctive pour tomber sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
31 Un signe n’est distinctif que s’il est perçu d’emblée par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des services de la demanderesse et de manière à permettre au public pertinent de distinguer sans confusion possible les produits et services de la demanderesse de ceux qui ont une autre provenance commerciale (15/09/2005,-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 84).
32 Tel n’est pas le cas en l’espèce. En particulier, en ce qui concerne les services pertinents compris dans la classe 35, à savoir: Classe 35: Travaux de bureau; Services de réseautage d’affaires; Services de réseautage commercial en ligne; Services de gestion collective en ligne; Préparation, coordination et organisation de réunions, de présentations, de manifestations à des fins commerciales, publicitaires, promotionnelles ou de réseautage; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Services d’informations commerciales; Location de machines et d’équipements de bureau; Services de bureau; Services de location d’équipements de bureau; Location de machines de bureau; Gestion de bureaux commerciaux pour le compte de tiers; Services d’administration de bureau; Location d’équipements de bureau dans des installations de cotravail; Services d’information, de conseils et d’assistance pour tous les services précités.
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le signe véhicule le message élogieux selon lequel ils sont conçus à des fins de cotravail.
Ils incluent la fourniture de services qui aident à gérer les cotravailleurs et les installations de coopération. Ils incluent également des services qui traitent de l’administration des services de cotravail. Enfin, ils incluent d’autres fonctions liées aux logiciels, à la gestion et à d’autres activités commerciales spécialement adaptées au cotravail, qui visent à faciliter l’expérience de cotravail et à faciliter le partage des tâches et des bureaux.
33 En ce qui concerne les services pertinents compris dans la classe 36, à savoir:
Classe 36: Services d’agences immobilières; Gérance, médiation, crédit-bail et estimation de biens immobiliers; Affaires immobilières; Location de surfaces de bureaux; Location de surfaces de bureaux; Location de surfaces de bureaux; Location, courtage, crédit-bail et gestion de biens commerciaux, bureaux et espaces de bureaux; Location de biens immobiliers; Organisation de baux pour la location de biens immobiliers; Services d’information, de conseils et d’assistance pour tous les services précités.
le signe souligne et promeut le fait que les services pertinents qui sont tous liés aux biens immobiliers sont particulièrement adaptés à l’environnement de cotravail. Ils incluent la vente/location/location d’espaces spécifiquement dédiés au cotravail, c’est-à-dire des espaces dans lesquels les cotravailleurs peuvent partager le travail et l’espace d’une manière particulièrement facile et satisfaisante.
34 En ce qui concerne les services pertinents compris dans la classe 43, à savoir:
Classe 43: Location de meubles de bureau; Location d’espaces de bureaux temporaires; Mise à disposition d’installations pour réunions, conférences, séminaires, événements et expositions, autres qu’à des fins publicitaires.
le signe transmet le message promotionnel selon lequel les services spécifiques liés à la location de meubles et à la location de bureaux sont spécifiquement conçus pour le cotravail. Ils incluent, en particulier, la location de meubles adaptés à la collaboration et d’espaces de bureaux adaptés aux besoins de la coopération, ainsi que la mise à disposition d’installations pour réunions, conférences, séminaires, événements au cours desquels les personnes peuvent partager du travail et de l’espace.
35 À la lumière de ce qui précède, l’examinateur a considéré à juste titre que la marque contestée pour les produits contestés est intrinsèquement dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
36 Compte tenu des considérations qui précèdent, le recours est rejeté.
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Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
S. Stürmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
10
LA CHAMBRE
Signature Signature
K. Guzdek C. Negro
14/03/2023, R 1896/2022-2, COWORKER
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