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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 juil. 2023, n° 003131036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003131036 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 131 036
The Secretary of State for Health and Social Care, Richmond House, 79 Whitehall, London SW1A 2NS, Royaume-Uni (opposante), représentée par Mathys indirects Squire LLP, The Shard 32 London Bridge Street, London SE1 9SG, Royaume-Uni (mandataire agréé)
un g a i ns t
Koa Health B.V., Prins Bernharplein 200, 1097 JV Amsterdam, Pays-Bas (partie requérante), représentée par HL Kempner Patentanwalt, Rechtsanwalt, solicitors (England ± Wales), Irish Patent Agent Partnerschaft mbB, Bürkleinstraße 10, 80538 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 05/07/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 131 036 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 247 916 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 16/09/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 247 916 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 999 976 «EVERY MIND» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 999 976 «EVERY MIND» de l’opposante (marque verbale);
Décision sur l’opposition no B 3 131 036 Page sur 2 5
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: Logiciels et matériel informatique.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Applications logicielles informatiques, téléchargeables et applications logicielles.
L’ application logicielle téléchargeable et les logiciels d’application pour ordinateurs contestés sont inclus dans la vaste catégorie de logiciels de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques dans le domaine informatique.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
TOUS LES ÉLÉMENTS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Décision sur l’opposition no B 3 131 036 Page sur 3 5
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
La marque antérieure est une marque verbale; Dans le cas des marques verbales, les mots eux-mêmes sont protégés, et non leur forme écrite. Par conséquent, il est indifférent qu’une marque verbale soit représentée en lettres majuscules ou minuscules ou dans une combinaison de celles-ci, pour autant qu’elle ne s’écarte pas de la manière habituelle d’écrire, comme c’est le cas de la marque antérieure. Afin de simplifier l’analyse et la comparaison des signes, ils seront tous deux mentionnés en lettres minuscules.
Les éléments communs «EVERY/EVER» et «MIND» qui composent les signes ne revêtent pas de signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais n’est pas compris. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie non anglophone du public, telle que la partie hispanophone du public;
La marque antérieure «EVERY MIND» est dépourvue de signification pour le public analysé et présente donc un degré normal de caractère distinctif par rapport aux produits en cause.
Le signe contesté est une marque figurative représentée dans une police de caractères assez standard et est dépourvu de signification pour le public analysé. Dès lors, il présente un degré normal de caractère distinctif par rapport aux produits en cause.
Étant donné que la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause (et compte tenu de l’absence de revendication d’un caractère distinctif accru de la part de l’opposante), le degré de caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Il convient de noter que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par huit lettres sur neuf et leurs sons, à savoir par la suite de lettres «EVER * MIND», placées dans le même ordre, à l’exception de la lettre supplémentaire «Y» à la fin du premier élément de la marque antérieure. Sur le plan visuel, ils diffèrent par la marque antérieure composée de deux mots, tandis que le signe contesté forme un seul mot, et par la stylisation du signe contesté, qui n’est toutefois que mineure et non distinctive.
Par conséquent, ils sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’ayant de signification pour le public du territoire pertinent, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle. Par conséquent, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes;
Décision sur l’opposition no B 3 131 036 Page sur 4 5
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits sont identiques. Le public pertinent est constitué du grand public et des professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Les signes présentent un degré de similitude élevé sur les plans visuel et phonétique; Il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle;
La différence d’une lettre «Y» de la marque antérieure n’est clairement pas suffisante pour compenser leurs fortes similitudes visuelles et phonétiques découlant de la présence dans les deux signes de huit lettres identiques («EVER * MIND») placées dans le même ordre et dans la même position.
En ce qui concerne la reconnaissance et le rappel, l’identité entre les parties initiales et finales des marques est plus importante, étant donné que les différences au milieu des éléments verbaux peuvent être ignorées ou ne pas être remarquées et facilement mémorisées par les consommateurs pertinents.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public, qui a été érigé au centre de l’appréciation ci-dessus. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 999 976 de l’opposante. Il s’ensuit que le signe contesté doit être rejeté pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur no 17 999 976 «EVERY MIND» (marque verbale) entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
Décision sur l’opposition no B 3 131 036 Page sur 5 5
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Meglena BENOVA Michaela POLJOVKOVA Manuela RUSEVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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