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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 janv. 2023, n° 003129587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003129587 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 129 587
Google LLC, 1600 Amphithétre Parkway, 94043 Mountain View, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB, Leopoldstr. 4, 80802 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Beijing Goldwind Science indirects Création windpower Equipment Co., Ltd., no 19 Kangding Road, Beijing Economic passifs Technological Development Zone, 100176 Beijing, Chine (titulaire), représentée par Domingo Galletero Company, Calle Perez Medina, No 23, Entlo. Dcha, 03007 Alicante, Espagne (mandataire agréé).
Le 20/01/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 129 587 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Programmes du système d’exploitation enregistrés pourordinateurs; logiciels enregistrés; moniteurs [programmes informatiques]; appareils de traitement de données; robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle; mémoires pour ordinateurs; périphériques d’ordinateurs; indicateurs de perte électrique; appareils électriques de contrôle; équipement d’automatisation de centrales électriques; installations électriques pour la commande à distance d’opérations industrielles.
Classe 42: Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; travaux d’ingénieurs; recherches technologiques; services de laboratoiresscientifiques; conseils en matière d’économie d’énergie; conception de logiciels informatiques; programmation pour ordinateurs; télésurveillance de systèmes informatiques; conseils en matière de logiciels; location de serveurs web; informatique en nuage.
2. La protection dans l’Union européenne est refusée pour l’enregistrement international no 1 526 470, pour tous les produits et services susmentionnés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 26/08/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 526 470 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les marques antérieures suivantes: 1) l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 201 816 «NEST» (marque verbale);
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2) l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 230 755 «NEST» (marque verbale);
3) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 203 014 «NEST PROTECT» (marque verbale);
4) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 753 948 «NEST SECURE» (marque verbale);
5) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 848 706 «NEST CONNECT» (marque verbale);
6) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 753 856 «NEST DETECT» (marque verbale);
7) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 753 724 «NEST GUARD» (marque verbale);
8) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 683 558 «NEST HELLO» (marque verbale);
9) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 753 914 «NEST TAG» (marque verbale);
10) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 845 249 «NEST thermostat E» (marque verbale);
11) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 145 861 «NEST HUB» (marque verbale);
12) l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 357 482 «WORKS WITH NEST» (marque verbale).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
La division d’opposition observe que l’opposition est fondée, entre autres, sur des droits antérieurs exposés à un risque (c’est-à-dire en annulation), à savoir l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 201 816 «NEST» (marque verbale) et l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 203 014 «NEST PROTECT» (marque verbale). Toutefois, pour les raisons exposées ci-après, et indépendamment de l’issue de la procédure d’annulation contre ces droits antérieurs, l’issue de la présente affaire ne saurait être différente. Par conséquent, dans ces circonstances, l’Office estime qu’il n’est pas nécessaire de suspendre la présente procédure d’opposition sur la base des marques antérieures contestées.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 145 861 «NEST HUB» (marque verbale) de l’opposante et à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 753 948 «NEST SECURE» (marque verbale) de l’opposante;
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a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
1) Enregistrement de marque de l’Union européenne no 18 145 861:
Classe 9: Matériel informatique pour la transmission en flux et la diffusion de contenus audio, vidéo et multimédias, ainsi que pour le contrôle des téléviseurs, moniteurs, systèmes de jeux, lecteurs DVD, lecteurs multimédias portables et dispositifs numériques de diffusion en flux continu; Haut-parleurs audio; Haut-parleurs; Haut-parleurs sans fil en intérieur et en extérieur; Haut-parleurs commandés par la voix; Dispositifs électroniques et logiciels permettant le partage et la transmission de données et d’informations entre dispositifs aux fins de faciliter la surveillance, le contrôle et l’automatisation de l’environnement; Système de contrôle du climat consistant en un thermostat numérique; Appareils photo sans fil; appareils photo numériques; appareils photographiques activés par la motion; caméras vidéo; Moniteurs électroniques et capteurs pour la surveillance de l’eau, du niveau d’humidité, de la chaleur, de la température, de la qualité de l’air, de la lumière, du mouvement, du mouvement, du son et de la présence de personnes, d’animaux et d’objets; Interrupteurs d’éclairage; panneaux de commande d’éclairage; systèmes d’éclairage comprenant des capteurs d’éclairage et des interrupteurs; Serrures électroniques; systèmes de verrouillage programmables; serrures de portes numériques; Sonnettes de porte électroniques; sonnettes de porte activées sans fil; sonnettes de porte électroniques contenant un appareil photo; interphones; Avertisseurs de fumée, alarmes de monoxyde de carbone, alarmes incendie; systèmes de contrôle d’accès et de surveillance des alarme; concentrateurs d’alarme de sécurité; alarmes sonores; capteurs d’alarme; contrôleurs d’alarme de sécurité; claviers pour dispositifs d’alarme de sécurité; porte-clés électroniques en tant que télécommandes; Dispositif d’information indépendant, à savoir, haut-parleurs commandés manuellement avec des capacités d’assistant numérique personnel pour la diffusion en flux et la lecture de contenus audio, vidéo et multimédias, pour contrôler les téléviseurs, moniteurs, systèmes de jeux, Players DVD, lecteurs multimédias portables et dispositifs de diffusion en continu de supports numériques; Dispositif d’information indépendant, à savoir, haut-parleurs commandés manuellement avec des capacités d’assistant numérique personnel pour accéder à des bases de données en ligne, des sites web, des téléphones portables, des ordinateurs, des tablettes, des téléphones intelligents, des ordinateurs portables, des ordinateurs portables pour documents, fichiers et autres informations stockées sur commande; Dispositif d’information seul, à savoir, haut- parleurs commandés manuellement avec des capacités d’assistant numérique personnel pour fournir des services de concierge personnels pour le compte de tiers par le biais d’un téléphone portable, d’un ordinateur, d’une tablette, d’un téléphone intelligent, d’un ordinateur portable, de l’ajout et de l’accès à des postes de rendez-vous, d’alarmes, de minuteries, de rappels, de restaurants, de voyages et de réservations d’hôtel, et de placement de services professionnels; Logiciels de contrôle de systèmes de domotique, à savoir, éclairage, appareils, systèmes CVC, thermostats, capteurs et moniteurs de la qualité de l’air, alarmes et autres équipements de sécurité, serrures, sonnettes de porte, caméras et équipements de surveillance à domicile; Logiciels pour la transmission en flux et la diffusion de contenus audio, vidéo et multimédias, ainsi que pour le contrôle des téléviseurs, moniteurs, systèmes de jeux, lecteurs DVD, lecteurs multimédias portables et dispositifs de diffusion en continu numérique des médias.
Classe 37: Installation de dispositifs électroniques, de matériel informatique et de produits de sécurité et de surveillance, systèmes CVC, éclairage et appareils.
Classe 38: Services de télécommunications, à savoir transmission de courriers électroniques, de messages textuels, d’appels téléphoniques, de voix, de données, de graphiques, d’images,
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d’extraits audio et vidéo par le biais de réseaux de télécommunications, de réseaux de communications sans fil et d’Internet.
Classe 42: Mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour la mise à disposition d’un assistant numérique activé par la voix; Mise à disposition temporaire en ligne de logiciels de reconnaissance vocale non téléchargeables; Services informatiques, à savoir mise à disposition d’un moteur de recherche télécommandé pour l’obtention de données, d’images, de sons et de vidéos par le biais d’un réseau informatique mondial; Fourniture de moteurs de recherche sur Internet; Mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables utilisés pour la fourniture d’informations et de communications sous contrôle vocal; Stockage électronique de supports électroniques, à savoir images, textes, données audio et vidéo; mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne pour l’enregistrement, la visualisation, le stockage, le partage et l’analyse en ligne de sons et de vidéos; Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la transmission en flux et la lecture de contenus audio, vidéo et multimédias, et pour contrôler les télévisions, moniteurs, systèmes de jeux, lecteurs DVD, lecteurs multimédias portables et dispositifs de diffusion en continu multimédias numériques; Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne utilisés pour la mise à disposition de services de concierge personnels pour des tiers par le biais d’un téléphone portable, d’un ordinateur, d’ordinateurs, de tablettes, de téléphones intelligents, d’ordinateurs portables, d’ordinateurs portables, à savoir, ajout et accès à des postes de rendez-vous, d’alarmes, de minuteries, de rappels, de restaurants, de voyages, de réservation d’hôtel et de rendez-vous professionnels; Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la surveillance et la commande de systèmes de domotique, à savoir, éclairage, appareils, systèmes CVC, thermostats, moniteurs et capteurs de la qualité de l’air, alarmes et autres équipements de sécurité, serrures, sonnettes de porte, caméras et équipements de surveillance à domicile; Services informatiques, à savoir mise à disposition d’un site web proposant une technologie permettant aux utilisateurs de surveiller et de commander des systèmes de domotique, à savoir, éclairage, appareils, systèmes CVC, thermostats, moniteurs et capteurs de la qualité de l’air, alarmes et autres équipements de sécurité, serrures, sonnettes de porte, caméras et équipements de surveillance à domicile à distance; services de certification, à savoir installation professionnelle de dispositifs électroniques, matériel informatique, et produits de sécurité et de surveillance, systèmes CVC, éclairage et appareils.
2) Enregistrement de marque de l’Union européenne no 17 753 948:
Classe 9: Appareilsphoto sans fil; appareils photo numériques; appareils photographiques activés par la motion; un système de télésurveillance vidéo consistant principalement en une sonnette de porte, un haut-parleur, un appareil photo et un moniteur vidéo pour enregistrer et transmettre des images et des vidéos à des endroits éloignés; caméras vidéo; concentrateurs d’alarme de sécurité; systèmes de contrôle d’accès et de surveillance des alarme; alarmes sonores; capteurs d’alarme; contrôleurs d’alarme de sécurité; claviers de sécurité; claviers pour dispositifs d’alarme de sécurité; matériel de jeton de sécurité; porte-clés électroniques en tant que télécommandes; logiciels pour téléphones portables, tablettes et autres dispositifs sans fil, à savoir logiciels destinés à l’enregistrement, la visualisation, le stockage, le partage et l’analyse en ligne de sons et de vidéos; logiciels destinés à être utilisés comme une interface de programmation d’applications (API); capteurs électriques ou électroniques pour le mouvement, le son, la présence, l’humidité, la température, la lumière et le contrôle de sécurité; dispositifs électroniques de surveillance et de contrôle de l’environnement et de la sécurité, à savoir alarmes de fumée, alarmes de monoxyde de carbone, alarmes incendie, alarmes de sécurité et capteurs; détecteurs de risques environnementaux, à savoir dispositifs permettant de détecter et d’enregistrer la présence d’eau, de niveaux d’humidité, de chaleur, de température, de mouvement, de mouvement et de son; appareils de commande de l’éclairage, à savoir dispositifs au sens de la lumière ambiante; applications logicielles pour ordinateurs et appareils portables pour surveiller et commander, depuis un endroit éloigné par
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communication câblée ou sans fil, des dispositifs de surveillance et de commande environnementaux, à savoir alarmes de fumée, alarmes de monoxyde de carbone, alarmes incendie, détecteurs de risques environnementaux, appareils d’éclairage, caméras, sonnettes de porte, alarmes et capteurs de sécurité.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; stockage électronique de supports électroniques, à savoir images, textes, données audio et vidéo; mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne pour l’enregistrement, la visualisation, le stockage, le partage et l’analyse en ligne de sons et de vidéos; services informatiques, à savoir mise à disposition d’un site Internet comportant une technologie facilitant la surveillance et la commande, à distance par communication câblée ou sans fil, de dispositifs de surveillance et de commande environnementaux, à savoir alarmes de fumée, alarmes de monoxyde de carbone, alarmes incendie, alarmes incendie, alarmes de sécurité, caméras, sonnettes de porte et capteurs; logiciels non téléchargeables pour téléphones portables, tablettes et autres dispositifs sans fil.
Classe 45: Surveillance et contrôle à domicile et dans le bâtiment à l’aide de capteurs sans fil et câblés, détecteurs de mouvements, alarmes, appareils audio, caméras, appareils vidéo, dispositifs de domotique, et dispositifs et équipements de sécurité.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 7: Excavateurs; appareils élévatoires; presses hydrauliques pour le travail des métaux; machines de fonderie; turbines à vapeur autres que pour véhicules terrestres; éoliennes; générateurs d’électricité éolienne; machines électroniques destinées à la production d’électricité provenant de sources d’énergie alternatives.
Classe 9: Programmes du système d’exploitation enregistrés pourordinateurs; logiciels enregistrés; moniteurs [programmes informatiques]; appareils de traitement de données; robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle; mémoires pour ordinateurs; périphériques d’ordinateurs; indicateurs de perte électrique; appareils électriques de contrôle; équipement d’automatisation de centrales électriques; installations électriques pour la commande à distance d’opérations industrielles.
Classe 42: Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; travaux d’ingénieurs; recherches technologiques; planification en matière d’urbanisme; services de laboratoires scientifiques; conseils en matière d’économie d’énergie; recherches géologiques; informations météorologiques; conception de logiciels informatiques; programmation pour ordinateurs; télésurveillance de systèmes informatiques; conseils en matière de logiciels; location de serveurs web; informatique en nuage.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de
Nice.
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Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 7
Les produits contestés compris dans cette classe appartiennent aux vastes catégories d’équipements agricoles, de terrassement, de construction, d’extraction de pétrole et de gaz et d’exploitation minière (excavateurs); appareils de levage et de levage(appareils élévateurs); machines à façonner et à moulurer (presses hydrauliques pour le travail des métaux); machines de production de métaux (machines de fonderie); moteurs, groupes motopropulseurs et pièces de machines et commandes pour le fonctionnement de machines et de moteurs (turbines à vapeur autres que pour véhicules terrestres); générateurs d’électricité [éoliennes; générateurs d’électricité éolienne; machines électroniques destinées à la production d’électricité provenant de sources d’énergie alternatives). Ces produits n’ont rien en commun avec les produits et services de l’opposante compris dans les classes 9, 37 (installation liée au matériel informatique, produits de sécurité, éclairage et appareils, par conséquent non liés aux produits contestés), 38, 42 et 45 des deux marques antérieures. Ils diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation et leurs canaux de distribution/points de vente. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents, ils ne ciblent pas les mêmes consommateurs et ne sont pas susceptibles de provenir du même type d’entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Produits contestés compris dans la classe 9
Les programmes d’exploitation informatiques enregistrés contestés; logiciels enregistrés; les moniteurs [programmes informatiques] comprennent, en tant que catégories plus larges, les logiciels de l’opposante qui permettent le partage et la transmission de données et d’informations entre dispositifs afin de faciliter la surveillance, le contrôle et l’automatisation de l’environnement. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les vastes catégories des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les appareils de traitement de données contestés englobent, en tant que catégorie plus large, le matériel informatique de l’opposante permettant la transmission en flux continu et la lecture de contenus audio, vidéo et multimédias, ainsi que pour contrôler les téléviseurs, moniteurs, systèmes de jeux, lecteurs DVD, lecteurs multimédias portables et dispositifs numériques de diffusion en flux multimédia. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les dispositifs de mémoire pour ordinateurs contestés; les périphériques d’ordinateurs sont identiques au matériel informatique de l’opposante permettant la transmission en flux continu et la diffusion de contenus audio, vidéo et multimédias, ainsi que pour contrôler les téléviseurs, moniteurs, systèmes de jeux, lecteurs DVD, lecteurs multimédias portables et dispositifs de diffusion en continu multimédia numérique, étant donné que les produits de l’opposante comprennent les produits contestés, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Les indicateurs de perte électrique contestés; appareils électriques de contrôle; les installations électriques pour la commande à distance des opérations industrielles et les moniteurs et capteurs électroniques de surveillance de l’eau, du niveau d’humidité, de la
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chaleur, de la température, de la qualité de l’air, de la lumière, du mouvement, du mouvement, du son et de la présence de personnes, d’animaux et d’objets peuvent coïncider au niveau de leur fabricant, de leur public pertinent et de leurs canaux de distribution. Ils sont dès lors au moins similaires.
Les robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle sont constitués de robots très avancés conçus pour ressembler au corps humain et pouvant être conçus à des fins fonctionnelles, comme l’interaction avec des outils et des environnements humains, à des fins expérimentales, telles que l’étude de la locomotion ou à d’autres fins. Ces produits hautement techniques utilisent des unités centrales de traitement et des logiciels informatiques spécifiques pour fonctionner et fonctionner et peuvent également être utilisés avec différentes options logicielles ou des mises à jour pour mettre en place des fonctions supplémentaires ou des tâches plus avancées. Par conséquent, les robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle et les logiciels informatiques de l’opposante qui permettent le partage et la transmission de données et d’informations entre des dispositifs afin de faciliter la surveillance, le contrôle et l’automatisation environnementaux peuvent cibler le même public pertinent. Étant donné que les logiciels sont essentiels pour la performance, la fonction et la capacité opérationnelle des robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle, ces produits peuvent également être complémentaires. En outre, compte tenu de la nature hautement technique des robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle, ces produits sont susceptibles d’être distribués par les mêmes circuits commerciaux et peuvent être produits par les mêmes entreprises. Ils sont dès lors similaires.
Leséquipements d’automatisation de la centrale électrique contestés comprennent des dispositifs d’instrumentation et de commande qui commandent automatiquement le système électrique, tels que des appareils électroniques intelligents qui possèdent des capacités de commande et d’automatisation et qui exécute des commandes d’utilisateurs éloignés pour commander des appareils électriques. Ces produits contestés ainsi que les moniteurs électroniques et capteurs de surveillance de l’eau, de l’humidité, de la chaleur, de la température, de la qualité de l’air, de la lumière, du mouvement, du mouvement, du son et de la présence de personnes, d’animaux et d’objets peuvent coïncider au niveau de leur fabricant et de leurs canaux de distribution. Ils sont dès lors similaires à un faible degré.
Services contestés compris dans la classe 42
La recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers contestés inclut, en tant que catégorie plus large, ou coïncide avec la conception et le développement d’ordinateurs et de logiciels de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Ingénierie contestée; recherches technologiques; les services de laboratoires scientifiques sont identiques aux services scientifiques et technologiques ainsi qu’aux services de recherches et de conception y relatifsde l’opposante, étant donné que les services de l’opposante incluent, sont inclus dans les services contestés ou les chevauchent.
Conception de logiciels informatiques; programmation pour ordinateurs; les conseils en matière de logicielssont identiques à la conception et au développement d’ordinateurs et de logiciels de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes, soit parce que les services de l’opposante incluent, sont inclus dans les services contestés ou les chevauchent.
Location de serveurs web contestée; l’informatique en nuage est incluse dans la catégorie générale de la fourniture par l’opposante de moteurs de recherche sur l’internet de la marque antérieure no 1, ou coïncide avec celle-ci. Dès lors, ils sont identiques.
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Les conseils contestés dans le domaine des économies d’énergie et les services de certification de l’opposante, à savoir pour l’installation professionnelle d’appareils électroniques, de systèmes CVC, d’éclairage et d’appareils, peuvent coïncider par leur fournisseur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires; Ils sont dès lors similaires.
Les services contestés de surveillance de systèmes informatiques par accès à distance et les services de télécommunications de l’opposante, à savoir transmission de courriers électroniques, de messages textuels, d’appels téléphoniques, de voix, de données, de graphiques, d’images, d’extraits audio et vidéo par le biais de réseaux de télécommunications, de réseaux de communications sans fil et de l’internet compris dans la classe 38, ont la même finalité. Leur fournisseur et leurs canaux de distribution peuvent coïncider. En outre, ils sont complémentaires; Ils sont dès lors similaires.
La planification urbaine contestée appartient à la vaste catégorie des services d’architecture et d’aménagement du territoire. La recherche géologique contestée appartient à la vaste catégorie des services d’arpentage et d’exploration. Les services d’informations météorologiques contestés appartiennent à la vaste catégorie des services de science de la terre. Ces services n’ont rien en commun avec les produits et services de l’opposante compris dans les classes 9, 37, 38, 42 et 45. Ils diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation et leurs canaux de distribution/points de vente. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents, ils ne ciblent pas les mêmes consommateurs et ne sont pas susceptibles de provenir du même type d’entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
1) Marque de l’Union européenne no 18 145 861
NEST HUB
2)Marque de l’Union européenne no 17 753 948
NEST SÉCURISÉE
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Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les signes sont composés de mots anglais qui seront compris par la partie anglophone du public pertinent. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public dans l’ensemble de l’Union européenne;
Si la règle générale veut que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57).
En l’espèce, le signe contesté est une marque figurative représentée en lettres majuscules. La stylisation ne détournera pas l’attention des consommateurs de l’élément verbal lui-même et ne sera pas perçue comme une indication de l’origine commerciale des produits et services. Le signe contesté est composé des mots anglais «POWER» et «NEST», qui auront une signification pour le public analysé et, dès lors, même sans séparation visuelle, le public pertinent décomposera le signe contesté et le percevra comme étant composé de deux éléments verbaux.
Le mot «POWER» signifie, entre autres, «énergie, notamment électricité, obtenue en grandes quantités à partir d’une source de combustible et utilisé pour faire fonctionner des luminaires, chauffeurs et machines» (informations extraites du Collins Dictionary le 10/01/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/power). Dans le contexte des produits et services pertinents, ce terme sera considéré comme faible étant donné qu’il fait allusion au fait que les produits et les produits visés par les services qui ont besoin d’énergie/d’électricité pour fonctionner ou avoir une fonction de chargement intégrée.
Le mot «NEST», présent dans tous les signes, signifie, entre autres, «une maison formée par un groupe d’insectes ou d’autres créatures pour vivre et donner naissance à leurs jeunes» (informations extraites du Collins Dictionary le 10/01/2023 à l’adresse
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https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/nest). Il n’est pas lié aux produits et services pertinents et possède donc un caractère distinctif moyen.
Le mot «HUB» de la marque antérieure 1) signifie, entre autres, «un dispositif pour connecter des ordinateurs dans un réseau» ou peut être utilisé pour «décrire un lieu en tant que plaque tournante d’une activité lorsqu’il s’agit d’un centre très important pour cette activité» (informations extraites du Collins Dictionary le 10/01/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/hub). Dans le contexte des produits et services pertinents, il sera perçu soit comme faisant référence aux caractéristiques des produits, soit au lieu où les services sont fournis et il est faible.
Le mot «SECURE» de la marque antérieure 2) signifie «protéger quelque chose de sorte qu’il est sûr et difficile d’attaquer ou de porter préjudice» (informations extraites du dictionnaire Oxford Lexico Dictionaries, 10/01/2023, https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/secure_1). Il sera perçu comme faisant référence à la destination des produits et services, à savoir la protection contre les dommages ou les menaces, et il est faible.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal «NEST», qui possède un caractère distinctif moyen. Les signes diffèrent par les éléments verbaux «HUB» et «SECURE» des marques antérieures et par l’élément verbal «POWER» du signe contesté, qui sont tous faibles. Les signes diffèrent également par la position de l’élément verbal commun «NEST», mais cela n’empêche pas de percevoir la présence de ce mot dans tous les signes. Par conséquent, compte tenu du fait que les signes coïncident par l’élément verbal distinctif et que les éléments verbaux qui diffèrent sont faibles, les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Bien que les mots «HUB», «SECURE» et «POWER» dans la marque antérieure et dans le signe contesté évoquent des concepts différents, ils sont faiblement distinctifs et ne seront pas perçus comme une indication claire de l’origine des produits et services, tandis que le mot commun «NEST» possède un caractère distinctif moyen. Par conséquent, dans la mesure où les signes seront associés à la signification de ce mot, ils sont similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques présentent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal, malgré la présence d’éléments faibles dans les marques, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
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e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16). En outre, l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires (à des degrés divers) et en partie différents. Les produits et services qui sont identiques ou similaires s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à supérieur à la moyenne. Les signes présentent un degré de similitude moyen sur les plans visuel, phonétique et conceptuel; Le caractère distinctif des marques antérieures est normal.
Étant donné que les signes coïncident par un élément verbal distinctif, tandis que les mots qui diffèrent sont faibles, il existe un risque de confusion.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
De nos jours, il est courant sur le marché que les entreprises apportent des variations de leurs marques, par exemple en modifiant la police de caractères ou les couleurs, en y ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs, afin de désigner de nouvelles lignes de produits ou de conférer à leur marque une image nouvelle, à la mode. Par conséquent, lorsqu’il sera confronté aux signes en conflit, le public pertinent, y compris les professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne, enregistrera mentalement le fait qu’ils partagent le même élément verbal «NEST» et percevront probablement le signe contesté comme une variante des marques antérieures, étant donné que la différence réside dans des éléments faiblement distinctifs, ou inversement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne
[23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
L’opposante fait valoir que les marques antérieures, toutes caractérisées par la présence du même élément verbal «NEST», constituent une «famille de marques» ou des «marques de série». Toutefois, il n’est pas nécessaire d’aborder la question d’une famille de marques revendiquée par l’opposante étant donné que, même si l’existence d’une famille de marques sur le marché était établie, le résultat final ne serait pas différent.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 145 861 «NEST HUB» (marque verbale) et de l’enregistrement de la marque de l’Union
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européenne no 17 753 948 «NEST SECURE» (marque verbale) de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.
Eu égard aux considérations qui précèdent, la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure; En outre, la division d’opposition considère qu’il existe également un risque de confusion en ce qui concerne les produits qui ne sont similaires qu’à un faible degré, car, en application du principe d’interdépendance susmentionné, la similitude globale entre les marques étant donné qu’elles coïncident par le seul élément verbal distinctif, est suffisante pour compenser le faible degré de similitude entre certains des produits.
Les autres produits et services contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes sur la base des produits et services suivants:
1) l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 201 816 «NEST» (marque verbale) qui bénéficie d’une protection dans l’Union européenne pour:
Classe 9: Dispositifs électroniques de surveillance, de contrôle et d’automatisation de l’environnement; logiciels pour systèmes de surveillance, de contrôle et d’automatisation de l’environnement; dispositifs électroniques et logiciels permettant aux utilisateurs d’interagir à distance avec des systèmes de surveillance, de contrôle et d’automatisation de l’environnement; dispositifs électroniques et logiciels permettant le partage et la transmission de données et d’informations entre dispositifs aux fins de faciliter la surveillance, le contrôle et l’automatisation de l’environnement.
Classe 42: Mise à disposition d’un site Internet contenant une technologie destinée à la surveillance, au contrôle et à l’automatisation de l’environnement; mise à disposition d’un site Internet proposant une technologie permettant aux utilisateurs d’interagir à distance avec des systèmes de surveillance, de contrôle et d’automatisation de l’environnement; plateforme en tant que service (PAAS) proposant des plates-formes logicielles destinées à être utilisées avec des systèmes de surveillance, de contrôle et d’automatisation environnementaux, à l’exclusion des services de programmation pour ordinateurs; services de logiciels (SAAS) proposant des logiciels destinés à être utilisés avec des systèmes de surveillance, de contrôle et d’automatisation environnementaux, à l’exclusion des services de programmation pour ordinateurs.
2) l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 230 755 «NEST» (marque verbale):
Classe 9: Appareils et dispositifs de transmission, de commutation, de conversion, d’accummulation, de réglage et de contrôle de l’électricité; puces comprenant des puces et des puces nano pour la récolte de l’énergie et la conversion de l’énergie en électricité; appareils et dispositifs de chargement de dispositifs contenant des puces pour la collecte d’énergie, y compris puces de micro-ongeurs et chips de nano; ce qui précède ne concerne pas le contrôle et la surveillance de l’environnement résidentiels ou commerciaux; tous compris dans cette classe.
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3) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 203 014 «NEST PROTECT» (marque verbale):
Classe 9: Dispositifs électroniques de surveillance et de contrôle environnementaux, à savoir alarmes de fumée, alarmes de monoxyde de carbone, alarmes incendie, détecteurs de risques environnementaux, équipements d’éclairage, alarmes de sécurité et capteurs; applications logicielles pour ordinateurs et appareils portables pour surveiller et contrôler, depuis un endroit éloigné par communication câblée ou sans fil, des dispositifs de surveillance et de commande environnementaux, à savoir alarmes de fumée, alarmes de monoxyde de carbone, alarmes incendie, détecteurs de risques environnementaux, équipements d’éclairage, alarmes de sécurité et capteurs.
Classe 42: Services informatiques, à savoir mise à disposition d’un site Internet comportant une technologie facilitant la surveillance et la commande, à distance par communication câblée ou sans fil, de dispositifs de surveillance et de contrôle environnementaux, à savoir alarmes de fumée, alarmes de monoxyde de carbone, alarmes incendie, détecteurs de risques environnementaux, équipements d’éclairage, alarmes de sécurité et capteurs; services informatiques, à savoir mise à disposition d’un site Internet comportant une technologie facilitant la surveillance et le contrôle automatisés de dispositifs de surveillance et de contrôle environnementaux, à savoir alarmes de fumée, alarmes de monoxyde de carbone, alarmes incendie, détecteurs de risques environnementaux, équipements d’éclairage, alarmes de sécurité et capteurs.
4) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 848 706 «NEST CONNECT» (marque verbale):
Classe 9: Matériel informatique; routeurs sans fil; routeurs de réseaux; concentrateurs, commutateurs et routeurs de réseaux informatiques; passerelles; matériel informatique, à savoir substituts de réseaux sans fil; émetteurs et récepteurs de communications électroniques conformes aux normes du secteur en 802.11 et 802.15.4.
5) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 753 856 «NEST DETECT» (marque verbale):
Classe 9: Systèmesde contrôle d’accès et de surveillance des alarme; alarmes sonores; capteurs d’alarme; contrôleurs d’alarme de sécurité; logiciels pour téléphones portables, tablettes et autres dispositifs sans fil, à savoir logiciels utilisés pour la surveillance, l’enregistrement, la détection et la communication de mouvement, du son, de la présence, de l’humidité, de la température, de la lumière et de la surveillance de sécurité; logiciels destinés à être utilisés comme une interface de programmation d’applications (API); capteurs électriques ou électroniques pour le mouvement, le son, la présence, l’humidité, la température, la lumière et le contrôle de sécurité; dispositifs électroniques de surveillance et de contrôle de sécurité et d’environnement, à savoir alarmes de fumée, alarmes de monoxyde de carbone, alarmes incendie, alarmes de sécurité, capteurs, caméras, caméras vidéo et dispositifs audio et vidéo; détecteurs de risques environnementaux, à savoir dispositifs permettant de détecter et d’enregistrer la présence d’eau, de niveaux d’humidité, de chaleur, de température, de mouvement, de mouvement et de son; appareils de commande de l’éclairage, à savoir dispositifs au sens de la lumière ambiante; applications logicielles pour ordinateurs et appareils portables pour surveiller et commander, depuis un endroit éloigné par communication câblée ou sans fil, des dispositifs de surveillance et de commande environnementaux, à savoir alarmes de fumée, alarmes de monoxyde de carbone, alarmes incendie, détecteurs de risques environnementaux, appareils d’éclairage, caméras, sonnettes de porte, alarmes et capteurs de sécurité.
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6) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 753 724 «NEST GUARD» (marque verbale):
Classe 9: Concentrateurs d’alarme desécurité; systèmes de contrôle d’accès et de surveillance des alarme; alarmes sonores; capteurs d’alarme; contrôleurs d’alarme de sécurité; claviers de sécurité; claviers pour dispositifs d’alarme de sécurité; matériel de jeton de sécurité; porte-clés électroniques en tant que télécommandes; logiciels pour téléphones portables, tablettes et autres dispositifs sans fil, à savoir logiciels utilisés pour la surveillance, l’enregistrement, la détection et la communication de mouvement, du son, de la présence, de l’humidité, de la température, de la lumière et de la surveillance de sécurité; logiciels destinés à être utilisés comme une interface de programmation d’applications (API); capteurs électriques ou électroniques pour le mouvement, le son, la présence, l’humidité, la température, la lumière et le contrôle de sécurité; dispositifs électroniques de surveillance et de contrôle de sécurité et d’environnement, à savoir alarmes de fumée, alarmes de monoxyde de carbone, alarmes incendie, alarmes de sécurité, capteurs, caméras, caméras vidéo et dispositifs audio et vidéo; détecteurs de risques environnementaux, à savoir dispositifs permettant de détecter et d’enregistrer la présence d’eau, de niveaux d’humidité, de chaleur, de température, de mouvement, de mouvement et de son; appareils de commande de l’éclairage, à savoir dispositifs au sens de la lumière ambiante; applications logicielles pour ordinateurs et appareils portables pour surveiller et commander, depuis un endroit éloigné par communication câblée ou sans fil, des dispositifs de surveillance et de commande environnementaux, à savoir alarmes de fumée, alarmes de monoxyde de carbone, alarmes incendie, détecteurs de risques environnementaux, appareils d’éclairage, caméras, sonnettes de porte, alarmes et capteurs de sécurité.
7) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 683 558 «NEST HELLO» (marque verbale):
Classe 9: Sonnettesde porte électroniques; sonnettes de porte activées sans fil; sonnettes de porte électroniques contenant un appareil photo; interphones; carillons de porte électriques; carillons de porte électriques sans fil; appareils photo sans fil; appareils photo numériques; sonnettes de porte activées en mouvement; appareils photographiques activés par la motion; système de télésurveillance et de communication vidéo consistant principalement en une sonnette de porte, un haut-parleur et une caméra vidéo pour enregistrer et transmettre des images et des vidéos à un endroit éloigné et facilitant la communication entre l’emplacement éloigné et le système de surveillance et de communication vidéo; caméras vidéo; logiciels pour dispositifs électroniques, y compris téléphones portables, tablettes, ordinateurs et sonnettes de porte, à savoir logiciels pour l’enregistrement, la visualisation, le stockage, le partage, la communication et l’analyse audio et vidéo; logiciels destinés à être utilisés comme une interface de programmation d’applications (API); capteurs électriques ou électroniques de mouvement, d’humidité, de température et de lumière; dispositifs électroniques de surveillance et de contrôle environnementaux, à savoir alarmes de fumée, alarmes de monoxyde de carbone, alarmes incendie, alarmes de sécurité et capteurs; détecteurs de risques environnementaux, à savoir dispositifs permettant de détecter et d’enregistrer la présence d’eau, de niveaux d’humidité, de chaleur, de température, de mouvement, de mouvement et de son; appareils de commande de l’éclairage, à savoir dispositifs au sens de la lumière ambiante; applications logicielles pour ordinateurs et appareils portables pour surveiller et contrôler, depuis un endroit éloigné par communication câblée ou sans fil, des dispositifs de surveillance et de commande environnementaux, à savoir alarmes de fumée, alarmes de monoxyde de carbone, alarmes incendie, détecteurs de risques environnementaux, équipements d’éclairage, alarmes de sécurité et capteurs.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement de matériel informatique et de logiciels de dispositifs électroniques; stockage
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électronique de supports électroniques, à savoir images, textes, données audio et vidéo; mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne pour l’enregistrement, la visualisation, le stockage, le partage, la communication et l’analyse en ligne de sons et de vidéos; services informatiques, à savoir mise à disposition d’un site Internet comportant une technologie facilitant la surveillance et la commande, à distance par communication câblée ou sans fil, de dispositifs de surveillance et de commande environnementaux, à savoir thermostats, alarmes fumigènes, alarmes de monoxyde de carbone, alarmes incendie, alarmes de sécurité, sonnettes de porte et appareils photographiques locaux sans fil; logiciels non téléchargeables pour téléphones portables, tablettes et autres dispositifs sans fil.
8) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 753 914 «NEST TAG» (marque verbale):
Classe 9: Systèmesde contrôle d’accès et de surveillance des alarme; alarmes sonores; capteurs d’alarme; contrôleurs d’alarme de sécurité; matériel de jeton de sécurité; porte-clés électroniques en tant que télécommandes; logiciels pour téléphones portables, tablettes et autres dispositifs sans fil, à savoir logiciels utilisés pour la surveillance, l’enregistrement, la détection et la communication de mouvement, du son, de la présence, de l’humidité, de la température, de la lumière et de la surveillance de sécurité; logiciels destinés à être utilisés comme une interface de programmation d’applications (API); capteurs électriques ou électroniques pour le mouvement, le son, la présence, l’humidité, la température, la lumière et le contrôle de sécurité; dispositifs électroniques de surveillance et de contrôle de sécurité et d’environnement, à savoir alarmes de fumée, alarmes de monoxyde de carbone, alarmes incendie, alarmes de sécurité, capteurs, caméras, caméras vidéo et dispositifs audio et vidéo; détecteurs de risques environnementaux, à savoir dispositifs permettant de détecter et d’enregistrer la présence d’eau, de niveaux d’humidité, de chaleur, de température, de mouvement, de mouvement et de son; appareils de commande de l’éclairage, à savoir dispositifs au sens de la lumière ambiante; applications logicielles pour ordinateurs et appareils portables pour surveiller et commander, depuis un endroit éloigné par communication câblée ou sans fil, des dispositifs de surveillance et de commande environnementaux, à savoir alarmes de fumée, alarmes de monoxyde de carbone, alarmes incendie, détecteurs de risques environnementaux, appareils d’éclairage, caméras, sonnettes de porte, alarmes et capteurs de sécurité.
9) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 845 249 «NEST thermostat E» (marque verbale):
Classe 9: Thermostats; système de contrôle du climat consistant en un thermostat numérique qui peut être commandé de manière gracieuse depuis un endroit éloigné; applications logicielles pour ordinateurs et appareils portables pour contrôler l’utilisation du climat et de l’énergie dans les maisons et les entreprises à distance; un système de contrôle du climat consistant en un thermostat numérique qui définit automatiquement les conditions climatiques sur la base des caractéristiques antérieures et historiques des paramètres climatiques sélectionnés par les utilisateurs; dispositifs électroniques de surveillance, de contrôle et d’automatisation de l’environnement; logiciels pour systèmes de surveillance, de contrôle et d’automatisation de l’environnement; dispositifs électroniques et logiciels permettant aux utilisateurs d’interagir à distance avec des systèmes de surveillance, de contrôle et d’automatisation de l’environnement; dispositifs électroniques et logiciels permettant le partage et la transmission de données et d’informations entre dispositifs aux fins de faciliter la surveillance, le contrôle et l’automatisation de l’environnement; logiciels pour téléphones portables, tablettes et autres dispositifs sans fil, à savoir logiciels utilisés pour l’enregistrement, la visualisation, le stockage, le partage et l’analyse de données et d’informations entre dispositifs afin de faciliter la surveillance, le contrôle et l’automatisation environnementaux; logiciels destinés à être utilisés comme une interface de programmation d’applications (API);
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capteurs électriques ou électroniques de mouvement, d’humidité, de présence, de température, de lumière et de surveillance de sécurité.
10) l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 357 482 «WORKS WITH NEST» (marque verbale):
Classe 42: Fournisseur de services d’applications proposant des logiciels d’interface de programmation d’applications (API) pour la surveillance, le contrôle et l’automatisation de l’environnement.
Les produits contestés compris dans la classe 7 appartiennent aux vastes catégories d’équipements agricoles, de terrassement, de construction, d’extraction de pétrole et de gaz et d’exploitation minière (excavateurs); appareils de levage et de levage(appareils élévateurs); machines à façonner et à moulurer (presses hydrauliques pour le travail des métaux); machines de production de métaux (machines de fonderie); moteurs, groupes motopropulseurs et pièces de machines et commandes pour le fonctionnement de machines et de moteurs (turbines à vapeur autres que pour véhicules terrestres); générateurs d’électricité [éoliennes; générateurs d’électricité éolienne; machines électroniques destinées à la production d’électricité provenant de sources d’énergie alternatives. Les services contestés d’ aménagement urbain compris dans la classe 42 appartiennent à la catégorie générale des services d’architecture et d’aménagement urbain. Les services de recherche géologique contestés compris dans la classe 42 appartiennent à la vaste catégorie des services d’arpentage et d’exploration et les services d’ informations météorologiques contestés compris dans la classe 42 appartiennent à la vaste catégorie des services de science de la terre. Ces produits et services n’ont rien en commun avec les produits et services de l’opposante compris dans les classes 9 et 42 des autres marques antérieures énumérées ci-dessus. Ils diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation et leurs canaux de distribution/points de vente. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents, ils ne ciblent pas les mêmes consommateurs et ne sont pas susceptibles de provenir du même type d’entreprises. Par conséquent, ils sont différents de tous les produits et services de l’opposante et le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée, à savoir tous les produits compris dans la classe 7 et l’aménagement urbain; recherches géologiques; services d’informations météorologiques compris dans la classe 42; il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
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De la division d’opposition
Birutė ŠATAITdeçà – Astrid WÄBER Inês RIBEIRO DA CUNHA GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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