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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er juin 2023, n° 003116902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003116902 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 116 902
GHOST- Corporate Management, S.A., Zona Industrial do Neiva- 2° fase, 4935-232 Neiva- Viana do Castelo, Portugal (opposante),
un g a i ns t
F.P.U.H «Kamil» Kamil Gawliński Import Eksport Sp. Z O.O., Cięcina Ul. Mickiewicza 43 34-350 Węgierska Górka, 34-350 Cięcina (Pologne).
Le 01/06/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 116 902 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits de la demande de marque de
l’Union européenne no 18 186 228 (marque figurative: ). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 940 666 (marque verbale: FLUFF). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 940 666.
La date de dépôt de la demande contestée est le 21/01/2020. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 21/01/2015 au 20/01/2020 inclus.
Décision sur l’opposition no B 3 116 902 Page sur 2 6
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée, à savoir enregistrée le 16/11/2012.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits compris dans la classe 3 sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants:
Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; dentifrices; produits et préparations pour le nettoyage, le soin, l’embellissement et le traitement de la peau; produits de toilette, cosmétiques et produits de parfumerie; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes ou serviettes imprégnées d’un nettoyant pour la peau; lingettes nettoyantes pour nourrissons.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 29/07/2022, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 03/10/2022 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Le 30/09/2022, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage. En outre, ces documents doivent être pris en considération, qui ont été présentés avec la lettre de l’opposante du 06/07/2022 pour présenter des faits et preuves supplémentaires.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les suivants en ce qui concerne la revendication d’un caractère distinctif accru (dans la lettre du 06/07/2022):
Lettre du 06/07/2022
Annexes 4 et 5: Deux pages avec un extrait d’une page web de NUNEX WORLDWIDE SA montrant «fluff» dans une marque figurative, datée du 20/09/2021 et du 19/11/2021.
Annexe 6: Impression d’écran du magasin en ligne Nunex.pt avec «fluff» dans une marque figurative, datée de 2022, pour des tapis d’entraînement pour animaux.
Annexe 7: Écran d’impression du magasin en ligne Nunex avec les caractéristiques du «fluff» pour les tapis d’entraînement pour animaux, non daté.
Annexe 8: Extraits de certaines pages d’une lettre d’information, datée de 2022, avec «fluff» dans une marque figurative, datée de 2022, pour des produits d’hygiène et des tapis pour animaux.
Annexe 9: Marchandisage de produits vendus par Nunex, non daté, à savoir des produits avec «fluff».
Annexe 10: Extraits de catalogues, datés du 03/02/2020, avec «fluff» pour former des tapis pour animaux.
Annexe 11: Une facture, datée du 06/03/2020, adressée à un destinataire au Portugal pour plus de 1 millions d’euros environ 40.000 tapis d’entraînement fluff pour animaux.
Annexe 12: Une facture, datée du 06/06/2019, adressée à un destinataire au Portugal pour un montant de 5,000 EUR pour des tapis de formation pour animaux.
Annexe 13: Une facture, datée du 01/06/2021, adressée à un destinataire en Espagne pour la formation de tapis pour animaux. La quantité et le montant ne sont pas visibles.
Annexe 14: Une facture, datée du 27/10/2021, adressée à un destinataire en Espagne pour des tapis d’entraînement pour animaux, pour plus de 5,000 EUR.
Décision sur l’opposition no B 3 116 902 Page sur 3 6
Annexe 15: Une facture, datée du 24/05/2022, adressée à un destinataire en Espagne
pour des tapis d’entraînement pour animaux, pour plus de 3,000 EUR.
Annexe 16: Une facture, datée du 14/06/2019, adressée à un destinataire en Espagne
pour des tapis d’entraînement pour animaux, pour plus de 1 millions d’euros.
Annexe 17: Une facture, datée du 11/10/2019, adressée à un destinataire au Royaume- Uni pour former des tapis pour animaux. La quantité et le montant ne sont pas visibles.
Annexe 18: Une facture, datée du 23/09/2019, adressée à un destinataire à Lybia pour former des tapis pour animaux. La quantité et le montant ne sont pas visibles.
Annexe 19: Une facture, datée du 30/04/2021, adressée à un destinataire au Maroc
pour des tapis de formation pour animaux, pour moins de 10 EUR.
Annexe 20: Une facture, datée du 21/09/2021, adressée à un destinataire en Colombie
pour former des tapis pour animaux, pour plus de 3,000 EUR.
Annexe 21: Une facture, datée du 08/10/2019, adressée à un destinataire en France ou des tapis d’entraînement pour animaux. La quantité et le montant ne sont pas visibles.
Annexe 22: Des données statistiques provenant du site web www.nunex.pt ont été obtenues sur les utilisateurs dans les différents territoires des pages web NUNEX.
Lettre du 30/09/2022
L’opposante a présenté les mêmes annexes, déjà présentées auparavant dans la lettre précédente du 06/07/2022. En outre, les annexes suivantes ont été produites:
Annexe 23: Des informations non datées sur le tapis pédagogique «fluff» disponible à l’adresse www.myghost.pt.
Annexe 24: Conditions générales de vente, datées de 2022, existant dans le magasin en ligne www.myghost.pt, appartenant à l’opposante.
Annexe 25: Résultats de la recherche pour «guard», datés du 27/09/2022.
Annexe 26: Tapis d’apprentissage fluff commercialisés par DISTRIALFA, en langue portugaise, daté du 27/09/2022.
Annexe 27: Chemicals chemicals chemicals chemicals chemicals chemicals chemicals
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Annexe 28: Extrait de Wikipédia, daté du 28/09/2022, sur le détaillant «AUCHAN».
Annexe 29: Fiche technique des tapis d’entraînement produit pour animaux.
Les exigences relatives à la preuve de l’usage analysées ci-dessus sont cumulatives (05/10/2010, 92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43), ce qui signifie que le titulaire est tenu non seulement d’indiquer, mais aussi de prouver chacune de ces exigences.
S’agissant de l’importance de l’usage qui a été fait des marques antérieures, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (08/07/2004, 334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35). L’appréciation de l’usage maintenant le droit implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une
Décision sur l’opposition no B 3 116 902 Page sur 4 6
grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004, 203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42; 16/05/2013, 353/12, Alaris, EU:T:2013:257, § 35).
Cela est confirmé par une jurisprudence constante, selon laquelle il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque antérieure soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (11/03/2003, 40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39; 16/11/2011, 308/06, Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 51). Lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime de la marque peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (11/05/2006, 416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310, § 72). Il convient également de noter que l’exigence relative à l’importance de l’usage ne signifie pas que l’opposante doit révéler l’intégralité du volume des ventes ou du chiffre d’affaires (08/07/2004, 203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 37).
Décision sur l’opposition no B 3 116 902 Page sur 5 6
La grande majorité des documents produits tels que l’extrait de Wikipédia, les informations sur les produits, les extraits de pages internet, les écrans d’impression, les lettres d’information, les extraits de catalogues ou les conditions générales de vente ne sont pas particulièrement pertinents car ils ne contiennent aucune information sur l’importance de l’usage de la marque antérieure.
Seules les factures sont essentiellement des documents qui fournissent des informations sur l’importance de l’usage de la marque. Toutefois, il convient de relever que plusieurs d’entre elles se situent en dehors de la période à évaluer et ne peuvent donc pas être prises en compte pour cette raison. D’autres factures ne fournissent pas suffisamment d’informations sur la quantité de produits vendus et ne mentionnent pas non plus les montants des factures. À cet égard également, leur valeur informative est considérablement limitée. Les autres factures éligibles concernent uniquement des tapis de formation pour animaux. Toutefois, ces éléments ne font pas l’objet de la procédure dans la classe 3, de sorte qu’ils ne peuvent pas non plus contribuer à la preuve de l’usage de la marque antérieure.
Factures admissibles, chiffre d’affaires, chiffres de vente, dépenses publicitaires, part de marché (ventilée par produit individuel commercialisé sous le signe); autres informations provenant d’une partie neutre; sondages d’opinion; des enquêtes de transport et/ou des contributions d’associations professionnelles n’ont pas été apportées. Bien que tous ces documents ne doivent pas être complets, ils peuvent contribuer à l’image globale que la division d’opposition doit éviter tout doute. À cet égard, aucune importance n’a été produite.
À la lumière de ce qui précède, il peut être conclu que les éléments de preuve ne remplissent pas la condition relative à l’importance de l’usage pour les produits enregistrés.
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, 40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T 174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
La division d’opposition conclut que les éléments de preuve fournis par l’opposante sont insuffisants pour prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 116 902 Page sur 6 6
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
Gonzalo BILBAO Tejada Peter quay Reiner SARAPOGLU
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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