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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 mai 2026, n° R1903/2025-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1903/2025-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la deuxième chambre de recours du 26 mai 2026
Dans l’affaire R 1903/2025-2
Steinbach & Vollmann GmbH contre
Parkstraße 11
42579 Heiligenhaus
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Breuer Lehmann Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Steinsdorfstr. 19, 80538
München (Allemagne)
V
OMNITEC SYSTEMS, S.L.
P.I. Empresarium C/Retama, 20-22
Naves 15 y 16 50720 Saragosse
Espagne Opposante/défenderesse représentée par Lehmann & Fernandez S.L., Calle Alvarez de Baena, 4, 28006 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 218 813 (demande de marque de l’Union européenne no 18 988 960)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro (président), S. Martin (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
Greffier: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
26/05/2026, R 1903/2025-2, pykey/upkey (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 21 février 2024, Steinbach & Vollmann GmbH (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
pykey
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 6: Serrures et clés métalliques; Charnières métalliques; Portes et grandes portes lourdes métalliques; Vaultes et coffres-forts métalliques; Pièces et pièces de rechange pour les produits précités.
Classe 7: Mécanismes d’ouverture et de fermeture; Système électronique de fermeture des portes; Pièces, parties constitutives et pièces de rechange pour les produits précités.
Classe 9: Logiciels; Logiciels de sécurité; Applications mobiles; Dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation; Dispositifs de contrôle d’accès; Contrôleurs et régulateurs; Modules de commande (électriques ou électroniques); Clés électroniques; Clés web USB; Cartes à clés électroniques.
Classe 20: Récipients, et leurs fermetures et leurs supports, non métalliques; Serrures et clés non métalliques; Charnières non métalliques; Armoires à clés; Dépôts clés; Pièces et pièces de rechange pour les produits précités.
2 La demande a été publiée le 9 avril 2024.
3 Le 14 juin 2024, OMNITEC SYSTEMS, S.L. (l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
− L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 248 288 pour la marque figurative
déposée le 2 juin 2020 et enregistrée le 20 octobre 2020 pour des produits et services compris dans les classes 6, 9 et 42;
5 Par décision du 22 août 2025 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition et a rejeté l’enregistrement de la MUE contestée dans son intégralité.
26/05/2026, R 1903/2025-2, pykey/upkey (fig.)
3
6 Le 22 octobre 2025, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
7 Le 15 décembre 2025, la demanderesse a demandé la suspension de la procédure, dans la mesure où elle a introduit une action en déchéance contre le seul droit antérieur.
8 La demande de suspension a été déposée avant le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours et a donc été rejetée par le greffe des chambres de recours conformément à l’article 44, paragraphe 6, du règlement de procédure des chambres de recours.
9 Le 22 décembre 2025, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
10 Le 31 décembre 2025, la demanderesse a déposé une nouvelle demande de suspension, au motif que, le 29 octobre 2025, elle a introduit une demande en déchéance (C 74343) contre le seul droit antérieur de l’opposante. Le recours a été suspendu par le greffe des chambres de recours pour une durée de deux mois.
11 L’opposante a déposé son mémoire en réponse au recours le 13 avril 2026 et a demandé le rejet du recours.
Raisons
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
13 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE, la chambre de recours peut suspendre la procédure de recours, à la demande motivée de l’une des parties dans les procédures inter partes lorsque les circonstances de l’espèce justifient une suspension, en tenant compte des intérêts des parties et du stade de la procédure.
14 Il découle du libellé de l’article 71, paragraphe 1, du RDMUE que la chambre de recours dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour décider de suspendre ou non la procédure en cours, la suspension demeurant une faculté pour la chambre de recours (08/11/2022,
T-672/21, GRUPA LEW. (fig.)/Lew, § 35; 04/05/2022, T-619/21,
TAXMARC/TAXMAN (fig.), EU:T:2022:270, § 24; 28/05/2020, T-84/19, we
Intelligence the World (fig.)/DEVICE OF TWO OVERLAPPING CIRCLES (fig.) et al.,
EU:T:2020:231, § 46; 20/09/2017, T-386/15, BADTORO (fig.)/TORO et al., EU:T:2017:632, § 21).
15 La procédure devant la chambre de recours n’est donc pas automatiquement suspendue à la suite d’une demande en ce sens par une partie devant ladite chambre (16/05/2011, T- 145/08, ATLAS/ATLASAIR et al., EU:T:2011:213, § 69).
16 Lors de l’exercice de son pouvoir d’appréciation relatif à la suspension de la procédure, la chambre de recours doit respecter les principes généraux régissant une procédure équitable au sein d’une Union européenne de droit. Par conséquent, lors de l’exercice de ce pouvoir d’appréciation, la chambre de recours doit tenir compte non seulement de l’intérêt de la partie dont la marque est contestée, mais également de celui de l’autre partie. La décision de suspendre ou de ne pas suspendre la procédure doit être le résultat d’une mise en balance des intérêts en cause [04/05/2022, T-619/21, Taxmarc/TAXMAN (fig.), EU:T:2022:270, § 26; 21/10/2015, T-664/13, PETCO/PETCO (fig.),
EU:T:2015:791, § 33).
26/05/2026, R 1903/2025-2, pykey/upkey (fig.)
4
17 En effet, la décision de suspendre une procédure de recours contre une décision de la division d’opposition vise à éviter de statuer sur une opposition, notamment lorsque la validité d’une marque antérieure, dont dépend le bien-fondé de l’opposition, est considérée comme sérieusement compromise de manière à permettre de tirer les conséquences de la décision statuant définitivement sur la validité de cette marque dans le cadre de l’analyse du bien-fondé de l’ensemble des arguments invoqués à l’encontre de la décision de la division d’opposition. Ces considérations peuvent être conciliées avec l’objectif de clarté, de cohérence et d’efficacité énoncé au considérant 17 du RDMUE
[28/05/2020, T-84/19, We Intelligence the World (fig.)/DEVICE OF TWO
OVERLAPPING CIRCLES (fig.) et al., EU:T:2020:231, § 56].
18 En l’espèce, une demande en déchéance est actuellement pendante contre le seul droit antérieur valide de l’opposante sur lequel la présente procédure est fondée, à savoir l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 18 248 288 pour la marque figurative.
19 Le résultat de la demande en déchéance est important pour l’analyse de la présente procédure d’opposition. Il convient de souligner qu’il n’appartient pas à la chambre de recours d’examiner si les éléments de preuve présentés dans le cadre de la procédure de déchéance parallèle contre la marque antérieure étaient suffisants pour étayer la demande en déchéance de la requérante. Il s’ensuit que statuer sur la présente procédure d’opposition, alors que le seul droit antérieur sur lequel elles sont fondées est en cause, pourrait entraîner une incohérence potentielle si la déchéance de la MUE antérieure était prononcée.
20 Dans ces circonstances, et après mise en balance des intérêts des deux parties, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, la chambre de recours estime qu’il convient de suspendre la présente procédure de recours conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RDMUE jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans le cadre de la procédure de déchéance no C 74343.
26/05/2026, R 1903/2025-2, pykey/upkey (fig.)
5
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
Suspend la procédure de recours jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue à l’encontre de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 18 248 288.
Signé Signé Signé
C. Negro S. Martin K. Guzdek
Greffier:
Signé
K. Zajfert
26/05/2026, R 1903/2025-2, pykey/upkey (fig.)
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